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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 mars 1999

Arrêt n° 137/98 du 16 décembre 1998 Numéro du rôle : 1265 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 208 du Code des impôts sur les revenus 1964 et les articles 199, 200 et 202 de l'arrêté royal d'exécution dudit Code La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...)

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19/03/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 137/98 du 16 décembre 1998 Numéro du rôle : 1265 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 208 du Code des impôts sur les revenus 1964 et les articles 199, 200 et 202 de l'arrêté royal d'exécution dudit Code (du 4 mars 1965), d'une part, et l'article 1244 du Code civil et les articles 2, 1333 et 1344 du Code judiciaire, d'autre part, posée par le Tribunal de première instance de Namur.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 16 décembre 1997 en cause de la s.c. Javac Services contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 1997, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « Interprétés en ce sens qu'ils excluent la possibilité pour le pouvoir judiciaire d'octroyer des termes et délais au débiteur d'une dette fiscale, les articles 208 du Code des impôts sur les revenus et 199, 200 et 202 de l'arrêté royal d'exécution dudit Code (du 4 mars 1965), d'une part, et 1244 du Code civil, 2, 1333 et 1344 du Code judiciaire, d'autre part, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? » II. Les faits et la procédure antérieure La société coopérative Javac Service demande au Tribunal de première instance de Namur d'être autorisée à se libérer de sa dette fiscale par des versements mensuels. L'Etat belge, Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, invoque l'absence de juridiction du pouvoir judiciaire aux fins de l'octroi de termes et délais en matière fiscale. Le Tribunal décide de poser à la Cour la question préjudicielle mentionnée ci-dessus.

III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 26 décembre 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 2 mars 1998.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 11 mars 1998.

Par ordonnance du 3 avril 1998, le président en exercice a prorogé de quinze jours le délai pour introduire un mémoire, suite à la demande du Conseil des ministres du même jour.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 28 avril 1998.

La s.c. Javac Services dont le siège social est établi à 5100 Namur, rue de Dave 385, a introduit un mémoire par lettre non recommandée du 14 avril 1998.

Considérant que l'envoi par lettre recommandée des pièces de procédure, prescrit par l'article 82 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, est une formalité substantielle, la Cour a déclaré ce mémoire irrecevable et l'a écarté des débats par ordonnance du 29 avril 1998.

Par ordonnances du 27 mai 1998 et du 26 novembre 1998, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 26 décembre 1998 et 26 juin 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 23 septembre 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 4 novembre 1998.

Cette ordonnance a été notifiée au Conseil des ministres ainsi qu'à son avocat par lettres recommandées à la poste le 24 septembre 1998.

A l'audience publique du 4 novembre 1998 : - a comparu Me C. Detry, avocat au barreau de Namur, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs J. Delruelle et A. Arts ont fait rapport; - l'avocat précité a été entendu; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

IV. En droit - A - Mémoire du Conseil des ministres Il faut immédiatement souligner que les articles qui font l'objet de la question préjudicielle et qui sont tirés du Code des impôts sur les revenus ne sont pas directement applicables car le litige soumis au Tribunal concerne une dette due en vertu de la législation en matière de T.V.A. et non en vertu du Code des impôts sur les revenus. - B - B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 208 du Code des impôts sur les revenus 1964 et des articles 199, 200 et 202 de l'arrêté royal d'exécution dudit Code ainsi que de l'article 1244 du Code civil et des articles 2, 1333 et 1344 du Code judiciaire.

B.2. Il apparaît des faits de la cause que le litige pendant devant le juge a quo concerne une dette fiscale en matière de T.V.A. et non en matière d'impôts sur les revenus.

B.3. La Cour estime donc nécessaire de renvoyer l'affaire au juge a quo.

C'est à lui qu'il appartient de décider s'il y a lieu de poser une nouvelle question préjudicielle.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 décembre 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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