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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 novembre 1998

Arrêt n° 109/98 du 4 novembre 1998 Numéro du rôle : 1170 En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, introduit par l'a.s.b.l. Vereniging van de inr La Cour d'arbitrage, composée du président L. De Grève et du juge L. François, faisant fonction (...)

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Arrêt n° 109/98 du 4 novembre 1998 Numéro du rôle : 1170 En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, introduit par l'a.s.b.l. Vereniging van de inrichtingshoofden van het basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap et autres.

La Cour d'arbitrage, composée du président L. De Grève et du juge L. François, faisant fonction de président, et des juges P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 octobre 1997 et parvenue au greffe le 17 octobre 1997, un recours en annulation a été introduit contre les articles 79 à 90 du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental (publié au Moniteur belge du 17 avril 1997), pour cause de violation de l'article 24 de la Constitution, par l'a.s.b.l.

Vereniging van de inrichtingshoofden van het basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dont le siège social est établi à 9220 Hamme, Verbindingsstraat 66, par W. Dehenau, demeurant à 9260 Wichelen, Heide 35 A, par A. Vandercoilden, demeurant à 9290 Berlare, Bergstraat 12, par M. Beulen, en son nom propre et en sa qualité de parent et au nom de ses enfants mineurs Anouk et Jarryo, demeurant à 2242 Pulderbos, Moerstraat 20, par V. Luwael, en son nom propre et en sa qualité de parent et au nom de son enfant mineur Gregory, demeurant à 9290 Berlare, Daelvenne 9, par J. Schreurs, en son nom propre et en sa qualité de parent et au nom de son enfant mineure Danielle, demeurant à 9290 Berlare, Dorp 39, par P. De Spiegeleer, en son nom propre et en sa qualité de parent et au nom de son enfant mineure Annelien, demeurant à 9290 Berlare, Schriekenstraat 60, par E. D'Hollander, en son nom propre et en sa qualité de parent et au nom de son enfant mineure Annelien, demeurant à 9290 Berlare, Schriekenstraat 60, et par M. Valek, en son nom propre et en sa qualité de parent et au nom de son enfant mineur Gilles, demeurant à 9290 Berlare, Hoogstraat 31.

II. La procédure Par ordonnance du 17 octobre 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 17 novembre 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 25 novembre 1997.

Par ordonnance du 5 janvier 1998, le président en exercice a prorogé de quinze jours le délai pour introduire un mémoire, à la demande du Gouvernement flamand.

Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement flamand par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 1998.

Le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 19 janvier 1998.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 4 février 1998.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 9 mars 1998.

Par ordonnances du 25 mars 1998 et du 29 septembre 1998, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 16 octobre 1998 et 16 avril 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 8 juillet 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 30 septembre 1998, après avoir invité les parties à introduire pour le 15 septembre 1998 au plus tard un mémoire complémentaire dans lequel elles s'expliquent sur la répercussion des articles 5 et suivants du décret du 19 décembre 1997 sur l'actuel recours en annulation.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 10 juillet 1998.

Des mémoires complémentaires ont été introduits par : - les parties requérantes, par lettre recommandée à la poste le 11 septembre 1998; - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 15 septembre 1998.

A l'audience publique du 30 septembre 1998 : - ont comparu : . Me F. Tulkens et Me E. Janssens, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me F. Vandendries, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me P. Devers, avocat au barreau de Gand, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions entreprises Les articles 79 à 90 du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, relatifs aux budgets de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé et subventionné et relatifs aux moyens d'investissement, s'énoncent comme suit : «

Art. 79.§ 1er. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé est fixé annuellement en multipliant les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 destinés aux moyens de fonctionnement, aux frais salariaux pour les correspondants-comptables, le personnel de maîtrise, de métier et gens de service et à la quote-part de l'enseignement communautaire dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, majorée des frais salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental financé au 30 juin 1996, par les coefficients d'ajustement A1 et A2. § 2. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné est fixé annuellement en multipliant les montants inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 destinés aux moyens de fonctionnement et à l'enveloppe du soutien administratif, y compris la quote-part de l'enseignement subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense de la charge d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, majorée des frais salariaux des contractuels subventionnés en service dans l'enseignement fondamental subventionné au 30 juin 1996, par les coefficients d'ajustement A1 et A2. § 3. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit : A1 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0) Dans cette formule : lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 1994-1995 (lln0).

Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le gouvernement.

A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0) Sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, dans cette formule : - c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 1996; - lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 1996.

Art. 80.Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé obtenu par application de l'article 79 est réduit des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'article 192, § 2 et par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service des établissements de l'Etat, réduit de la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans les dépenses salariales par suite de la dispense des charges d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental, réduit des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service et réduit des coûts salariaux du personnel administratif, de maîtrise, de métier et gens de service rémunérés directement par le département.

Art. 81.Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental financé obtenu par application des articles 79 et 80 est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service et la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des correspondants-comptables.

Art. 82.§ 1er. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné obtenu par application de l'article 79 est réduit des coûts salariaux des contractuels subventionnés en service qui sont rémunérés directement par le département et réduit de la quote-part de l'enseignement fondamental subventionné dans les dépenses salariales par suite de la dispense des charges d'enseignement du directeur de l'enseignement fondamental. § 2. Le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné obtenu par application du § 1er du présent article est majoré de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des membres du personnel de maîtrise, de métier et gens de service et la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement visés à l'article 80 des correspondants-comptables.

Art. 83.§ 1er. La quote-part respective dans ces coûts salariaux dégagés visés aux articles 81 et 82 est fixée au prorata du nombre d'élèves réguliers. § 2. Dès que les coûts salariaux visés à l'article 80 du personnel de maîtrise, de métier et gens de service et des correspondants-comptables sont entièrement dégagés, le budget de fonctionnement par élève dans l'enseignement subventionné ne peut être inférieur à 75,8 pour cent et supérieur à 76,2 pour cent du budget de fonctionnement correspondant par élève dans l'enseignement financé.

Art. 84.Le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé constitue une partie de la dotation à l'ARGO. La dotation à l'ARGO est versée en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre.

Art. 85.Le budget de fonctionnement par école dans l'enseignement fondamental subventionné est calculé comme suit : § 1er. Le gouvernement fixe la pondération pour les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. Pour la fixation de cette pondération, il tient compte de la forme d'enseignement et du type, il peut tenir compte de la dimension optimale de l'école et des moyens requis pour la dispensation de l'enseignement. § 2. Pour toutes les écoles, le nombre d'élèves réguliers par catégorie visée au § 1er est compté conformément à l'article 86 et multiplié par la pondération correspondante. La somme de ces produits correspond au nombre de points à répartir entre toutes les écoles. § 3. Le budget total de fonctionnement tel que visé à l'article 82, § 2 est ensuite divisé par le nombre de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur pécuniaire par point. § 4. Par école, le nombre d'élèves réguliers par catégorie est compté selon les dispositions de l'article 86, et multiplié par la pondération correspondante. La somme de ces produits représente le nombre total de points par école. § 5. Le budget de fonctionnement par école est le produit obtenu en multipliant le nombre total de points par école par la valeur pécuniaire par point.

Art. 86.§ 1er. La date de comptage pour les élèves réguliers est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, exception faite pour le type 5 où il s'agit du nombre moyen d'élèves régulièrement inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février de l'année pendant laquelle l'année scolaire prend cours si le type était organisé pour toute cette durée ou pendant les trente premiers jours à compter de la date d'ouverture de ce type. § 2. Pour les écoles bénéficiant la première fois du régime de subventions, la date de comptage pour les élèves réguliers est le dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Cette disposition reste applicable à eux pendant les trois premières années scolaires pour ce qui concerne l'enseignement maternel et pendant six années scolaires pour ce qui concerne l'enseignement primaire.

Art. 87.Les budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental subventionné sont payés en tranches pendant l'année scolaire en cours.

Une avance de 50 pour cent est payée au cours du mois de janvier. Le solde est payé pendant le mois de juin.

Art. 88.§ 1er. L'ARGO et les autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent faire [...] appel aux moyens d'investissement accordés à l'ARGO ou au DIGO par la Communauté pour autant que : - leurs écoles satisfassent aux conditions de subventionnement ou de financement; - il soit démontré qu'une nouvelle construction ou une extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou structure existant financé ou subventionné par la Communauté ne soit disponible dans une zone définie; - les travaux répondent aux normes physiques et financières. § 2. Le gouvernement définit les normes physiques et financières.

Art. 89.Les autorisations d'engagement inscrites annuellement au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande destinées aux investissements immobiliers de l'enseignement sont réparties entre l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire, et ce à raison de la valeur de remplacement des bâtiments scolaires de chaque réseau d'enseignement précité. Pour l'enseignement financé, il est tenu compte d'un taux de couverture de 100 %, pour les écoles de l'enseignement fondamental subventionné, par contre, le taux de couverture est de 70 %.

Art. 90.§ 1er. Pour l'application de l'article 89, la valeur de remplacement des bâtiments scolaires par réseau d'enseignement est fixée selon le mode de calcul suivant : superficie requise x prix unitaire/délai d'amortissement Par réseau d'enseignement, la superficie requise est la somme des produits de la superficie moyenne par niveau d'enseignement et du nombre d'élèves au niveau d'enseignement correspondant.

La superficie moyenne par niveau d'enseignement est calculée sur la base d'une même superficie par élève dans tous les réseaux, en tenant compte des différences objectives concernant la dimension de l'école. § 2. Conformément à la formule visée au § 1er, la valeur des paramètres est fixée pour une période de cinq ans.

Le prix unitaire au m5, à savoir 25.875 F et la période d'amortissement, couvrant une période de 50 ans, sont les mêmes pour tous les réseaux et niveaux. » IV. En droit - A - En ce qui concerne l'intérêt Requête A.1. La première partie requérante est affectée directement par les dispositions entreprises, qui ont des conséquences pour ses membres et qui touchent aux intérêts qu'elle défend.

Les deuxième et troisième parties requérantes ont un intérêt direct à leur recours en annulation en leur qualité de chefs d'établissement d'écoles fondamentales de l'enseignement communautaire.

En ce qui concerne les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième requérants, en leur qualité de parents d'élèves d'une école fondamentale de l'enseignement communautaire, la Cour a déjà admis, par l'arrêt n° 28/92, qu'ils justifiaient de l'intérêt requis.

Mémoire du Gouvernement flamand A.2.1. Les articles 79, § 2, 81, 82, 85 et 87 du décret relatif à l'enseignement fondamental concernent uniquement le mode de calcul et d'octroi des moyens de fonctionnement de l'enseignement subventionné et n'ont pas d'incidence sur les moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire.

Dans la mesure où il concerne ces articles, le recours doit être rejeté à défaut de l'intérêt requis dans le chef des requérants.

En ce qui concerne les articles 88 à 90, seule la différence de « taux de couverture » en matière d'investissement, établie à l'article 89, est attaquée. Le recours dirigé contre les articles 88 et 90 n'est pas recevable, dès lors qu'aucun grief n'est articulé contre ces dispositions.

A.2.2. L'a.s.b.l. Vereniging van de inrichtingshoofden van het basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (VIRBO) ne justifie pas de l'intérêt collectif requis.

Au lieu de démontrer qu'elle dispose d'un intérêt propre, la VIRBO invoque l'intérêt de ses membres.

Par ailleurs, la première partie requérante ne démontre nullement un fonctionnement concret et durable.

A.2.3. Les deuxième et troisième parties requérantes ne justifient pas davantage de l'intérêt requis. Dans son arrêt n° 38/94, la Cour a déjà considéré que le recteur d'un établissement universitaire n'a pas intérêt à l'annulation de dispositions relatives au mode de calcul des allocations de fonctionnement. Ces dispositions pouvaient certes avoir des répercussions indirectes sur la situation du recteur, mais c'était l'établissement d'enseignement lui-même qui était directement atteint.

Les deuxième et troisième parties requérantes portent le titre de chef d'établissement, mais le véritable pouvoir organisateur est le Conseil autonome de l'enseignement communautaire (ARGO), ou tout au plus le conseil central de l'ARGO et les conseils locaux.

A.2.4. La requête n'expose pas l'intérêt de la quatrième partie requérante, mais à son sujet aussi, il peut être renvoyé à l'arrêt n° 28/92 de la Cour.

A.2.5. Contrairement aux parties requérantes dans l'affaire tranchée par l'arrêt n° 28/92, les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième parties requérantes ne justifient pas, en l'espèce, de l'intérêt requis.

Dans l'arrêt précité, la Cour avait conclu que les parties requérantes justifiaient d'un intérêt à l'annulation des dispositions entreprises qui pouvaient avoir pour effet que la pédagogie qu'elles avaient choisie ne pourrait plus être intégralement appliquée à défaut de moyens financiers suffisants, ce qui risquait effectivement de se produire dans cette affaire. La Cour a admis l'intérêt des parents au seul motif que la survie des écoles de leurs enfants était menacée.

Ce risque est inexistant en l'espèce. Dans la présente affaire, il doit être renvoyé aux arrêts nos 19/91 et 38/94, dans lesquels la Cour a conclu que les étudiants n'avaient pas intérêt à attaquer des dispositions relatives au financement de leur établissement d'enseignement.

Mémoire en réponse des parties requérantes A.3.1. L'intérêt de la première partie requérante n'est pas limité à l'intérêt de ses membres individuels. Elle poursuit la défense et la promotion de l'enseignement communautaire flamand dans son ensemble.

Il est clair que les dispositions entreprises sont défavorables à l'enseignement communautaire.

Les montants de base, fixés à l'article 79, des budgets de fonctionnement influent sur l'enseignement dispensé.

Les articles 80 à 83, § 1er, effacent les différences entre l'enseignement financé et l'enseignement subventionné, au détriment des moyens de fonctionnement de l'enseignement financé.

L'article 83, § 2, concerne le rapport entre les budgets de fonctionnement pour les deux réseaux d'enseignement, suite à l'application du mécanisme de croissance déterminé aux articles 80 à 83, et intéresse également le fonctionnement de l'enseignement communautaire.

Les articles 84 à 87 contiennent une réglementation de la répartition ultérieure du budget global de fonctionnement et influent par conséquent également sur le fonctionnement de l'enseignement communautaire que la requérante entend promouvoir et défendre.

Les articles 88 à 90 relatifs aux moyens d'investissement constituent un tout. La modification de la différence du « taux de couverture » influence les possibilités d'investissement dans les biens immeubles de l'enseignement communautaire et la première partie requérante a dès lors intérêt à s'y opposer.

La circonstance que la première partie requérante poursuit effectivement son objet social ressort non seulement de l'introduction d'un second recours contre d'autres dispositions du décret entrepris, mais également de conférences de presse régulières. Elle essaie, par des lettres communes, d'attirer l'attention des décideurs sur les responsabilités qu'ils doivent assumer. La partie requérante mène des campagnes d'information et édite une revue pour ses membres.

A.3.2. Une diminution des moyens disponibles d'environ 40 p.c. peut menacer la survie d'établissements de l'enseignement financé. Les deuxième et troisième requérants ne pourront plus exercer convenablement leur tâche de chef d'établissement à défaut de moyens, et risquent de surcroît de ne plus être chefs d'établissement suite à la fermeture de leur établissement.

A.3.3. Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième parties requérantes, en tant qu'élèves ou parents d'élèves, subiront les effets négatifs du changement de financement de leur enseignement, dès lors que les dispositions entreprises réduisent de 40 p.c. les moyens de fonctionnement de l'enseignement financé.

Ils risquent un préjudice direct eu égard à la perte de qualité de l'enseignement offert et au danger de voir disparaître un grand nombre d'écoles.

Toutes les parties requérantes justifient dès lors de l'intérêt requis.

Quant au fond Requête A.4. La requête contient cinq moyens, qui invoquent à chaque fois la violation de l'article 24, § 4, de la Constitution en ce que les articles 79 à 90 du décret portent sur un financement distinct des différents réseaux d'enseignement, alors que : « Premier moyen l'article 79 du décret relatif à l'enseignement fondamental présente la future répartition des budgets de fonctionnement prévus au budget général des dépenses pour l'enseignement fondamental, une distinction étant prévue entre l'enseignement fondamental financé et l'enseignement fondamental subventionné; le législateur décrétal n'indique toutefois pas de différences objectives justifiant la différence de traitement entre les différents réseaux mais affirme que les échelles de valeur et les conceptions pédagogiques sont déterminantes; en sorte que la disposition attaquée viole l'article 24, § 4, de la Constitution;

Deuxième moyen les articles 80, 81, 82 et 83, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental prévoient un mécanisme de croissance devant permettre d'éliminer progressivement les différences non objectivables; le législateur décrétal n'indique nulle part de quelles différences il s'agit, ni pourquoi ces différences ne seraient pas objectivables, ni pourquoi elles doivent être éliminées; en sorte que les dispositions entreprises méconnaissent l'article 24, § 4, de la Constitution;

Troisième moyen l'article 83, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental prévoit une différence de quelque 25 % pour ce qui concerne le budget de fonctionnement par élève selon que ce dernier se trouve dans l'enseignement fondamental subventionné ou financé; le législateur décrétal ne fournit cependant aucune motivation pour les distinctions justifiant la différence précitée mais se limite à justifier cette distinction sur la base de certaines conceptions pédagogiques et de certaines échelles de valeur; en sorte que la disposition critiquée méconnaît l'article 24, § 4, de la Constitution;

Quatrième moyen les articles 84, 85, 86 et 87 concernent l'octroi du budget de fonctionnement à l'enseignement fondamental financé et à l'enseignement fondamental subventionné, l'intention étant de faire se rapprocher les moyens dans les réseaux; le législateur décrétal prévoit un traitement distinct dans le but de faire se rapprocher les moyens dans les réseaux mais il n'indique nulle part quelles sont les différences objectives qui justifient un traitement distinct; en sorte que les dispositions attaquées méconnaissent l'article 24, § 4, de la Constitution;

Cinquième moyen les articles 88, 89 et 90 du décret relatif à l'enseignement fondamental portent sur les moyens d'investissement; or, la distinction dans le taux de couverture (alors que celui-ci s'élève à 100 pour l'enseignement financé, un chiffre de 70 est pris en compte pour l'enseignement subventionné) opérée par ces articles ne se fonde aucunement sur des critères objectifs et pertinents, proportionnés au but poursuivi, et n'est dès lors pas conforme au principe d'égalité; en sorte que les articles 88, 89 et 90 du décret relatif à l'enseignement fondamental violent l'article 24, § 4, de la Constitution; ».

Mémoire du Gouvernement flamand A.5.1. La subdivision en cinq moyens prête à confusion. Pour vérifier la constitutionnalité du régime de financement, il échet de le considérer dans son ensemble.

A.5.2. Les trois premiers moyens - et partiellement, le quatrième - portent sur les articles 79 à 87.

Les différences au niveau de la méthode de calcul pour les budgets de fonctionnement respectifs de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné font en sorte qu'il existe une distinction permanente pour ce qui est des moyens de fonctionnement, mais cette distinction est limitée à un quart.

En plus des différences entre l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné auxquelles la Cour a déjà fait allusion dans son arrêt n° 26/92, les différences suivantes peuvent être soulignées : - dans l'enseignement organisé par le Conseil autonome de l'enseignement communautaire (ci-après : ARGO), il y a proportionnellement plus d'élèves dans l'enseignement maternel et primaire spécial, et, dans cet enseignement spécial, en pourcentages, plus d'élèves ayant un handicap mental sévère; - l'ARGO semble recruter plus d'élèves d'un faible niveau social; - l'ARGO est soumis à des contrôles et obligations comptables plus stricts et plus lourds.

Ces différences suffisent pour justifier raisonnablement le régime dérogatoire permanent. Pour apprécier le caractère proportionné, il convient en outre de prendre en compte la paix scolaire et le libre choix des parents, que le législateur décrétal a entendu garantir par cette réglementation.

A l'appui de ce qui précède, il peut être renvoyé à l'arrêt n° 27/92 de la Cour.

A.5.3. Le quatrième moyen ne satisfait pas à la condition selon laquelle l'exposé des moyens doit indiquer les articles de la Constitution ou de la loi spéciale qui seraient violés, quelles dispositions de la norme entreprise violeraient ces articles et en quoi consisterait la violation.

La différence de traitement au niveau du mode d'octroi des budgets de fonctionnement découle des structures juridiques différentes. Alors qu'il n'y a qu'un seul pouvoir organisateur pour l'enseignement communautaire, auquel le budget peut donc être accordé globalement, les différents pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné doivent se partager la part globale du budget.

Une disposition analogue - l'article 3, § 2, du décret de la Communauté flamande du 31 juillet 1990 « relatif à l'enseignement II » -, qui accordait les moyens de fonctionnement suivant le nombre de points attribués, a été annulée par la Cour dans son arrêt n° 28/92, mais uniquement parce que les écoles en développement étaient traitées de la même façon que les écoles dont le développement était entièrement achevé du fait que la même date de l'année précédente (jour du comptage) était prise comme point de départ. L'article 86, § 2, du nouveau décret a résolu ce problème.

Les autres principes de la réglementation n'ont pas été critiqués par la Cour dans l'affaire précitée.

A.5.4. Pour répondre au cinquième moyen relatif aux moyens d'investissement, tels qu'ils sont réglés aux articles 88 à 90, il peut également être renvoyé aux différences objectives dont il a été question plus haut.

Il peut de surcroît être renvoyé à l'arrêt n° 27/92 pour ce qui est de la différence de « taux de couverture » des investissements pour les biens immobiliers.

S'agissant spécifiquement des investissements dans les biens immobiliers, la différence de « taux de couverture » se justifie également par le fait que, bien que les bâtiments de l'enseignement communautaire soient la propriété de l'ARGO, il reste un lien étroit avec la Communauté, notamment en raison du contrôle rigoureux de la Communauté sur l'ARGO. Dans l'enseignement subventionné, les bâtiments sont la propriété des pouvoirs organisateurs, qui sont tout à fait indépendants de la Communauté.

Mémoire en réponse des parties requérantes A.6.1. Le premier moyen est dirigé contre l'article 79 du décret.

Le législateur décrétal n'indique jamais pourquoi cet article part de deux hypothèses différentes pour le calcul des budgets de fonctionnement respectifs de l'enseignement fondamental subventionné et de l'enseignement fondamental financé.

A défaut d'explication, la disposition entreprise ne répond pas, semble-t-il, à un intérêt général supérieur.

Quand bien même il faudrait admettre qu'il existe un intérêt général supérieur, la répartition inégale devrait être justifiée et il faudrait démontrer que la mesure est efficace et adéquate pour atteindre le but poursuivi.

Concernant le caractère proportionné du moyen employé par rapport au but poursuivi, il convient d'observer que la préservation d'un intérêt public supérieur ne peut se faire au détriment des principes fondamentaux de l'ordre juridique belge, dont fait incontestablement partie le principe d'égalité garanti à l'article 24, § 4, de la Constitution. Il peut être renvoyé à cet égard à l'arrêt n° 18/90 de la Cour et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire linguistique belge.

Les parties requérantes n'ont trouvé dans les travaux préparatoires du décret aucune référence à des différences objectives, ni à leur pertinence. La question de la compatibilité de l'article 24, § 4, de la Constitution ne se limite pas à l'éventuel constat de différences objectives. Le contrôle au regard du principe d'égalité implique que le caractère proportionné et la pertinence de la distinction soient également justifiés.

A.6.2. Le deuxième moyen est dirigé contre les articles 80, 81, 82 et 83, § 1er, du décret, qui instaurent un mécanisme de croissance pour supprimer les différences non objectives.

Le troisième moyen critique l'article 83, § 2, du décret, qui contient une simulation fondée sur les montants de base indiqués à l'article 79. L'on ne mentionne pas comment cette simulation a été réalisée, mais le législateur décrétal en conclut que le budget de fonctionnement par élève de l'enseignement subventionné ne peut être inférieur à 75 p.c. par rapport à celui de l'enseignement financé.

Pour ce qui est de l'objectif, il peut être renvoyé à l'argumentation relative au premier moyen.

Comme pour le premier moyen, il est impossible, en n'ayant aucune idée de l'objectif poursuivi, de vérifier si la distinction est justifiable et si les dispositions entreprises sont efficaces et adéquates.

Pour ce qui est également du caractère proportionné du moyen au regard du but poursuivi, il peut être renvoyé à l'exposé concernant le premier moyen. A supposer que la Cour puisse cerner l'objectif du législateur décrétal, il s'agit de savoir si cet objectif est à ce point important qu'il puisse être poursuivi au détriment de l'égalité entre tous en tant que principe fondamental de notre société démocratique.

Par suite des dispositions entreprises, les moyens seront redistribués au profit de l'enseignement subventionné. Pourtant, l'enseignement financé doit respecter une série d'obligations qui ont pour effet que cet enseignement a besoin de plus de moyens que l'autre réseau d'enseignement.

Le ministre compétent a déclaré que « plusieurs différences objectives peuvent évidemment être désignées; des éléments exacts peuvent également être apportés, mais, en fin de compte, la majorité des différences doivent être évaluées, et les échelles de valeur et visions pédagogiques interviennent sans aucun doute ». Il s'ensuit que la plupart des différences ne sont pas objectives, mais sont dictées par des échelles de valeur et des visions pédagogiques.

A.6.3. Le quatrième moyen est dirigé contre les articles 84, 85, 86 et 87 du décret, qui portent sur l'octroi des budgets de fonctionnement.

Il peut être renvoyé à l'argumentation concernant le premier moyen pour ce qui est de l'objectif poursuivi, du caractère adéquat et efficace du moyen mis en oeuvre, du caractère proportionné et de l'existence de différences objectives ainsi que de leur pertinence.

Le Gouvernement flamand dit que « quelle que soit l'ampleur du budget ou quelles que soient les éventuelles différences entre les réseaux, il incombe de prévoir un mode d'octroi. Les critères de répartition sont pertinents et visent à réaliser l'objectif poursuivi ». Que le mode d'octroi des budgets de fonctionnement respecte ou non le principe d'égalité ne semble pas important pour le Gouvernement flamand. L'on ne voit pas clairement pourquoi les mécanismes de répartition élaborés dans les dispositions entreprises sont pertinents et dans quel but les mécanismes d'octroi respectifs sont instaurés.

A.6.4. S'agissant du cinquième moyen, qui est dirigé contre les articles 88 à 90 du décret concernant les moyens d'investissement, l'argumentation des autres moyens peut être reprise.

A.6.5. En conclusion, les parties requérantes désirent souligner que les dispositions entreprises témoignent d'un défaut de motivation. Le législateur décrétal a établi de manière arbitraire une distinction entre les deux réseaux d'enseignement et n'a indiqué à aucun moment pourquoi il estime que les deux réseaux doivent être traités de la sorte.

Dans la déclaration gouvernementale qui a suivi l'accord dit de Tivoli, le Gouvernement flamand a reconnu qu'il y avait lieu de quantifier les différences objectives entre les réseaux d'enseignement. Il s'agit de savoir pourquoi il a fallu attendre la publication du décret et l'introduction de l'actuel recours pour décider d'examiner les différences objectives existantes ainsi que leur quantification.

Pour tous ces motifs, il est demandé à la Cour d'annuler les articles 79 à 90 du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Mémoires complémentaires A.7. Par ordonnance du 8 juillet 1998, la Cour a demandé aux parties d'introduire un mémoire complémentaire exposant leur point de vue concernant la répercussion des articles 5 et suivants du décret du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998 (Moniteur belge du 30 décembre 1997, deuxième édition, pp. 35.235 et s.) sur l'actuel recours en annulation.

Mémoire des parties requérantes A.8. L'incidence du décret du 19 décembre 1997, entré en vigueur le 1er janvier 1998, se limite à la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret entrepris du 25 février 1997.

En outre, le décret du 19 décembre 1997 ne modifie aucunement le fond des dispositions entreprises dans le cadre de l'actuel recours. En effet, les modifications apportées au décret relatif à l'enseignement fondamental étaient dictées par une augmentation spectaculaire du montant des moyens de fonctionnement et le rapport 100/76 qui était pris en considération dans le décret entrepris n'a pas été modifié. Le décret du 19 décembre 1997 a uniquement pour effet d'atteindre plus rapidement l'objectif du décret entrepris.

Il ressort des travaux préparatoires du nouveau décret que l'on n'a pas modifié les principes inscrits dans les articles litigieux et en particulier le rapport 100/76. Seul le budget de fonctionnement total est majoré à terme de 3.103.000.000 de francs. Les coefficients A1 et A2 (article 79) subsistent et les pourcentages appliqués en matière de budgets de fonctionnement (article 83) n'ont pas davantage été modifiés.

Les modifications sont, dès lors, d'ordre purement technique et n'apportent pas de changements fondamentaux qui puissent avoir une incidence sur la présente affaire.

Mémoire du Gouvernement flamand A.9.1. L'article 5 du décret du 19 décembre 1997 modifie l'article 79, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental et augmente le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé de 617,8 millions de francs. Ce montant provient de la part du coût de l'organisation des conseils locaux de l'enseignement communautaire (les LORGO) qui était encore inscrite au budget de l'enseignement secondaire, mais qui concernait en réalité l'enseignement fondamental organisé par ces LORGO. Ce montant au profit de l'enseignement fondamental financé est réduit par phases (nouvel article 80, § 2, inséré par l'article 6 du décret du 19 décembre 1997) et est redistribué, à mesure que les montants se libèrent, entre l'enseignement financé (article 81, remplacé par l'article 7 du décret du 19 décembre 1997) et l'enseignement subventionné (article 82, § 2, remplacé par l'article 8 du décret du 19 décembre 1997) au prorata du nombre d'élèves dans chaque réseau, jusqu'à ce que le budget de fonctionnement par élève dans l'enseignement fondamental subventionné s'élève au moins à 75,8 p.c. et au plus à 76,2 p.c. du budget correspondant par élève dans l'enseignement financé (article 83, remplacé par l'article 10 du décret du 19 décembre 1997).

Le décret du 19 décembre 1997 ne porte nullement atteinte au système de redistribution élaboré dans le décret relatif à l'enseignement fondamental; il permet de raccourcir la période de transition pour rapprocher le financement des réseaux respectifs, étant donné que peuvent être utilisés à cette fin non seulement le montant du coût salarial dégagé des correspondants-comptables, du personnel de maîtrise et des gens de métier et de service, mais également le montant supplémentaire de 617,8 millions de francs.

En outre, le décret du 19 décembre 1997 prévoit une augmentation par phases du budget de fonctionnement global, dès lors qu'il a été admis de manière générale que les moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental devaient être augmentés. A cet effet, le budget de 1998 serait augmenté de 34 millions et ensuite d'environ 130 millions par an pour aboutir en 2007 à une augmentation de 1,215 milliard de francs (article 82bis, inséré par l'article 9 du décret du 19 décembre 1997).

A.9.2. Dans l'intervalle, un nouveau décret du 14 juillet 1998, pris en exécution de l'accord de « Tivoli », prévoit une nouvelle injection de moyens. L'augmentation précitée de 1,215 milliard de francs est remplacée par une augmentation accélérée par phases de 3,301 milliards de francs (article 82bis, remplacé par l'article 162 du décret du 14 juillet 1998).

Par ailleurs, le montant de 617,8 millions de francs est réduit à 596,5 millions de francs, parce que le premier montant comportait déjà un montant indexé pour le budget 1997, alors qu'à l'article 79, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental, il fallait partir d'un montant pour le budget 1996 (désindexation). Le montant réel qui est redistribué est toutefois effectivement de 617,8 millions de francs.

A.9.3. Du fait du nouveau mécanisme de financement, les parties requérantes ne subiront plus de préjudice financier, mais en retireront un avantage. Les parties requérantes ne justifient donc plus de l'intérêt requis en droit à l'annulation des dispositions entreprises.

A.9.4. Si la Cour considérait néanmoins que les parties requérantes justifient d'un intérêt, il échet de relever que le recours n'a plus d'objet en tant qu'il est dirigé contre les articles originaires 79, § 1er, 81, 82, § 2, et 83 du décret relatif à l'enseignement fondamental, qui ont été remplacés par le décret du 19 décembre 1997.

A.9.5. Dans la mesure où les modifications ne portent pas sur le mode de répartition des budgets mais uniquement sur leur augmentation, l'argumentation du premier mémoire peut être reprise en l'espèce.

En tant que les nouvelles dispositions ont pour effet de faire disparaître les différences non objectives plus rapidement que ne le faisait le régime originaire, cette circonstance ne fait que renforcer la thèse selon laquelle le régime n'est pas contraire au principe d'égalité en matière d'enseignement, inscrit à l'article 24, § 4, de la Constitution. - B - Quant à l'objet du recours B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 79 à 90 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

En vertu de ce décret, la réglementation applicable à l'enseignement maternel et primaire fait l'objet d'une nouvelle formulation pour l'ensemble du niveau de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire tant l'enseignement ordinaire que l'enseignement spécial et tant l'enseignement financé (organisé par le Conseil autonome de l'enseignement communautaire ou ARGO) que l'enseignement officiel subventionné (dont font partie les écoles créées par les communes et les provinces), et l'enseignement libre subventionné (organisé par une personne physique ou une personne morale privée).

Les articles 79 à 90 entrepris du décret relatif à l'enseignement fondamental portent sur la fixation des budgets de fonctionnement pour l'enseignement financé (enseignement communautaire), d'une part, et pour l'enseignement subventionné (enseignement officiel subventionné et enseignement libre), d'autre part (articles 79-83), sur l'octroi de ces moyens (articles 84-87) et sur les moyens d'investissement (articles 88-90).

Selon les travaux préparatoires, le budget de fonctionnement comprend « deux composantes connues : d'une part les anciens moyens de fonctionnement et d'autre part les anciens moyens de soutien administratif, mais avec des possibilités de croissance pour donner exécution au passage de l'accord gouvernemental qui prévoit que les différences non objectives doivent être progressivement éliminées » (Doc., Parlement flamand, 1996-1997, n° 451-1, p. 32).

B.1.2. Parmi les dispositions entreprises, certaines ont été modifiées ou remplacées à partir du 1er janvier 1998 par les articles 5 à 10 du décret du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998 (Moniteur belge du 30 décembre 1997, deuxième édition).

Ces articles du décret du 19 décembre 1997 n'ont pas été attaqués devant la Cour dans le délai imparti pour introduire un recours.

Même si les dispositions originaires entraient en vigueur le 1er septembre 1997, en application de l'article 195 du décret du 25 février 1997, elles n'ont pas eu d'effet juridique, étant donné que les budgets de fonctionnement sont fixés par année civile et que les dispositions attaquées devaient être appliquées pour la première fois le 1er janvier 1998, date à laquelle elles ont été modifiées ou remplacées par le décret du 19 décembre 1997, qui a en outre inséré un article 82bis.

Il s'ensuit que le recours n'a plus d'objet en tant qu'il est dirigé contre : - l'article 79, § 1er, remplacé par l'article 5 du décret du 19 décembre 1997; - l'article 81, remplacé par l'article 7 du décret du 19 décembre 1997; - l'article 82, § 2, remplacé par l'article 8 du décret du 19 décembre 1997; - l'article 83, remplacé par l'article 10 du décret du 19 décembre 1997.

Les modifications apportées aux articles 79, § 1er, 82bis et 83, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental par les articles 161, 162 et 163 du décret du 14 juillet 1998 « contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental » portent sur les dispositions remplacées ou insérées par le décret du 19 décembre 1997 et excèdent l'objet du recours. Il en est de même de l'article 25 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, qui a complété l'article 82, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental.

Quant à la recevabilité B.2. Selon le Gouvernement flamand, les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour introduire le recours.

B.3.1. La première partie requérante, l'a.s.b.l. Vereniging van de inrichtingshoofden van het basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (VIRBO), a pour objet, selon l'article 3 de ses statuts, « la défense et la promotion de l'enseignement communautaire flamand et en particulier de l'enseignement fondamental ». Son objet social est distinct à la fois de l'intérêt général et de l'intérêt individuel de ses membres. Les pièces déposées font apparaître que cet objet est durablement poursuivi par des activités concrètes.

B.3.2. Des articles 79 et suivants résulte une redistribution des budgets de fonctionnement destinés à l'enseignement fondamental.

La première partie requérante a un intérêt au recours qu'elle a introduit contre les articles 79, § 2, 80 et 82, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental en tant que l'annulation de ces dispositions permettrait l'adoption d'autres mesures qui lui seraient plus favorables.

B.3.3. En revanche, la première partie requérante ne démontre pas en quoi elle pourrait être affectée défavorablement par le mode de calcul des coefficients A1 et A2 mentionné à l'article 79, § 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental. Elle ne formule du reste aucun grief à l'encontre de cette disposition.

B.3.4. Par ailleurs, la Cour n'aperçoit pas en quoi la première partie requérante pourrait être affectée par l'article 84, qui dispose que « le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé constitue une partie de la dotation à l'ARGO » et que cette dotation « est versée en trois tranches égales », ou par les articles 85 à 87, qui concernent la répartition interne des budgets de fonctionnement pour les écoles de l'enseignement fondamental subventionné.

B.3.5. Enfin, la Cour n'aperçoit pas davantage comment la situation de la première partie requérante pourrait être affectée défavorablement par les articles 88 à 90, qui traitent des moyens d'investissement, et qui prévoient, selon l'article 89, pour l'enseignement financé, qu'un taux de couverture de 100 p.c. doit en tout cas être pris en compte pour les investissements immobiliers.

B.3.6. Il résulte de ce qui précède que le recours introduit par la première partie requérante - abstraction faite des articles 79, § 1er, 81, 82, § 2, et 83, remplacés, à l'égard desquels le recours est sans objet - n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre les articles 79, § 3, et 84 à 90.

Il est recevable en tant qu'il est dirigé contre les articles 79, § 2, 80 et 82, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental.

B.4. Les deuxième et troisième parties requérantes agissent en leur qualité de chef d'établissement d'écoles fondamentales de l'enseignement financé.

Selon ce décret, il faut entendre par autorité scolaire « le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution », c'est-à-dire « la personne morale ou physique responsable d'une ou plusieurs écoles. Pour ce qui concerne l'ARGO, il s'agit du conseil scolaire local, à moins que le décret spécial ne désigne le conseil central comme organe compétent ». Il s'ensuit qu'il n'appartient pas aux chefs d'établissement mais aux conseils scolaires locaux de défendre les intérêts des écoles fondamentales de l'enseignement financé. S'il est certain qu'un administrateur délégué peut représenter en droit l'ARGO pour toutes les matières relevant de la compétence du conseil scolaire, rien ne fait apparaître en l'espèce que les conseils scolaires en question aient décidé d'introduire le recours ni que les deuxième et troisième parties requérantes agissent en qualité d'administrateur délégué, sur la base d'une délégation qui leur aurait été conférée.

Le recours introduit par les deuxième et troisième parties requérantes n'est pas recevable.

B.5. Les autres parties requérantes agissent en leur nom propre, en tant que parents, et au nom de leurs enfants qui fréquentent des écoles fondamentales de l'enseignement financé.

On ne saurait considérer qu'elles puissent être directement et personnellement affectées par les dispositions qui fixent les budgets de fonctionnement annuels de l'enseignement financé et de l'enseignement subventionné. Certes, ces dispositions pourraient avoir un effet indirect sur leur situation, mais ceci n'empêche pas que ce sont les pouvoirs organisateurs et les écoles qui sont directement affectés.

Ces parties ne justifient donc pas de l'intérêt requis en droit.

Quant au fond B.6.1. En raison de ce qui précède, la Cour doit, en l'espèce, examiner uniquement les griefs que la première partie requérante articule dans ses deux premiers moyens à l'encontre des articles 79, § 2, 80 et 82, § 1er, du décret entrepris.

Les deux moyens développent une argumentation identique et dénoncent la violation de l'article 24, § 4, de la Constitution. Ils peuvent dès lors être examinés conjointement.

B.6.2. Selon la partie requérante, le mode de calcul du budget de fonctionnement serait plus avantageux pour l'enseignement fondamental subventionné que pour l'enseignement fondamental financé (premier moyen) et la réduction progressive de ces budgets de fonctionnement en fonction de celle de certaines dépenses salariales serait plus importante pour l'enseignement fondamental financé que pour l'enseignement fondamental subventionné (deuxième moyen), sans que soit ou puisse être démontrée l'existence, pour les deux distinctions respectives, d'une différence objective ou « non objectivable » entre les pouvoirs organisateurs concernés.

B.7. L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.

La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. » En matière d'enseignement, le Constituant a lui-même souligné que les caractéristiques propres des pouvoirs organisateurs peuvent justifier un traitement approprié.

B.8. L'appréciation du poids des différences objectives ou « non objectivables » qui existent, comme le constatent les travaux préparatoires, entre l'enseignement fondamental subventionné et l'enseignement fondamental financé et, le cas échéant, le choix des mesures qui visent à supprimer des différences qui ne remplissent pas les conditions requises par l'article 24, § 4, de la Constitution incombent en l'espèce, sous le contrôle de la Cour, au législateur décrétal.

Pour autant que ni le constat de départ du législateur décrétal ni son choix des critères de différenciation ne procèdent d'une appréciation erronée, il n'appartient pas à la Cour d'y substituer la sienne. La Cour ne pourrait exercer sa censure que s'il était démontré que le principe d'égalité en matière d'enseignement est violé.

B.9. Il ressort, d'une part, de la fixation dans le décret litigieux des budgets de fonctionnement pouvant faire l'objet d'un financement et d'un subventionnement et, d'autre part, des travaux préparatoires du décret entrepris qu'en l'espèce, le législateur décrétal a tenu compte des différences, dans les moyens de fonctionnement pris en charge par la Communauté, entre l'enseignement fondamental financé et l'enseignement fondamental subventionné et qu'il a entendu réduire progressivement ces différences au bénéfice de l'enseignement fondamental subventionné (Doc., Parlement flamand, 1996-1997, n° 451/1, p. 7, et n° 451/11, p. 21).

B.10. En l'espèce, l'appréciation, par le législateur décrétal, du caractère tantôt objectif tantôt « non objectivable » des différences, qui auparavant avait pu justifier la différence de traitement entre l'enseignement financé et l'enseignement subventionné, a évolué.

La partie requérante ne démontre pas - et la Cour n'aperçoit pas - que les dispositions entreprises procèdent d'une appréciation erronée, ni qu'elles entraînent un traitement discriminatoire pour les établissements de l'enseignement fondamental financé.

B.11. Les moyens ne peuvent être accueillis.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 4 novembre 1998.

Le greffier, L. Potoms Le président, L. De Grève

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