publié le 12 mai 1998
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 31 mars 1998 en cause de J. De Witte et autres contre A. Baydoun et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage 1. « Les articles 43, 44 (et pour autant que de besoin, 148) du Code d'instruction criminelle et le(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 31 mars 1998 en cause de J. De Witte et autres contre A. Baydoun et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 avril 1998, la Cour d'Appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 43, 44 (et pour autant que de besoin, 148) du Code d'instruction criminelle et les articles 962 et suivants du Code judiciaire, s'ils sont interprétés à la lumière de l'article 2 du Code judiciaire comme ne dispensant pas l'expert, désigné par un juge d'instruction dans la phase de l'instruction ou par le parquet dans la phase d'information, de respecter, dans la mesure du possible et sans, ce faisant, nuire aux besoins de l'enquête, les règles de la contradiction contenues dans les articles précités du Code judiciaire, violent-ils les articles 10 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? » 2.« Les règles applicables à l'expertise en matière pénale, plus particulièrement les articles 43, 44 (et pour autant que de besoin 148) du Code d'instruction criminelle, et les articles 962 et suivants du Code judiciaire, s'ils sont interprétés en ce sens qu'ils n'obligeraient jamais l'expert désigné en matière pénale, par le ministère public ou par une juridiction d'instruction, à respecter la moindre contradiction dans l'accomplissement de sa mission, et en ce sens que la décision ordonnant l'expertise ne devrait, sur ce point, pas être spécifiquement motivée, ni ne serait, sur ce même point, susceptible d'aucune censure juridictionnelle ultérieure, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1324 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 avril 1998 et parvenue au greffe le 15 avril 1998, le Conseil des ministres a introduit un recours en annulation des articles 26, 27 et 28 du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 (publié au Moniteur belge du 22 octobre 1997), qui modifient l'article 60bis, § 5 et § 9, du Code des droits de succession, pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1327 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.