publié le 31 mars 1998
Arrêt n° 28/98 du 10 mars 1998 Numéro du rôle : 1270 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension du règlement n° 96/006 de la Commission communautaire flamande du 30 avril 1997 portant agrément et subvention des associatio La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 28/98 du 10 mars 1998 Numéro du rôle : 1270 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension du règlement n° 96/006 de la Commission communautaire flamande du 30 avril 1997 portant agrément et subvention des associations locales d'activités sociales en faveur de la jeunesse, introduits par l'a.s.b.l. Vlaams Blok Jongeren et D. Lootens-Stael.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 janvier 1998 et parvenue au greffe le 6 janvier 1998, un recours en annulation et une demande de suspension du règlement n° 96/006 de la Commission communautaire flamande du 30 avril 1997 portant agrément et subvention des associations locales d'activités sociales en faveur de la jeunesse, publié au Moniteur belge du 3 juillet 1997, ont été introduits par l'a.s.b.l. Vlaams Blok Jongeren, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, place Madou 8, boîte 6, et D. Lootens-Stael, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Swartenbrouck 13.
II. La procédure Par ordonnance du 6 janvier 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 14 janvier 1998, les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours en annulation et de la demande de suspension.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties requérantes conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 15 janvier 1998.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à la poste le 22 janvier 1998.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - Mémoire justificatif des parties requérantes A.1. Les juges-rapporteurs considèrent que la suspension et l'annulation demandées visent une norme qui n'est pas mentionnée dans l'article 142 de la Constitution.
Si l'on poursuit ce raisonnement, il faut logiquement conclure que la Commission communautaire flamande n'est pas une assemblée législative mais un pouvoir subordonné. Les requérants peuvent s'accommoder de ce raisonnement.
A.2. Des arguments existent cependant pour démontrer que la norme attaquée doit être considérée comme un décret au sens de l'article 142 de la Constitution. Le Conseil de la Commission communautaire flamande est composé d'élus qui délibèrent et votent selon les règles normales du jeu parlementaire.
La Cour fera la clarté sur ce point. - B - B.1. L'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose : « La Cour d'arbitrage statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution pour cause de violation : 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;ou 2° des articles 6, 6bis et 17 (actuellement les articles 10, 11 et 24) de la Constitution.» B.2. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension du règlement n° 96/006 de la Commission communautaire flamande du 30 avril 1997 « portant agrément et subvention des associations locales d'activités sociales en faveur de la jeunesse ».
La Commission communautaire flamande, constituée comme institution dotée de la personnalité juridique par les articles 60 et suivants de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, n'est pas compétente pour adopter des normes ayant force de loi.
Le recours ne tend pas à l'annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution.
Ce recours - comme la demande de suspension - ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 mars 1998.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, L. De Grève.