publié le 05 décembre 1997
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 20 octobre 1997 en cause du ministère public contre E. Lambert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le « L'article 10 de la Constitution qui dispose que, sauf les exceptions légalement établies, les Bel(...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    Par arrêt du 20 octobre 1997 en cause du ministère public contre E. Lambert et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour    d'arbitrage le 10 novembre 1997, la Cour d'appel de Mons a posé les    questions préjudicielles suivantes :    « L'article 10 de la Constitution qui dispose que, sauf les exceptions    légalement établies, les Belges sont égaux devant la loi, n'est-il pas    violé dans le cas où, dans le cadre de l'article 55, alinéa 3, de la    
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					02/08/2010
				
				
					numac 
					2010000404
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					15/01/2008
				
				
					numac 
					2007001067
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi instituant les règlements de travail 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					02/10/2014
				
				
					numac 
					2014000683
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer, la partie civile se voit refuser l'accès aux    rapports d'expertise, médico-psychologiques et d'examen mental du    mineur, rapports que l'avocat de celui-ci et ses père et mère,    civilement responsables, peuvent consulter et invoquer en termes de    défense ?    Les droits de défense de la partie civile, et encore en l'espèce de la    citée en intervention forcée par cette partie civile, et le principe    de la libre contradiction des débats ne sont-ils pas violés par    pareille interdiction de consultation et de prise en compte des    rapports précités ? »    Cette affaire est inscrite sous le numéro 1188 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 69.200 du 28 octobre 1997 en cause de J. De Reuck contre l'Université de Gand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 novembre 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 75, alinéa 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution, en tant que cette disposition habilite sans aucune restriction le gouvernement flamand à établir la liste des activités rémunérées réputées absorber une grande partie du temps d'un membre du personnel académique et ainsi être incompatibles avec une charge à plein temps ? 2. L'article 75, alinéa 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande viole-t-il l'égalité garantie par les articles 10, 11 et 24 de la Constitution ainsi que l'interdiction de discrimination, en tant que l'article précité établit une distinction entre, d'une part, un membre du personnel académique dont les autres activités rémunérées figurent sur une liste établie par le gouvernement flamand, de sorte que sa charge, quel que soit le volume de ces activités et donc même s'il n'excède pas deux demi-journées par semaine, devient d'office à temps partiel et, d'autre part, un membre du personnel académique dont les autres activités rémunérées, quelle qu'en soit la nature mais à condition qu'elles ne figurent pas sur la liste précitée, n'excèdent pas le volume de deux demi-jours par semaine, de sorte qu'il peut continuer à exercer sa charge à plein temps ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1190 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.