publié le 19 août 1997
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 66.555 du 4 juin 1997 en cause de J. Fontiny contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage « 1. Le décret du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et in(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 66.555 du 4 juin 1997 en cause de J. Fontiny contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 juin 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Le décret du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement relève-t-il de la compétence de la Communauté française en ce que son article 29 lui donne un effet rétroactif au 1er septembre 1995, qui empêche le Conseil d'Etat de juger la validité d'une décision de mise en disponibilité d'un membre du personnel d'un centre psycho-médico-social, compte tenu de ce que le Conseil d'Etat tient son pouvoir de la loi fédérale et que ses attributions ne peuvent être fixées que par la loi fédérale ? 2. Le même décret est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que son article 29 précité rend inopérant le recours introduit devant le Conseil d'Etat contre une décision prise en application d'un arrêté ayant au moins partiellement le même objet, et prive le requérant d'une garantie juridictionnelle dont jouissent tous les autres citoyens, créant ainsi une différence de traitement dont il convient de se demander si elle est objectivement justifiée ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1105 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.