publié le 07 août 1997
Arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997 Numéros du rôle : 1070 et 1072 En cause : les recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flaman La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997 Numéros du rôle : 1070 et 1072 En cause : les recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, introduits par A. Verhulst et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 18 et 19 mars 1997 et parvenues au greffe les 19 et 20 mars 1997, un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (publié au Moniteur belge du 19 septembre 1996, errata au Moniteur belge du 28 novembre 1996) a été introduite par : - dans la première requête : A. Verhulst et son épouse M. Gielen, demeurant ensemble à 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 77, en leur qualité de parents de leur fils mineur S. Verhulst; - dans la deuxième requête : T. De Pooter, demeurant à 2610 Wilrijk, Palmanshoevestraat 70, I. Sergant, demeurant à 3020 Herent, Meuterhofstraat 1, J. Schutyser, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Hospitaalstraat 13, D. Schrijvers, demeurant à 9250 Waasmunster, Lentelaan 25, I. Poleunus, demeurant à 3052 Blanden, Tulpenlaan 2, R. Van Roy, demeurant à 2640 Mortsel, Bloemenlei 9, B. Bruckenburg, demeurant à 2018 Anvers, Boomgaardstraat 45 A, B. Maesen, demeurant à 2520 Ranst, Knopbaan 36, S. Vanneste, demeurant à 8500 Courtrai, Casinoplein 9, E. Vandenbroucke, demeurant à 8530 Harelbeke, Gentsestraat 10, L. De Jonge, demeurant à 9260 Serskamp, Boeygem 12, K. Maertens, demeurant à 9250 Waasmunster, Molenstraat 14, S. Verstraete, demeurant à 8377 Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 45, A. Van Adorp, demeurant à 2550 Kontich, Boutersemstraat 97, N. Van den Abeele, demeurant à 9190 Stekene, Nachtegaalstraat 22, I. Asselman, demeurant à 2275 Lille, Dorp 24, T. De Wit, demeurant à 3570 Alken, Langveldstraat 13, N. Grieve, demeurant à 9000 Gand, Begijnhoflaan 71, I. Pirard, demeurant à 2540 Hove, Spreeuwenlaan 4, E. Verhaeghe, demeurant à 2650 Edegem, Acht-Eeuwenlaan 69, R. Zeevaert, demeurant à 2400 Mol, Münchenlaan 42, I. Soens, demeurant à 9041 Oostakker, E. Ronsestraat 68, G. Alexander, demeurant à 2550 Kontich, Cornelis Marckxlaan 21, H. Dumoulein et son épouse Chr. Delabie, demeurant ensemble à 8560 Gullegem, en leur qualité de parents de leur fils mineur M. Dumoulein, L. Brookes et son épouse L. Kiekens, demeurant ensemble à 3020 Herent, Lipselaan 3, en leur qualité de parents de leur fille mineure E. Brookes, P. Eerdekens et son épouse Chr. Boghe, demeurant ensemble à 3001 Heverlee, Doleegstraat 95, en leur qualité de parents de leur fille mineure A. Eerdekens, H. Pieraets et son épouse M. Geebelen, demeurant ensemble à 3001 Heverlee, Hertogstraat 151/6, en leur qualité de parents de leur fille mineure B. Pieraets, R. Thonnon et son épouse L. Van Roey, demeurant ensemble à 3370 Boutersem, Nieuwstraat 5, en leur qualité de parents de leur fille mineure E. Thonnon, J. Cosyns et son épouse M.-R. Van Herrewegen, demeurant ensemble à 3018 Wijgmaal, Gebroeders Tassetstraat 79, en leur qualité de parents de leur fille mineure K. Cosyns, B. Desmidt et son épouse L. Hebbrecht, demeurant ensemble à 9940 Evergem, Doornstraat 40, en leur qualité de parents de leur fille mineure H. Desmidt, E. De Rycke et son épouse L. Verhulst, demeurant ensemble à 9140 Tamise, Kleine Dweersstraat 76, en leur qualité de parents de leur fille mineure A. De Rycke, R. Van Hoecke et son épouse R. Boone, demeurant ensemble à 9250 Waasmunster, Groendreef 24, en leur qualité de parents de leur fille mineure E. Van Hoecke, G. Van Mieghem et son épouse M. Bohyn, demeurant ensemble à 9190 Stekene, Pastoor Annaertstraat 15, en leur qualité de parents de leur fille mineure E. Van Mieghem, D. ten Have et son épouse E. Fooy, demeurant ensemble à 2350 Vosselaar, Wilgenkatjesdreef 5, en leur qualité de parents de leur fille mineure S. ten Have, J. Beckers, demeurant à 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 49, en sa qualité de parent de sa fille mineure K. Kog, W. Marin et son épouse A.-M. Van Hoeve, demeurant ensemble à 9150 Bazel, Oud-Hoflaan 27, en leur qualité de parents de leur fille mineure K. Marin, W. De Middeleir et son épouse J. Van Herpe, demeurant ensemble à 9340 Oordegem, Stichelendries 50, en leur qualité de parents de leur fille mineure I. De Middeleir, D. Van Hecke et son épouse M. Leroy, demeurant ensemble à 9230 Wetteren, Korte Weg 3, en leur qualité de parents de leur fille mineure T. Van Hecke, A. Leten et son épouse A. Todts, demeurant ensemble à 2640 Mortsel, Eduard Arsenstraat 53, en leur qualité de parents de leur fils mineur G. Leten, R. Buyens et son épouse L. Lathouwers, demeurant ensemble à 1880 Ramsdonk, Grotstraat 14, en leur qualité de parents de leur fille mineure J. Buyens, A. Van den Berge et son épouse A. Cromphout, demeurant ensemble à 9255 Buggenhout, Brusselmanstraat 72, en leur qualité de parents de leur fils mineur S. Van den Berge, J. Budiharto et son épouse M. Borms, demeurant ensemble à 8500 Courtrai, Goed ter Linden 3, en leur qualité de parents de leur fils mineur T. Budiharto, J. Devreux et son épouse Chr. Bletek, demeurant ensemble à 9940 Evergem-Sleidinge, Wittemoer 37, en leur qualité de parents de leur fils mineur V. Devreux, E. Noens et son épouse R. Lenaerts, demeurant ensemble à 9140 Tamise, C. Vennenslaan 14, en leur qualité de parents de leur fille mineure S. Noens, O. Stremerch et son épouse L. Smet, demeurant ensemble à 9111 Belsele, Kemzekestraat 118, en leur qualité de parents de leur fille mineure L. Stremerch, C. Vandecasteele et son épouse H. Creus, demeurant ensemble à 2350 Vosselaar, Roekendreef 5, en leur qualité de parents de leur fils mineur I. Vandecasteele, K. Goethals et son épouse R. Verschooris, demeurant ensemble à 9230 Wetteren, Kruisstraat 1, en leur qualité de parents de leur fils mineur M. Goethals, J. Janda et son épouse R. Van Hauwermeiren, demeurant ensemble à 9260 Serskamp, Damstraat 9, en leur qualité de parents de leur fille mineure B. Janda, F. Annerel et son épouse B. Pieters, demeurant ensemble à 9120 Haasdonk, Dennenlaan 4, en leur qualité de parents de leur fils mineur M. Annerel, D. Backaert, demeurant à 9190 Stekene, Dorpsstraat 29, en sa qualité de parent de son fils mineur J. Backaert, L. Callewaert et son épouse L. Terwecoren, demeurant ensemble à 9100 Saint-Nicolas, O.-L.-V.-plein 29, en leur qualité de parents de leur fils mineur B. Callewaert, D. Content et son épouse I. Cleymaet, demeurant ensemble à 9170 De Klinge, Hulststraat 16, en leur qualité de parents de leur fille mineure L. Content, P. De Backer et son épouse M.-T. Stuer, demeurant ensemble à 9150 Kruibeke, Bazelstraat 122, en leur qualité de parents de leur fils mineur O. De Backer, B. Liekens et son épouse Chr.
Dhondt, demeurant ensemble à 9100 Saint-Nicolas, en leur qualité de parents de leur fils mineur K. Liekens, H. Van Raemdonck et son épouse A. Verdonck, demeurant ensemble à 9120 Vrasene, Provinciale Baan 35, en leur qualité de parents de leur fils mineur K. Van Raemdonck, W. Vergauwen et son épouse M. Sonck, demeurant ensemble à 9100 Saint-Nicolas, K. Cardijnlaan 67, en leur qualité de parents de leur fils mineur T. Vergauwen, J. Rombaut et son épouse L. Scheerlinck, demeurant ensemble à 9100 Saint-Nicolas, O.-L.-Vrouwstraat 4, en leur qualité de parents de leur fille mineure K. Rombaut, L. Puttemans et son épouse G. Welter, demeurant ensemble à 2870 Puurs, A. Coolsstraat 9, en leur qualité de parents de leur fille mineure V. Puttemans, P. De Buysscher et son épouse Th. Devolder, demeurant ensemble à 8310 Bruges, Bisschopsdreef 45, en leur qualité de parents de leur fille mineure I. De Buysscher, R. De Man et son épouse S. Vande Voorde, demeurant ensemble à 8020 Oostkamp, Olmenstraat 53, en leur qualité de parents de leur fille mineure D. De Man, M. Snykers et son épouse Y. Warson, demeurant ensemble à 3550 Heusden-Zolder, Kanaalweg 9, en leur qualité de parents de leur fille mineure S. Snykers, J. De Groote et son épouse L. Creylman, demeurant ensemble à 1742 Ternat, Sibbekensveld 27, en leur qualité de parents de leur fille mineure N. De Groote, E. Lucidarme, demeurant à 8630 Furnes, E. Ronselaan 3, en sa qualité de parent de sa fille mineure N. Lucidarme, G. Boone et son épouse R. Gielen, demeurant ensemble à 2460 Kasterlee, Isschot 20, en leur qualité de parents de leur fils mineur B. Boone, H. Lelieur et son épouse M. Storme, demeurant ensemble à 8970 Poperinge, Abeelseweg 34, en leur qualité de parents de leur fils mineur P. Lelieur, L. Debaere et son épouse M.-J. Desloovere, demeurant ensemble à 8510 Bellegem, Stadionstraat 5, en leur qualité de parents de leur fille mineure D. Debaere, T. Goddeeris et son épouse R. Mattelaer, demeurant ensemble à 8500 Courtrai, Pr. Rooseveltplein 22, en leur qualité de parents de leur fils mineur A. Goddeeris, P. Van den Branden et son épouse B. Daemen, demeurant ensemble à 2800 Malines, Dalenboschstraat 3, en leur qualité de parents de leur fille mineure E. Van den Branden, C. Devolder et son épouse J. Coninx, demeurant ensemble à 2300 Turnhout, Brandhoefstraat 24, en leur qualité de parents de leur fille mineure A. Devolder, R. Valcke et son épouse D. Beleyn, demeurant ensemble à 8970 Poperinge, Pezelstraat 49, en leur qualité de parents de leur fille mineure A. Valcke, J. Raps et son épouse H. Gevens, demeurant ensemble à 3600 Genk-Bokrijk, Sparrenlaan 9, en leur qualité de parents de leur fils mineur F. Raps, L. Van Hoorde, demeurant à 9190 Stekene, Kloosterstraat 28, en sa qualité de parent de sa fille mineure R. D'Hauwe, X. Romanus et son épouse F. Plasquy, demeurant ensemble à 1830 Machelen, Sint-Gertrudisstraat 57, en leur qualité de parents de leur fille mineure K. Romanus, R. Wouters et son épouse M. Marien, demeurant ensemble à 2800 Malines, Acaciastraat 19, en leur qualité de parents de leur fille mineure A. Wouters, A. Van Humbeeck et son épouse R. Van Gorp, demeurant ensemble à 1982 Elewijt, Wippendries 18, en leur qualité de parents de leur fille mineure C. Van Humbeeck, R. Vermeulen et son épouse J. De Neve, demeurant ensemble à 2800 Malines-Battel, Leestsesteenweg 127, en leur qualité de parents de leur fille mineure I. Vermeulen, M. Van De Velde et son épouse L. Verstraeten, demeurant ensemble à 9270 Laarne-Kalken, Colmanstraat 32, en leur qualité de parents de leur fille mineure T. Van De Velde, E. Van Vré et son épouse M. Gillebert, demeurant ensemble à 2600 Berchem, Pulhoflaan 49, en leur qualité de parents de leur fille mineure A. Van Vré, J. Leenknegt et son épouse A. Verlinde, demeurant ensemble à 8560 Wevelgem, Reutelstraat 55, en leur qualité de parents de leur fils mineur M. Leenknegt, R. Verhoeven et son épouse M.-C. Mortier, demeurant ensemble à 8377 Zuienkerke, Blankenbergsesteenweg 18, en leur qualité de parents de leur fille mineure R. Verhoeven, F. Lambert et son épouse M. Michiels, demeurant ensemble à 2640 Mortsel, Nieuwelei 9, en leur qualité de parents de leur fille mineure K. Lambert, G. Jacobs et son épouse H. Winkelmans, demeurant ensemble à 2590 Berlaar, Itegembaan 26, en leur qualité de parents de leur fille mineure K. Jacobs, E. Boereboom, demeurant à 2000 Anvers, Begijnenvest 197, boîte 1, en sa qualité de parent de sa fille mineure J. Béghin, N. Inderadjaja et son épouse S. Uswandi, demeurant ensemble à 8500 Courtrai, Wolvendreef 2, en leur qualité de parents de leur fils mineur N. Inderadjaja, F. Temmerman et son épouse M. Piens, demeurant ensemble à 9080 Beervelde, Beervelde-Dorp 24, en leur qualité de parents de leur fille mineure L. Temmerman, G. Claeys et son épouse K. Claeys, demeurant ensemble à 9950 Waarschot, Hoekje 16, en leur qualité de parents de leur fille mineure C. Claeys, E. De Keyzer et son épouse M. Bullens, demeurant ensemble à 9070 Heusden, Herenakker 1, en leur qualité de parents de leur fille mineure K. De Keyzer, G. Housen et son épouse M. Van Damme, demeurant ensemble à 9940 Evergem, Doornzeledries 89, en leur qualité de parents de leur fille mineure S. Housen, E. Deprey et son épouse H. De Jonge, demeurant ensemble à 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dorp 43, en leur qualité de parents de leur fils mineur T. Deprey, T. Janssens et son épouse E. Van Der Veken, demeurant ensemble à 2630 Bartselaar, A. Vermeylenlaan 9, en leur qualité de parents de leur fils mineur J. Janssens, P. De Tollenaere et son épouse C. Peeters, demeurant ensemble à 2540 Hove, Zilverschoon 3, en leur qualité de parents de leur fille mineure K. De Tollenaere, R. Van Genechten et son épouse R. Verrydt, demeurant ensemble à 2520 Oelegem, Hallebaan 5 B, en leur qualité de parents de leur fille mineure K. Van Genechten, L. De Ruysscher et son épouse B. Hesbain, demeurant ensemble à 2540 Hove, Bollebeke 2, en leur qualité de parents de leur fille mineure M. De Ruysscher, J. Verguts, demeurant à 2550 Kontich, Schuurveld 25, en sa qualité de parent de sa fille mineure E. Verguts, B. Hendrickx et son épouse M. Boumans, demeurant ensemble à 2650 Edegem, Koning Albertlei 20, en leur qualité de parents de leur fille mineure A. Hendrickx, B. Van Huffel et son épouse M. Vanmechelen, demeurant ensemble à 2650 Edegem, Oude Terelststraat 21, en leur qualité de parents de leur fille mineure E. Van Huffel, A. Berghmans et son épouse L. Cuyvers, demeurant ensemble à 2550 Kontich, Broekbosstraat 11, en leur qualité de parents de leur fille mineure L. Berghmans, L. Kennis et son épouse I. Aerden, demeurant ensemble à 2640 Mortsel, Van Dijckstraat 77, en leur qualité de parents de leur fils mineur K. Kennis, M. Keusters et son épouse G. Bodson, demeurant ensemble à 2650 Edegem, Fl.
Geversstraat 9, en leur qualité de parents de leur fille mineure C. Keusters, F. Demuynck et son épouse R. Seghers, demeurant ensemble à 2640 Mortsel, Pater Renaat De Vosstraat 6, en leur qualité de parents de leur fille mineure S. Demuynck, R. Huyge et son épouse M. Van Doorslaer, demeurant ensemble à 2880 Bornem, Klaprooslaan 6, en leur qualité de parents de leur fille mineure N. Huyge, P. Gillaerts et son épouse M. De Coninck, demeurant ensemble à 3053 Haasrode, Bergenstraat 65, en leur qualité de parents de leur fille mineure K. Gillaerts, D. Schoenmaekers et son épouse N. Gos, demeurant ensemble à 9100 Nieuwkerken, Pastorijstraat 33, en leur qualité de parents de leur fils mineur J. Schoenmaekers, W. Van Broeck et son épouse L. Smet, demeurant ensemble à 9140 Tamise, Oostberg 168, en leur qualité de parents de leur fils mineur J. Van Broeck, E. Vermorgen et son épouse H. Van Mierlo, demeurant ensemble à 9111 Belsele, Patotterij 21, en leur qualité de parents de leur fils mineur K. Vermorgen, F. De Pauw et son épouse Chr. Goerlant, demeurant ensemble à 9000 Gand, Oostendestraat 53, en leur qualité de parents de leur fils mineur N. De Pauw, M. Hennequin et son épouse B. Robinson, demeurant ensemble à 9831 Deurle, Brandstraat 106, en leur qualité de parents de leur fils mineur F. Hennequin, P. Adriaens et son épouse A. Pannier, demeurant ensemble à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Cafmeyer 16, en leur qualité de parents de leur fille mineure L. Adriaens, M. Bocklandt et son épouse M. Mels, demeurant ensemble à 9190 Stekene, Huikstraat 5, en leur qualité de parents de leur fille mineure C. Bocklandt, J. Goossens et son épouse M. Beck, demeurant ensemble à 9100 Saint-Nicolas, Hoogkamer-straat 28, en leur qualité de parents de leur fils mineur J. Goossens, J. Vandenbulcke et son épouse G. Lauwerys, demeurant ensemble à 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 41, en leur qualité de parents de leur fille mineure L. Vandenbulcke, J. Vander Haeghen et son épouse Chr.
Dewilde, demeurant ensemble à 9000 Gand, Hoogpoort 51, en leur qualité de parents de leur fille mineure C. Vander Haeghen, A. Luyckx et son épouse M. Vangelder, demeurant ensemble à 3720 Kortessem, Hasseltsesteenweg 33, en leur qualité de parents de leur fille mineure A. Luyckx, G. Naulaerts et son épouse Chr. Vanzeir, demeurant ensemble à 3271 Zichem, Klottebergstraat 19, en leur qualité de parents de leur fille mineure L. Naulaerts, et B. Zenner et son épouse G. De Gryze, demeurant ensemble à 9051 Sint-Denijs-Westrem, J. Duquesnoylaan 4, en leur qualité de parents de leur fils mineur D. Zenner.
Les parties requérantes avaient également introduit une demande de suspension du même décret. Par son arrêt n° 32/97 du 27 mai 1997 (publié au Moniteur belge du 31 mai 1997), la Cour a suspendu l'article 2, 2, 1°, du décret précité du 24 juillet 1996, uniquement pour ce qui concerne l'examen d'entrée organisé pour l'année académique 1997-1998.
II. La procédure Par ordonnances des 19 et 20 mars 1997, le président en exercice a désigné pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 25 mars 1997, la Cour réunie en séance plénière a joint les affaires.
Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 25 mars 1997; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes lettres.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 10 avril 1997.
Le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 12 mai 1997.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 16 mai 1997.
Des mémoires en réponse ont été introduits par : - les parties requérantes dans l'affaire inscrite sous le numéro 1070 du rôle, par lettre recommandée à la poste le 13 juin 1997; - les parties requérantes dans l'affaire inscrite sous le numéro 1072 du rôle, par lettre recommandée à la poste le 18 juin 1997.
Par ordonnance du 19 juin 1997, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 8 juillet 1997.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 19 juin 1997.
A l'audience publique du 8 juillet 1997 : - ont comparu : . Me L. Peeters, avocat au barreau d'Anvers, pour les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1070 du rôle; . Me P. Taelman, avocat au barreau de Gand, pour les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1072 du rôle; . Me P. Devers, avocat au barreau de Gand, et Me D. D'Hooghe, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs H. Boel et E. Cerexhe ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. Objet des dispositions attaquées L'article 2 du décret attaqué modifie l'article 34 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. Il est libellé comme suit : « 1er. L'article 34 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "A partir de l'année académique 1997-1998, la condition d'admission supplémentaire prévue pour l'inscription dans la première année d'études de la formation de candidat-médecin et de candidat-dentiste, est d'avoir réussi un examen d'entrée interuniversitaire, organisé par un seul jury." 2. Le même article est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : "L'examen d'entrée, visé au troisième alinéa, a pour but d'évaluer la capacité des étudiants d'achever avec succès une formation médicale ou dentaire.Cet examen comprend deux épreuves : 1° connaissance et compréhension des sciences, notamment des cours de physique, chimie, mathématiques et biologie;le niveau est adapté à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général; 2° chercher et utiliser des informations : les thèmes connexes à la pratique professionnelle des médecins ou dentistes. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives au contenu de ces épreuves." 3. Le même article est complété par un cinquième alinéa, libellé ainsi qu'il suit : "L'examen d'entrée visé au troisième alinéa est organisé dans les conditions suivantes : 1° l'examen est organisé deux fois par an, avant le début de chaque année académique, et est communiqué à temps;2° le Secrétariat permanent de recrutement se charge de l'organisation matérielle de l'examen;3° les étudiants ne peuvent participer à l'examen que deux fois au maximum; 4° le Gouvernement flamand peut fixer un droit d'examen de 1.000 francs au maximum, à titre de contribution aux frais d'organisation. A partir de 1998, le montant sera adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec comme date de référence le 1er janvier 1997.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à l'organisation de cet examen." 4. Le même article est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit : "Le Gouvernement flamand nomme le président, le secrétaire et les membres du jury visé au troisième alinéa.Le nombre de membres du jury s'élève à 10 au minimum et 15 au maximum, le président et le secrétaire non compris. Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel académique autonome des universités, de manière que l'expertise nécessaire au niveau de la pratique médicale, du contenu des cours de la première épreuve, de la pédagogique et de la psychologie soit présente. Le jury formule les questions de l'examen et en évalue les résultats. Il est attribué à chaque épreuve une cote d'examen de 20 au maximum. Ont réussi l'examen d'entrée, les étudiants ayant obtenu au moins la cote douze pour chacune des épreuves. Le président du jury communique les résultats. Après avoir pris l'avis du jury, le Gouvernement flamand statue sur le fonctionnement de celui-ci, en établit le règlement d'ordre intérieur et fixe le règlement des examens." 5. Le même article est complété par un septième alinéa, libellé comme suit : "Les conditions d'admission visées au troisième alinéa sont également d'application pour l'inscription dans n'importe quelle année d'études des formations de candidat-médecin, de candidat-dentiste, de médecin et de dentiste, au cas où l'étudiant a obtenu une dispense de certaines subdivisions de formation ou un abrégement de la durée des études ou encore si l'étudiant est admis au deuxième cycle des formations de médecin ou de dentiste, sur la base d'un diplôme obtenu après une formation à laquelle la condition d'admission supplémentaire visée au troisième alinéa n'était pas applicable.Cette condition supplémentaire ne s'applique pas aux étudiants qui, au moment de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, sont en possession d'un certificat attestant qu'ils ont terminé avec succès au moins une année d'études d'une formation de médecin ou de dentiste et qu'ils peuvent, dès lors, accéder à la deuxième année d'études ou à une année d'études supérieure." » L'article 5 du décret litigieux est libellé comme suit : « L'article 201 du même décret est complété par un huitième alinéa, libellé comme suit : "Les étudiants qui ne réussissent pas l'examen de la première année d'études de la formation de candidat-médecin ou de candidat-dentiste pendant l'année académique 1996-1997, peuvent se réinscrire pour la première année d'études de la formation en question pendant l'année académique 1997-1998, et ce avec dispense de l'examen d'entrée visé à l'article 34, troisième alinéa." » Aux termes de son article 6, le décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Le décret a été publié au Moniteur belge du 19 septembre 1996.
IV. En droit - A - Requête dans l'affaire portant le numéro 1070 du rôle Quant à la recevabilité A.1.1. S. Verhulst est élève au « Sint-Michielscollege » à Brasschaat, où il suit les cours de la section latin-mathématiques. Il souhaite s'inscrire, l'année académique prochaine, en candidature en médecine.
Avant d'être admis à ces études, il devra présenter un examen d'entrée, tel que celui-ci est fixé par le décret attaqué. Compte tenu du fait que les programmes de la section latin-mathématiques ne comportent qu'une heure de chimie et une heure de physique par semaine, il a un retard considérable par rapport au niveau supposé atteint par les candidats qui prennent part à cet examen d'entrée. Il sera très difficile, sinon impossible pour lui de prendre part avec succès à cet examen, étant donné que l'année scolaire est déjà fort avancée.
Quant au recours en annulation A.1.2. En imposant un examen d'entrée, le décret attaqué viole les articles 10 et 24 de la Constitution. La liberté de l'enseignement et le droit à l'enseignement doivent être interprétés comme le droit à des chances égales d'accès à toutes les orientations d'études, en particulier, en l'espèce, aux études de médecine. Le fait d'imposer un examen d'entrée prive le requérant de cette chance de libre accès; il la limite tout au moins. Ceci est d'autant plus vrai que le décret est entré en vigueur après que le requérant avait déjà choisi son orientation d'études dans l'enseignement secondaire. Le choix de l'orientation d'études suivie dans le troisième degré de l'enseignement secondaire est déterminant pour le pourcentage de réussite de cet examen d'entrée.
L'article 2, 2, du décret attaqué dispose que le niveau de l'examen est adapté à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général. Les questions types mises à la disposition des étudiants se situent toutefois largement au-dessus de ce niveau moyen. Les matières à connaître pour l'examen d'entrée ne correspondent pas du tout au programme de l'enseignement secondaire général. Le niveau de l'examen d'entrée apporte une restriction au libre accès à l'enseignement.
Le décret manque l'objectif qu'il poursuit, la limitation du nombre de médecins praticiens. Il n'est pas tenu compte du nombre toujours croissant de médecins qui n'établiront plus une pratique indépendante mais travailleront sous contrat. L'examen d'entrée exclut des études les personnes qui n'exerceront pas la profession.
A.1.3. Pour pouvoir entreprendre, l'année académique prochaine, les candidatures en médecine, le requérant doit réussir un examen d'entrée auquel il ne peut participer que deux fois. Le décret est seulement entré en vigueur à un moment où le requérant n'avait plus la possibilité d'adapter le choix de ses études dans l'enseignement secondaire en fonction de l'orientation d'études à suivre à l'avenir.
Pour les raisons précitées, le requérant risque de ne jamais pouvoir entreprendre ces études.
Requête dans l'affaire portant le numéro 1072 du rôle Quant à la recevabilité A.2.1. Les parties requérantes sont soit des élèves majeurs, soit des parents d'élèves mineurs qu'ils représentent, de la première ou de la seconde année du troisième degré de l'enseignement secondaire général.
Normalement, ces élèves obtiendront, soit à la fin de l'année scolaire en cours, soit à la fin de l'année scolaire 1997-1998, le certificat d'aptitude de l'enseignement secondaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, ce certificat leur permettait de choisir n'importe quelle orientation d'études de l'enseignement universitaire, y compris les formations académiques de médecine ou de dentisterie, ou de l'enseignement supérieur, sans aucune condition supplémentaire d'admission.
Du fait de la condition supplémentaire d'admission, ils doivent, s'ils choisissent de suivre une formation en médecine ou en dentisterie, réussir d'abord l'examen d'entrée imposé par la disposition attaquée.
Ils risquent ici de ne pas réussir cet examen, ce qui impliquerait qu'ils ne pourront, soit jamais, soit seulement après l'écoulement d'une année au moins, entreprendre la formation de médecin ou de dentiste qu'ils envisagent.
Les parties requérantes qui sont les parents d'élèves mineurs d'âge peuvent, en tant qu'elles agissent en leur nom personnel, également être affectées directement et défavorablement dans leur situation juridique par la disposition attaquée. Sur elles pèse l'obligation d'entretien prévue par l'article 203, 1er, alinéa 2, du Code civil, qui comprend la dispensation d'une formation adéquate et qui est maintenue après la majorité de l'enfant. Si leur enfant ne réussit pas du premier coup l'examen d'entrée, elles peuvent être contraintes de lui faire suivre une formation complémentaire en vue de remédier aux lacunes éventuelles de sa formation de base dans les disciplines scientifiques visées par l'examen d'entrée. Compte tenu de la fréquence limitée avec laquelle l'examen d'entrée est organisé, ceci peut avoir pour conséquence que la durée de la formation adéquate qu'elles doivent prodiguer à leur enfant se trouve prolongée d'une année au minimum. Un effort financier est évidemment lié à cette situation.
Quant au recours en annulation A.2.2. La disposition attaquée ne peut se concilier avec les principes d'égalité et de non-discrimination, formulés respectivement dans les articles 10 et 11 de la Constitution et, en matière d'enseignement, à l'article 24, 4, de la Constitution, parce qu'elle soumet tous les étudiants inscrits dans l'enseignement secondaire (général) à un traitement égal, à savoir la réussite de l'examen d'entrée, avant de pouvoir s'inscrire (pour la première fois) dans une université de la Communauté flamande pour une formation académique de médecin ou de dentiste. Or, la situation de fait dans laquelle se trouvent ces étudiants n'est pas identique. Elle est même à ce point différente qu'il est nécessaire que leur soit appliqué un traitement juridique différent, par exemple en prévoyant des mesures transitoires. En outre, l'inégalité ainsi créée se trouve renforcée en ce que la réglementation litigieuse porte atteinte au principe fondamental de la sécurité juridique.
L'examen d'entrée instauré par la disposition attaquée comprend, dans sa première épreuve, le contrôle de la connaissance et de la compréhension que les candidats ont des sciences, notamment des cours de physique, chimie, mathématiques et biologie qui doivent intervenir dans l'examen. Selon l'article attaqué, le niveau de ce contrôle est adapté à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général. Toutefois, la formation de base dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général ne prévoit pas un enseignement obligatoire à la fois en physique, en chimie et en biologie. L'enseignement des mathématiques est par contre prescrit de façon obligatoire dans toutes les orientations d'études, sans que le nombre de périodes de cours soit cependant fixé. Suivant l'orientation d'études choisie par l'étudiant dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, une ou plusieurs des branches visées par l'épreuve d'admission ne sont pas du tout abordées ou sont enseignées dans une mesure fort variable. Les chances de réussite à l'examen d'entrée dépendent fort de l'orientation d'études choisie, au moins dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général.
Les parties requérantes n'ont pu, au moment du choix de leur orientation d'études au troisième degré de l'enseignement secondaire général, tenir compte de l'examen d'entrée. Le décret litigieux n'a été publié qu'après le début de l'année scolaire 1996-1997 et les premières informations concrètes sur cet examen d'entrée n'ont été fournies qu'à la mi-février 1997, dans la brochure d'information diffusée par le ministère flamand de l'Enseignement. Contrairement aux élèves qui, à l'avenir, choisiront de suivre l'une des formations précitées, ceux qui appartiennent à la catégorie des élèves suivant actuellement le troisième degré de l'enseignement secondaire général n'ont pu tenir compte, lors du choix de leur orientation d'études dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, de l'incidence de ce choix sur leurs chances de réussite à l'examen d'entrée précité et sur l'accès aux formations académiques de médecin et de dentiste.
Malgré la différence essentielle existant entre elles, ces deux catégories de personnes sont traitées de manière identique par la disposition attaquée. Il n'existe aucune justification objective et raisonnable pour l'absence d'une mesure dérogatoire en faveur de ceux qui suivent actuellement le troisième degré de l'enseignement secondaire général. Le principe d'égalité est violé et cette violation est encore renforcée par le fait qu'au moment où les requérants ont choisi une orientation d'études pour le troisième degré de l'enseignement secondaire, ils ne pouvaient raisonnablement prévoir les conséquences liées aujourd'hui à ce choix par la disposition attaquée.
La justification de l'examen d'entrée contenue dans l'exposé des motifs - le fait qu'un consensus social serait apparu concernant la pléthore de médecins et les conséquences (négatives) de cette situation sur les dépenses de sécurité sociale et sur la qualité des soins de santé - n'est étayée par aucune donnée objective. La question de savoir s'il existe dès à présent en Flandre une pléthore de médecins est, compte tenu notamment des données démographiques changeantes, fort controversée. Ce n'est que par la loi du 29 avril 1996 que la création d'une Commission de planification-offre médicale a été prévue. Les mesures que le Roi peut prendre par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base de l'avis de cette Commission, en cas de pléthore constatée, peuvent produire leurs effets au plus tôt après un délai égal à la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes de médecin et de dentiste. A ce jour, le Roi n'a encore pris aucun arrêté sur la base d'un avis de cette Commission.
En outre, le but poursuivi par les mesures attaquées n'est pas fixé et ne saurait l'être. Alors qu'il avait été dit initialement que l'examen d'entrée visait à réduire l'offre de médecins et de dentistes diplômés, il a été reconnu à la fin des travaux préparatoires que la mesure avait réellement pour objectif de faire correspondre l'afflux d'étudiants en médecine et en dentisterie au chiffre de contingentement à fixer à l'avenir. Ce dernier n'est toutefois pas encore connu. Même s'il était admis que le législateur décrétal peut anticiper sur une décision restant à prendre par l'autorité fédérale, nonobstant le fait que le contenu et la portée de celle-ci pour la Communauté flamande soient inconnus à ce jour, il résulte de ceci que le moyen utilisé ne saurait raisonnablement être considéré comme proportionné à cet objectif qu'on ne peut évaluer.
A.2.3. Même s'il était admis - quod non - qu'il existe une justification raisonnable pour le traitement égal de situations inégales et que l'objectif visé par la mesure attaquée est clairement défini, on ne saurait considérer que le moyen mis en oeuvre - l'examen d'entrée - est raisonnablement approprié, adapté ou adéquat pour atteindre cet objectif. Si l'épreuve projetée sur la base de la disposition attaquée est valable, elle aura pour seul résultat que moins de candidats n'ayant pas les aptitudes requises pourront entreprendre les études de médecine ou de dentisterie. De cette manière, on obtient tout au plus un déplacement du moment auquel s'opère la sélection. Le résultat de l'épreuve d'admission sera égal à la sélection qui trouve aujourd'hui place à l'issue de la première candidature ou des candidatures. Par ailleurs, la mesure transitoire prévue à l'article 5 a pour effet qu'un nombre imprévisible d'étudiants pourront s'inscrire pour l'année académique 1997-1998 à l'une des formations académiques visées, sans présenter l'examen d'entrée.
Du fait que la Communauté française n'instaure pas un examen d'entrée analogue au même moment et de la même manière, on ne saurait garantir que l'objectif - faire correspondre finalement le nombre de diplômés au chiffre fédéral de contingentement restant à fixer - sera atteint.
En effet, des étudiants flamands aisés acquerront - soit après échec à l'examen d'entrée, soit pour échapper à cette épreuve - le diplôme convoité de médecin ou de dentiste dans une université de la Communauté française et exerceront ensuite leur profession en Flandre.
Il est clair déjà que ce n'est que lorsqu'un numerus fixus déguisé sera utilisé lors de l'épreuve d'admission, qu'on pourra raisonnablement admettre qu'elle sera proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal.
Il n'est justifié nulle part pourquoi une épreuve d'admission est actuellement imposée aux seuls étudiants qui veulent entreprendre les études de médecine ou de dentisterie et non aux étudiants qui veulent suivre une autre orientation d'études dans laquelle existe également une pléthore de diplômés.
Mémoire du Gouvernement flamand Quant à l'intérêt des parties requérantes A.3.1. L'intérêt invoqué par les parties requérantes est hypothétique.
Les parties requérantes partent du principe qu'elles entreprendront les études de médecine ou de dentisterie. Elles considèrent qu'elles ne pourront réussir l'examen d'entrée, sans quoi il faudrait certes conclure qu'elles sont directement touchées dans leur situation juridique, mais non qu'elles le sont de manière défavorable. Il n'est donné de justification pour aucune de ces deux prémisses.
Quant aux moyens allégués dans l'affaire portant le numéro 1072 du rôle A.3.2. Les parties requérantes soutiennent, dans une première branche, que le décret du 24 juillet 1996 instaure à tort un traitement égal des étudiants qui devront présenter maintenant l'examen d'entrée et de ceux qui pourront le présenter à l'avenir. Ce faisant, les parties requérantes ne remettent pas en cause le principe même de l'examen d'entrée. Seule est contestée l'absence de mesures transitoires en faveur des élèves qui suivent actuellement les cours du troisième degré de l'enseignement secondaire.
A.3.3. Cette branche du moyen repose sur la considération que les chances de réussite à l'examen d'entrée sont exclusivement, ou du moins principalement, déterminées par l'orientation d'études choisie en première année du troisième degré de l'enseignement secondaire, de sorte que, si les élèves avaient connu plus tôt l'existence de cet examen d'entrée, ils auraient choisi dans le troisième degré de l'enseignement secondaire une orientation d'études plus « appropriée ».
Cette hypothèse manque en fait. C'est à tort que les parties requérantes considèrent que l'orientation d'études suivie dans le troisième degré est choisie en fonction de la formation qui sera suivie ultérieurement. Toutes les études disponibles démontrent qu'il ne saurait exister de corrélation entre l'orientation d'études à choisir dans le troisième degré, d'une part, et la formation à choisir éventuellement dans l'enseignement supérieur ou universitaire à l'issue de l'enseignement secondaire, d'autre part. En outre, dans la mesure où le choix de l'orientation d'études au troisième degré de l'enseignement secondaire serait opéré en fonction de la formation ultérieure, il n'apparaît pas qu'un examen d'entrée aurait pour effet qu'une autre orientation d'études serait choisie dans le troisième degré. Il échet d'observer à ce propos qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le débat d'opinion concernant l'instauration d'un examen d'entrée - débat qui a pris manifestement plus d'ampleur ces dernières années - aurait totalement échappé à l'attention des parties requérantes. Les élèves qui, en première année du troisième degré, ont déjà décidé qu'ils entreprendraient une formation académique de médecin ou de dentiste ont pu en tenir compte lors du choix de l'orientation d'études à suivre.
Par ailleurs, les chances de réussite de l'examen d'entrée ne dépendent pas en premier lieu de l'orientation d'études suivie dans le troisième degré de l'enseignement secondaire. Les chances de réussite d'une formation académique sont liées à un grand nombre de facteurs (école, motivation, facteurs socio-culturels, qualités de l'étudiant lui-même). L'orientation d'études suivie dans le troisième degré de l'enseignement secondaire n'est dès lors pas un facteur déterminant pour les chances de réussite. Compte tenu des modalités du décret, les aptitudes nécessaires pour la réussite de l'examen d'entrée sont les mêmes que celles qui déterminent les chances de réussite de la formation académique.
Enfin, même si l'orientation d'études choisie dans le troisième degré de l'enseignement secondaire revêtait une grande importance pour les chances de réussite de l'examen d'entrée, il n'apparaît pas que les orientations proposées dans le troisième degré fournissent une base insuffisante pour la réussite de l'examen d'entrée. Les parties requérantes, 92 parties fréquentant 39 écoles différentes, affirment n'avoir bénéficié d'aucun enseignement ou avoir bénéficié seulement d'un enseignement limité dans les branches mathématiques, physique, chimie et biologie. Elles omettent toutefois d'en apporter concrètement la preuve. Les enquêtes auxquelles le Gouvernement flamand a procédé autorisent au contraire à admettre plutôt l'inverse.
Ainsi, il convient de constater que 31 des 39 écoles concernées suivent les tableaux horaires de l'enseignement secondaire de plein exercice de la V.V.K.S.O. (Fédération flamande de l'enseignement secondaire catholique). Dans toutes les orientations d'études des première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire général, tant les mathématiques (3 heures) que la physique, la chimie et la biologie (chacune 1 heure) font partie de la formation de base. Huit des 39 écoles suivent les tableaux horaires de synthèse du ministre flamand de l'Enseignement. Dans toutes les orientations d'études, le cours de mathématiques (2 heures) et deux des trois branches physique, chimie ou biologie (2 heures) sont obligatoires. Il ressort par ailleurs des modalités concrètes du décret que, même si l'étudiant avait eu la possibilité de changer d'orientation d'études en vue de se préparer à l'examen d'entrée, cela aurait été superflu.
L'examen est divisé en deux parties. Les parties requérantes ne contestent pas que tous les étudiants ont les mêmes chances de réussite en ce qui concerne la deuxième épreuve de l'examen.
Conformément au décret, le niveau de la première épreuve est adapté à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général. Il est souligné que les étudiants seront jugés sur leur compréhension plutôt que sur une connaissance avérée. Le résultat relativement mauvais d'un étudiant dans une des branches mentionnées dans la première épreuve peut être compensé par de meilleurs résultats dans les autres disciplines scientifiques.
A.3.4. En ordre subsidiaire, le moyen manque en droit. Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes, il n'existe pas de raison convaincante pour admettre qu'une autre connaissance de l'existence d'un examen d'entrée aurait été déterminante pour le choix de l'orientation d'études dans le troisième degré. On ne saurait par conséquent affirmer de façon pertinente qu'il existe une distinction fondée entre, d'une part, la catégorie des étudiants qui, parce qu'ils participeront à l'avenir à l'examen, en feront dépendre leur choix d'études et, d'autre part, la catégorie des étudiants qui ont déjà dû choisir leur orientation d'études dans le troisième degré.
Les parties requérantes oublient par ailleurs que si le décret du 24 juillet 1996 a été adopté dans le contexte social qu'elles esquissent, le législateur décrétal avait avant tout le souci de maîtriser, par des mesures adaptées au niveau des communautés, les effets résultant pour celles-ci de la législation sur le contingentement du nombre de médecins ou de dentistes élaborée au niveau fédéral. Une telle mesure a été jugée nécessaire maintenant, étant donné que la loi du 29 avril 1996 permet que des limitations concernant l'accès à la profession de médecin ou de dentiste soient déjà imposées à la promotion qui entame aujourd'hui les études de médecine ou de dentisterie. Par le biais de l'examen d'entrée, le législateur décrétal souhaite seulement limiter l'afflux d'étudiants pour les études de médecine et de dentisterie. Il souhaite ainsi éviter que des étudiants qui auraient suivi pendant des années une formation académique ne puissent jamais réellement exercer cette profession, à cause du contingentement décidé par l'autorité fédérale. Il est inexact que l'objectif du législateur décrétal se limiterait à faire correspondre à 100 p.c. l'afflux des étudiants au chiffre de contingentement. On peut déduire de la déclaration faite par le ministre au cours des travaux préparatoires que le législateur décrétal souhaite certes tenir explicitement compte du chiffre de contingentement à fixer par le législateur fédéral mais que, ce faisant, il se réserve néanmoins clairement une marge. Cette marge permettra de compenser la différence entre le nombre des étudiants à l'entrée des études et le nombre des étudiants sortants, différence provenant des échecs, des étudiants qui changent d'orientation d'études, de la présence d'étudiants étrangers, etc. De surcroît, cela permet qu'un nombre limité de médecins ou de dentistes qui ne demanderont pas l'agrément puissent tout de même entamer ces études.
Le décret ne comprend dès lors pas la possibilité de passer à un examen d'entrée régi par un numerus fixus ou par un quota.
Dans la même perspective, le législateur décrétal a prévu une mesure transitoire. La mesure transitoire concerne en premier lieu les étudiants qui sont actuellement déjà inscrits en médecine ou en dentisterie mais qui devront recommencer leur année. Ensuite, pour les deux premières années de l'épreuve, une période de transition est prévue au cours de laquelle on examinera l'écart existant entre le nombre d'étudiants obtenant l'accès aux études de médecine et de dentisterie et le nombre de diplômés obtenant l'accès à la profession de médecin ou de dentiste. Cela signifie que, dans cette phase transitoire, la marge que le législateur décrétal souhaite conserver par rapport au chiffre fédéral de contingentement est encore élargie.
Dans leur argumentation, les parties requérantes ignorent les correctifs qui ont été apportés tant par la doctrine que par la jurisprudence de la Cour à l'application du principe de la sécurité juridique. Si l'on admettait le point de vue des parties requérantes selon lequel les chances de réussite seraient déterminées par le choix de l'orientation d'études en première année du troisième degré de l'enseignement secondaire - quod non -, on peut affirmer que le choix opéré dans le troisième degré comporte en tout état de cause un certain risque, à savoir celui que cette orientation d'études prépare moins bien aux études que l'on souhaite entamer à l'issue de l'enseignement secondaire. Que ce risque soit maintenant amplifié par l'instauration d'un examen d'entrée n'est pas, selon la jurisprudence de la Cour, contraire en soi au principe d'égalité. Le simple fait qu'une nouvelle disposition puisse déjouer les calculs de ceux qui se sont basés sur la situation antérieure ne constitue pas en soi une violation du principe d'égalité (arrêt n° 40/95, 6 juin 1995). Par contre, le législateur décrétal doit pouvoir adapter sa politique aux changements de politique intervenus au niveau fédéral. L'effet ordinaire d'une règle législative est qu'elle est d'application immédiate. Même si une loi engendre un effet de surprise, elle ne génère pas pour autant une distinction visée aux articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt n° 76/93, 27 octobre 1993). Or, s'agissant de l'examen d'entrée, l'existence d'un tel effet de surprise apparaît hautement contestable, compte tenu des débats d'opinion préalables.
A.3.5. Les parties requérantes fondent leur second grief sur la constatation que l'article 2 du décret du24 juillet 1996 méconnaîtrait les différences concrètes entre les élèves de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général. Il ne serait en particulier pas tenu compte de la manière très diverse dont sont enseignées les matières sur lesquelles porte la première épreuve de l'examen.
Cette seconde branche se fonde également sur la considération que les chances de réussite d'une formation académique et, partant, de l'examen d'entrée, sont déterminées par l'orientation d'études choisie dans l'enseignement secondaire. Cette hypothèse manque en fait (A.3.3).
En ordre subsidiaire, il doit être observé que cette branche manque également en droit. Dès lors qu'il a été démontré qu'il n'y a pas de raisons suffisantes pour admettre qu'il existerait un lien entre les chances de réussite à l'examen d'entrée et l'orientation d'études choisie dans l'enseignement secondaire, on ne saurait affirmer qu'il existerait, en ce qui concerne l'examen d'entrée, des différences essentielles pertinentes entre les diverses catégories d'étudiants qui ont opéré des choix différents dans l'enseignement secondaire. Dans ces conditions, il ne saurait donc être question d'un traitement égal de situations non comparables.
En ordre encore plus subsidiaire, il échet de constater que le décret du 24 juillet 1996 vise à instaurer un examen d'entrée pour tous les étudiants qui peuvent s'inscrire à une formation académique, c'est-à -dire tous les étudiants de l'enseignement secondaire général.
Le décret est dès lors une mesure législative d'ordre général. Sur la base du principe d'égalité, on ne peut attendre du législateur décrétal qu'il diversifie les conditions d'application de cette mesure pour tous les régimes existants. En effet, il ne lui est pas possible de supprimer toutes les différences qui existent entre les étudiants.
Ces différences ne concernent pas seulement les diverses orientations d'études que les élèves ont suivies, mais également les différences existant sur le plan de la qualité des écoles et in fine les différences qui existent entre les étudiants eux-mêmes. Si le législateur décrétal était tenu de prendre en compte ces différences, cela reviendrait ex absurdo à ce que le législateur décrétal, sous peine d'inconstitutionnalité du critère de distinction utilisé par l'examen, doive organiser pour chaque étudiant un examen qui tienne compte de ses aptitudes et faiblesses particulières. Le législateur décrétal peut appréhender les différences entre les étudiants en faisant usage d'un certain nombre de catégories générales, pour autant que des critères objectifs soient utilisés à cette occasion (cf. arrêt n° 20/91,4 juillet 1991). En l'espèce, le législateur décrétal souhaitait néanmoins concilier formellement son évidente préoccupation politique de voir les étudiants les plus capables réussir l'examen d'entrée avec le souci que tous les étudiants puissent autant que possible aborder l'examen d'entrée avec des chances égales. Ceci ressort tant des travaux préparatoires que du décret. L'article 2, 2, du décret dispose expressément que le niveau de l'examen sera adapté à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général. Le décret prévoit que l'on réussit en obtenant une moyenne de 12 aux deux épreuves de l'examen. Ceci a par exemple pour conséquence, s'agissant de la première épreuve, qu'un résultat assez médiocre dans l'une des branches de l'examen n'entraîne pas une exclusion mais peut au contraire être compensé par un résultat meilleur dans une autre discipline.
A.3.6. Dans la troisième branche, les parties requérantes invoquent qu'il existe également une pléthore dans beaucoup d'autres professions paramédicales. Le législateur décrétal ne justifierait pas pour quelle raison seuls les étudiants qui souhaitent entreprendre des études de médecine ou de dentisterie se voient imposer un examen d'entrée.
Les parties requérantes ne démontrent pas que les professions médicales et paramédicales soient comparables en ce qui concerne l'organisation d'un examen d'entrée. Les objectifs poursuivis par le législateur décrétal permettent au contraire de considérer que les professions médicales et paramédicales ne sont pas comparables, du moins pour ce qui se rapporte à l'examen d'entrée. La loi du 29 avril 1996 ne s'applique qu'aux professions médicales précitées et non aux professions paramédicales. Les parties requérantes oublient du reste que le Gouvernement flamand a prévu d'autres mesures concernant les professions paramédicales, en particulier la kinésithérapie, en vue de limiter l'afflux d'étudiants, en fonction de la limitation des établissements qui peuvent offrir cette formation.
Quant au moyen allégué dans l'affaire portant le numéro 1070 du rôle A.3.7. La partie requérante considère à tort que l'article 24, 3 ou 4, de la Constitution empêche que soit imposée une condition préalable d'accès à une formation académique par le biais d'un examen d'entrée.
En tant que l'organisation d'un examen d'entrée interuniversitaire a une incidence directe sur l'accès des étudiants à l'enseignement, un tel examen doit être considéré comme une réglementation en matière de création et de subventionnement de l'enseignement au sens de l'article 24, 5, de la Constitution. Dans cette matière, la Cour admet que l'inscription dans une institution universitaire peut être refusée si l'étudiant ne satisfait pas aux conditions établies par le pouvoir législatif (arrêt n° 11/96, 8 février 1996). En tant que la partie requérante soutient que le choix de l'orientation d'études suivie dans l'enseignement secondaire est déterminant pour les chances de succès de l'examen d'entrée, il convient de renvoyer à ce qui a été dit plus haut (A.3.3 et A.3.4).
La seconde branche du moyen ne vise pas le décret attaqué mais une mesure d'exécution, à savoir la brochure d'examen. Dès lors, ce n'est pas le décret mais son application qui est attaquée. Pour autant que de besoin, il faut constater en outre qu'à cette brochure d'examen n'est lié aucun effet juridique et, a fortiori, aucun effet juridique défavorable.
La troisième branche du moyen ignore totalement le contexte dans lequel le décret du 24 juillet 1996 a été élaboré. Elle est fondée sur la supposition que le nombre d'étudiants à l'entrée sera adapté à 100 p.c. au chiffre de contingentement que l'autorité fédérale fixera par arrêté royal. Il apparaît toutefois de ce qui précède que ce n'est pas le cas et qu'une certaine marge est laissée par le législateur décrétal, par exemple pour des médecins qui travailleraient sous contrat d'emploi et sans agrément au sens de l'article 170 de la loi du 29 avril 1996. La branche manque dès lors tant en droit qu'en fait.
Mémoire en réponse de la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1070 du rôle A.4.1. Dans son arrêt n° 32/97, la Cour a reconnu que le décret attaqué était susceptible de porter préjudice au requérant. En outre, le requérant peut subir un préjudice, à supposer qu'il ne réussisse pas le premier examen organisé et qu'il doive participer à l'avenir au dernier repêchage prévu par le décret. Le décret dispose en effet que l'on peut participer à l'examen deux fois au maximum. Il est aussi possible que le requérant, compte tenu certes de la suspension, suive pendant l'année académique 1997-1998 la première candidature en médecine mais ne réussisse pas celle-ci. Dans ce cas, et s'il recommençait la première candidature, il se trouverait exactement dans la même situation qu'aujourd'hui.
A.4.2. La réglementation édictée sur la base de l'article 24, 5, de la Constitution ne peut méconnaître la règle fondamentale qui veut que l'enseignement soit libre et que chacun ait droit à l'enseignement qu'il souhaite.
Les articles 2.1 et 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas seulement un caractère self-executing mais reconnaissent en outre que le droit à l'enseignement est un droit subjectif et exigible pour tout individu. Certes, ces articles n'établissent pas un droit absolu.
L'article 13 du Pacte précité opère comme une disposition de standstill dans le droit national. L'article 24 de la Constitution combiné avec l'article 13 du Pacte précité s'oppose aux mesures qui vont à l'encontre de l'objectif d'une instauration progressive de l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur en fonction des capacités (arrêts nos 33/92 et 40/94).
A.4.3. L'article 24, 3, de la Constitution, combiné avec l'article 13.2 du Pacte précité, s'oppose à toute mesure qui empêche l'égalité d'accès en fonction des capacités.
Etant donné que l'objectif du décret consiste à adapter le nombre des étudiants en médecine au contingent, à fixer par le Gouvernement fédéral, de médecins qui obtiennent l'accès à la profession, on comprend tout de suite qu'il ne peut être tenu compte en soi de la capacité de l'étudiant. Dès lors, l'accès aux études de médecine devra être refusé à des candidats étudiants potentiellement capables.
Concernant le contenu et la forme de l'examen d'entrée, un avis a été demandé à une commission technique composée de professeurs en médecine, en dentisterie, en psychologie et en pédagogie. Le rapport final de cette commission fait apparaître clairement qu'une telle épreuve pose de nombreux problèmes, tant au niveau de son contenu qu'au niveau de son organisation. La proposition de permettre aux candidats de participer à l'examen un nombre illimité de fois a résolument été écartée par le ministre, parce qu'il s'agit in fine d'une mesure destinée à limiter drastiquement le nombre de candidats.
Il apparaissait comme fondamental au ministre que l'examen d'entrée élimine, dès la première phase déjà , plus de 15 p.c. des candidats, afin de répondre aux attentes de l'opinion et de la politique.
Le seul but de l'examen est de faire correspondre le nombre d'étudiants aux chiffres de contingentement devant être fixés par l'autorité fédérale. La thèse selon laquelle l'examen d'entrée ne comporte pas de numerus fixus ne tient pas. S'il s'agissait réellement d'un examen d'entrée, on ne tiendrait pas compte du nombre d'étudiants sortants. Il ne faut donc pas dire que tous les candidats étudiants capables peuvent entreprendre les études de médecine ou de dentisterie, étant donné que là n'est pas l'objectif du ministre. Il faut conclure de ceci que cette réglementation entravera substantiellement le libre accès à l'enseignement supérieur et refusera éventuellement l'accès aux études à des personnes capables.
Le ministre affirme à tort que l'examen d'entrée constitue un test de la capacité du candidat étudiant. C'est méconnaître la valeur du diplôme final de l'enseignement moyen. Le diplôme de type E.S.G. (enseignement secondaire général) signifie que l'étudiant est capable d'entreprendre n'importe quelles études supérieures ou universitaires.
Dès lors, l'imposition d'un examen d'entrée en médecine peut seulement s'expliquer par une limitation quantitative de l'accès aux études de la faculté de médecine.
Le Conseil d'Etat a lui aussi considéré, dans son avis du 14 mai 1997 relatif à la réforme de certaines formations paramédicales dans la Communauté flamande, qu'une telle épreuve est susceptible d'exclure également des candidats étudiants capables.
De surcroît, il échet de souligner une contradiction interne dans le décret. La disposition en vertu de laquelle le niveau de l'examen doit correspondre à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général ne peut se concilier avec l'objectif fixé. En outre, il convient d'observer que si l'examen doit être considéré exclusivement comme une épreuve d'aptitudes, le seul résultat sera d'exclure de la première année des candidats moins aptes. Le Conseil flamand de l'enseignement estime à ce propos que le résultat sera en principe égal à la sélection qui s'opère après la première année. De l'épreuve ne sortiront donc pas moins d'étudiants que ce n'est le cas aujourd'hui, à moins qu'il n'y ait tout de même un numerus fixus caché. Par ailleurs, il n'est pas certain qu'un étudiant en médecine s'établira en tant que médecin indépendant après ses études, étant donné qu'il existe de nombreuses possibilités d'exercer la médecine.
A.4.4. L'article 2 du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande doit être annulé.
Mémoire en réponse des parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1072 du rôle A.5.1. Il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'il n'est pas nécessaire que les intérêts des parties requérantes soient réellement lésés pour que l'action en annulation intentée par celles-ci soit recevable. Il suffit que la situation des parties requérantes soit susceptible d'être directement et défavorablement affectée. Cette condition d'intérêt est remplie en ce qui concerne chacune des parties requérantes et les élèves mineurs qu'elles représentent, dès lors qu'il n'est pas exclu qu'elles se trouvent à l'avenir dans une situation défavorablement influencée par la disposition attaquée. Cet intérêt est légitime, personnel et direct.
A.5.2. Les parties requérantes n'ont soutenu nulle part que l'orientation d'études actuellement suivie a été déterminée par la formation académique qu'elles veulent suivre, au plus tôt à partir de l'année académique 1997-1998, dans l'enseignement universitaire. Il était correct d'affirmer que le choix de l'orientation d'études dans l'enseignement secondaire ne s'opérait pas en fonction de la formation à choisir éventuellement dans l'enseignement universitaire ou dans l'enseignement supérieur à l'issue des études secondaires. Ce n'est toutefois plus le cas, étant donné l'instauration d'une condition d'accès supplémentaire préalable à l'admission à une formation académique de médecin ou de dentiste. Il convient de tirer de ceci deux conclusions pertinentes.
L'instauration d'un examen d'entrée aura à l'avenir tout d'abord pour effet que, lors du choix de leur orientation d'études dans l'enseignement secondaire général, les élèves seront contraints de tenir compte de la formation qu'ils ambitionnent de suivre dans l'enseignement supérieur. Ainsi, le moment auquel doit s'opérer le choix définitif des études est ramené à un âge toujours plus bas.
En second lieu, la disposition attaquée sanctionne a posteriori le choix définitif d'une orientation d'études, pour le troisième degré de l'enseignement secondaire général, opéré normalement par les parties requérantes le 1er septem-bre 1995 ou le 1er septembre 1996. Certes, la législation de l'enseignement prévoit la possibilité de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études jusqu'au 15 novembre de la première année du troisième degré, mais on ne peut oublier que l'orientation d'études dans le troisième degré est déterminée en partie par le choix opéré au deuxième degré et que la règle demeure que les élèves ont choisi leur orientation définitive d'études pour le troisième degré avant le début de la première année de ce degré et, au plus tard, le 1er septembre de cette année scolaire. Ce n'est que lors de la publication du décret attaqué, le 19 septembre 1996, que le contenu de l'examen d'entrée fut communiqué pour la première fois, fût-ce d'une manière fort vague, et un aperçu plus concret fut seulement donné à la mi-février 1997, lors de la diffusion de la brochure d'examen. Ce n'est que par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 que le jury fut chargé de déterminer la matière d'examen.
Tout ceci relativise très fort l'allégation, du reste non prouvée, selon laquelle un débat d'opinion avait cours depuis longtemps concernant l'examen d'entrée attaqué. Le projet fut seulement déposé au Parlement flamand le 31 mai 1996. Les avis nécessaires datent seulement d'avril 1996. C'est, au plus tôt, dans le dernier mois seulement de l'année scolaire 1996-1997 que le contenu précis de l'examen d'entrée attaqué sera communiqué. Dans ces conditions, il n'était possible pour aucune des parties requérantes de tenir compte de ces données lors du choix de leur orientation d'études dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général.
A.5.3. Par ailleurs, il est totalement inexact que les étudiants qui entreprendront les études de médecine ou de dentisterie à partir de l'année académique 1997-1998 seront sûrement confrontés au contingentement de l'accès à la profession de médecin ou de dentiste imposé par le Gouvernement fédéral. L'article 35nonies, 2, 1°, de l'arrêté royal n° 78 dispose que cette mesure « ne peut produire ses effets qu'après un délai égal à la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes visés [...] ». De surcroît, une possibilité de suspendre la décision de contingentement est prévue, s'il ressort du rapport d'évaluation de la Commission de planification que les besoins fixés par communauté ne sont pas dépassés. Jusqu'à présent, aucun arrêté de contingentement n'a été publié. Les professions de médecin et de dentiste ne font actuellement l'objet d'aucun contingentement.
Ainsi, quand bien même on admettrait que le législateur décrétal peut anticiper sur une décision encore à prendre par le Gouvernement fédéral, décision qui ne lie par ailleurs en rien directement le législateur décrétal, il échet de constater que jusqu'à ce jour, on n'a pas encore la moindre idée de ce que seront ces contingents. La politique que l'autorité fédérale mènera à l'avenir en la matière est, elle aussi, totalement imprévisible.
A.5.4. Le législateur décrétal aurait sans peine pu sauvegarder le principe de la sécurité juridique en prévoyant en faveur des parties requérantes une mesure transitoire adaptée, compte tenu de la situation spécifique dans laquelle elles se trouvaient, et en particulier de l'impossibilité pour elles de changer encore d'orientation d'études. Ceci est d'autant plus pertinent que le législateur décrétal a reconnu lui-même à plusieurs reprises que l'examen d'entrée qu'il a conçu devra encore être adapté à l'avenir, de sorte que ce n'est qu'après une phase d'expérimentation de deux années au moins qu'il pourra être considéré comme adéquat.
A.5.5. La disposition litigieuse instaure un seul examen d'entrée, comportant deux épreuves. La première épreuve est essentiellement un contrôle de connaissance de quatre disciplines, cependant que la deuxième épreuve évalue l'aptitude à suivre la formation de médecin ou de dentiste. Cette deuxième épreuve n'exigerait pas de connaissance préalable spécifique, de sorte que tous les participants - indépendamment de l'orientation d'études suivie par eux dans l'enseignement secondaire - disposeraient, du moins en théorie, des mêmes chances. Les deux épreuves ont toutefois la même valeur pour ce qui concerne la réussite ou l'échec.
Bien que les parties requérantes ne puissent invoquer des griefs que contre la première épreuve de l'examen, l'annulation demandée doit nécessairement frapper l'ensemble de l'examen d'entrée instauré par la disposition litigieuse. L'article 2, 1er, du décret attaqué dispose en effet : « A partir de l'année académique 1997-1998, la condition d'admission supplémentaire prévue pour l'inscription dans la première année d'études de la formation de candidat-médecin et de candidat-dentiste est d'avoir réussi un examen d'entrée interuniversitaire organisé par un seul jury ». Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 2, 2, « l'examen d'entrée [...] a pour but d'évaluer la capacité des étudiants d'achever avec succès une formation médicale ou dentaire », et la disposition litigieuse poursuit : « Cet examen comprend deux épreuves : 1° connaissance et compréhension des sciences, notamment des cours de physique, chimie, mathématiques et biologie; le niveau est adapté à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général; 2° chercher et utiliser des informations : les thèmes connexes à la pratique professionnelle des médecins ou dentistes. Le Gouvernement flamand peut fixer [les] modalités relatives au contenu de ces épreuves. » Les phrases susdites de la disposition attaquée indiquent par conséquent que l'appréciation conjointe des deux épreuves de cet examen d'entrée (unique) a été jugée essentielle par le législateur décrétal pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. A l'appui de cet argument, on peut faire observer qu'une note médiocre pour l'une des épreuves ne peut pas être compensée par un bon résultat dans l'autre épreuve. - B - Quant à la recevabilité B.1.1. Le Gouvernement flamand estime que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions attaquées.
B.1.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.1.3. Les parties requérantes sont des élèves majeurs de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général ou des parents représentant des élèves mineurs d'âge de la première ou de la deuxième année d'études du troisième degré précité.
Il peut être admis que ces élèves sont susceptibles d'être affectés directement et défavorablement dans leur situation par des dispositions qui subordonnent l'accès aux études de médecine et de dentisterie à une condition supplémentaire, à savoir la réussite d'un examen d'entrée interuniversitaire.
B.1.4. L'exception soulevée par le Gouvernement flamand est rejetée.
Quant à l'étendue des recours B.2. Dans leur requête, les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1070 du rôle demandent l'annulation de la totalité du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. Les moyens qu'elles formulent sont cependant exclusivement dirigés contre l'article 2 du décret attaqué. Seule du reste cette disposition est susceptible d'affecter directement leur situation. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes limitent d'ailleurs leur recours à l'article 2.
Les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1072 du rôle demandent seulement l'annulation de l'article 2 du décret attaqué; elles formulent exclusivement des moyens contre cette disposition.
Par conséquent, la Cour limitera son examen à l'article 2 du décret.
Quant au fond Quant au principe même de l'instauration d'un examen d'entrée B.3.1. Les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1070 du rôle affirment tout d'abord que l'article 2 du décret attaqué viole les articles 10 et 24 de la Constitution parce que l'examen d'entrée prive leur fils de la possibilité du libre accès aux études de médecine ou limite tout au moins cette possibilité.
Les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1072 du rôle critiquent également, dans certaines branches de leur moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 24, 4, de la Constitution, le principe même de l'examen d'entrée. La mesure ne serait pas proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, objectif qui ne serait du reste pas clair, et le législateur décrétal n'indiquerait pas pour quelle raison l'examen est imposé à ceux qui veulent entreprendre les études de médecin ou de dentiste et non à ceux qui veulent choisir une autre orientation d'études dans laquelle existe également une pléthore de diplômés.
B.3.2. Le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, 3, de la Constitution ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à l'enseignement, en particulier de l'enseignement dispensé au-delà du temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités de la communauté et de l'individu. L'article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels - lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce Pacte - n'empêchent pas non plus, si on les combine avec l'article 24 de la Constitution, que l'accès à l'enseignement supérieur soit soumis à des conditions relatives à la capacité des candidats étudiants, pour autant que le principe d'égalité soit respecté à cette occasion.
L'examen d'entrée interuniversitaire instauré par la disposition attaquée en ce qui concerne la formation en médecine et en dentisterie vise à limiter l'accès des étudiants à ces formations. Cette limitation a été justifiée par le fait qu'un certain consensus social est né autour de la constatation que le grand nombre de médecins en Belgique augmente les dépenses de sécurité sociale et qu'il peut avoir des effets négatifs sur la qualité des soins de santé; dans de nombreux cas, et en particulier chez des médecins fraîchement diplômés, le nombre de patients par médecin serait inférieur au seuil critique nécessaire pour acquérir ou entretenir une expérience professionnelle suffisante (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 335/1, p. 1; n° 335/4, pp. 3, 7 et 13).
La limitation de l'accès à la profession de médecin ou de dentiste relève de la compétence du législateur fédéral, qui, par les articles 169 et 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales - les articles 35octies et 35nonies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales -, a jeté les bases d'un futur contingentement de ces professions. La concertation entre l'autorité fédérale et les communautés a abouti à ce que ces dernières se sont déclarées prêtes, en vue de ce contingentement fédéral à venir, à prendre les mesures nécessaires pour limiter le nombre de diplômés dans les orientations précitées (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 335/4, pp. 5, 8 et 21).
Le choix de la Communauté flamande de limiter, par une épreuve de sélection, le nombre d'étudiants à l'entrée des études plutôt qu'à la sortie a été justifié par la considération selon laquelle « la sélection doit, selon le ministre, intervenir le plus tôt possible afin de laisser ouvertes toutes les autres possibilités d'études et de carrière. Les aspirants-étudiants obtiennent, de cette manière, immédiatement la clarté sur leurs possibilités de formation et ne perdent pas un temps précieux » (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 335/4, p.4).
B.3.3. L'instauration d'un examen d'entrée interuniversitaire, qui n'implique pas un numerus fixus, pour les formations en médecine et en dentisterie et non, jusqu'à présent, pour les autres formations médicales ou paramédicales qui seraient confrontées à une pléthore de diplômés n'est pas déraisonnable, compte tenu notamment du fait que l'article 35nonies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales se borne jusqu'à présent à autoriser le Roi à limiter l'accès aux professions de médecin et de dentiste, et ne peut en soi être considérée comme contraire à l'article 24, 3, de la Constitution. La mesure n'apparaît pas non plus disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal qui consiste à limiter le nombre de diplômés dans les orientations précitées sans faire correspondre totalement le nombre de diplômés de ces orientations d'études avec les chiffres fédéraux de contingentement.
Quant au niveau de l'examen d'entrée B.4.1. Les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1070 du rôle soutiennent que le choix de l'orientation d'études suivie par leur fils au troisième degré de l'enseignement secondaire général - choix qui avait été opéré avant la publication du décret attaqué - est déterminant pour les chances de réussite à l'examen d'entrée. Le niveau de l'examen d'entrée constituerait une restriction illicite du libre accès à l'enseignement.
Les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1072 du rôle reprochent à la disposition attaquée de ne pas tenir compte, à tort, de la situation concrète différente dans laquelle se trouvent les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire général, en ce qui concerne la première épreuve de l'examen d'entrée, selon l'orientation d'études qu'ils ont choisie. Les articles 10, 11 et 24, 4, de la Constitution emporteraient l'obligation de prévoir, suite à cette situation concrète différente, un traitement juridique différent, en prenant par exemple des mesures transitoires en faveur des élèves suivant actuellement une orientation du troisième degré de l'enseignement secondaire général qui est défavorable pour les chances de réussite de l'examen d'entrée.
B.4.2. Aux termes de l'article 34, alinéa 4, du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel qu'il a été inséré par l'article 2, 2, du décret du 24 juillet 1996, l'examen d'entrée, qui a pour but d'évaluer la capacité des étudiants d'achever avec succès une formation médicale ou de dentisterie, comporte deux épreuves.
La première, que contestent les parties requérantes, consiste à évaluer la connaissance et la compréhension des sciences, notamment des cours de physique, chimie, mathématiques et biologie cités dans le décret. Le décret précise expressément à cet égard que le niveau de l'examen est adapté à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général. Il a du reste été souligné à plusieurs reprises, au cours des travaux préparatoires, que les élèves des classes terminales des diverses orientations d'études de l'enseignement secondaire général doivent disposer à cet égard de chances égales (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 335/1, p. 2; n° 335/4, p. 18) et qu'il ne faut pas avoir suivi une formation préparatoire spécialisée en mathématiques et en sciences pour pouvoir réussir, étant donné que l'on entend vérifier la compréhension plutôt que la connaissance (ibid.).
B.4.3. Bien que l'examen d'entrée vise à opérer une sélection parmi les candidats qui souhaiteraient suivre les formations précitées, de sorte qu'il doit inévitablement présenter un degré de difficulté non négligeable, la disposition attaquée garantit que le niveau de cet examen, en tant que celui-ci évalue les connaissances acquises en mathématiques et en sciences dans l'enseignement secondaire, sera adapté à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général.
B.5.1. Il ressort des pièces déposées par les parties qu'il existe des tableaux horaires approuvés qui, dans certaines orientations d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général, ne garantissent pas que la physique, la chimie et la biologie, servant, avec d'autres matières, de base à l'examen d'entrée, soient toutes enseignées, ou des tableaux horaires approuvés qui prévoient seulement un enseignement sommaire de ces matières.
Cette situation est conforme à l'article 55, 4, du décret de la Communauté flamande du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, qui dispose : « En première et en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, la formation de base comprend les cours suivants : - mathématiques; - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie;
B.5.2. En l'absence d'une mesure transitoire dans le décret attaqué, les élèves qui terminent en 1997 l'enseignement secondaire général et qui ont suivi une des orientations dans lesquelles le programme des matières sur lesquelles porte l'examen d'entrée n'a pas été enseigné ou ne l'a été que de manière sommaire, sont gravement lésés. Faute de pouvoir suivre encore, dans leur dernière année d'enseignement secondaire général, une orientation plus adaptée, ils ne peuvent prendre part sur une base égale à l'examen d'entrée que prévoit le décret litigieux.
B.5.3. Le traitement identique, pour l'organisation d'un examen d'entrée à partir de l'année académique 1997-1998, des élèves diplômés de l'enseignement secondaire général qui ont bénéficié d'un enseignement suffisant dans les quatre branches prévues à l'examen d'entrée et des élèves diplômés du même enseignement secondaire général qui n'ont pas bénéficié ou qui ont bénéficié seulement de façon sommaire d'un tel enseignement exige, compte tenu de la liberté et de l'égalité d'enseignement garanties par la Constitution, une justification.
B.6. Le moyen est fondé en tant qu'il dénonce une violation de l'égalité et de la liberté d'enseignement, en ce qu'il n'a pas été tenu suffisamment compte de la situation particulière des élèves qui, au moment de la publication du décret litigieux, le 19 septembre 1996, avaient entrepris la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général dans une orientation d'études dans laquelle une ou plusieurs des quatre branches précitées intervenant dans la première épreuve de l'examen d'entrée n'étaient pas enseignées ou l'étaient seulement de façon sommaire, à un moment où il n'était plus permis à ces élèves de modifier leur orientation d'études.
Le moyen est par contre non fondé en tant qu'il allègue cette même violation pour ce qui concerne les élèves qui suivaient, au moment de la publication du décret litigieux, la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général. Ces élèves pouvaient en effet, en vertu de l'article 15, 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 concernant l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein (Moniteur belge du 17 mai 1991), changer d'orientation d'études jusqu'au 15 novembre 1996. De surcroît, ils disposent de plus de temps pour se préparer à l'examen d'entrée.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 2, 2, 1°, du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, en tant qu'il est applicable à l'examen d'entrée organisé pour l'année académique 1997-1998; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juillet 1997.
Le greffier, Le président, L. Potoms. L. De Grève.