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Adhésion
publié le 02 février 2000

Adhésion par la Fédération de Russie

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015005
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02/02/2000
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE


Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952. - Adhésion par la Fédération de Russie (1)


Le 29 avril 1999 a été déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique, l' instrument d'adhésion de la Fédération de Russie concernant l'acte international susmentionné Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention, cette adhésion entrera en vigueur à l'égard de la Fédération de Russie, le 29 octobre 1999.

Cet instrument est accompagné des réserves suivantes : « La Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer les règles de la Convention internationale sur l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer en date du 10 mai 1952 aux bâtiments de guerre, navires logistiques militaires et autres navires qui sont la propriété d'Etat, ou qui sont exploités par lui et qui sont utilisés exclusivement à des fins non-commerciales; » « La Fédération de Russie en conformité avec les alinéas (a) et (b) de l'article 10 de la Convention internationale sur l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer en date du 10 mai 1952, se réserve le droit de ne pas appliquer : - les règles de ladite Convention à la saisie conservatoire d'un navire de mer pratiquée en raison d'une des créances visées aux alinéas (o) et (p) du paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention, et d'appliquer à cette saisie la législation de la Fédération de Russie; - le paragraphe 1er de l'article 3 de ladite Convention à la saisie conservatoire pratiquée sur le territoire de la Fédération de Russie en raison des créances prévues à l'alinéa (q) du paragraphe 1er de l'article 1er de la Convention ». _______ Note Voir Moniteur belge du 19 juillet 1961.

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