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Accord International
publié le 29 mai 2020

Administration générale Expertise et Support Stratégiques Service Règlementation Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre l 1. Introduction En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de Belgique(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale Expertise et Support Stratégiques Service Règlementation Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 1. Introduction En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés le 19.09.1970, tels que modifiés par les Avenants du 11.12.2002 et du 16.07.2009 (ci-après, la "Convention" ) et des dispositions applicables en vertu du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices faite à Paris le 24 novembre 2016 ("ci-après, l' "IM"), les autorités compétentes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

Considérant que la pandémie de coronavirus ("COVID-19") est une situation de force majeure et que les mesures prises en réponse à cette pandémie peuvent donner lieu à une incertitude considérable quant à la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers, les autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg estiment qu'un accord amiable tel que prévu à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention et à l'article 16, paragraphe 3 de l'IM est justifié.

C'est dans ce contexte que les autorités compétentes du Luxembourg et de la Belgique ont conclu le présent accord concernant l'application de l'articles 15, paragraphe 1er de la Convention aux situations dans lesquelles, en raison de mesures "COVID-19" ou de mesures liées, un travailleur transfrontalier travaille à domicile. 2. Jours de travail à domicile Aux fins de l'article 15, paragraphe 1er de la Convention, les jours de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant lesquels l'emploi a été exercé à domicile (jours de travail à domicile) en raison uniquement des mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19 par les Gouvernements belges ou luxembourgeois, peuvent être considérés comme ayant été prestés dans l'Etat contractant dans lequel le travailleur frontalier aurait exercé l'emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Cette fiction n'est pas applicable aux jours pendant lesquels le travailleur transfrontalier aurait travaillé soit à domicile, soit dans un Etat tiers, indépendamment de ces mesures. En particulier, elle n'est pas applicable aux travailleurs transfrontaliers qui, conformément à leur contrat de travail, exercent généralement leur emploi à domicile. Les travailleurs transfrontaliers qui ont recours à cette fiction sont tenus de l'appliquer de manière cohérente dans les deux Etats contractants et de conserver les informations requises (par exemple, une attestation écrite de l'employeur indiquant quelle partie des jours de travail à domicile est due exclusivement aux mesures liées à la pandémie de COVID-19). Cette fiction n'est applicable que dans la mesure où les rémunérations afférentes aux jours de travail à domicile sont effectivement imposées par l'Etat contractant dans lequel le travailleur frontalier aurait exercé l'emploi sans les mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19. En optant pour la fiction, le travailleur transfrontalier accepte donc que ces éléments de revenus soient effectivement imposés dans l'Etat contractant où il aurait exercé son emploi sans les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ces éléments de revenus sont considérés comme "effectivement imposés" lorsqu'ils sont inclus dans la base imposable utilisée pour calculer l'impôt. 3. Durée Le présent accord est applicable pour la période allant du 11 mars 2020 au 30 juin 2020.A partir du 1er juillet 2020, l'application de l'accord sera prolongée jusqu'à la fin de chaque mois si les deux autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine avant le début du mois.

Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa signature par les deux autorités compétentes. Il peut être résilié unilatéralement par chacune des autorités compétentes par une notification à l'autre autorité compétente. Le présent accord ainsi que les éventuelles prolongations de sa période d'application seront publiés au Moniteur belge.

Approuvé par les autorités compétentes soussignées le 19 mai 2020 : Pour l'autorité compétente de la Belgique P. De Vos, Conseiller général Pour l'autorité compétente du Luxembourg Pour le directeur des contributions M. Adams Directeur adjoint

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