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Accord International
publié le 25 juillet 2008

Convention internationale contre le dopage dans le sport 2005 Paris, 19 octobre 2005 La Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la cultu(...)

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Convention internationale contre le dopage dans le sport 2005 Paris, 19 octobre 2005 La Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ci-après dénommée « l'UNESCO », réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 en sa 33e session, Considérant que le but de l'UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration entre les nations par l'éducation, la science et la culture, Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, Considérant la résolution 58/5 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 3 novembre 2003 sur le sport en tant que moyen de promouvoir l'éducation, la santé, le développement et la paix, notamment son paragraphe 7, Consciente que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension internationale et de la paix, Notant la nécessité d'encourager et de coordonner la coopération internationale en vue d'éliminer le dopage dans le sport, Préoccupée par le recours au dopage dans le sport et par ses conséquences sur la santé des sportifs, le principe du franc-jeu, l'élimination de la fraude et l'avenir du sport, Consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte internationale de l'éducation physique et du sport de l'UNESCO et la Charte olympique, Rappelant que la Convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe sont les instruments de droit international public qui sont à l'origine des politiques nationales antidopage et de la coopération intergouvernementale en la matière, Rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des deuxième, troisième et quatrième Conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, organisées par l'UNESCO à Moscou (1988), à Punta del Este (1999) et à Athènes (2004), ainsi que la résolution 32 C/9 adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 32e session (2003), Gardant à l'esprit le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 mars 2003, et la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport, Consciente aussi de l'influence que les sportifs de haut niveau exercent sur la jeunesse, Ayant présente à l'esprit la nécessité permanente de mener et de promouvoir des recherches dont l'objectif est de mieux dépister le dopage et comprendre les facteurs qui en déterminent l'utilisation, afin de donner toute l'efficacité possible aux stratégies de prévention, Ayant aussi présente à l'esprit l'importance de l'éducation permanente des sportifs, du personnel d'encadrement des sportifs et de la société dans son ensemble pour prévenir le dopage, Consciente de la nécessité de donner aux Etats parties des moyens accrus de mettre en oeuvre des programmes antidopage, Consciente que les pouvoirs publics et les organisations sportives ont des responsabilités complémentaires pour ce qui est de prévenir et de combattre le dopage dans le sport, en particulier pour veiller au bon déroulement, dans un esprit de franc-jeu, des manifestations sportives et pour protéger la santé de ceux qui y prennent part, Sachant que les pouvoirs publics et les organisations sportives doivent oeuvrer ensemble à la réalisation de ces objectifs, en assurant toute l'indépendance et la transparence voulues à tous les niveaux appropriés, Résolue à poursuivre et à renforcer la coopération en vue d'éliminer le dopage dans le sport, Sachant que l'élimination du dopage dans le sport dépend en partie d'une harmonisation progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à l'échelle nationale et mondiale, Adopte, le 19 octobre 2005, la présente Convention. I. Portée But de la Convention

Article 1er.La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme d'activités de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d'y mettre un terme.

Définitions

Art. 2.Ces définitions s'entendent dans le contexte du Code mondial antidopage. En cas de conflit, toutefois, les dispositions de la Convention l'emportent.

Aux fins de la présente Convention, 1. Par « laboratoires antidopage agréés », on entend les laboratoires agréés par l'Agence mondiale antidopage.2. Par « organisation antidopage », on entend une instance responsable de l'adoption des règles à suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du processus de contrôle du dopage.Ce peut être, par exemple, le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d'autres organisations responsables de grands événements sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion, l'Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. 3. Par « violation des règles antidopage » dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes : (a)la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d'un sportif;(b) l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une méthode interdite;(c) le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s'y soustraire sans justification valable ou de l'éviter par tout autre moyen;(d) la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l'obligation d'indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu'ils obéissent à des règles raisonnables;(e) la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage;(f) la possession de substances ou méthodes interdites;(g) le trafic de toute substance ou méthode interdite;(h) l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite à un sportif, ou l'assistance, l'encouragement, le concours, l'incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage.4. Aux fins du contrôle du dopage, on entend par « sportif » toute personne qui pratique une activité sportive au niveau international ou à un niveau national tel qu'il est défini par l'organisation antidopage nationale concernée et accepté par les Etats parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur accepté par les Etats parties.Aux fins de l'éducation et de la formation, on entend par « sportif » toute personne qui pratique un sport sous l'autorité d'une organisation sportive. 5. Par « personnel d'encadrement des sportifs », on entend tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s'y préparant.6. Par « Code », on entend le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et joint à l'appendice 1 de la présente Convention.7. Par « compétition », on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou un concours sportif donné.8. Par « contrôle du dopage », on entend le processus englobant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons et leur manutention, l'analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et les appels.9. Par « dopage dans le sport », on entend un cas de violation des règles antidopage.10. Par « équipes de contrôle du dopage dûment agréées », on entend les équipes de contrôle du dopage opérant sous l'autorité d'une organisation antidopage nationale ou internationale.11. Par contrôle « en compétition », dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée.12. Par « Standard international pour les laboratoires », on entend le Standard figurant à l'appendice 2 de la présente Convention.13. Par « Standards internationaux de contrôle », on entend les Standards figurant à l'appendice 3 de la présente Convention.14. Par « contrôle inopiné », on entend un contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon.15. Par « Mouvement olympique », on entend tous ceux qui acceptent d'être guidés par la Charte olympique et qui reconnaissent l'autorité du Comité international olympique, à savoir : les fédérations internationales des sports au programme des Jeux olympiques, les comités olympiques nationaux, les comités d'organisation des Jeux olympiques, les sportifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que toutes les organisations et les institutions reconnues par le Comité international olympique.16. Par contrôle antidopage « hors compétition », on entend tout contrôle du dopage qui n'a pas lieu dans le cadre d'une compétition.17. Par « Liste des interdictions », on entend la liste énumérant les substances et méthodes interdites figurant à l'annexe Ire de la présente Convention.18. Par « méthode interdite », on entend toute méthode décrite dans la Liste des interdictions figurant à l'annexe Ire de la présente Convention.19. Par « substance interdite », on entend toute substance décrite dans la Liste des interdictions figurant à l'annexe Ire de la présente Convention.20. Par « organisation sportive », on entend toute organisation responsable d'une manifestation dans une ou plusieurs disciplines sportives.21. Par « Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques », on entend le Standard figurant à l'annexe II de la présente Convention.22. Par « contrôle », on entend la partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des tests, la collecte de l'échantillon, la manutention de l'échantillon et son transport au laboratoire.23. Par « exemption pour usage à des fins thérapeutiques », on entend une exemption accordée conformément au Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.24. Par « usage », on entend l'application, l'ingestion, l'injection ou la consommation par tout autre moyen d'une substance ou méthode interdite.25. Par « Agence mondiale antidopage » (AMA), on entend la fondation de droit suisse ainsi nommée, constituée le 10 novembre 1999. Moyens d'atteindre le but de la Convention

Art. 3.Aux fins de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à : (a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code;(b) encourager toute forme de coopération internationale visant à protéger les sportifs et l'éthique du sport et à communiquer les résultats de la recherche;(c) promouvoir une coopération internationale entre eux et les organisations qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le dopage dans le sport, en particulier l'Agence mondiale antidopage. Relation entre le Code et la Convention

Art. 4.1. Afin de coordonner la mise en oeuvre de la lutte contre le dopage dans le sport aux niveaux national et international, les Etats parties s'engagent à respecter les principes énoncés dans le Code, qui servent de base aux mesures visées à l'article 5 de la présente Convention. Rien dans la présente Convention n'empêche les Etats parties d'adopter des mesures additionnelles en complément du Code. 2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre d'information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention.Les appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les Etats parties. 3. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Mesures permettant d'atteindre les objectifs de la Convention

Art. 5.En conformité avec les obligations inscrites dans la présente Convention, chaque Etat partie s'engage à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des lois, des règlements, des politiques ou des pratiques administratives.

Relation avec d'autres instruments internationaux

Art. 6.La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats parties qui découlent d'autres accords préalablement conclus et compatibles avec son objet et son but. Cela ne porte atteinte ni à la jouissance par d'autres Etats parties de leurs droits au titre de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

II. Lutte antidopage à l'échelle nationale Coordination au niveau national

Art. 7.Les Etats parties assurent l'application de la présente Convention, notamment par des mesures de coordination au niveau national. Pour s'acquitter de leurs obligations au titre de la présente Convention, ils peuvent s'appuyer sur des organisations antidopage, ainsi que sur les autorités et organisations sportives.

Limitation de la disponibilité et de l'utilisation dans le sport de substances et de méthodes interdites

Art. 8.1. Le cas échéant, les Etats parties adoptent des mesures pour limiter la disponibilité de substances et de méthodes interdites en vue d'en restreindre l'utilisation dans le sport par les sportifs, sauf en cas d'exemption pour usage thérapeutique. Ils luttent notamment contre le trafic destiné aux sportifs et, à cette fin, s'emploient à limiter la production, la circulation, l'importation, la distribution et la vente desdites substances et méthodes. 2. Les Etats parties adoptent des mesures, ou encouragent, le cas échéant, les instances compétentes relevant de leur juridiction à adopter des mesures, pour prévenir et restreindre l'utilisation et la possession par les sportifs de substances et méthodes interdites dans le sport, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par une exemption pour usage thérapeutique.3. Aucune mesure adoptée conformément à la présente Convention ne restreint la disponibilité à des fins légitimes de substances et méthodes dont l'usage est autrement interdit ou limité dans le domaine sportif. Mesures à l'encontre du personnel d'encadrement des sportifs

Art. 9.Les Etats parties prennent eux-mêmes des mesures, ou encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à prendre des mesures, y compris des sanctions ou des pénalités, à l'encontre des membres de l'encadrement des sportifs qui commettent une violation des règles antidopage ou autre infraction liée au dopage dans le sport.

Compléments alimentaires

Art. 10.Selon que de besoin, les Etats parties encouragent les producteurs et distributeurs de compléments alimentaires à établir des bonnes pratiques pour la commercialisation et la distribution desdits compléments, notamment à fournir des informations sur la composition analytique de ces produits et l'assurance qualité.

Mesures d'ordre financier

Art. 11.Selon que de besoin, les Etats parties : (a) inscrivent à leur budget le financement d'un programme national de contrôles dans toutes les disciplines sportives ou aident les organisations sportives et les organisations antidopage à financer des contrôles antidopage, soit en leur octroyant directement des subventions ou des allocations, soit en tenant compte du coût de ces contrôles lorsqu'ils déterminent le montant global de ces subventions ou allocations;(b) font le nécessaire pour retirer leur soutien financier dans le domaine du sport aux sportifs ou aux membres de l'encadrement des sportifs qui ont été suspendus à la suite d'une violation des règles antidopage, et ce pendant la durée de la suspension;(c) retirent tout ou partie de leur soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport à toute organisation sportive ou organisation antidopage qui ne respecte pas le Code ou les règles antidopage applicables adoptées conformément au Code. Mesures visant à faciliter les contrôles antidopage

Art. 12.Selon que de besoin, les Etats parties : (a) encouragent et facilitent l'exécution, par les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction, de contrôles antidopage conformes aux dispositions du Code, y compris les contrôles inopinés et les contrôles hors compétition et en compétition;(b) encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives et organisations antidopage, d'accords autorisant des équipes de contrôle du dopage dûment agréées d'autres pays à soumettre leurs membres à des contrôles;(c) s'engagent à aider les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction à accéder à un laboratoire antidopage agréé aux fins de l'analyse des échantillons prélevés. III. Coopération internationale Coopération entre les organisations antidopage et les organisations sportives

Art. 13.Les Etats parties encouragent la coopération entre les organisations antidopage, les pouvoirs publics et les organisations sportives qui relèvent de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction des autres Etats parties afin d'atteindre, à l'échelle internationale, le but de la présente Convention.

Soutien à la mission de l'Agence mondiale antidopage

Art. 14.Les Etats parties s'engagent à soutenir l'Agence mondiale antidopage dans sa mission importante de lutte contre le dopage à l'échelle internationale.

Financement à parts égales de l'Agence mondiale antidopage

Art. 15.Les Etats parties appuient le principe du financement du budget annuel de base approuvé de l'Agence mondiale antidopage, pour moitié par les pouvoirs publics et pour moitié par le Mouvement olympique.

Coopération internationale en matière de lutte antidopage

Art. 16.Sachant que la lutte contre le dopage dans le sport ne saurait être efficace que si les sportifs peuvent être contrôlés inopinément et les échantillons envoyés en temps utile à des laboratoires pour y être analysés, les Etats parties, selon que de besoin et conformément à leurs législation et procédures nationales : (a) facilitent la tâche de l'Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage oeuvrant en conformité avec le Code, sous réserve des règlements des pays hôtes concernés, pour qu'elles puissent procéder à des contrôles du dopage en compétition ou hors compétition auprès de leurs sportifs, sur leur territoire ou en dehors;(b) facilitent la circulation transfrontalière en temps utile des équipes de contrôle du dopage dûment agréées quand elles procèdent à des contrôles antidopage;(c) coopèrent pour accélérer le transport ou l'expédition transfrontalière en temps utile des échantillons de manière à en assurer la sécurité et l'intégrité;(d) favorisent la coordination internationale des contrôles antidopage effectués par les diverses organisations antidopage, et coopèrent avec l'Agence mondiale antidopage à cette fin;(e) favorisent la coopération entre les laboratoires de contrôle antidopage relevant de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction d'autres Etats parties.En particulier, les Etats parties ayant des laboratoires antidopage agréés doivent les encourager à aider d'autres Etats parties à acquérir l'expérience, les compétences et les techniques nécessaires pour créer leurs propres laboratoires, s'ils le souhaitent; (f) encouragent et soutiennent les arrangements de contrôles réciproques entre les organisations antidopage concernées, conformément au Code;(g) reconnaissent mutuellement les procédures de contrôle du dopage et les méthodes de gestion des résultats de toute organisation antidopage qui sont conformes au Code, y compris les sanctions sportives qui en découlent. Fonds de contributions volontaires

Art. 17.1. Il est créé un « Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport », ci-après dénommé « le Fonds de contributions volontaires ». Il s'agit d'un fonds-en-dépôt établi conformément au Règlement financier de l'UNESCO. Toutes les contributions versées par les Etats parties et autres acteurs sont de nature volontaire. 2. Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont constituées par : (a) les contributions des Etats parties;(b) les versements, dons ou legs que pourront faire : (i) d'autres Etats; (ii) les organisations et programmes du système des Nations unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres organisations internationales; (iii) des organismes publics ou privés ou des particuliers; (c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds de contributions volontaires;(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds de contributions volontaires;(e) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds de contributions volontaires que la Conférence des Parties établit.3. Les contributions versées par les Etats parties au Fonds de contributions volontaires ne remplacent pas les sommes qu'ils se sont engagés à verser pour s'acquitter de leur quote-part du budget annuel de l'Agence mondiale antidopage. Utilisation et gouvernance du Fonds de contributions volontaires

Art. 18.Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont allouées par la Conférence des Parties au financement d'activités qu'elle aura approuvées, notamment pour aider les Etats parties à élaborer et mettre en oeuvre des programmes antidopage conformément aux dispositions de la présente Convention, compte tenu des objectifs de l'Agence mondiale antidopage, et peuvent servir à financer le fonctionnement de ladite Convention. Les contributions au Fonds de contributions volontaires ne peuvent être assorties d'aucune condition politique, économique ou autre.

IV. Education et formation Principes généraux en matière d'éducation et de formation

Art. 19.1. Les Etats parties s'emploient, dans les limites de leurs moyens, à soutenir, concevoir ou mettre en oeuvre des programmes d'éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes visent à donner des informations à jour et exactes sur : (a) les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport;(b) les conséquences du dopage sur la santé.2. Pour les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs, en particulier au cours de la formation initiale, les programmes d'éducation et de formation, outre ce qui précède, visent à donner des informations à jour et exactes sur : (a) les procédures de contrôle du dopage;(b) les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations sur le Code et les politiques des organisations sportives et antidopage compétentes.Ces informations portent notamment sur les conséquences d'une violation des règles antidopage; (c) la liste des substances et méthodes interdites, ainsi que les exemptions pour usage thérapeutique;(d) les compléments alimentaires. Codes déontologiques

Art. 20.Les Etats parties encouragent les associations et institutions professionnelles compétentes à élaborer et à appliquer des codes de conduite, de bonne pratique et de déontologie appropriés et conformes au Code en matière de lutte contre le dopage dans le sport.

Participation des sportifs et du personnel d'encadrement des sportifs

Art. 21.Les Etats parties favorisent et, dans la mesure de leurs moyens, soutiennent la participation active des sportifs et du personnel d'encadrement des sportifs à tous les volets de la lutte antidopage menée par les organisations sportives et autres organisations compétentes, et encouragent les organisations sportives relevant de leur juridiction à faire de même.

Organisations sportives et éducation et formation continues en matière de lutte contre le dopage

Art. 22.Les Etats parties encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à mettre en oeuvre des programmes d'éducation et de formation continues pour tous les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs sur les points visés à l'article 19.

Coopération en matière d'éducation et de formation

Art. 23.Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations compétentes pour échanger, selon que de besoin, des informations, des compétences techniques et des données d'expérience relatives à des programmes antidopage efficaces.

V. Recherche Promotion de la recherche antidopage

Art. 24.Les Etats parties s'engagent à encourager et à promouvoir, dans les limites de leurs moyens, la recherche antidopage en collaboration avec les organisations sportives et autres organisations compétentes en ce qui concerne : (a) la prévention, les méthodes de dépistage, les aspects comportementaux et sociaux du dopage et ses conséquences sur la santé;(b) les voies et moyens de concevoir des programmes scientifiques d'entraînement physique et psychologique qui respectent l'intégrité de la personne;(c) l'utilisation de toutes les nouvelles substances et méthodes issues des progrès de la science. Nature de la recherche antidopage

Art. 25.En encourageant la recherche antidopage visée à l'article 24, les Etats parties veillent à ce que cette recherche soit conduite : (a) conformément aux pratiques déontologiques internationalement reconnues;(b) en évitant que des substances et méthodes interdites soient administrées aux sportifs;(c) en prenant des précautions adéquates pour que ses résultats ne puissent pas être utilisés abusivement ni servir au dopage. Echange des résultats de la recherche antidopage

Art. 26.Dans le respect des règles nationales et internationales applicables, les Etats parties, selon que de besoin, font connaître les résultats de la recherche antidopage aux autres Etats parties et à l'Agence mondiale antidopage.

Recherche en sciences du sport

Art. 27.Les Etats parties encouragent : (a) les scientifiques et le corps médical à mener des recherches en sciences du sport en conformité avec les principes énoncés dans le Code;(b) les organisations sportives et le personnel d'encadrement des sportifs placés sous leur juridiction à appliquer les résultats issus de la recherche en sciences du sport qui sont conformes aux principes énoncés dans le Code. VI. Suivi de la Convention Conférence des Parties

Art. 28.1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l'organe souverain de la présente Convention. 2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans en principe.Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle-même ainsi, soit à la demande d'un tiers au moins des Etats parties. 3. Chaque Etat partie dispose d'une voix à la Conférence des Parties.4. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur. Organisation consultative et observateurs auprès de la Conférence des Parties

Art. 29.L'Agence mondiale antidopage est invitée à la Conférence des Parties en qualité d'organisation consultative. Le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le Conseil de l'Europe et le Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport (CIGEPS) y sont invités en qualité d'observateurs. La Conférence des Parties peut décider d'inviter d'autres organisations compétentes en tant qu'observateurs.

Fonctions de la Conférence des Parties

Art. 30.1. Outre celles énoncées dans d'autres dispositions de la présente Convention, les fonctions de la Conférence des Parties sont les suivantes : (a) promouvoir le but de la présente Convention;(b) discuter des relations avec l'Agence mondiale antidopage et étudier les mécanismes de financement du budget annuel de base de l'Agence.Des Etats non parties peuvent être invités au débat; (c) adopter un plan d'utilisation des ressources du Fonds de contributions volontaires, conformément aux dispositions de l'article 18;(d) examiner les rapports soumis par les Etats parties conformément à l'article 31;(e) examiner en permanence les moyens d'assurer le respect de la présente Convention compte tenu de l'évolution des systèmes antidopage, conformément à l'article 31.Tout mécanisme ou toute mesure de suivi qui va au-delà des dispositions de l'article 31 est financé(e) par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu de l'article 17; (f) examiner pour adoption les projets d'amendements à la présente Convention;(g) examiner pour approbation, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention, les modifications à la Liste des interdictions et au Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques adoptées par l'Agence mondiale antidopage;(h) définir et mettre en oeuvre la coopération entre les Etats parties et l'Agence mondiale antidopage dans le cadre de la présente Convention;(i) prier l'Agence mondiale antidopage de lui présenter un rapport sur l'application du Code à chacune de ses sessions pour examen.2. Dans l'exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties peut coopérer avec d'autres organismes intergouvernementaux. Rapports présentés par les Etats parties à la Conférence des Parties

Art. 31.Par l'intermédiaire du Secrétariat, les Etats parties communiquent tous les deux ans à la Conférence des Parties, dans une des langues officielles de l'UNESCO, tous les renseignements pertinents concernant les mesures qu'ils auront prises pour se conformer aux dispositions de la présente Convention.

Secrétariat de la Conférence des Parties

Art. 32.1. Le secrétariat de la Conférence des Parties est assuré par le Directeur général de l'UNESCO. 2. A la demande de la Conférence des Parties, le Directeur général de l'UNESCO recourt aussi largement que possible aux services de l'Agence mondiale antidopage, selon des modalités fixées par la Conférence des Parties.3. Les dépenses de fonctionnement relatives à la Convention sont financées par le budget ordinaire de l'UNESCO dans les limites des ressources existantes et à un niveau approprié, par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu des dispositions de l'article 17, ou par une combinaison appropriée de ces ressources à déterminer tous les deux ans.Le financement des dépenses du secrétariat par le budget ordinaire se fait sur la base du strict minimum, étant entendu que des financements volontaires devraient aussi être consentis à l'appui de la Convention. 4. Le secrétariat établit la documentation de la Conférence des Parties ainsi que le projet d'ordre du jour de ses réunions, et il assure l'exécution de ses décisions. Amendements

Art. 33.1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général de l'UNESCO, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etats parties répond favorablement à la proposition, le Directeur général la présente à la session suivante de la Conférence des Parties. 2. Les amendements sont adoptés par la Conférence des Parties à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt par les deux tiers des Etats parties des instruments visés au paragraphe 3 du présent article.Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l'Etat partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 5. Un Etat qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : (a) partie à la présente Convention ainsi amendée;(b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout Etat partie qui n'est pas lié par ces amendements. Procédure spécifique d'amendement aux annexes de la Convention

Art. 34.1. Si l'Agence mondiale antidopage modifie la Liste des interdictions ou le Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, elle peut communiquer ces changements par écrit au Directeur général de l'UNESCO. Le Directeur général notifie lesdits changements, en tant que propositions d'amendement aux annexes pertinentes de la présente Convention, à tous les Etats parties dans les meilleurs délais. Les amendements aux annexes sont approuvés par la Conférence des Parties, soit à l'occasion de l'une de ses sessions, soit par voie de consultation écrite. 2. Les Etats parties disposent d'un délai de 45 jours à compter de la notification du Directeur général pour faire connaître à ce dernier leur opposition à l'amendement proposé, soit par écrit, en cas de consultation écrite, soit à l'occasion d'une session de la Conférence des Parties.L'amendement proposé est réputé approuvé par la Conférence des Parties à moins que deux tiers des Etats parties ne fassent connaître leur opposition. 3. Les amendements approuvés par la Conférence des Parties sont notifiés aux Etats parties par le Directeur général.Ils entrent en vigueur 45 jours après cette notification, sauf pour tout Etat partie qui a préalablement notifié au Directeur général qu'il n'y souscrivait pas. 4. Un Etat partie qui a notifié au Directeur général qu'il ne souscrivait pas à un amendement approuvé conformément aux dispositions des paragraphes précédents demeure lié par les annexes telles que non amendées. VII. Dispositions finales Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires

Art. 35.Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire : (a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédéraux;(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des Etats, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, comtés, provinces ou cantons pour adoption. Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

Art. 36.La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion des Etats membres de l'UNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l'UNESCO. Entrée en vigueur

Art. 37.1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour tout Etat qui déclare ultérieurement accepter d'être lié par la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Extension territoriale de la Convention

Art. 38.1. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, spécifier le territoire ou les territoires dont il assure les relations internationales et auxquels la présente Convention s'applique. 2. Par déclaration adressée à l'UNESCO, tout Etat partie peut, à une date ultérieure, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire spécifié dans cette déclaration.Relativement à un tel territoire, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le dépositaire. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut, relativement à tout territoire qui y est mentionné, être retirée par notification adressée à l'UNESCO.Le retrait entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire.

Dénonciation

Art. 39.Tout Etat partie a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO. Elle prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières incombant à l'Etat partie concerné jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.

Dépositaire

Art. 40.Le Directeur général de l'UNESCO est le dépositaire de la présente Convention et des amendements y relatifs. En sa qualité de dépositaire, il informe les Etats parties à la présente Convention ainsi que les autres Etats membres de l'Organisation : (a) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;(b) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 37;(c) de tout rapport établi en vertu des dispositions de l'article 31;(d) de tout amendement à la Convention ou aux annexes adopté en vertu des articles 33 et 34, et de la date d'entrée en vigueur dudit amendement;(e) de toute déclaration ou notification faite en vertu des dispositions de l'article 38;(f) de toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 39, et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;(g) de tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. Enregistrement

Art. 41.Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'UNESCO. Textes faisant foi

Art. 42.1. La présente Convention, y compris les annexes, est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi. 2. Les appendices à la présente Convention sont établis en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe. Réserves

Art. 43.Il n'est admis aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention.

Annexe Ire Liste des interdictions - Standard international Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeitiques Pour la consultation du tableau, voir image

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