publié le 15 avril 2000
Convention entre la Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 4 juillet 1995 . - Avis a) aux résidents de Ma(...) b) aux résidents de la Belgique qui recueillent des dividendes, des intérêts ou des redevances de s(...)
MINISTERE DES FINANCES
Convention entre la Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 4 juillet 1995 (Moniteur belge du 18 août 1999). - Avis a) aux résidents de Maurice qui recueillent des dividendes, des intérêts ou des redevances de sources belges;b) aux résidents de la Belgique qui recueillent des dividendes, des intérêts ou des redevances de sources mauriciennes;c) aux banques et autres intermédiaires qui interviennent dans le paiement des revenus précités et aux débiteurs des revenus cités sub a). La convention sous rubrique entre la Belgique et Maurice est entrée en vigueur le 28 janvier 1999 et s'applique, en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2000.
I. Généralités En vertu des articles 10, 11 et 12 de la convention, les dividendes, les intérêts et les redevances bénéficient, sous certaines conditions (voir II, ci-après), des réductions ou exonérations d'impôts suivantes dans l'Etat d'où ces revenus proviennent lorsqu'ils sont payés à des résidents de l'autre Etat : a) dividendes (art.10) : le précompte mobilier belge ou l'impôt mauricien sont limités à 5 % du montant brut des revenus si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes dans le cas de Maurice) qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes et à 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. b) intérêts (art.11) : le précompte mobilier belge ou l'impôt mauricien, suivant le cas, est généralement limité à 10 % du montant brut normal des revenus; l'Etat de la source doit cependant exonérer d'impôt, en vertu de l'article 11, par. 3, les intérêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises; les intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consentis, garantis ou assurés par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations; les intérêts de prêts, non représentés par des titres au porteur, consentis par des entreprises bancaires; les intérêts de dépôts de sommes d'argent non représentés par des titres au porteur et effectués dans des entreprises bancaires; et les intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales. c) redevances (art.12) : l'Etat de la source doit exonérer d'impôt le montant brut normal des redevances.
II. Conditions mises à la réduction ou à l'exonération de l'impôt dans l'Etat de la source La réduction ou l'exonération de l'impôt dans l'Etat de la source est normalement subordonnée aux conditions suivantes : a) le bénéficiaire effectif des revenus doit être, au sens de la convention, un résident (personne physique ou morale) : - de la Belgique (s'il s'agit de revenus de sources mauriciennes); - de Maurice (s'il s'agit de revenus de sources belges); b) il ne peut y avoir, dans l'Etat de la source des revenus, d'établissement stable ou de base fixe auquel (à laquelle) se rattache effectivement la participation, la créance, le droit ou le bien générateur des revenus : c) en ce qui concerne les intérêts et les redevances, la réduction ou l'exonération ne s'applique qu'au montant normal des revenus lorsqu'il existe entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l'un et l'autre de ceux-ci et des tierces personnes des relations spéciales d'apparentement (art.11, par. 7, et 12, par. 5).
III. Réduction ou exonération de l'impôt belge Eu égard aux taux actuels des précomptes dus suivant la législation interne belge sur les dividendes, les intérêts et les redevances, la convention entraîne dans un certain nombre de cas, pour la Belgique, une restriction effective de son droit d'imposition. 1. Justifications à produire par le bénéficiaire effectif des revenus (1) Quelle que soit la procédure suivie (voir n° 2, ci-après), le bénéficiaire effectif des dividendes, des intérêts ou des redevances (ou son représentant dûment mandaté) désirant bénéficier de la convention et réunissant les conditions prévues à cet effet, doit remplir et signer les deux exemplaires d'une demande de réduction et transmettre ces deux exemplaires au service de taxation dont il relève à Maurice. Ce service remet au requérant le premier exemplaire de la demande, après y avoir apposé son visa, et conserve le second exemplaire.
La demande de réduction doit être établie : - sur une formule 276 Div.-Aut., pour les dividendes; - sur une formule 276 Int.-Aut., pour les intérêts; - sur une formule 276 R., pour les redevances.
Des notices explicatives, distinctes des formules et disponibles, pour la facilité des contribuables, en plusieurs langues, existent pour chaque catégorie de revenus. Elles portent, suivant le cas, le numéro d'identification 276 Div. (Not.), 276 Int. (Not.) ou 276 R. (Not.).
Les formules et notices explicatives sont, sur demande, délivrées gratuitement en Belgique par le Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Etranger, place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles. 2. Modalités d'application de la limitation d'impôt belge a) Procédure normale : remboursement du trop-perçu. Suivant la procédure normale, la société distributrice des dividendes ou le débiteur des intérêts ou des redevances verse au Trésor l'impôt dû suivant le droit commun : l'excédent éventuel est ensuite remboursé.
En règle générale, le remboursement est accordé aux conditions et suivant la procédure de dégrèvement d'office (Code des impôts sur les revenus 1992, art. 376, par. 3). A cet effet, le bénéficiaire effectif des revenus doit envoyer au Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Etranger, place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles, le plus rapidement possible - et en tout cas avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus - le premier exemplaire de la formule 276 Div.-Aut., 276 Int.-Aut., ou 276 R., suivant le cas, dûment rempli et signé par le service de taxation mauricien compétent (cf. n° 1, ci-avant).
En ce qui concerne les revenus de titres au porteur, le requérant doit joindre à sa demande le bordereau de coupons ou toute autre pièce justificative établissant qu'il a effectivement encaissé les revenus mentionnés dans sa demande. b) Procédure simplifiée : limitation d'emblée à la source. Cette procédure ne peut être suivie et ce, sous la seule responsabilité du débiteur belge des revenus, que lorsqu'il s'agit : 1° de dividendes dont la société assure personnellement le service financier et qui se rapportent, soit à des actions nominatives, soit à des actions au porteur constituant une participation jugée importante par la société distributrice dont les coupons lui sont remis (par exemple dividendes attribués par une filiale belge à une société-mère mauricienne);2° d'intérêts de créances, prêts, obligations et dépôts nominatifs ou d'intérêts de titres au porteur dont le débiteur assure personnellement le service financier;3° de redevances, quelle qu'en soit la nature. Pour obtenir la limitation d'emblée à la source (c'est-à-dire lors du paiement des revenus), le bénéficiaire effectif des revenus, résident de Maurice, doit remettre à la société distributrice des dividendes ou au débiteur belge des intérêts ou des redevances, dans les dix jours de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus, le premier exemplaire de la formule ad hoc dûment complété et visé par le service de taxation mauricien compétent (cf. n° 1, ci-avant), ainsi que les coupons s'il s'agit de revenus de titres au porteur.
La société ou le débiteur belge vérifie les mentions portées sur la demande et, le cas échéant, les corrige (notamment les mentions portées au cadre III); en cas de doute sur le bien-fondé de la demande de réduction, la société ou le débiteur belge peut consulter le service de taxation belge compétent, lequel se réfère au besoin au Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Etranger, place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles, pour savoir si le bénéficiaire a, ou non, un établissement stable ou une base fixe en Belgique.
La société ou le débiteur belge remplit le cadre VI de la demande et remet au receveur belge des contributions territorialement compétent cette demande justificative de la réduction de l'impôt belge, en même temps que la déclaration 273, 273 A ou 274, suivant le cas.
IV. Réduction ou exonération de l'impôt mauricien Les modalités d'application à Maurice de la réduction ou de l'exonération d'impôt n'étant toujours pas connues, les résidents de la Belgique recueillant des dividendes, des intérêts ou des redevances de sources mauriciennes sont invités à introduire une demande de réduction ou d'exonération auprès du service de taxation mauricien dont dépend le débiteur de ces revenus. Ils doivent joindre à leur demande tout document justifiant leur droit à la réduction ou à l'exonération; ils peuvent, entre autres, prouver leur qualité de résident de la Belgique au moyen d'une attestation de résidence 276 Conv. qui est délivrée par le service de taxation belge dont ils dépendent. Pour obtenir cette attestation, le bénéficiaire des revenus doit communiquer la nature exacte et le montant des revenus pour lesquels il sollicite l'application de la convention. _______ Note (1) L'exonération d'impôt belge prévue par l'article 11, par.3, d) en faveur des intérêts belges recueillis par l'Etat mauricien ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales est accordée sur simple demande établissant que le bénéficiaire effectif des intérêts réunit bien les conditions prévues par la convention