publié le 27 novembre 1999
Convention entre la Belgique et l'Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Pretoria le 1 er février 1995 . - Avis
MINISTERE DES FINANCES
Convention entre la Belgique et l'Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Pretoria le 1er février 1995 (Moniteur belge du 11 juin 1999). - Avis a) aux résidents de l'Afrique du Sud qui recueillent des dividendes, des intérêts ou des redevances de sources belges;b) aux résidents de la Belgique qui recueillent des dividendes, des intérêts ou des redevances de sources sud-africaines;c) aux banques et autres intermédiaires qui interviennent dans le paiement des revenus précités et aux débiteurs des revenus cités sub a). La Convention sous rubrique entre la Belgique et l'Afrique du Sud est entrée en vigueur le 9 octobre 1998 et s'applique, en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1999.
I. Généralités En vertu des articles 10, 11 et 12 de la Convention, les réductions ou exonérations d'impôt suivantes s'appliquent, sous certaines conditions (voir II, ci-après), dans l'Etat de la source aux dividendes, intérêts et redevances qui sont payés à des résidents de l'autre Etat : a) Dividendes (art.10) : le précompte mobilier belge ou l'impôt sud-africain, suivant le cas, est normalement limité à : - 5 p.c. du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif - résident de l'autre Etat - est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 p.c. du capital de la société qui paie les dividendes; - 15 p c. du montant brut des dividendes dans les autres cas. b) Intérêts (art.11) : le précompte mobilier belge ou l'impôt sud-africain, suivant le cas, est généralement limité à 10 p.c. du montant brut des intérêts.
La Convention prévoit toutefois une exonération d'impôt dans l'Etat de la source pour les intérêts : - de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises; - payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par une institution financière publique ou un organisme public dans le cadre d'un régime destiné à promouvoir les exportations; - de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires; - de dépôts de sommes d'argent non représentés par des titres au porteur et effectués dans des entreprises bancaires; - payés à l'autre Etat contractant. c) Redevances (art.12) Les redevances sont exonérées d'impôt belge ou d'impôt sud-africain, suivant le cas.
En Belgique, la Convention entraîne donc l'exonération de précompte professionnel en ce qui concerne les droits d'auteur et de précompte mobilier en ce qui concerne les autres redevances.
II. Conditions mises à la réduction ou à l'exonération dans l'Etat de la source La réduction ou l'exonération d'impôt dans l'Etat de la source est normalement subordonnée aux conditions suivantes : a) le bénéficiaire effectif des revenus doit être, au sens de la Convention, un résident (personne physique ou morale) : - de la Belgique (s'il s'agit de revenus de sources sud-africaines); - de l'Afrique du Sud (s'il s'agit de revenus de sources belges); b) il ne peut avoir, dans l'Etat de la source des revenus, un établissement stable ou une base fixe auquel/à laquelle se rattache effectivement la participation, la créance, le droit ou le bien générateur des revenus;c) en ce qui concerne les intérêts et les redevances, la réduction ou l'exonération ne s'applique qu'au montant normal des revenus lorsqu'il existe des relations spéciales d'apparentement entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l'un et l'autre et de tierces personnes (art.11, § 7 et art. 12, § 5).
III. Réduction ou exonération de l'impôt belge Eu égard aux taux actuels des précomptes dus suivant la législation interne belge sur les dividendes, intérêts et redevances, la Convention entraîne dans un certain nombre de cas, pour la Belgique, une restriction effective de son droit d'imposition. 1. Justifications à produire par le bénéficiaire effectif des revenus (1) Quelle que soit la procédure suivie (voir n° 2 ci-après), le bénéficiaire effectif des dividendes, des intérêts ou des redevances (ou son représentant dûment mandaté) qui désire bénéficier de la Convention et qui réunit les conditions prévues à cet effet, doit remplir et signer les deux exemplaires d'une demande de réduction ou d'exonération de l'impôt belge et transmettre ces deux exemplaires au service de taxation dont il relève en Afrique du Sud. Ce service remet au requérant le premier exemplaire de la demande, après y avoir apposé son visa, et conserve le second exemplaire.
La demande de réduction doit être établie : - sur une formule 276 Div.-Aut., pour les dividendes; - sur une formule 276 Int.-Aut., pour les intérêts; - sur une formule 276 R., pour les redevances.
Pour chaque catégorie de revenus, des notices explicatives, distinctes des formules, sont disponibles en plusieurs langues, pour la facilité des contribuables. Elles portent, suivant le cas, le numéro d'identification 276 Div. (Not), 276 Int. (Not) ou 276 R (Not).
Les formules et notices explicatives sont, sur demande, délivrées gratuitement en Belgique par le Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Etranger, Place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles. 2. Modalités d'application de la limitation d'impôt belge a) Procédure normale: remboursement du trop-perçu Suivant la procédure normale, la société distributrice des dividendes ou le débiteur des intérêts ou des redevances verse au Trésor l'impôt dû suivant le droit commun;l'excédent éventuel est ensuite remboursé.
En règle générale, le remboursement est accordé aux conditions et suivant la procédure de dégrèvement d'office (Code des impôts sur les revenus 1992, art. 376, § 3). A cet effet, le bénéficiaire effectif des revenus doit envoyer au Bureau central de Taxation de Bruxelles-Etranger, Place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles, le plus rapidement possible et en tout cas avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du ler janvier de l'année suivant celle de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus, le premier exemplaire de la formule 276 Div.-Aut., 276 Int.-Aut. ou 276 R., suivant le cas, dûment rempli et signé par le service sud-africain compétent (voir n° 1, ci-avant).
En ce qui concerne les revenus de titres au porteur, le requérant doit joindre à sa demande le bordereau de coupons ou toute autre pièce justificative établissant qu'il a effectivement encaissé les revenus mentionnés dans sa demande. b) Procédure simplifiée : limitation d'emblée à la source Cette procédure ne peut être suivie et ce, sous la seule responsabilité du débiteur belge des revenus, que lorsqu'il s'agit : 1° de dividendes dont la société assure personnellement le service financier et qui se rapportent soit à des actions nominatives, soit à des actions au porteur constituant une participation jugée importante par la société distributrice des dividendes dont les coupons lui sont remis (par exemple dividendes attribués par une filiale belge à une société-mère sud-africaine);2° d'intérêts de créances, prêts, obligations et dépôts nominatifs ou d'intérêts de titres au porteur, dont le débiteur assure personnellement le service financier;3° de redevances, quelle qu'en soit la nature. Pour obtenir la limitation d'emblée à la source (c'est-à-dire lors du paiement des revenus), le bénéficiaire effectif des revenus, résident de l'Afrique du Sud, doit remettre à la société belge distributrice des dividendes ou au débiteur belge des intérêts ou des redevances, dans les dix jours de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus, le premier exemplaire de la formule ad hoc dûment complété et visé par le service de taxation sud-africain compétent (voir n° 1, ci-avant), ainsi que les coupons s'il s'agit de revenus de titres au porteur.
La société ou le débiteur belge vérifie les mentions portées sur la demande et, le cas échéant, les corrige (notamment les mentions portées au cadre III); en cas de doute sur le bienfondé de la demande de réduction, la société ou le débiteur belge peut consulter le service de taxation belge compétent, lequel se réfère au besoin au Bureau central de Taxation de Bruxelles-Etranger, Place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles, pour savoir si le bénéficiaire a, ou non, un établissement stable ou une base fixe en Belgique.
La société ou le débiteur belge complète le cadre VI de la demande et remet au receveur belge des contributions territorialement compétent cette demande justificative de la réduction de l'impôt belge, en même temps que la déclaration 273, 273a ou 274, suivant le cas.
IV. Réduction ou exonération de l'impôt sud-africain Les modalités d'application en Afrique du Sud des allégements conventionnels d'impôt n'étant pas encore connues, les résidents de la Belgique qui tirent d'Afrique du Sud des dividendes, des intérêts ou des redevances sont invités à introduire le plus tôt possible une demande de limitation auprès du bureau des impôts sud-africain dont relève le débiteur des revenus. Ils doivent joindre à leur demande toute pièce justificative attestant leur droit à la limitation; ils peuvent notamment prouver leur qualité de résident de la Belgique au moyen d'une attestation de résidence 276 Conv. délivrée par le service de taxation belge dont ils dépendent. Pour obtenir cette attestation, le bénéficiaire des revenus doit indiquer la nature exacte et le montant des revenus pour lesquels il sollicite l'application de la Convention. _______ Note (1) L'exonération d'impôt belge prévue par l'art.11, § 3, e), en faveur des intérêts belges qui sont recueillis par l'Etat sud-africain, est accordée sur simple demande établissant que le bénéficiaire effectif des intérêts réunit les conditions prévues par la Convention.