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Accord International
publié le 07 août 1998

Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Cuba relatif aux transports aériens réguliers, et annexe, signés à La Havane le 22 octobre 1975

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
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07/08/1998
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Cuba relatif aux transports aériens réguliers, et annexe, signés à La Havane le 22 octobre 1975


Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba, Considérant que la Belgique et Cuba sont parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

Désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et Désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens réguliers entre les territoires de leurs pays respectifs et au-delà, Ont désigné leur plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit : Article 1er Pour l'application du présent Accord et de son Annexe : a) L'expression "Convention" signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;b) L'expression "Autorités Aéronautiques" signifie, en ce qui concerne la Belgique, l'Administration de l'Aéronautique civile, et en ce qui concerne Cuba, l'Institut de l'Aéronautique civile de Cuba, ou, dans les deux cas, toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;c) L'expression "entreprise désignée" signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties contractantes a désignée, conformément à l'article 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus. Article 2 1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'établir des services aériens sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent Accord.Ces services et ces routes sont dénommés ci-après "services convenus" et "routes spécifiées". 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira, dans l'exploitation de services internationaux : a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie contractante;b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;c) du droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux. Article 3 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus.Cette désignation se fera par notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. 2. La Partie contractante qui a reçu la notification de désignation accordera sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante l'autorisation d'exploitation nécessaire.3. Les Autorités aéronomituqes de l'une des Parties contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites Autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.4. Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.5. Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service convenu, à condition qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service. Article 4 1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise de l'autre Partie contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaire, si : a) elle ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si b) cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou si c) cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son Annexe.2. A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au paragraphe 1er du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante. Article 5 1. Les entreprises désignées jouiront, pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des Parties contractantes, de possibilités égales et équitables.2. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.3. La capacité de transport offerte par les entreprises désignées devra être adaptée à la demande de trafic.4. Les services convenus auront pour objet essentiel d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.5. La capacité offerte conformément au paragraphe 4 ci-dessus pourra être augmentée d'une capacité complémentaire correspondant au transport du trafic aérien international entre les points des routes spécifiées, situés dans le territoire des Etats tiers.Une telle capacité complémentaire devra être adaptée aux nécessaités de transport des régions traversées, compte tenu de la situation particulière des services aériens établis par les entreprises de ces Etats, dans la mesure où elles transportent, sur tout ou partie des routes spécifiées, du trafic aérien international provenant de ou destiné à leur territoire.

Article 6 1. Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.2. Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l'exception des redevances correspondant aux services rendus : a) les provisions de bord embarquées sur le territoire d'une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante;b) les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, introduits sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;c) les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3. Sont exemptées de l'impôt sur le chiffre d'affaires (T.V.A.) ou de toutes autres taxes analogues, les livraisons faites sur le territoire d'une Partie contractante à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante : a) de biens et objets visés au paragraphe 2 du présent article;b) de services d'équipement, d'entretien ou de réparation, relatifs à des aéronefs employés en navigation aérienne internationale. Les recettes qui sont réalisées par l'entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, en relation avec le transport des passagers, des bagages, du courrier postal et des marchandises, sont exemptées de l'impôt sur le chiffre d'affaires (T.V.A.) ou de toutes autres taxes analogues. 4. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire.En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Article 7 Les passagers, bagages et marchandises en transit sur le territoire d'une Partie contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée ne seront soumis qu'à un contrôle très simple. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Article 8 1. Les lois, règlements et dispositions d'une Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante pendant qu'ils se trouvent dans les limites de ce territoire.2. Les lois et règlements d'une Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises ou envois postaux tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane, les mesures sanitaires et la réglementation sur les devises s'appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.3. Chaque Partie contractante s'engage à ne pas accorder de préférences à ses propres entreprises par rapport à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante dans l'application des lois et règlements mentionnés au présent article.4. Pour l'utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une Partie contractante, l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante n'aura pas à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.5. L'entreprise désignée d'une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l'autre Partie contractante.Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, administratif et technique.

Article 9 1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l'autre Partie contractante.2. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l'autre Partie contractante ou par tout autre Etat. Article 10 1. Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transport aérien.2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1er du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route.Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par l'organisme international reconnu par les deux Parties contractantes, qui formule des propositions en cette matière. 3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des Autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. 4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les Autorités aéronautiques d'une Partie contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforceront de fixer le tarif par accord mutuel.5. A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 15 ci-après.6. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 15 du présent accord, mais au plus pendant douze (12) mois à partir du jour du refus de l'approbation par les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes. Article 11 Chaque Partie contractante s'engage à assurer à l'entreprise désignée de l'autre PArtie contractante le libre transfert, au taux officiel conformément à la réglementation en vigueur sur les changes, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison des transports de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.

Article 12 Les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au volume du trafic transporté sur les services convenus.

Article 13 1. Chaque Partie contractante ou ses Autorités aéronautiques pourront demander à l'autre Partie contractante ou à ses Autorités aéronautiques d'engager des consultations pour modifier l'une ou l'autre des dispositions du présent Accord ou à n'importe quel moment demander une simple consultation avec l'autre Partie contractante ou avec ses Autorités aéronautiques.2. Toute consultation demandée par une Partie contractante ou par ses Autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande. Article 14 1. Toute modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.2. Des modifications à l'Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes.Ces modifications entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Article 15 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou de son annexe devra faire l'objet en premier lieu de consultations directes entre les Autorités aéronautiques.S'il n'est pas possible de parvenir à une solution par ce moyen, le différend sera résolu par la voie diplomatique.

Article 16 Le présent Accord et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 17 Si une convention multilatérale de transport aérien acceptée par les deux Parties contractantes entre en vigueur, le présent Accord sera modifié de façon à être adapté aux dispositions de ladite convention.

Article 18 1. Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation civile internationale. 2. La dénonciation aura effet au terme de la saison d'exploitation pendant laquelle un délai de douze (12) mois à compter de la notification aura pris fin, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette saison d'exploitation.3. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'Aviation civile internationale en aura reçu communication. Article 19 Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à La Havane, le 22 octobre 1975, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Victor Allard Pour le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba, Raul Roa Garcia.

Annexe A Tableaux de routes 1. Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités dans les deux sens par l'entreprise désigné par la Belgique : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités dans les deux sens par l'entreprise désigné par Cuba : Pour la consultation du tableau, voir image B 1. Tout point ou plusieurs des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux et les points au-delà peuvent être desservis dans un ordre différent.2. L'entreprise désignée par l'une ou l'autre Partie contractante a le droit de terminer sans constituer à des points au-delà n'importe lequel de ses services sur le territoire de l'autre Partie contractante. 3. Chaque entreprise désignée a le droit de desservir des points non mentionnés à condition de ne pas exercer de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie contractante.

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