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Accord International du 03 février 2014
publié le 17 juin 2014

Accord entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines relatif à l'autorisation de l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015119
pub.
17/06/2014
prom.
03/02/2014
ELI
eli/loi/2014/02/03/2014015119/moniteur
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3 FEVRIER 2014. - Accord entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines relatif à l'autorisation de l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines relatif à l'autorisation de l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 23 décembre 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre de la Finances, K. GEENS Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1779 Annales du Sénat : 08/11/2012 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2495 Compte rendu intégral : 19/12/2012, 20/12/2012. (2) Entrée en vigueur : 19 mars 2014. Accord entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines relatif à l'autorisation de l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires Le Royaume de Belgique et La République des Philippines Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions diplomatiques de l'Etat d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.Définitions Aux fins du présent Accord : 1. Le terme « personnel » signifie un membre du personnel diplomatique, d'un poste consulaire, un membre du personnel administratif et technique, un employé consulaire ou un membre du personnel de service de la mission diplomatique ou du poste consulaire.2. Le terme « membre de la famille » signifie le conjoint d'un membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire.3. Le terme « bénéficiaire » signifie un membre de la famille qui est autorisé à exercer des activités à but lucratif dans l'Etat d'accueil.

Article 2.Champ d'application 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil : Un membre de la famille du personnel de l'Etat d'envoi affecté : (i) auprès de l'Etat d'accueil, ou (ii) auprès d'organisations internationales ayant un siège dans l'Etat d'accueil.2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent Accord.3. L'Etat d'accueil peut refuser d'octroyer l'autorisation de travailler dans des secteurs où, pour des raisons d'intérêt national ou de sécurité, d'exercice de l'administration publique, ou sur la base des lois et des règlements en vigueur, seuls des ressortissants de l'Etat d'accueil peuvent être employés.4. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes sur le territoire de l'Etat d'accueil ou dans un délai acceptable qui suit la cessation de cette affectation.6. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui cesse de faire partie de la famille du personnel visé au paragraphe premier du présent article.L'ambassade de l'Etat d'envoi notifiera ce changement aux autorités de l'Etat d'accueil.

Article 3.Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sera envoyée selon le cas, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi auprès de la Direction du Protocole du Département philippin des Affaires étrangères ou de la Direction du Protocole du Service public fédéral belge des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Les demandes d'autorisation contiendront des informations sur l'activité que le bénéficiaire exercera, et sur la relation du bénéficiaire avec le personnel concerné.

Dès l'achèvement des procédures nécessaires pour traiter la demande, le gouvernement de l'Etat d'accueil informera l'ambassade de l'Etat d'envoi que le membre de la famille est autorisé à exercer une activité à but lucratif. 2. Les procédures suivies seront appliquées de manière telle que le bénéficiaire puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais.Toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues seront appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences légales ou autres relatives aux données personnelles, qualités professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour exercer une activité rémunérée.

Article 4.Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité sera levée pour toutes les matières découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil.

L'Etat d'envoi lèvera également l'immunité d'exécution pour tout jugement prononcé en ces matières.

Article 5.Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable : a. l'Etat d'envoi lèvera l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;et b. cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution des décisions judiciaires, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.

Article 6.Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires seront assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour toutes les questions liées à leur activité à but lucratif dans cet Etat.

Article 7.Reconnaissance des diplômes Le présent Accord n'implique pas la reconnaissance des diplômes, grades ou des études entre les deux pays.

Article 8.Durée et dénonciation Le présent Accord restera en vigueur pour une période indéfinie.

Chacune des parties peut, à tout moment, mettre fin à l'Accord ou le suspendre moyennant un préavis de six (6) mois, par la voie diplomatique, informant l'autre Partie de son désir de mettre fin à l'Accord ou de le suspendre.

Article 9.Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur un (1) mois après la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles et juridiques des Parties.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles le 23 décembre 2009, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergences d'interprétation.

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