publié le 17 juillet 2018
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à l'exercice des compétences attribuées aux parlements nationaux par le Traité sur l'Union européenne, le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les protocoles y annexés
29 MARS 2017. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à l'exercice des compétences attribuées aux parlements nationaux par le Traité sur l'Union européenne, le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les protocoles y annexés (1)
Vu le rôle des parlements nationaux dans le bon fonctionnement de l'Union européenne, tel que défini par le Traité sur l'Union européenne, le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Protocole (n° 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne ainsi que le Protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
Vu la déclaration n° 51 du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux, annexée à l'Acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, par laquelle la Belgique précise qu'en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national;
Vu la nécessité d'instaurer une coopération entre les Chambres législatives fédérales, les parlements des Communautés et des Régions, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en vue d'arrêter des règles précises sur la façon dont ils exercent les compétences attribuées aux parlements nationaux par le Traité sur l'Union européenne, le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Protocole (n° 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne ainsi que le Protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
Vu l'accord de coopération du 7 juillet 2008 entre les Chambres législatives fédérales, les parlements des Communautés et les parlements des Régions relatif à l'exercice des compétences attribuées aux parlements nationaux par le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007;
Vu le souhait de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires du 12 mai 2015 de revoir l'accord de coopération parlementaire du 7 juillet 2008;
Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les articles 42, alinéa 1er, et 63, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'article 55bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;
Vu l'article 138 de la Constitution et les décrets qui transfèrent, en exécution de celui-ci, des compétences au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Les parties : - l'Etat fédéral, représenté par la Chambre des représentants et le Sénat, - la Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Parlement flamand, - la Communauté française, représentée par le Parlement de la Communauté française, - la Région wallonne, représentée par le Parlement wallon, - la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, - la Communauté germanophone, représentée par le Parlement de la Communauté germanophone, - la Commission communautaire française, représentée par l'Assemblée de la Commission communautaire française, et - la Commission communautaire commune, représentée par l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, conviennent ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par : 1° Protocole de subsidiarité : le Protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;2° parlement : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune;3° Conférence des présidents des assemblées parlementaires : les présidents des parlements;4° secrétariat de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires : le secrétariat de l'assemblée qui est désignée d'un commun accord par les assemblées au début de chaque législature de la Chambre;5° projet d'acte législatif : chaque projet d'acte législatif tel que visé par le Protocole de subsidiarité;6° avis motivé sur la subsidiarité : l'avis visé à l'article 6 du Protocole de subsidiarité;7° voix : une des deux voix attribuées à chaque parlement national en vertu de l'article 7 du Protocole de subsidiarité;8° période de huit semaines : la période de huit semaines visée à l'article 6 du Protocole de subsidiarité. Reconnaissance de la déclaration n° 51
Art. 2.Les parlements reconnaissent la déclaration n° 51 de la Belgique sans aucune réserve et l'appliquent dans un esprit de loyauté fédérale. CHAPITRE 2. - Transmission d'informations des institutions européennes aux parlements Transmission d'informations
Art. 3.La transmission d'informations des institutions européennes aux parlements s'effectue via l'adresse électronique (eurodoc@belgoparl.be) gérée par le Sénat. Ces informations sont transmises directement et simultanément aux parlements. CHAPITRE 3. - Contrôle de subsidiarité par les parlements Section 1re. - Contrôle de subsidiarité a priori
Détermination de la position des parlements et information réciproque
Art. 4.Le parlement qui estime qu'un projet d'acte législatif qui relève de sa compétence viole le principe de subsidiarité communique son avis motivé sur la subsidiarité au secrétariat de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires au plus tard dans le courant de la septième semaine de la période de huit semaines et en informe les autres parlements.
Répartition des voix
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un parlement communique un avis motivé sur la subsidiarité concernant un projet d'acte législatif et que celui-ci porte sur des matières relevant de la compétence d'autres parlements, une voix est exprimée.
Lorsqu'un parlement communique un avis motivé sur la subsidiarité concernant un projet d'acte législatif et que celui-ci porte sur des matières relevant de la compétence exclusive de ce parlement, deux voix sont exprimées. § 2. Lorsque plusieurs parlements communiquent un avis motivé sur la subsidiarité concernant un projet d'acte législatif et que celui-ci porte sur des matières ne relevant pas de la compétence exclusive de ces parlements, le nombre de voix exprimées est calculé comme suit : 1° en ce qui concerne les projets d'actes législatifs européens portant exclusivement sur les compétences de l'autorité fédérale, deux voix sont exprimées lorsque tant la Chambre des représentants que le Sénat communiquent un avis motivé sur la subsidiarité;2° en ce qui concerne les projets d'actes législatifs européens portant sur les compétences de l'autorité fédérale, d'une part, et sur les compétences des Régions et/ou des Communautés, d'autre part, deux voix sont exprimées dès qu'au moins une assemblée fédérale et un parlement régional ou communautaire communiquent un avis motivé;3° en ce qui concerne les projets d'actes législatifs européens portant exclusivement sur les compétences des Régions et/ou des Communautés, deux voix sont exprimées dès que deux parlements relevant d'un régime linguistique différent communiquent un avis motivé (voir annexe).En vue de l'application de cette réglementation, les parlements sont répartis en quatre régimes linguistiques, à savoir le régime linguistique néerlandais (Parlement flamand), le régime linguistique français (Parlement de la Communauté française, Parlement wallon, Assemblée de la Commission communautaire française), le régime linguistique allemand (Parlement de la Communauté germanophone) et le régime linguistique bilingue (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et Assemblée réunie de la Commission communautaire commune).
Communication des avis et des voix des parlements aux institutions européennes
Art. 6.L'avant-dernier jour ouvrable de la période de huit semaines, le secrétariat de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires communique les avis motivés sur la subsidiarité et le nombre de voix exprimées aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l'Union européenne. S'il y a plusieurs avis, les différents avis motivés sont rassemblés dans un seul document mentionnant l'identité et la position de chaque parlement.
Le secrétariat de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires transmet aux parlements une copie des communications visées au premier alinéa. Section 2. - Contrôle de subsidiarité a posteriori
Recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne pour violation du principe de subsidiarité par un acte législatif européen
Art. 7.Conformément à la réglementation fixée par le législateur spécial, chaque parlement peut introduire auprès de la Cour de justice de l'Union européenne un recours, tel que visé à l'article 8 du Protocole de subsidiarité, pour violation du principe de subsidiarité.
Le parlement qui envisage d'introduire un tel recours en avise les autres parlements. CHAPITRE 4. - La révision simplifiée du traité Contrôle de compétence par le Conseil d'Etat
Art. 8.Au plus tard trois mois après réception d'une initiative tendant à une révision simplifiée du traité telle que prévue à l'article 48, paragraphe 7, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne et l'article 81, paragraphe 3, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque parlement peut communiquer un projet d'opposition motivée aux autres parlements.
Le projet d'opposition motivée est soumis, conformément aux modalités fixées par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à la section de Législation du Conseil d'Etat, qui rend un avis sur la compétence du parlement à l'origine de l'initiative.
Concertation interparlementaire
Art. 9.Au plus tard sept jours après réception de l'avis du Conseil d'Etat, le parlement à l'origine de l'initiative soumet son projet d'opposition motivée ainsi que l'avis du Conseil d'Etat à la Conférence des présidents des assemblées parlementaires.
La Conférence des présidents des assemblées parlementaires se concerte sur le projet d'opposition et sur l'avis dans un délai de trente jours.
Notification d'une opposition
Art. 10.Après la concertation, et en tout cas après expiration du délai de trente jours prévu à l'article 9, mais au plus tard trois jours ouvrables avant l'expiration du délai où l'opposition doit être notifiée, le parlement à l'origine de l'initiative peut confirmer son projet d'opposition motivée. Dans ce cas, l'opposition à l'initiative tendant à une révision simplifiée du traité est communiquée par le secrétariat de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires, selon le cas, au Conseil européen ou au Conseil de l'Union européenne. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Disposition abrogatoire
Art. 11.L'accord de coopération du 7 juillet 2008 entre les Chambres législatives fédérales, les parlements des Communautés et les parlements des Régions relatif à l'exercice des compétences attribuées aux parlements nationaux par le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour où toutes les parties l'auront approuvé.
Chaque parlement informe immédiatement les autres parlements et le secrétariat de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires de son approbation.
Le secrétariat de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires se charge de la publication au Moniteur belge du présent accord de coopération, après son approbation par l'ensemble des parties.
Etabli en neuf exemplaires - Signé à Bruxelles, le 29 mars 2017, par : - l'Etat fédéral, représenté par : la Chambre des représentants, en la personne de son président, M. Siegfried Bracke, et le Sénat, en la personne de sa présidente, Mme Christine Defraigne, - la Communauté flamande et la Région flamande, représentées par : le Parlement flamand, en la personne de son président, M. Jan Peumans, - la Communauté française, représentée par : le Parlement de la Communauté française, en la personne de son président, M. Philippe Courard, - la Région wallonne, représentée par : le Parlement wallon, en la personne de son président, M. André Antoine, - la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son président, M. Charles Picqué, - la Communauté germanophone, représentée par : le Parlement de la Communauté germanophone, en la personne de son président, M. Alexander Miesen, - la Commission communautaire française, représentée par : l'Assemblée de la Commission communautaire française, en la personne de sa présidente, Mme Julie de Groote, - la Commission communautaire commune, représentée par : l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, en la personne de son président, M. Charles Picqué,
Annexe :
Vlaams Parlement
Parlements francophones (PCF/PW/ACCF)
Parlements bruxellois (PRB/ARCCC)
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Vlaams Parlement
1
2
2
2
Parlements francophones (PCF/PW/ACCF)
2
1
2
2
Parlements bruxellois (PRB/ARCCC)
2
2
1
2
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft
2
2
2
1
_______ Note (1) Parlement flamand (www.vlaamsparlement.be) : Documents : 1397 (2017-2018).
Rapport : 24 janvier 2018.
Parlement wallon (www.parlement-wallonie.be) : Documents : 991 (2017-2018).
Compte rendu intégral : 24 janvier 2018.
Parlement de la Communauté française (www.pfwb.be).
Documents : 583 (2017-2018).
Compte rendu intégral : 31 janvier 2018.
Parlement francophone bruxellois (www.parlementfrancophone.brussels).
Documents : 96 (2017-2018).
Compte rendu : 23 février 2018.
Parlement de la Communauté germanophone (www.pdg.be).
Documents : 221 (2017-2018).
Compte rendu intégral : 26 février 2018.
Sénat (www.senat.be).
Documents : 6-406.
Annales : 23 mars 2018.
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (www.parlement.brussels).
Documents : A-663 - 2017/2018.
Compte rendu intégral : 25 mai 2018.
Assemblée réunie de la commission communautaire commune (www.parlement.brussels).
Documents : B-115 - 2017/2018.
Compte rendu intégral : 25 mai 2018.
Chambre des représentants (www.lachambre.be).
Documents : 54-2982.
Compte rendu intégral : 21 juin 2018.