publié le 08 avril 2014
Accord de coopération entre la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale
19 DECEMBRE 2013. - Accord de coopération entre la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale
Article 1er.Dans le cadre du présent accord de coopération, il faut entendre par : - « Conseil » : le Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale; - « Gouvernements » : le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone et le Gouvernement de la Région wallonne; - « Collège » : le Collège de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale; - « Ministres » : les Ministres ayant les relations internationales et/ou la coopération internationale dans leurs attributions; - « Pays en voie de développement » : les pays qui sont considérés comme des pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économique.
Art. 2.Le Conseil exerce une mission consultative auprès des Gouvernements et du Collège dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques qui relèvent des compétences des parties contractantes et qui sont développées avec ou à l'égard des pays en voie de développement.
Sans préjudice des compétences fédérales en la matière, il formule, à la demande des Ministres ou d'initiative, tous avis et propositions sur la politique générale de la coopération internationale.
Le Conseil peut notamment : - proposer des pays et/ou régions et/ou secteurs d'activités prioritaires aux Gouvernements et au Collège, sur base de modalités convenues entre ceux-ci; - rendre un avis sur toute proposition au projet législatif en matière de coopération internationale; - formuler des propositions particulièrement en ce qui concerne la sensibilisation et l'éducation au développement, l'implication des personnes étrangères ou d'origine étrangère et la décentralisation de la politique au développement via un rôle accru des pouvoirs locaux; - être consulté à l'occasion de l'évaluation externe de la politique des Gouvernements en matière de coopération et de solidarité internationale et, le cas échéant, formuler de nouvelles propositions aux Gouvernements et au Collège; - proposer aux Gouvernements et au Collège la fixation des critères de qualité de la politique de coopération internationale; - organiser, en concertation avec les Ministres, un forum annuel réunissant tous les acteurs du développement.
Art. 3.§ 1er Le Conseil est composé de 23 membres répartis en 14 délégations : - 4 membres désignés par le Centre national de Coopération au Développement (C.N.C.D.), dont l'un particulièrement concerné par la problématique « migration et développement »; - 4 membres désignés par la Fédération francophone et germanophone des Associations de Coopération au Développement (ACODEV), dont l'un particulièrement concerné par la problématique « migration et développement »; - 2 membres désignés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (C.I.U.F.); - 7 membres désignés par les partenaires sociaux, dont 5 représentants des organisations syndicales et 2 représentants des employeurs, soit : * 2 représentants désignés par la FGTB; * 2 représentants désignés par la CSC; * 1 représentant désigné par la CGSLB; * 1 représentant désigné par l'UWE; * 1 représentant désigné par l'UEB; - 2 membres désignés par les villes et communes, soit : * 1 représentant désigné par l'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW); * 1 représentant francophone désigné par l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-capitale (AVCRBC); - 1 membre désigné par le Conseil de l'Education et de la Formation (CEF); - 1 membre désigné par le « Rat für Entwicklungszusammenarbeit » de la Communauté germanophone; - 1 membre désigné par les mutualités au sein du Collège intermutualiste national (CIN); - 1 membre désigné par le Conseil général des Hautes Ecoles (C.G.H.E.).
Dans la mesure du possible, la parité hommes-femmes est respectée dans la composition du Conseil. Le Conseil comprend au moins 8 membres de chaque sexe. Si cette proportion de 35 % n'est pas atteinte, le Conseil invite les différentes délégations à réexaminer leur représentation. § 2. Le Conseil compte un président et deux vice-présidents, issus des membres Conseil.
Le mandat du président est d'un an, exercé par rotation entre les délégations sur base alphabétique. Une délégation peut décliner l'exercice du mandat. En cas d'empêchement du président, la délégation dont il émane pourvoit à son remplacement jusqu'à l'échéance du mandat.
Le mandat de vice-président est d'un an, attribué par le Conseil en son sein selon les modalités qu'il décide. En cas d'empêchement d'un vice-président, la délégation dont il émane pourvoit à son remplacement jusqu'à l'échéance du mandat. § 3. La durée du mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Au cas où un membre du Conseil cesse d'exercer sa fonction, notamment lorsqu'il perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la délégation de membres dont il relève désigne son remplaçant, jusqu'à l'échéance du mandat.
Art. 4.Le Conseil est techniquement assisté dans sa tâche par l'administration de Wallonie-Bruxelles International, sans préjudice des décisions ultérieures qui seraient prises par les Gouvernements ou le Collège. Parallèlement, le Conseil dispose d'un secrétaire exécutif, mis à disposition par l'administration de Wallonie-Bruxelles International. Il est procédé à une évaluation de fonction tous les deux ans. Le secrétaire exécutif et sa mission émargent au budget de fonctionnement du Conseil.
Art. 5.Le Conseil soumet son projet de règlement d'ordre intérieur (ROI) à l'approbation des Ministres concernés dans un délai de trois mois à dater du dernier assentiment au présent accord de coopération.
Toute modification est également soumise à l'approbation des Ministres concernés dans un délai de trois mois à dater de son approbation par le Conseil.
Art. 6.L'accord de coopération entre la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale, signé le 1er juillet 2002, est abrogé.
Art. 7.Le présent accord de coopération entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dernier assentiment au présent accord de coopération.
Namur, le 19 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. DEMOTTE Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone et Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, de l'Enseignement, du Tourisme et des Relations internationales, Ch. DOULKERIDIS Le Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Formation professionnelle, de la Culture, du Transport scolaire, de l'Action sociale, de la Famille, du Sport et des Relations internationales, R. MADRANE