publié le 11 septembre 2003
Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 18 mai 2001. - Echange des instruments de ratification
18 MAI 2001. - Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 18 mai 2001. - Echange des instruments de ratification
L'accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de Bulgarie, a été signé à Sofia le 18 mai 2001 au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande. Le décret flamand portant approbation du présent Accord date du 19 avril 2002 (Moniteur belge du 4 juin 2002). Le Gouvernement flamand a décidé le 26 avril 2003 de ratifier le présent Accord (Moniteur belge du 18 juin 2003, erratum le 20 juin 2003).
Le 6 juin 2002, le Gouvernement de la République de Bulgarie a informé le Gouvernement flamand de l'accomplissement des procédures internes bulgares. Le 30 avril 2003, le Gouvernement de la République de Bulgarie a été informé de l'accomplissement des procédures internes flamandes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord.
Conformément à son article 17, le présent Accord est dès lors entré en vigueur le 30 avril 2003.
Le texte authentique de l'Accord suit en néerlandais, avec une traduction en français.
Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de Bulgarie Le Gouvernement flamand et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE dénommés ci-après les parties', Vu le fait que les deux parties tiennent aux liens d'amitié et à la coopération existants, à la confiance mutuelle et à des valeurs communes telles que la liberté, la démocratie, la justice et la solidarité;
Considérant le processus de rapprochement entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et la République de Bulgarie d'autre part, qui négocie, en tant que membre associé, l'adhésion à l'Union européenne;
Donnant suite à la volonté d'étendre la coopération entre la République de Bulgarie et la Flandre, d'harmoniser de façon maximale les programmes bilatéraux et multilatéraux, et d'étendre la coopération à de nouveaux domaines tels qu'ils sont fixés dans le présent accord et pour autant qu'ils relèvent de la compétence des parties;
CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Article 1er.Les parties renforceront et étendront leur coopération dans les domaines suivants : économie, technologie, éducation, sciences, animation des jeunes, culture et politique des médias, politique sociale, soins de santé, logement, environnement, infrastructure, circulation, télécommunications, agriculture et agro-industrie, formation professionnelle et emploi, tourisme, sports, réformes administratives, etc.
A cet effet, les parties promouvront la coopération entre les établissements, les organisations et les entreprises actives dans les domaines précités.
Art. 2.En ce qui concerne leur coopération économique mutuelle, les parties prêteront une attention particulière aux domaines suivants : - le développement de structures économiques; - le développement économique régional; - le développement de structures pour les petites et moyennes entreprises (P.M.E.); - le fait d'attirer des investissements et la formation de coentreprises visant à former des entreprises communes; - le transfert de technologie (particulièrement de technologie respectueuse de l'environnement) et de savoir-faire; - l'extension du commerce bilatéral, le développement de contacts commerciaux et la coopération entre les entreprises et les établissements; - la rédaction de programmes sectoriels; - l'élaboration de programmes de management pour les directeurs d'entreprises bulgares; - la coopération dans le cadre de programmes UE. A cet effet, les parties promouvront l'échange d'experts, directeurs d'entreprise, professeurs et chargés de cours qui ont de l'expertise dans le domaine de la création de structures P.M.E. et de programmes de management pour des directeurs et managers P.M.E..
Art. 3.Les parties promouvront la coopération et l'échange dans le domaine de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, de l'enseignement supérieur, des postgraduats et de la formation des adultes.
Les parties encourageront l'organisation de brefs cours de formation pour des professeurs et des étudiants.
Art. 4.Les parties stimuleront la coopération et l'échange entre des organismes publics et des organisations privées et entre leurs universités, instituts supérieurs et instituts de recherche respectifs, dans le domaine de la recherche scientifique fondamentale et appliquée et du développement technologique.
Art. 5.Les parties : - encourageront la coopération et les échanges dans le domaine de la culture et des arts; supporteront par préférence les actions qui contribuent à leur développement culturel et à la diffusion mutuelle de leur langue, culture et arts respectifs; - promouvront l'échange et la coproduction de productions audiovisuelles.
Art. 6.Les parties promouvront la coopération dans le domaine du tourisme et des sports. A cet effet, elles encourageront l'échange d'expériences et d'informations concernant leur politique respective.
Art. 7.Les parties collaboreront dans le domaine des affaires sociales, plus particulièrement en ce qui concerne l'emploi et la formation professionnelle, le travail et les relations de travail, pour autant que ces domaines relèvent de leurs compétences respectives.
A cet effet, les parties encourageront l'échange entre les experts et les partenaires sociaux dans le domaine des affaires sociales.
Art. 8.Les parties collaboreront dans le domaine social, particulièrement en ce qui concerne la promotion de la santé, l'aide sociale et les services sociaux.
Elles prêteront une attention particulière aux soins médicaux, à la promotion de la santé, à la prévention, à l'intégration des personnes handicapées, à la planification et à la programmation.
Art. 9.Les deux parties collaboreront dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement du territoire, du logement, de la politique communale, de l'infrastructure, de la circulation et de la télématique de la circulation.
Les parties promouvront l'échange d'informations scientifiques et techniques et le transfert de technologie, particulièrement dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'assainissement écologique.
Art. 10.Les parties collaboreront dans le domaine de l'agriculture et du développement rural.
A cet effet, elles échangeront des expériences et des informations.
Art. 11.Les parties encourageront la coopération directe entre leurs villes et communes respectives, et supporteront la création de jumelages.
A cet effet, les parties établiront et signeront des programmes fixant les conditions de la coopération.
Art. 12.En ce qui concerne les domaines auxquels s'applique le présent accord, les parties rechercheront une coopération dans le cadre des organisations internationales, plus particulièrement des institutions européennes. A cet effet, les parties pourront échanger des informations concernant leurs positions respectives et - plus généralement - se concerter.
Les parties collaboreront dans le cadre de programmes d'organisations internationales dans les domaines relevant de leur compétence spécifique, en exprimant leurs liens particuliers d'amitié et en se considérant comme des partenaires privilégiés.
Art. 13.Les parties utiliseront tous les moyens nécessaires dont elles disposent, pour contribuer à la réalisation plus rapide de l'intégration complète de la République de Bulgarie à l'Union européenne.
Art. 14.En vue de l'exécution du présent accord, les parties créeront une commission mixte Flandre-Bulgarie.
La commission mixte se réunira au moins une fois tous les deux ans, alternativement à Bruxelles et à Sofia.
Pendant les réunions, la commission mixte établira des programmes de travail biennaux en exécution de l'accord de coopération.
La commission mixte peut charger des groupes de travail de convoquer des réunions intermédiaires afin d'évaluer l'exécution des programmes de travail.
La commission mixte est présidée par les Ministres désignés par chacune des parties, ou par leurs délégués.
La commission mixte a pour tâche : - de suivre le développement de la coopération et d'évaluer les résultats; - d'adapter régulièrement les priorités et de définir l'orientation à suivre; - d'examiner et approuver des programmes; - de surveiller les fonds destinés au financement des programmes résultant du présent accord; - d'examiner tous les problèmes relatifs à l'exécution, au traitement et à l'interprétation du présent accord.
Art. 15.L'accord est conclu pour une période de cinq (5) ans et restera en vigueur pendant la (les) même(s) période(s), à moins qu'une des parties n'informe l'autre partie, au plus tard un an avant la fin de la première période ou d'une période suivante, qu'elle veut mettre fin à l'accord.
En cas de résiliation, les parties prennent les mesures nécessaires à l'achèvement de tous les projets entamés sur la base du présent accord.
Art. 16.Le présent accord prendra effet lorsque chacune des parties aura informé l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Fait à Sofia, le 18 mai 2001, en deux exemplaires originaux, chacun en langues néerlandaise, bulgare et anglaise, les trois versions faisant également foi. En cas de contestation, le texte anglais sert de base à l'accord.
Pour le Gouvernement flamand : Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie :