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Accord De Coopération du 12 juillet 2018
publié le 26 février 2019

Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone portant sur le traitement des régularisations en matière de Prestations familiales

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2019200504
pub.
26/02/2019
prom.
12/07/2018
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12 JUILLET 2018. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone portant sur le traitement des régularisations en matière de Prestations familiales


Vu l'article 23 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis et l'article 94, § 1erbis, inséré par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles de la Communauté germanophone, l'article 60sexies, inséré par l'article 37 de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales; la Région wallonne, représentée par le Ministre-Président et la Ministre wallonne de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative; la Communauté germanophone, représentée par le Ministre-Président et le Ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent accord de coopération et uniquement dans ce cadre, on entend par : 1. Accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer : l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales;2. Caisse fédérale : l'Agence fédérale pour les allocations familiales et les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939;3. Opérateur de paiement wallon : le successeur régional public ou privé visé dans l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer, créé ou reconnu par la Région wallonne;4. Dossier germanophone : dossier à l'égard duquel la Communauté germanophone est compétente au sens de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer;5. Régularisation : la régularisation définie à l'article 5, paragraphe 1er, 1er tiret de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer;6. Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;7. Reprise : la reprise définie à l'article 1, numéro 11° de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer;8. Agence : l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.

Art. 2.Reprise et conservation des données Chaque opérateur de paiement wallon reprend les données des dossiers germanophones des caisses fédérales auxquelles cet opérateur de paiement wallon succède.

Chaque opérateur de paiement wallon est chargé de la conservation et de l'archivage des données des dossiers germanophones selon les règles en vigueur en Région wallonne.

Chaque opérateur de paiement wallon renseigne sur simple demande du Ministère toute information nécessaire relative à un dossier germanophone dans un délai d'une semaine.

Chaque opérateur de paiement wallon qui reçoit une information relative à un dossier germanophone concernant une période après la reprise, transmet celle-ci immédiatement au Ministère.

Chaque opérateur de paiement wallon met à disposition du Ministère un accès lecture à son application de paiement, limité aux dossiers germanophones dont il traite les régularisations.

Art. 3.Régularisations § 1er - Nonobstant l'application de l'article 5, paragraphe 2, a), alinéa 4 de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer, la Région wallonne charge chaque opérateur de paiement wallon de traiter les régularisations des dossiers germanophones à l'égard des périodes qui étaient de la compétence des caisses fédérales auxquelles cet opérateur de paiement wallon succède.

Relativement au dossier individuel, le traitement porte sur : 1. l'examen du droit aux prestations familiales sur initiative de l'opérateur de paiement wallon;2. l'examen du droit aux prestations familiales à la réception d'une information concernant une période qui était de la compétence des caisses fédérales auxquelles l'opérateur de paiement wallon succède;3. l'examen du droit aux prestations familiales sur demande du Ministère;4. la notification au Ministère selon les modalités fixées à l'article 5 du présent accord des régularisations constatées;5. la mise à jour du cadastre pour les périodes régularisées. Durant toute la procédure de traitement des régularisations, la communication avec le citoyen est assurée par le Ministère. § 2 - L'opérateur de paiement wallon notifie au Ministère la régularisation constatée dans un délai de quatre semaines à partir : 1. dans le cas prévu dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1, du moment où doit être prise l'initiative;2. dans le cas prévu dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2, du moment où l'information est disponible pour l'opérateur;3. dans le cas prévu dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3, de la demande par le Ministère. Si l'opérateur de paiement wallon ne peut pas notifier la régularisation constatée dans le délai prévu à l'alinéa 1er, il en informe le Ministère avant la fin de ce délai.

Art. 4.Rôle de l'opérateur de paiement public wallon Les demandes adressées au Ministère après la reprise, concernant la période avant la reprise par la Communauté germanophone, pour lesquels aucun dossier n'existait au moment de la reprise, sont communiquées par le Ministère à l'opérateur de paiement public wallon. Ce dernier traite cette demande conformément à l'article 3 du présent accord.

Art. 5.Echange de données Tout échange d'informations concernant les régularisations se déroule entre l'opérateur de paiement wallon concerné et le Ministère.

L'échange des données se déroule par la voie électronique.

La notification d'une régularisation mentionne, dans la forme déterminée par le Ministère, pour l'enfant concerné, les périodes à régulariser, les montants payés, les montants dus, les montants à régulariser, la motivation de la régularisation ainsi que le détail de calcul pour les prestations familiales de base et des suppléments.

Si la régularisation constatée est une prestation indue, la notification mentionne également le type de débit.

Art. 6.Rôle de l'Agence Les opérateurs de paiement wallons exécutent les obligations fixées dans le présent accord sous le contrôle de l'Agence.

L'Agence informe le Ministère des résultats de ce contrôle.

Art. 7.Rémunération L'exécution des obligations fixés dans le présent accord par les opérateurs de paiement wallons se fait à charge du Ministère contre une rémunération forfaitaire annuelle.

Chaque opérateur de paiement wallon est rémunéré pour les enfants bénéficiaires qui, au 31 décembre 2018, font partie du sous-portefeuille rattaché à la Communauté germanophone, tel que défini à l'article 10 de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer, d'une caisse à laquelle cet opérateur de paiement wallon succède.

Cette rémunération s'élève à un montant par enfant bénéficiaire de : 1. 8 euros pour l'année de l'entrée en vigueur du présent accord;2. 6,40 euros pour la première année après l'année d'entrée en vigueur du présent accord;3. 4,80 euros pour la deuxième année après l'année d'entrée en vigueur du présent accord;4. 3,20 euros pour la troisième année après l'année d'entrée en vigueur du présent accord;5. 1,60 euro pour la quatrième année après l'année d'entrée en vigueur du présent accord. Les parties fixent par accord de coopération d'exécution visé à l'article 92bis § 1er alinéa 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles définitivement le nombre d'enfants et la répartition par caisses au plus tard le 31 mars de l'année d'entrée en vigueur du présent accord.

La rémunération annuelle est payée à chaque opérateur de paiement wallon en deux parties égales, en juin et en décembre de l'année concernée.

Art. 8.Médiation Si l'Agence, les opérateurs de paiement wallons concernés et le Ministère ne peuvent s'entendre sur l'application du présent accord, une médiation sera organisée entre l'Agence, les opérateurs de paiement wallons concernés et le Ministère.

Art. 9.Entrée en vigueur Cet accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier de l'année de la reprise par la dernière des deux entités fédérées contractantes.

L'accord peut être résilié à l'initiative d'une seule des parties contractantes, moyennant un préavis d'au moins 9 mois notifié par envoi recommandé à l'autre partie. La résiliation prend effet le 1er janvier qui suit la fin du préavis.

Fait à Namur, le 12 juillet 2018, en deux exemplaires originaux en français et en allemand.

Le Ministre-Président de la Région wallonne, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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