publié le 23 décembre 2013
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013
4 DECEMBRE 2013. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement (UE) n° 347/2013
Vu le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la Décision n° 1364/2006/CE et modifiant les Règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009;
Vu la Constitution, les articles 134, 135 et 136;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la décision du Comité de concertation du 6 novembre 2013;
Considérant qu'il est souhaitable, en vue de la simplification et de l'accélération des procédures d'autorisations pour des projets énergétiques d'intérêt national et européen et conformément aux objectifs des dispositions du Règlement (UE) n° 347/2013, d'arriver à une meilleure coordination et à un meilleur échange d'informations entre les autorités octroyant des autorisations et à une harmonisation des procédures aux niveaux fédéral et régional;
Considérant que la mise en oeuvre des dispositions reprises sous le chapitre III du Règlement (UE) n° 347/2013 concerne des matières relevant de la compétence aussi bien de l'Etat fédéral que des Régions;
Considérant dès lors que, pour faire face à ces défis, il est nécessaire que l'Etat fédéral et les Régions contractent un accord de coopération en vue de la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour les projets énergétiques;
Considérant que le schéma collaboratif repris à l'article 8, paragraphe 3, c), du Règlement (UE) n° 347/2013 est le seul schéma compatible avec le cadre constitutionnel et institutionnel belge;
Considérant que cette coopération ne porte pas préjudice à l'autonomie de l'Etat fédéral et des Régions dans le cadre de leurs procédures respectives d'octroi d'autorisations;
Considérant que l'application des principes généraux et de la législation relatifs à la responsabilité civile n'est pas affectée par le présent accord;
Considérant que les législations fédérales et régionales en matière de publicité de l'administration et des exceptions relatives à la mise à disposition du public des informations environnementales dans le cadre de l'information du public en matière d'environnement ne sont pas affectées par le présent accord, Entre : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne des Ministres qui ont l'Energie, la protection du Milieu marin et l'Environnement dans leurs attributions;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne des Ministres qui ont l'Energie, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne des Ministres qui ont les Relations intra-belges, l'Energie, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne des Ministres qui ont l'Energie, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions, Est convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Principes de base
Article 1er.Le présent accord de coopération règle la coopération entre l'Etat fédéral et les Régions (ci-après dénommé "les parties") en vue de la coordination et de l'harmonisation de leurs procédures respectives pour l'octroi des autorisations, tel que visé au chapitre III du Règlement (UE) n° 347/2013.
Art. 2.§ 1er. Cette coopération se déroule dans le cadre d'une structure, appelée "comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations".
Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations assume le rôle de l'autorité nationale compétente visée à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 347/2013. § 2. Les missions du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations sont les suivantes : 1° la coordination des procédures d'octroi des autorisations pour les projets cités à l'article 2, 3°, du Règlement (UE) n° 347/2013;et 2° la surveillance de la mise en oeuvre en temps utile et correcte des dispositions reprises dans le règlement.
Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par : 1° "règlement" : le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la Décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009;2° "décision globale" : l'ensemble des décisions prises par les autorités fédérales et régionales - à l'exception des cours et tribunaux - qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir accorder ou non l'autorisation de construire l'infrastructure énergétique permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif;3° "projet" : un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations ou équipements qui, conformément à la procédure déterminée dans le deuxième chapitre du règlement, ont été intégrés dans la liste de l'Union reprenant les projets d'intérêt commun;4° "promoteur de projets" : a) un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui développe un projet défini à l'article 3, 3°;ou b) dans le cas où sont concernés plusieurs gestionnaires de réseau de transport, gestionnaires de réseau de distribution, autres gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, l'entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national applicable, désignée en vertu d'un arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations juridiques et d'assumer la responsabilité financière pour le compte des parties à l'arrangement contractuel;5° "autorisation" : tout permis, déclaration ou autorisation qui détermine si un promoteur de projets peut avoir l'autorisation pour la construction de l'infrastructure énergétique relative à un projet, à savoir celle relative à l'environnement, l'aménagement du territoire, la déclaration du projet comme étant d'intérêt commun et l'attribution d'accès à des terrains publics et privés.
Art. 4.§ 1er. Les dispositions du chapitre III du règlement sont applicables aux projets traités dans le cadre du présent accord de coopération, conformément à la définition reprise à l'article 3, 3°. § 2. En ce qui concerne les projets pour lesquels le promoteur de projets a déposé, dans le cadre de la procédure d'octroi des autorisations, un dossier de demande avant le 16 novembre 2013, les dispositions du présent accord de coopération ne sont pas applicables. § 3. Un projet qui n'est plus inscrit sur la liste de l'Union, conformément à l'article 3 du règlement, mais pour lequel un dossier de demande a été accepté pour examen par le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations conserve les droits et obligations découlant du chapitre III du règlement, sauf lorsque le projet n'est plus inscrit sur la liste pour les motifs énoncés à l'article 5, paragraphe 8, du règlement. CHAPITRE 2. - La structure du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations Section 1re. - Généralités
Art. 5.Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations se compose d'un organe de coordination, des organes de suivi et d'un secrétariat. Section 2. - L'organe de coordination
Sous-section 1re. - Missions
Art. 6.Les missions de l'organe de coordination sont : 1° surveiller le fonctionnement général du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations et veiller au traitement efficace des procédures pour l'octroi des autorisations;2° discuter et approuver le budget et les autres frais, mentionnés à l'article 22.3° coordonner la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du règlement;4° élaborer, publier et, au besoin, actualiser le manuel, prévu à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement;5° accepter ou, s'il est d'avis que le projet n'est pas suffisamment mature pour entamer le processus d'octroi des autorisations, rejeter la notification d'un projet, sous forme écrite, conformément à l'article 10, paragraphe 1er, a), du règlement, dans les trois mois suivant la réception de la notification écrite. En cas de rejet, l'organe de coordination motive sa décision.
La date de la signature de l'acceptation de la notification par l'organe de coordination sert de date de démarrage du processus d'octroi des autorisations, telle que définie à l'article 10, paragraphe 1er, a), du règlement. Lorsque deux ou plusieurs Etats membres sont concernés, la date de l'acceptation de la dernière notification de l'autorité compétente, telle que fixée à l'article 10, paragraphe 1er, a), du règlement, sert de date de démarrage du processus d'octroi des autorisations; 6° créer, sans délai, et déterminer la composition d'un organe de suivi spécifique pour le projet, si l'organe de coordination décide de confirmer une notification écrite, conformément à l'article 6, 4°;7° surveiller le bon fonctionnement des organes de suivi;8° coordonner la défense lorsqu'un recours administratif est interjeté auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations;9° communiquer à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement, lorsqu'il souhaite participer aux procédures de consultation publique de procédures qui auront probablement des effets transfrontaliers importants sur le territoire belge, l'article 7 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière étant d'application;10° échanger, à la demande de l'un des représentants, des informations sur le processus d'octroi des autorisations d'autres projets d'infrastructures liés à l'énergie, tant les réseaux que les unités de production, que ceux définis à l'article 3, 3°.11° échanger, au sein de l'organe, des informations relatives aux modifications au cadre respectif pour l'octroi des autorisations et échanger de bonnes pratiques;12° formuler des propositions et avis aux ministres compétents, de sa propre initiative ou à leur demande;13° formuler des propositions ou des avis aux gouvernements fédéral ou régionaux, de sa propre initiative ou à leur demande, afin d'accorder mutuellement leur politique sur l'octroi des autorisations aux projets énergétiques. Sous-section 2. - Composition
Art. 7.§ 1er. L'organe de coordination se compose de trois représentants ayant droit de vote pour l'Etat fédéral et de trois représentants ayant droit de vote par Région. § 2 Chacun des représentants a un suppléant.
Ce suppléant remplace le représentant lorsque celui-ci est empêché. § 3. Les représentants et suppléants sont nommés pour un mandat de huit ans maximum.
Les représentants et suppléants peuvent exercer plusieurs mandats successifs. § 4 Les représentants et les suppléants sont nommés comme suit : 1° Les représentants et les suppléants de l'Etat fédéral sont nommés respectivement par le Ministre fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, le Ministre fédéral ayant la protection du Milieu Marin dans ses attributions et le Ministre fédéral ayant l'Environnement dans ses attributions;2° Les représentants et les suppléants de la Région flamande sont nommés respectivement par le Gouvernement flamand;3° Les représentants et les suppléants de la Région wallonne sont nommés par le Gouvernement wallon;4° Les représentants et les suppléants de la Région de Bruxelles-Capitale sont nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 5. L'organe de coordination peut inviter, sur base ad hoc, des promoteurs de projets ou d'autres parties prenantes, afin de recueillir leur avis non contraignant.
Art. 8.§ 1er. L'organe de coordination est présidé alternativement par un représentant de l'Etat fédéral et par un représentant des Régions.
La présidence est assurée alternativement comme suit : 1. un représentant de l'Etat fédéral;2. un représentant de la Région wallonne;3. un représentant de la Région flamande;4. un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale. Cependant, une autorité peut renoncer au mandat de président qui lui a été confié. Elle en informe les membres de l'organe de coordination, au moins 6 mois avant le début de la présidence concernée.
La présidence a effet pour une période de 24 mois du 1er janvier au 31 décembre.
A titre d'exception, la première présidence débutera à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et sera assurée jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. § 2. Les missions du président sont les suivantes : 1° déterminer le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des séances;2° ouvrir et clôturer les séances;3° diriger les débats;4° le cas échéant, déléguer des tâches administratives au secrétariat. Sous-section 3. - Fonctionnement
Art. 9.§ 1er. L'organe de coordination se réunit à la demande du président ou d'un de ses membres. § 2. Le secrétariat assiste aux réunions, dans le cadre de l'exécution de ses tâches mentionnées à l'article 20.
Art. 10.Chaque membre de l'organe de coordination dispose d'une voix.
En cas d'empêchement, chaque membre peut, après en avoir informé le président, déléguer son droit de vote à un autre membre ou à un membre suppléant. Cependant, aucun membre ne peut disposer de plus de trois voix.
La délégation du droit de vote vaut seulement pour la réunion pour laquelle elle a été accordée.
Art. 11.Une délibération valable ne peut intervenir que lorsque, au moins deux tiers des représentants de l'Etat fédéral et de chaque région sont présents ou représentés par délégation.
Les décisions de l'organe de coordination sont prises à l'unanimité.
Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, le procès-verbal reprend les points faisant l'objet d'une divergence d'opinions.
En cas de divergence persistante, l'affaire est soumise au Comité de concertation.
Art. 12.Lors de sa première réunion, l'organe de coordination établit un règlement d'ordre intérieur pour tous les organes de la structure du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations, qui détermine entre autres ce qui suit : 1° le lieu des réunions;2° les modalités pour la convocation des réunions;3° les règles pour la mise à l'ordre du jour des points à discuter;4° les règles de base pour le fonctionnement et la direction de l'organe de coordination et des organes de suivi;5° les conditions auxquelles des réunions supplémentaires de l'organe de coordination et des organes de suivi peuvent être convoquées;6° les modalités pour la notification écrite des décisions des organes du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets énergétiques. Section 3. - Les organes de suivi
Sous-section 1re. - Missions
Art. 13.Les missions de chaque organe de suivi sont : 1° déterminer, conformément à l'article 10, paragraphe 4, a), du règlement et sur la base d'une proposition du promoteur de projets, le contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le promoteur de projets dans son dossier de demande, en vue d'obtenir la décision globale. Une notification écrite de cette décision est immédiatement communiquée au promoteur de projets; 2° déterminer, en étroite coopération avec le promoteur de projets, et compte tenu de l'article 10, paragraphe 2, b), du règlement, un planning détaillé pour le processus des rapports sur les incidences environnementales et pour la procédure d'octroi d'autorisations.Sans porter préjudice aux délais déterminés conformément à l'article 10 du règlement, ce planning fixe des délais raisonnables dans lesquels les autorisations individuelles sont rendues.
Une notification écrite de cette décision est immédiatement communiquée au promoteur de projets.
Une autorité octroyant des autorisations peut opter de ne déclarer un dossier recevable qu'à la date fixée dans le planning lorsque, dans le cadre du traitement d'un dossier, elle a besoin des résultats d'une autorisation délivrée par une autre autorité octroyant des autorisations; 3° surveiller le respect des délais par les autorités octroyant les autorisations. Lorsqu'une autorité octroyant des autorisations estime qu'elle ne pourra rendre une autorisation individuelle dans le délai prescrit, elle en informe dans les plus brefs délais l'organe de suivi et justifie ce retard. Par la suite, l'organe de suivi fixe un nouveau délai dans lequel cette autorisation individuelle est rendue, tout en continuant à respecter les échéances générales fixées conformément à l'article 10 du règlement.
Une notification écrite de cette décision est immédiatement communiquée au promoteur de projets; 4° conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement, l'organe de suivi peut décider avant l'expiration des délais visés à l'article 10, paragraphe 1er, du règlement, de prolonger l'un ou les deux délais fixés dans le règlement, lorsqu'il estime qu'une ou les deux procédures du processus d'octroi des autorisations ne pourront pas être finalisées avant que ces délais ne soient expirés. Dans ce cas, il demande au secrétariat d'en informer le groupe régional concerné, tel que visé à l'article 3, paragraphe 1er du règlement, et de lui communiquer les mesures prises ou à prendre pour finaliser le processus d'octroi d'autorisations avec le moindre retard possible.
De plus, une notification écrite de cette décision est immédiatement communiquée au promoteur de projets; 5° conformément à l'article 7, paragraphe 8, du règlement, dans le cas où l'avis de la Commission est requis conformément à la Directive 92/43/CEE, l'organe de suivi veille à ce que la décision relative aux raisons impérieuses de grand intérêt public concernant le projet soit prise dans le délai repris à l'article 10, paragraphe 1er, du règlement;6° demander la modification du projet de participation du public ou l'accepter dans un délai de trois mois, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement.A cet égard, l'organe de suivi tient compte de toute forme de participation ou consultation du public ayant eu lieu avant le début du processus d'octroi des autorisations, dans la mesure où cette participation et cette consultation du public ont répondu aux exigences de l'article 9, paragraphe 3, du règlement.
L'organe de suivi peut demander des modifications du projet de participation du public lorsque le promoteur de projets a informé l'organe de suivi qu'il a l'intention d'apporter des changements importants à un concept approuvé; 7° mettre à disposition, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement, les informations pertinentes aux autorités compétentes des Etats membres voisins, pour les projets susceptibles d'avoir des incidences négatives significatives dans un ou plusieurs Etats membres voisins, lorsque l'article 7 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière s'appliquent;8° si nécessaire, demander au promoteur de projets, conformément à l'article 10, paragraphe 4, c), du règlement, d'apporter des informations manquantes dans le projet de dossier de demande.Dans les trois mois à compter de la transmission des informations manquantes, l'organe de suivi accepte d'examiner la demande.
Une notification écrite de cette décision est immédiatement communiquée au promoteur de projets; 9° coordonner les autorisations individuelles au sein de la décision globale.Une notification écrite de cette décision est immédiatement communiquée au promoteur de projets; 10° échanger des informations concernant les procédures de recours en cours. Sous-section 2. - Composition
Art. 14.§ 1er. La composition de l'organe de suivi est déterminée par l'organe de coordination, conformément à l'article 6, 5°. Cependant, la représentation des autorités régionales octroyant les autorisations est limitée à celle sur le territoire de laquelle le projet se réalise.
De plus, le nombre de membres ayant droit de vote est limité à trois au maximum pour l'Etat fédéral et à trois par Région représentée. § 2. Chacun des membres a un suppléant, nommé par l'organe de coordination.
Ce suppléant remplace le représentant lorsque celui-ci est empêché. § 3. L'organe de suivi peut inviter, sur base ad hoc, des promoteurs de projets ou d'autres parties prenantes, afin de recueillir leur avis non contraignant.
Art. 15.§ 1er. La présidence de l'organe de suivi est assurée comme suit : 1° par une autorité octroyant des autorisations de la Région flamande lorsque le projet se situe sur le territoire flamand;2° par une autorité octroyant des autorisations de la Région wallonne lorsque le projet se situe sur le territoire wallon;3° par une autorité octroyant des autorisations de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque le projet se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;4° par une autorité octroyant des autorisations de l'Etat fédéral lorsque le projet traverse le territoire de plusieurs Régions ou qu'il se situe dans les espaces marins ressortissant de la juridiction belge. § 2. Les missions du président sont les suivantes : 1° déterminer le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des séances;2° ouvrir et clôturer les séances;3° diriger les débats;4° le cas échéant, déléguer des tâches administratives au secrétariat. Sous-section 3. - Fonctionnement
Art. 16.§ 1er. Chaque organe de suivi se réunit à la demande soit du président, soit d'un membre de l'organe de suivi. § 2. Le secrétariat assiste aux réunions, dans le cadre de l'exécution de ses tâches mentionnées à l'article 20.
Art. 17.Chaque membre de l'organe de suivi ayant droit de vote dispose d'une voix. En cas d'empêchement, chaque membre ayant droit de vote peut, après en avoir informé le président, déléguer son droit de vote à un autre membre ou à un membre suppléant. Cependant, aucun membre ne peut disposer de plus de trois voix.
La délégation du droit de vote vaut seulement pour la réunion pour laquelle elle a été accordée.
Art. 18.Une délibération valable ne peut intervenir que lorsque, au moins, un tiers des représentants ayant le droit de vote de l'Etat fédéral et de chaque région représenté et, au moins, la moitié de tous les représentants droit de vote sont présents ou représentés par délégation.
Les décisions des organes de suivi sont prises à l'unanimité.
Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, le procès-verbal reprend les points faisant l'objet d'une divergence d'opinions.
Le désaccord est rapporté à l'organe de coordination.
Art. 19.Chaque organe de suivi reste actif jusqu'à ce que tous les délais de recours administratifs soient expirés ou que toutes les procédures de recours administratif soient finalisées et que toutes les autorisations soient définitives et aient été coordonnées dans la décision globale, à moins que l'organe de coordination décide de ne plus traiter le projet dans le contexte du présent accord de coopération, sans préjudice des dispositions sous l'article 4, § 3.
Lorsque toutes les procédures susvisées seront finalisées, l'organe de suivi concerné sera dissout.
Le président de l'organe de suivi concerné en informe le président de l'organe de coordination. Section 4. - Le secrétariat
Art. 20.Les missions du secrétariat sont : 1° offrir un soutien au fonctionnement : a) de l'organe de coordination;b) des organes de suivi. Ce soutien comprend entre autres : l'envoi des invitations, de l'ordre du jour et des documents nécessaires; la rédaction des comptes rendus des réunions et l'entretien des archives; 2° exercer, dans la cadre du présent accord de coopération et conformément aux dispositions du règlement, la fonction de guichet pour : a) les promoteurs de projets, conformément à l'article 8, paragraphe 2, b), du règlement;b) le Groupe régional pertinent, conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement;c) les autres Etats membres, conformément à l'article 8, paragraphe 5, article 9, paragraphe 6 et l'article 10, paragraphe 4, b), du règlement;d) les Coordinateurs européens pertinents, conformément à l'article 6 du règlement;e) la Commission européenne;f) d'autres parties concernées;3° transmettre les documents reçus dans le contexte de la fonction de guichet, aux autorités octroyant des autorisations pertinentes;4° ouvrir un site web, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 7, du règlement, notamment pour publier et mettre à jour de façon régulière les informations pertinentes sur les projets traités dans le cadre du présent accord de coopération. Les promoteurs de projets fournissent les informations pertinentes au secrétariat.
Art. 21.La Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie assure le secrétariat.
Art. 22.§ 1er. Les frais de fonctionnement du secrétariat sont, pour la moitié, à charge de l'Etat fédéral.
L'autre moitié des frais de fonctionnement est répartie entre les Régions comme suit. 1. 60 % pour la Région flamande;1. 30 % pour la Région wallonne;3. 10 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le secrétariat établit le budget annuel des frais de fonctionnement et le soumet pour approbation à l'organe de coordination. § 2. Les autres frais, qui concernent toutes les parties du présent accord de collaboration, le cas échéant, sont répartis, à parts égales, parmi toutes les parties. § 3. Les autres frais, qui concernent que quelques parties du présent accord de collaboration, le cas échéant, sont répartis proportionnellement parmi les parties concernées. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 23.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur au moment où les législateurs fédéraux et régionaux lui auront donné leur assentiment. § 2. L'accord est publié au Moniteur belge en même temps que les différents actes d'assentiment par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, sur demande de la partie dont le législateur a, en dernier, donné son assentiment à l'accord.
Art. 24.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation des dispositions du présent accord doit se faire en tenant compte d'une période de dénonciation d'un an, ce délai commence le jour où la partie qui l'a dénoncé a notifié son intention aux autres parties.
Les parties signataires s'engagent à déjà négocier les modifications des dispositions concernées pendant la période de dénonciation.
Lorsqu'un dossier a été accepté et a fait l'objet d'une notification écrite par l'organe de coordination, conformément à l'article 6, 4°, avant et pendant la période de dénonciation, la procédure d'autorisation continue son cours selon les dispositions fixées dans le présent accord.
Art. 25.La confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en vertu de cet accord de coopération sont assuré par le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets énergétiques et ses membres.
Fait à Bruxelles le 4 décembre 2013, en quatre exemplaires originaux (néerlandais et/ou français et/ou allemand).
Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, et Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier Ministre, M. WATHELET Pour la région Flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, de l'Habitation, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE Le Ministre des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, R. VERVOORT La Ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK