publié le 16 juillet 2018
Accord de coopération entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande
2 JUILLET 2018. - Accord de coopération entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande
Vu la Constitution, les articles 39 et 139;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, VIII, 4°, et 92bis, § 1er, modifiés en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 55bis, inséré par la loi du 5 mai 1993 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, l'article 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 28 avril 2014;
Vu le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, l'article 1er, modifié par les décrets des 27 avril 2009 et 5 mai 2014;
Vu l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, les articles 11, § 2, alinéas 1er et 2, 16, § 2, alinéa 2, 17, § 2, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, et 38;
Considérant les avis du Conseil d'Etat 63.077/4, 63.078/4, 63.082/4, 63.084/4 et 63.106/4, 63.108/4, 63.109/4, 63.149/4 du 17 avril 2018 constatant que la mise en oeuvre de certaines dispositions dudit accord de coopération nécessite la conclusion d'un accord de coopération d'exécution entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté Germanophone, Le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président et en la personne de la Ministre qui des Pouvoirs locaux, et le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne du Ministre-Président et en la personne de la Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Opérations électorales
Article 1er.Le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote s'élève à 1.050, ce qui correspond à cinq ordinateurs de vote par section de vote et 210 électeurs par ordinateur de vote.
Art. 2.Le texte des instructions pour les électeurs figure sur le modèle 1 en annexe.
Art. 3.En application de l'article L4124-1, § 6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le texte des instructions pour l'électeur, ainsi que le texte prévu à l'article L4132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont mentionnés au verso des lettres de convocation. Ce texte figure sur le modèle 2 en annexe.
Art. 4.Lors du renouvellement des conseils provinciaux et communaux, les votes sont exprimés dans l'ordre suivant : d'abord le conseil provincial et ensuite le conseil communal. CHAPITRE II. - Conditions générales d'agrément des systèmes de vote électroniques avec preuve papier
Art. 5.Tout ordinateur de vote est équipé d'un écran tactile permettant, quelle que soit l'élection, d'afficher les listes des formations politiques et des candidats à l'élection.
Le lecteur de carte pour les cartes à puce est conforme aux normes internationales en vigueur. En tout cas, l'ordinateur de vote permet à l'électeur d'exprimer son vote sans confusion possible, quel que soit le nombre de candidats qui se présentent au suffrage et quelle que soit la fréquence d'utilisation de cet ordinateur de vote.
L'ordinateur de vote est équipé d'un dispositif lumineux ou sonore, ou des deux, permettant au président du bureau de vote de détecter tout fonctionnement défectueux de la machine et toute manipulation anormale sur celle-ci.
Le lecteur de carte à puce de l'ordinateur de vote ne peut accepter que des cartes à puce validées par le bureau de vote où l'ordinateur de vote est installé. Une carte à puce ne peut être utilisée que pour l'élection pour laquelle elle a été validée.
Cet ordinateur de vote est mis en fonctionnement pour les besoins d'une élection déterminée par une clef USB contenant le logiciel de vote, fournie par le Ministère de la Communauté germanophone.
Ne sont apparents pour l'électeur ou utilisables par lui sur l'ordinateur de vote au moment du vote que les éléments nécessaires à l'expression de ce vote.
Art. 6.L'urne électronique est équipée d'un lecteur de code-barres conforme aux normes internationales en vigueur et connecté à l'ordinateur du président. Elle peut être munie d'un clapet électronique.
Elle est équipée d'un bac pouvant être plombé et susceptible de contenir au moins 2.000 bulletins de vote.
L'ordinateur du président est activé par une clef USB fournie par le Ministère de la Communauté germanophone et exclusivement réservée à l'élection qu'elle concerne.
L'enregistrement de l'ordinateur du président à partir des clefs USB contenant le logiciel de vote et l'écriture des votes sur les clefs USB impliquent préalablement l'utilisation d'un code confidentiel fourni au président du bureau de vote par le président du bureau communal.
Les clefs USB servant à activer l'ordinateur du président peuvent également être utilisées pour l'activation des ordinateurs de vote.
Les votes sont enregistrés sur les clefs USB au fur et à mesure de l'enregistrement des codes-barres figurant sur les bulletins de vote.
L'ordinateur du président est équipé soit d'un clavier et d'un écran de visualisation, soit d'un écran tactile devant permettre les opérations suivantes : 1° mise en fonctionnement de l'ordinateur du président avec introduction non apparente à l'écran du code confidentiel;2° ouverture du bureau de vote;3° suivi des opérations de validation des cartes à puce avant le vote et d'enregistrement des bulletins de vote après le vote;4° clôture du bureau de vote après confirmation;5° reprise des opérations de vote après interruption.
Art. 7.Un logiciel de diagnostic est fourni par commune; il est destiné à vérifier le bon fonctionnement des ordinateurs de vote et des ordinateurs du président.
Un logiciel de démonstration est également fourni par commune en vue de permettre aux électeurs de se familiariser avant le vote avec la manipulation de l'ordinateur de vote et de l'urne électronique.
Art. 8.Les données reprises sur les clefs USB visées aux articles 5 et 6 sont rendues secrètes par cryptage qui prévient en outre toute altération frauduleuse ou accidentelle de ces données.
Art. 9.Un logiciel de vote pour chaque élection, tient compte de l'existence d'élections simultanées, est remis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone en vue de son agrément.
Ce logiciel doit permettre l'élaboration par le Gouvernement de la Communauté germanophone des clefs USB destinées aux bureaux de vote.
Le logiciel de vote reconnu conforme est la propriété de la Communauté germanophone et ne peut être utilisé par le fournisseur qu'avec l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone, quel que soit l'usage auquel il est envisagé de l'utiliser.
Une copie des analyses actualisées et des sources des programmes électoraux est remise, en vue de l'agrément, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.
Art. 10.Le logiciel de vote respecte les dispositions légales et réglementaires en matière d'élection et d'emploi des langues en matière administrative. La constatation de conformité par le Gouvernement de la Communauté germanophone tient compte notamment que ces dispositions ont été observées sur toutes les captures d'écran des ordinateurs de vote et des ordinateurs du président.
Art. 11.La constatation par le Gouvernement de la Communauté germanophone que le matériel et le logiciel de vote répondent aux conditions fixées par le présent chapitre, peut être conditionnée par l'exécution d'un banc d'essai préalable incluant, sur le matériel du Ministère de la Communauté germanophone ou du candidat fournisseur, selon le cas, les opérations de préparation des élections et de vote pour un ou plusieurs cantons électoraux ou pour une ou plusieurs communes, et ce, aux frais du fournisseur.
Art. 12.Le Gouvernement de la Communauté germanophone revoit la constatation de conformité qu'il a prise, s'il est constaté ultérieurement que des modifications ont été apportées par le fournisseur au matériel ou au logiciel présenté en contradiction avec les dispositions du présent chapitre. CHAPITRE III. - Règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des ordinateurs de vote électronique avec preuve papier
Art. 13.§ 1er. Pour la présentation des listes sur les écrans de vote électronique avec preuve papier, l'écran reprend les listes dans l'ordre des numéros qui leur ont été attribués, par colonne et par ligne de haut en bas et de gauche à droite, la case prévoyant le vote blanc se trouvant toujours en dernier lieu dans la dernière ligne de la dernière colonne. § 2. Pour chaque liste présentée, le nom ou le sigle ou le logo, ainsi que le numéro qui lui a été attribué figurent dans une case. Le nom de la liste ou son sigle ou son logo est entouré d'un cadre foncé sur fond d'écran clair.
Art. 14.§ 1er. Pour la présentation des candidats sur les écrans de vote électronique avec preuve papier, si une liste compte dix-neuf candidats ou moins, ces candidats sont visualisés dans une seule colonne, l'un en dessous de l'autre.
Si une liste compte vingt candidats ou plus, les candidats sont distribués uniformément sur deux colonnes. Si le nombre de candidats n'est pas divisible par deux, la première colonne comptera un candidat de plus que la deuxième colonne. § 2. Le numéro attribué aux candidats ainsi que leur nom sont affichés en caractères foncés et entourés d'un cadre foncé sur fond d'écran clair. Le nom du candidat figure sur la première ligne en lettres majuscules. Le prénom du candidat figure sur la deuxième ligne en caractères minuscules, à l'exception de l'initiale qui figure en majuscule. Les deux noms sont alignés à gauche dans la case. CHAPITRE IV. - Dimensions des bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier, ainsi que les mentions qui y sont indiquées
Art. 15.Lors des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, les bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier auront, au sein d'une même circonscription, une dimension standardisée identique, quel que soit le vote de l'électeur.
Art. 16.Lors des élections visées à l'article 15, les mentions suivantes seront indiquées sur les bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier : PROVINZIALRAT / CONSEIL PROVINCIAL (1) Kandidaten / Candidats X (2) ... ... (3) ... (4) GEMEINDERAT / CONSEIL COMMUNAL (1) Kandidaten / Candidats X (2) ... ... (3) ... (4) (*) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné " Stimmenthaltung / Vote Blanc " (1) Nom de la liste choisie (**) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné " Listenstimme für / Vote de Liste pour (1) " (2) Numéro du candidat (3) Nom du candidat (4) Initiale du prénom du candidat NB : les candidats choisis peuvent être classés en colonne. Fait à Eupen, le 2 juillet 2018, en six exemplaires originaux en français et en allemand.
Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS
Pour la consultation du tableau, voir image