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Omzendbrief van 29 september 2011
gepubliceerd op 14 oktober 2011

Circulaire relative ? l'laboration des budgets provinciaux pour l'anne 2012

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14/10/2011
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29/09/2011
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


29 SEPTEMBRE 2011. - Circulaire relative l'laboration des budgets provinciaux pour l'anne 2012


A Madame et Messieurs les Présidents des Conseils provinciaux, Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux, Mesdames, Messieurs, J'ai le plaisir de vous adresser la circulaire budgétaire 2012.

Ce document rassemble l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets provinciaux pour l'exercice à venir. Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur province.

La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes.

Compte tenu des élections provinciales de 2012, je vous invite à la plus grande prudence lors de l'élaboration de vos budgets et de vos modifications budgétaires ainsi que dans les décisions que vous prendrez et qui engageraient les futures majorités.

Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il est indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire, ou, s'ils disposent d'un accès internet personnel, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur le site de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : http://pouvoirslocaux.wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances provinciales > Elaboration des budgets provinciaux pour l'exercice 2012 (document à télécharger).

Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, - la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Rue Van Opré 91-95, à 5100 Jambes - tél. 081-32 37 11 - fax 081-30 90 93. - E-mail : PouvoirsLocaux@spw.wallonie.be Avenue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes - tél. 081-32 72 11 - fax 081-32 74 74. - E-mail : ActionSociale@spw.wallonie.be et Sante@spw.wallonie.be peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser.

Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail.

TITRE Ier. - Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux.

Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.

Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province.

Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.

De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés et cotisations versées à des entités juridiquement distinctes de l'entité provinciale), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.

Ainsi, doivent être considérées comme obligatoires : - toutes les dépenses imposées par des bases contractuelles (contrat de gestion, convention de collaboration ou de partenariat) et dont le montant est clairement précisé dans ces bases; - toutes les dépenses imposées par voie légale ou décrétale (interventions de secours en faveur des institutions cultuelles, subsides en faveur des centres culturels s'inscrivant dans le cadre des contrats-programmes, subsides en faveur des contrats rivière s'inscrivant dans le cadre des protocoles d'accord,...); - toutes les dépenses de transfert en faveur d'entités juridiquement distinctes qui sont imposées par des bases statutaires, pour autant que les actes décidant les prises de participation dans lesdites entités m'aient été transmis.

Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux.

Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique).

Les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important lorsqu'on utilise cette faculté de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil ainsi que la Cour des Comptes au moyen d'un document récapitulatif.

Les états des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer. J'insiste d'autre part pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les fonds de réserve sans affectation et les fonds de réserve à affectation spéciale Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des Comptes sur les comptes des provinces, le décret du 22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies provinciales (article L 3131-1, § 2, 5° du CDLD).

TITRE II. - Directives générales II.1. Calendrier légal Aux termes de l'article L 2231-6 du CDLD, "Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, et, le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le collège provincial soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent, ainsi qu'une note de politique générale." A défaut de pouvoir respecter ce calendrier pour ce qui concerne le règlement des comptes de l'exercice précédent, une justification me sera transmise.

Il convient que, dès la confection du budget de l'année qui vient, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice.

Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié.

En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle.

La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus.

II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982).

II.2.a. Règles de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).

Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire.

Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur.

L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.

Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc.

Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses.

Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires...).

II.2.b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonction, dont voici la liste de base en nouvelle comptabilité provinciale (arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la Comptabilité provinciale). 0. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.1. Administration générale.2. Défense nationale.3. Ordre public et sécurité.4. Communications, voies navigables.5. Industrie, commerce et classes moyennes.6. Agriculture, chasse et pêche.7. Enseignement, culture, loisirs, cultes et laïcité.8. Action sociale et santé publique.9. Logement et aménagement du territoire. J'attire votre attention sur certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

En ce qui concerne le vote du budget, le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial (article L 2212-31, alinéas 2 et 3).

Lors de la séance d'octobre, après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le Collège provincial soumet au Conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent ainsi qu'une note de politique générale (article L 2231-6, alinéa 1er).

La liste des régies, intercommunales, ASBL et associations auxquelles la province participe ou à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 euros par an, les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion, relatifs à l'exercice précédent, sont également joints au projet de budget (article L 2231-6, alinéa 3).

Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, ASBL et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, ASBL et associations (article L 2231-7).

En ce qui concerne le rôle des conseillers, ces derniers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion (article L 2212-33, § 2).

Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L 2212-34).

Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des Comptes (article 66, § 2, de la loi provinciale du 30 avril 1836; le courrier adressé par la Cour à chaque Députation permanente le 16 août 1999 - réf. n° A13 -1.746.792 L1 à L5 - présente la procédure à suivre) et de celui du Receveur provincial (règlement général de la comptabilité provinciale, article 12).

La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.

II.3. Crédits provisoires II s'agit de crédits permettant uniquement d'effectuer les dépenses ordinaires obligatoires pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent en l'absence de budget (article 14 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale).

L'adoption du budget à la date légale et sa transmission dans les 15 jours à l'autorité de tutelle permet à la province de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dés le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été arrêté définitivement au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est voté, ils ne peuvent excéder le douzième de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, le douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent. Ces limitations ne sont pas applicables aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes.

Dans le cas où le budget n'a pas encore été voté, le conseil provincial doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires.

Une telle décision doit être explicitement motivée par référence auxdites circonstances particulières, le simple constat que le budget n'est pas voté ne constituant pas une motivation suffisante. Je vous recommande de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné.

Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les provinces peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel.

II.4. Modifications budgétaires Comme indiqué au point II.1, il m'apparaît évident, dans l'intérêt même de l'institution provinciale, que la dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle.

L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.

Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.

Je vous rappelle encore que l'article 15, 2e alinéa du Règlement général de la comptabilité provinciale dispose clairement que : "les modifications budgétaires [...] sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire" Il convient donc qu'un document reprenant les justifications relatives à chaque mouvement opéré sur un article budgétaire accompagne chaque modification budgétaire.

Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.

II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4, § 2, du Code, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.

Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).

Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement pas rendus exécutoires avant la fin de l'exercice.

II.6. Placements Je porte à l'attention des autorités provinciales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi.

De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.

II.7. Tutelle administrative ordinaire et Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec le service public de Wallonie.

Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré.

J'attire votre attention sur le gouvernance et je vous demanderai de transmettre une version informatique sur CD-DVD ou via e-mail (michel.jeancharles.charlier@spw.wallonie.be et laurent.bosquillon@spw.wallonie.be) de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (ne serait-ce qu'une version.pdf du document) en même temps que la version sur papier, la réception de cette dernière (accompagnée de tous les justificatifs requis) permettant de déterminer le point de départ du délai d'exercice de tutelle. ÷ ce sujet, je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser trois exemplaires papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) - rue Van Opré 91-95, à 5100 Namur - A l'attention de la Direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (allée du Stade 1, à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux).

Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du Code). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises.

Plan E-Comptes 1. Contexte de l'extension aux provinces : La mutualisation Celle-ci prend également appui sur la grande similarité entre les plans comptables des provinces et des communes. Le processus en voie d'implémentation repose sur un concept de mutualisation et d'échange entre opérateurs sur la base de l'expérience du plan E-Comptes général. 2. Objectif poursuivi : Il s'agit d'aider les provinces à construire ensemble un outil commun d'assistance à l'analyse comptable et financière. Pratiquement, ce logiciel permettra de réaliser et d'éditer des rapports d'analyses et des tableaux de bords financiers. 3. Bénéfices attendus : Economie d'échelle par rapport au coût de reconfection intégrale d'un nouveau logiciel, partage de connaissance et renforcement collectif de celles-ci, co-création de contenus, synergies dans un même objectif de services,... 4. "Votre Implication" : La réussite de ce projet requiert de pouvoir compter sur une collaboration à l'analyse des receveurs et de leurs services, ainsi que sur une collaboration active sur le plan informatique afin de permettre l'alimentation en données du logiciel. Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en ce sens et vous remerçions de votre collaboration à la réussite de ce projet soutenu par l'A.P.W. et le Groupe de Travail des Receveurs provinciaux de Wallonie en synergie avec la Cellule E-Comptes de la DGO5 du S.P.W. Nous vous rappelons en outre et en référence à l'article 35 du RGCP que les collèges provinciaux sont invités à mettre à la disposition du receveur provincial les moyens en personnel et en matériel de nature à faciliter l'opérationnalisation notamment de l'extension du Plane E-Comptes aux provinces wallonnes.

Pour toute information complémentaire et suggestion bienvenue : Philippe Brognon, Coordinateur général du Plan E-Comptes philippe.brognon@spw.wallonie.be Michael Guyot, attaché-responsable de l'E-Comptes provinces michael.guyot@spw.wallonie.be Plans de gestion Pour les provinces qui sont sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux), je vous renvoie tout comme pour les communes à la circulaire du 19 novembre 2009. A cet égard, je vous invite à remplacer chaque fois qu'il échet le mot "commune" par "province" Dans les prochaines semaines, je vous transmettrai une circulaire adaptée aux provinces. Je me permets cependant de vous rappeler les éléments suivants : 1) La mission de suivi du Centre régional d'Aide aux Communes et l'obligation des provinces sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou sous prêts Tonus Hôpitaux) : Pour les provinces ayant bénéficié de prêts d'aide extraordinaire à long terme : L'équilibre à l'exercice propre et aux exercices cumulés est requis (1) toutefois, ces provinces peuvent présenter un déficit admissible à l'exercice propre (encore autorisé pour 2012) conformément à la circulaire du 19 novembre 2009 (point B) mais celles-ci doivent toutefois retrouver un équilibre structurel dès 2015. Je rappelle aux provinces sous plan de gestion qu'elles doivent associer le Centre (CRAC) et la DGO5 à tous leurs travaux budgétaires en faisant une réunion préalablement à l'envoi des documents aux Députés, soit à un moment où ils peuvent encore faire l'objet d'amendements en présentant tous les documents nécessaires.

Pour ce faire, les projets budgétaires doivent être transmis par voie informatique aux agents traitants concernés dans des délais raisonnables avant ladite réunion de travail pour examen préalable des documents. Ces documents une fois votés par le Collège provincial doivent à nouveau être transmis mais cette fois-ci par voie postale au Centre en même temps qu'à la DGO5 pour que ce dernier puisse me faire rapport.

Pour les provinces ayant bénéficié de prêts Tonus Hôpitaux : Ces provinces doivent également présenter des résultats budgétaires à l'équilibre tant à l'exercice propre qu'aux exercices cumulés et ce, en tenant compte de l'inscription à l'exercice propre des montants nécessaires à la prise en charge de leurs quotes-parts dans le déficit prévisible de la ou des institutions hospitalières.

Cependant, tout en maintenant l'obligation d'équilibre au global prévu par l'article L1314-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ces provinces peuvent cependant avoir un déficit admissible à l'exercice propre (encore autorisé pour 2012) conformément à la circulaire du 19 novembre 2009 (point B) mais celles-ci doivent toutefois retrouver un équilibre structurel dès 2015.

Pour pouvoir exercer sa mission, les projets budgétaires (budgets initiaux et modifications budgétaires) seront transmis par voie informatique au Centre régional d'Aide aux Communes préalablement au vote des collèges provinciaux pour que ce dernier puisse vérifier le respect de cette obligation. Les documents budgétaires une fois approuvés par les Autorités provinciales devront être transmis par courrier au Centre régional d'Aide aux Communes en même temps qu'à la DGO5 pour que ce dernier puisse rendre son rapport définitif. 2) Le tableau de bord : Lors de l'élaboration du budget initial, une actualisation des projections quinquennales sera établie conformément à la circulaire du 19 novembre 2009.3) Les décisions qui ont un impact sur le plan de gestion : Toutes décisions qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le plan de gestion devront également faire l'objet d'avis préalable du Centre régional d'Aide aux Communes et de mon autorisation préalable.A cet effet, tout document utile aux justifications de telles demandes devront être transmis dans les meilleurs délais au Centre.

Etudes-Conseils Le Centre régional d'Aide aux Communes peut réaliser des "études-conseils" sur une province et/ou un service spécifique. Pour ce faire, les provinces intéressées doivent me solliciter par courrier officiel. Ces études-conseils peuvent être effectuées pour l'ensemble des provinces wallonnes.

II.8. Annexes Les annexes à joindre sont notamment : - le tableau figurant (classiquement) en tête du budget et portant des renseignements généraux; - la note de politique générale; - les avis de la Cour des Comptes et du Receveur provincial; - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts provinciaux présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette provinciale; - le tableau du personnel provincial assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - les tableaux du personnel affecté aux Secrétariats des membres du collège provincial et aux organismes extérieurs aux provinces. - la liste des régies, intercommunales, ASBL et associations auxquelles la province participe ou à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour 50.000 euros minimum par an ainsi que les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion relatifs à l'exercice précédent; - la liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale); - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet). A ce sujet, j'insiste pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les provisions; - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents;

En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de son état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers.

Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la province et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre de la taxe additionnelle au PI doivent bien évidemment être jointes également. Je songe plus particulièrement au dernier document communiqué par le service fédéral et sur lequel figure le montant des enrôlements.

Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au Conseil provincial et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, les provinces soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2...) devront y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.

II.9. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure.

TITRE III. - Budget ordinaire Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.

III.1. Recettes III.1.a. Financement général des provinces En ce qui concerne la dotation au fonds des provinces, la prévision à inscrire au budget 2012 tiendra compte de l'inflation mensuelle du mois de juillet 2011, c'est-à-dire le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2011 et celui du mois de juillet 2010..

III.1.b. Compensations Plan Marshall Je rappelle les prescrits de l'article 50 du décret du 10 décembre 2009 (Moniteur belge du 23 décembre 2009) d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives : "Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, calculé sur base des pertes réelles, pour les années 2010 et suivantes, aux provinces dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle résultant des montants dont ont bénéficié les provinces en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret.

Le Gouvernement précisera les modalités de mise en oeuvre du présent article. Le cas échéant, afin d'assurer globalement la neutralité budgétaire, une diminution de la dotation accordée au Fonds des provinces est réalisée." Les recommandations pour les prévisions budgétaires seront communiquées via une circulaire ultérieure spécifique.

III.1.c. Recettes compensatoires additionnelles La Région entend faire de la lutte contre les immeubles inoccupés un axe de sa politique en faveur de libération d'espace au bénéfice de l'activité économique et du renforcement de l'offre de logement.

A cette fin, l'article 2 du décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementales pour le parc automobile et les maisons passives du 10 décembre 2009 (Moniteur belge du 23 décembre 2009, p. 80537) prévoit la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs en requérant une inoccupation ou une improductivité de 180 jours au lieu de 90 et ne bénéficiant que durant 12 mois.

En marge des pertes visées au point III.1.b, des recettes additionnelles seront donc perçues par les provinces.

A cet égard, si la province perçoit plus que la perte visée au point III.1.b, une adaptation à la baisse sera réalisée sur le Fonds des provinces.

III.1.d. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Les provinces inscriront, dans un article distinct de ceux dans lesquels les autres compensations évoquées dans le présent point sont inscrites, le dernier montant communiqué par le SPF Finances.

III.1.e. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décrets du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Cette compensation prend en compte d'une part l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre et d'autre part l'impact causé par le relèvement du seuil d'allivrement de 10.000,00 EUR à 50.000,00 EUR d'investissement par parcelle cadastrale.

Les provinces inscriront à l'article 026/701-40 "Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. "une prévision égale à la compensation octroyée en 2011.

III.1.f. Libéralisation du secteur énergétique A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces inscriront au budget 2012 les mêmes montants de dividendes qu'en 2011. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises.

Je vous rappelle que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des provinces pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. A cet égard, les articles 5 de l'arrêté du 28 décembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique, tel que modifié par l'arrêté du 23 décembre 2010 (Moniteur belge du 4 janvier 2011) et de l'arrêté du 15 juillet 2010 (Moniteur belge du 16 août 2010) relatif à la redevance du domaine public par le réseau gazier fixent le montant des redevances selon une formule déterminée.

Je vous invite autant que possible à individualiser la nouvelle redevance gaz sur l'article 551/742-61.

III.1.g. Dividendes Dexia Considérant le contexte général, on peut supposer que les actions ordinaires ainsi que les parts A et B, lesquelles découlent de l'opération d'augmentation du capital du Holding, ne seront pas rémunérées par un dividende.

A cet égard, le Gouvernement envisage un système d'avances sur dividendes pour les parts A et B et ce, pour les seules provinces présentant de graves difficultés financières, notamment à la suite du non versement de dividende par le Holding communal.

Il est entendu que ces avances seront remboursables progressivement, selon les modalités qui seront communiquées ultérieurement.

III.1.h. Enregistrement de recettes L'article 43 du R.G.C.P. énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la Province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.

L'article 44 du R.G.C.P. contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.

A la suite d'une demande de la Communauté française, il s'avère utile que les budgets et le comptes provinciaux indiquent clairement quels sont les transferts de la Communauté vers les provinces, en ce qui concerne les fonctions 7 et 8. Une annexe reprenant ces données serait pratique.

III.2. Dépenses III.2.a. Dépenses de personnel Je tiens tout d'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre du protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire.

Les provinces qui ont adhéré au pacte inscriront le même montant que celui octroyé en 2011 sur un article 10410/465-02 (cf. la circulaire du 24 novembre 2009).

L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

Vu les prévisions d'inflation du Bureau fédéral du Plan pour 2012, une indexation de 2,00 % est à prévoir pour le budget 2012 par rapport aux rémunérations de juillet 2011, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).

En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers.

En outre, un tableau dont modèle ci-dessous mettra en exergue le personnel affecté aux Secrétariats des membres du collège provincial (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Un tableau similaire concernera les mises à disposition au profit d'organismes extérieurs aux provinces (ASBL, intercommunales...).

SECRETARIATS DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL Pour la consultation du tableau, voir image

Service d'origine des agents concernés

Nombre d'agents concernés par grade et régime (contrat ou statut), et descriptif de la fonction exercée (noms et prénoms)

Coût annuel (incluant salaire ou sursalaire, indemnités-frais, avantages en nature et les éventuels remplacements consécutifs aux détachements)

A B C D E


AUTRES ORGANISMES (ASBL, intercommunales ...) Pour la consultation du tableau, voir image

Service d'origine des agents concernés

Nombre d'agents concernés par grade et régime (contrat ou statut), et descriptif de la fonction exercée (noms et prénoms)

Coût annuel (incluant salaire ou sursalaire, indemnités-frais, avantages en nature et les éventuels remplacements consécutifs aux détachements)

A B C D E


Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L ou par le gestionnaire de la caisse locale de pension.

J'attire votre attention particulière sur le projet de loi visant à assurer un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales"qui devrait avoir certaines conséquences (à la hausse : + 2 %) sur les taux actuellement pratiqués par l'O.N.S.S.A.P.L. Vu les incertitudes liées à la formation du Gouvernement fédéral, je vous invite toutefois à prendre connaissance (si ce n'est déjà fait) des textes concernés aux fins de vous préparer à leur entrée en vigueur.

III.2.b. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, je vous recommande de stabiliser leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.

Sans préjudice de l'article 10 du R.G.C.P., la technique des transferts de crédits en dépenses (article 40 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes) ne pourra être utilisée dans le but de contourner cette recommandation. Ces transferts requièrent par ailleurs l'approbation de la tutelle.

Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du 3 juin 2009 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009). Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.

J'attire l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du R.G.C.P. qui permet la globalisation dans une même "enveloppe"de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette possibilité évite le dépassement de crédits de dépenses et également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.

Enfin, l'année 2012 sera celle des élections communales et provinciales. Il conviendra donc de prévoir les crédits nécessaires pour y faire face.

III.2.c. Dépenses de transfert.

Pour mémoire, les contrats de gestion sont spécialement traités dans les articles L 2223-9, L 2223-13, § 2 et L 2223-15. La circulaire du 17 février 2005 abordait également le sujet.

Aux termes de l'article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'obligation relative au contrat de gestion et à son rapport annuel d'évaluation est applicable au moins dans les cas de subventions d'une intercommunale, d'une ASBL ou autre association atteignant 50.000 euros par an.

Cette obligation est donc d'application si l'aide atteint € 50.000 annuels pendant au moins trois ans (durée du contrat de gestion).

Ne sont donc pas visées par cet article, les aides extraordinaires d'au moins € 50.000 octroyées de manière très ponctuelle et non récurrente.

Par conséquent, si une aide extraordinaire d'au moins € 50.000 est octroyée avec la certitude qu'elle ne sera pas reconduite dans les prochains exercices, la conclusion d'un contrat de gestion ne s'impose pas.

On attire toutefois l'attention particulière des autorités provinciales sur l'intérêt de soumettre aussi à contrat de gestion certaines aides ponctuelles dans des hypothèses spécifiques, au regard, par exemple, de leur importance - pécuniairement parlant notamment. Par ailleurs, l'article L 2223-15 précise les cas où le contrat s'impose, mais ne l'interdit pas dans d'autres, et de toute façon, il convient de veiller, même en l'absence de contrat de gestion, au respect des articles L3331-1 à -9 qui imposent les obligations d'un contrat de gestion dans le corps même de la délibération d'octroi de subvention (utilisation - preuves - contrôle...), le contrat de gestion n'apparaissant que comme le détachement matériel de ces obligations dans un second document à côté de la délibération d'octroi.

D'autre part, au vu de la nécessité d'élaborer un budget (ainsi que les modifications budgétaires) de la manière la plus sincère possible, je souhaiterais que les crédits de dépense de transfert soient rediscutés chaque année, et qu'il ne soit pas effectué une reconduction automatique des montants alloués au cours de l'année précédente.

Cette pratique vise à éviter qu'un nombre très important de crédits budgétaires ne soient partiellement reportés à l'exercice suivant, alors même que les allocations résiduelles ne sont grevées d'aucun engagement effectivement contracté en faveur d'un organisme bénéficiaire.

Je souhaiterais dès lors que les engagements de fin d'exercice qui visent à éviter l'annulation de crédits budgétaires ne soient effectués que s'ils reposent sur des éléments de fait garantissant leur imputation au cours de l'exercice budgétaire suivant. Les engagements des subsides initialement prévus, et pour lesquels les organismes bénéficiaires n'auront manifesté, à la fin de l'exercice budgétaire, aucune demande formelle et aucune production de pièces justificatives, doivent donc être évités.

La circulaire du 14 février 2008 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions commente plus avant les procédures à suivre dans ce domaine.

Je rappelle également que les provinces sont tenues, en application de la circulaire du 14 février 2008 relative aux pièces justificatives, de produire, en accompagnement des comptes annuels provinciaux, la liste des personnes morales et associations de fait bénéficiaires de subsides.

A ce sujet, je souhaiterais que ladite liste soit présentée selon le modèle repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Bénéficiaire du subside

Objet du subside

Montant du subside

Date de la délibération du collège (ou du Conseil) provincial

Justificatifs fournis par le bénéficiaire et relatifs au précédent subside reçu

Article budgétaire


Je vous rappelle également le prescrit de la loi du 21 juin 2002 relative aux centres d'action laïque et les circulaires des 27 janvier 2005 et 16 novembre 2009 relatives à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du plan Tonus qui contiennent des dispositions applicables aux provinces.

III.2.d. Dépenses de dette.

Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts (y compris les éventuels produits structurés).

II convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.

Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts.

C'est pourquoi mon prédécesseur vous a invité dans la circulaire du 13 juillet 2006 à prévoir une clause particulière dans le cadre des cahiers des charges établis à partir de 2007 notamment au niveau des indemnités de réemploi et visant à éviter des conditions exorbitantes.

Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffectation et réaffectation des soldes).

III.2.e. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts qu'il est prévu de contracter en 2012 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (soit de 2007 inclus à 2011 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).

Il serait pratique de faire figurer les renseignements susmentionnés dans un tableau clairement interprétable.

Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses des taux.

Cette stabilisation reste un objectif que les provinces doivent s'efforcer d'atteindre.

Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de cette dette (pourcentage et durée).

III.2.f. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.4).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette.

Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.

III.2.g. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à la tutelle générale d'annulation et doivent obligatoirement être transmises au Gouvernement (L 3122-2, 6° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Je vous invite à bien annexer à l'envoi de la délibération portant décision de garantie toutes les pièces justificatives prévues par la circulaire du 14 février 2008. Ceci afin d'éviter toutes pertes de temps qui pourraient vous être préjudiciables.

Pour les provinces sous plan de gestion, je rappelle que ces garanties d'emprunts sont reprises systématiquement dans la balise de dette en cas d'activation III.2.h. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple.

La durée du remboursement de l'emprunt ne doit pas dépasser la durée d'amortissement.

Ces décisions sont soumises à approbation (article L 3131-1, § 2, 4° du CDLD).

Je rappelle également que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics et le cas échéant à la tutelle générale du Gouvernement wallon.

III.2.i. Charge des nouveaux emprunts.

Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables (prévision éventuellement rectifiée en modification budgétaire selon l'évolution des taux) et équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés. - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

Cette "règle" des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt). Les provinces veilleront, lors de l'élaboration du budget, à n'inscrire que les charges d'intérêt relatives aux emprunts qui sont effectivement inscrits dans le budget, et, lors de l'élaboration de chaque modification budgétaire, à adapter les charges d'intérêt en fonction des emprunts supplémentaires prévus et des emprunts retirés.

Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie "réaliste" des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi "qu'au pire" il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).

Titre IV. - Budget extraordinaire IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l'exclusion de son entretien courant. II comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en oeuvre avant que des projets ne soient envisagés.

Les modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers ont fait l'objet d'une circulaire du 20 juillet 2005.

IV.2. Programme triennal des travaux 2010-2012 Le programme triennal des travaux 2010-2012 fait l'objet d'instructions spécifiques de la Direction générale opérationnelle Routes et des Bâtiments (DGO1) du Service public de Wallonie.

IV.3. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités provinciales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.P. Je tiens à préciser pour éviter toute confusion que le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché, ceci permettant par ailleurs d'éviter des emprunts supérieurs à cette attribution.

Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions comme les marchés de promotion).

Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale opérationnelle 5 - Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.

L'attention des autorités locales est attirée : - sur la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007 - à noter spécialement que les articles 2, 4°, 15, 31, 77, 3° et 79 telles que modifiées par les lois du 12 janvier 2007 sont déjà d'application) et sur la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007, dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Roi); - sur la loi du 3 décembre 2005 prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006) telle que modifiée par la loi programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) et la loi du 28 avril 2010 portant dispositions diverses (Moniteur belge du 10 mai 2010).Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus à prévoir d'inscription budgétaire d'une quote-part provinciale (en tant que maître d'ouvrage) dans le fonds d'intervention. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site http://www.travauxpublics-independants.be Je rappelle que les provinces sont tenues, en application de la circulaire du 14 février 2008 relative aux pièces justificatives, de produire, en accompagnement des comptes annuels provinciaux, la liste des adjudicataires des marchés publics pour lesquels le Conseil provincial a choisi le mode de passation.

A ce sujet, je souhaiterais que ladite liste soit présentée selon le modèle repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Article budgétaire

Objet du marché et adjudicataire désigné

Nature du marché

Mode de passation choisi

Montant de l'attribution

Date de la délibération du Conseil provincial

Date de l'envoi de la délibération à la tutelle


IV.4. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire.

La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.2.f. ).

TITRE V. - La Fiscalité provinciale V.1. - Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.

Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les conseils communaux et provinciaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2012.

J'invite ainsi ces conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes et provinces possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf celles qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc.); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Par ailleurs, les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.

Je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis.

Je rappelle qu'à l'exception des centimes additionnels au précompte immobilier - qui sont soumis depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire, les règlements relatifs aux impositions provinciales sont soumis à tutelle d'approbation.

Afin de préserver le principe d'autonomie fiscale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un conseil provincial. Dès lors, les provinces sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional.

Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 1.500 centimes.

La matière de la fiscalité locale est suffisamment importante pour que les autorités locales veillent strictement au respect de la procédure.

Il m'est ainsi paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée : Ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions provinciales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier) : 1. La fixation de l'ordre du jour du conseil provincial prévoit l'adoption du règlement.2. La convocation du conseil provincial est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du conseil provincial conformément à l'article L 2212-22 du CDLD.3. Le règlement est adopté par le conseil provincial.4. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le conseil provincial au Gouvernement wallon conformément à l'article L 3132-1du CDLD.5. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.6. Le règlement est publié conformément à l'article L 2213-3 du CDLD. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 8ème jour qui suit celui de sa publication au bulletin provincial et sur le site internet de la province. Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.

Pour la consultation du tableau, voir image V.2 - Recommandations générales 2.1 Définitions 2.1.a. Impôt et redevance.

L'impôt peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par le pouvoir local sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.

La redevance se caractérise par deux éléments essentiels : - Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la province et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque. - Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.

Intérêt de la distinction.

La récupération d'une redevance s'exerce selon la procédure civile.

Lorsque le bénéficiaire ne paie pas volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite devant le tribunal civil compétent. Le recours à un huissier pourra être utilisé pour obtenir, grâce au jugement exécutoire, le recouvrement forcé du montant dû.

L'impôt ne connaît pas cette procédure. En effet, l'administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire.

L'établissement et le recouvrement d'une taxe provinciale sont régis par les articles L3321-1 à 12 du CDLD (anciennement la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales telle que modifiée par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale). 2.1.b Les deux grandes catégories d'impôts a) Les impôts qui sont liés à l'impôt de l'état : - les centimes additionnels au précompte immobilier La province n'intervient pas dans la perception de cet impôt. L'enrôlement des additionnels provinciaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux provinces bénéficiaires. b) Les impôts purement provinciaux. La province peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (article 170, § 4, de la Constitution).

Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de € 300) Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières = € 10.000 à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles).

Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe. 2.1.c Les impôts provinciaux directs et indirects : Les impôts directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés).

Les impôts indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).

Parmi ces impôts indirects relevons la notion de l'octroi, dont la levée est interdite par la loi du 18 juillet 1860.

L'octroi : est un impôt indirect de consommation grevant le produit qui en était l'objet (non pas un service) et venant s'ajouter à son prix pour atteindre en dernière analyse le consommateur.

L'octroi frappe donc une denrée ou une marchandise depuis sa production jusqu'à son transport au consommateur et ce, à raison de la production (fabrication) et du transport (ou de ses modalités).

Cette notion s'explique historiquement puisqu'à l'origine, les octrois étaient des droits de douane intérieurs calculés au prorata des marchandises transportées. Ils étaient essentiellement des revenus des villes ou des grandes communes et nécessitaient l'autorisation du prince. 2.2 Principes généraux 2.2.1 Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.

Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt.

Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

Les provinces seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la province (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables.

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître.

Cette motivation peut être apportée par voie formelle (via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif (cf. arrêt du 17 février 2005 de la Cour de Cassation)).

Par contre le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité provinciale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point.

Partant, si le préambule ou le dossier administratif ne contient pas la définition des objectifs poursuivis, le Conseil d'Etat en déduit que "faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable" (voir CE du 4 mars 2008 n° 180.381 SA Mobistar/Nandrin).

Il faut par ailleurs soulever que dans son arrêt du 14 mars 2008 mettant en cause la taxe sur les logements de superficie réduite de la ville de Liège, la Cour de Cassation a estimé que l'exigence de justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories. 2.2.2 Sanctions en matière de règlements-taxes.

L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.

Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité, s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil provincial ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1re du dit chapitre (article 445).

Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L 3321-6 du Code permet au conseil provincial de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû.

L'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce car il constitue une disposition concernant spécialement les impôts sur les revenus (Cour de Cassation du 2 décembre 2004). 2.2.3 Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux provinciaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Afin d'éviter aux provinces de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable. 2.2.4 Les formalités de publication - Respect des articles L 2213-2 et -3 du CDLD Je vous rappelle qu'en vertu de ces articles les règlements et ordonnances du conseil ou du collège sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le Greffier provincial.

Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial ET par la mise en ligne sur le site internet de la province. Ils deviennent obligatoires le 8e jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial ET de sa mise en ligne sur le site internet à moins que ce délai n'ait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance. 2.2.5 L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe. Par ailleurs, pour les autorités qui décident néanmoins de procéder à ce type d'enquête, il convient de noter que la tenue de cette enquête ne dispense pas des formalités de publication du règlement au sens des articles L 2213-2 et -3 du CDLD. 2.2.6 La consignation Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article L 3321-3 du code précité n'habilite pas les provinces à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt provincial avant que celui-ci ne soit dû par le redevable.

Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant, la taxe n'est exigible au sens du code qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant. Dès lors, si une commune prévoit dans l'exemple ci-dessus une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées.

V.3 - Recommandations particulières 3.1. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L 3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le Collège communal/collège provincial (article 6 du décret du 3 juillet 2008, modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - Moniteur belge du 15 juillet 2008, p. 37017) est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale/une taxe provinciale.

La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999).

En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les collèges provinciaux dans leur tâche nouvelle.

La Cour d'Arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l'article L 3321-10, alinéa 2 du code précité qui prescrit qu'à défaut de décision (du collège communal/provincial) la réclamation est réputée fondée.

Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000); - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.

En conclusion : Le collège communal/provincial peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.

La présomption que la réclamation est réputée fondée, ne lie pas le juge : cette décision implicite d'annulation de la taxation n'enlève donc nullement au juge son pouvoir d'appréciation, en ce compris le rejet de l'action du contribuable malgré le fait que sa réclamation soit réputée fondée par l'échéance du délai. Ainsi, le pouvoir du juge ne se limite pas à constater qu'aucune décision n'ayant été rendue par le collège communal/provincial et qu'une telle décision ne pouvant plus être rendue (puisque le juge est saisi par le recours), la réclamation est réputée fondée. 3.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires provinciaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quel que soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal. 3.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Les provinces ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.

Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées. 3.4. Suppression du timbre fiscal Le Moniteur belge a publié en date du 29 décembre 2006 : - la loi du 19 décembre 2006 transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives; - l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution. 3.5. Transmission des taxes additionnelles Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles.

Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux pouvoirs locaux de transmettre au : Service public fédéral Finances, Service de mécanographie, Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 43 1030 Bruxelles, la délibération concernée et l'arrêté d'approbation y relatif OU, pour les décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

L'attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le KARDEX estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et de son arrêté d'approbation ou, pour les décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

Pour toute information complémentaire : Mme Verbeek, tél. 02-576 25 78 (IPP) M. Quintin, tél. 02-576 46 06 (PI) Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L 3122-2 dans le CDLD). Ce changement de tutelle génère différents changements pour le pouvoir provincial : - c'est toujours le Gouvernement wallon qui exerce la tutelle; - les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 2213-2 et 3 du CDLD dès leur adoption par le conseil provincial mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon. 3.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 3.6.a. Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements"restent d'actualité.

Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : 5000. les taxes sur la force motrice (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon);5001. les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes;5002. les taxes sur les constructions;5003. la taxe sur les enseignes et publicités assimilées;5004. la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon);5005. les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 3.6.b. Actions prioritaires pour l'Avenir wallon Dans le cadre des "Actions prioritaires pour l'Avenir wallon "(décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13611), le Parlement wallon a décidé que "tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.

Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne. 3.7. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier L'article 298 du CIR, tel que modifié par la loi du 5 décembre 2001 prévoit l'obligation du recommandé préalable au commandement par voie d'huissier. Cet article figure dans le chapitre 1er du titre VII du Code des impôts sur les revenus (CIR).

Cette disposition (entrée en vigueur le 1er mars 2002) est applicable à la matière des taxes provinciales dans la mesure où l'article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Cet article prévoit l'obligation d'envoyer un rappel par voie recommandée (l'obligation ne concerne que l'envoi d'un et d'un seul rappel) et, précise que les frais de cet envoi recommandé sont à charge du redevable. Ainsi, il n'y a nul besoin d'établir un règlement redevance pour récupérer les frais de l'envoi recommandé. Ceux-ci sont automatiquement ajoutés au montant principal et seront récupérés en même temps que celui-ci. 3.8. Recouvrement des redevances En matière de recouvrement des redevances, la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur intègre cette matière dans son champ d'application.

En effet au sens de cette loi, il faut entendre par : - recouvrement amiable de dettes : tout acte ou pratique qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire - consommateur : toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales.

Cette loi interdit notamment tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l'induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine.

Cette loi impose que tout recouvrement amiable d'une dette commence par une mise en demeure écrite. Celle-ci doit en outre contenir certaines données et mentionner le délai (minimum 15 jours à dater de l'envoi de la mise en demeure) dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises.

Cette loi du 20 décembre 2002 a été modifiée par les articles 38 et 39 la loi du 27 mars 2009 de relance économique (Moniteur belge du 7 avril 2009, p. 25994). Son objectif a été d'augmenter la protection du consommateur. En effet, de nombreux consommateurs, et en particulier les consommateurs précarisés, ne faisaient guère la différence entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire dès lors que le recouvrement amiable est effectué par un avocat ou un huissier de justice. Désormais une mention explicative et visible précisant le caractère amiable de la démarche doit être apposée sur le courrier destiné au consommateur. 3.9. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe La loi du 23 décembre 1986, en son article 9 disposait que "l'introduction d'une réclamation ne dispense pas le redevable de payer la taxe." Cela signifiait que le réclamant devait payer l'entièreté de la taxe contestée dans le délai normal (au comptant ou dans les 2 mois de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle) quitte à être remboursé en cas de décision favorable.

L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 reprenait à l'origine cette disposition.

Par contre la loi du 15 mars 1999 a supprimé cette disposition et a renvoyé (via son article 12) aux dispositions du CIR applicables au recouvrement des impôts contestés (article 409 à 411 CIR).

Ces articles sont le siège de la théorie de l'incontestablement dû.

En résumé, lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.

En matière de taxes locales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse provinciale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car on se souviendra que la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception). Pour rappel, au sens de l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot "erception" signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration. A cet égard, la loi ne fait aucune distinction entre les impôts perçus autrement que par rôle et fait courir le délai de réclamation relatif à ces différents impôts à partir de la date à laquelle l'administration fait connaître le montant qui lui est dû (Cass., 25 janvier 1949, ASBL Institut Bunge, Pas. 1949, I, 80; 26 février 1963, SA Compagnie d'Assurances Meuse-Escaut-Rhin, Bull. 407, p. 928). 3.10. Délai de réclamation en matière de taxe.

Arrêt n° 16/2007 de la Cour Constitutionnelle On se souviendra que l'article 7 de la loi-programme du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006, 2e éd. entrée en vigueur le 1er août 2006) a modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR); que la modification apportée était favorable aux redevables dans la mesure où la loi doublait le délai qui leur était octroyé pour introduire une réclamation contre une taxe communale : la réclamation pouvant être valablement introduite dans le délai de six mois à partir de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Quant aux taxes perçues au comptant, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la date du paiement.

Pour rappel : - l'article 371 CIR dispose que : "Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois [6 mois depuis le 1er août 2006] à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle" - c'est grâce à l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ancien article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales) que l'article 371 du CIR est applicable à la matière des taxes provinciales.

En date du 11 février 2008 est paru au Moniteur belge l'arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle, lequel est une nouvelle fois favorable aux redevables.

Le présent arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu sur question préjudicielle; la question était de savoir si en fixant le point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, l'article 371 du CIR ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de respect des droits de la défense "en ce qu'il crée une discrimination entre l'ensemble des contribuables qui se voient adresser un avertissement-extrait de rôle, par pli simple, simplement remis dans la boîte aux lettres, sans élément particulier de preuve de la remise de l'envoi à l'adresse renseignée, la date de remise restant de la sorte en règle indéterminée et, d'autre part, l'ensemble des contribuables destinataires d'un avis de rectification adressé par voie recommandée, formalisme qui rend aisément vérifiable la date d'envoi par l'établissement d'un réquisitoire alors que la sanction du non-respect du délai pour réclamer est la déchéance définitive du droit d'exercer un recours, ce qui est plus lourd de conséquences que la sanction du retard ou de l'absence de réponse dans le mois de l'avis de rectification au sens des articles 346 et 351 du CIR ?" La Cour en a conclu que l'article 371 du CIR violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Elle a en effet considéré que : "Il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d'envoi de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle.

L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avis d'imposition ou l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. " Le législateur a tenu compte de cet arrêt en adoptant, tout récemment, la loi du 19 mai 2010 (Moniteur belge du 28 mai 2010 - Ed.2) portant des dispositions fiscales et diverses vient modifier certains articles du Code des impôts sur les revenus 1992 applicables aux taxes provinciales (via l'article L 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Est notamment modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992. C'est ainsi qu'il faut y remplacer "partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle "par les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par le rôle" 3.11. Qui peut introduire une réclamation ? Par son arrêt n° 155/2008 du 6 novembre 2008 (Moniteur belge du 23 janvier 2009) la Cour constitutionnelle a répondu à la question suivante que lui posait la Cour d'appel d'Anvers : "L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (aujourd'hui l'article L 3321-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article 9 autorise le seul redevable à introduire une réclamation contre une taxe établie à son nom et que ce droit de réclamation n'est pas accordé à ceux qui sont solidairement responsables du paiement de cette taxe ?" En se basant sur les travaux préparatoires de l'article 9 ainsi que sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt 39/96 du 27 juin 1996) et de la Cour de Cassation (arrêt du 16 septembre 2004), la Cour a décidé "qu'il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l'impôt, non seulement en matière d'impôts sur les revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales. 3.12. Articles 355 à 357 CIR rendus applicables à la fiscalité locale par le décret-programme du 22 juillet 2010 (Moniteur belge du 20 août 2010) Au vu de la législation actuellement en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et provinciales (L 3321-1 à 12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), il était matériellement impossible - dans le cadre du contentieux fiscal communal et provincial - de réenrôler une taxe annulée par une décision du collège provincial (phase administrative) ou un jugement (phase judiciaire).

En effet, l'article L 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne rendait pas applicables à la matière des taxes communales et provinciales les articles 355 à 357 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (CIR92). Le décret-programme du 22 juillet 2010 (Moniteur belge du 20 août 2010) vient remédier à ce manquement.

L'article. 355 CIR92 permet de réenrôler une cotisation annulée pour une raison autre que la forclusion, en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'autorité administrative n'est plus susceptible de recours en justice.

De même, l'art. 356 CIR92 permet de proposer au tribunal l'établissement d'une cotisation subsidiaire. Enfin, l'article 357 CIR92 permet d'assimiler au redevable toute une série de personnes.

Désormais, il est encore possible pour la commune ou la province, après que le collège communal ou provincial ait considéré comme fondée une réclamation, de réenrôler cette taxe, même au-delà du 30 juin de l'année suivant l'exercice d'imposition, pour autant que le réenrôlement ait lieu dans les trois mois de l'échéance du délai de recours judiciaire contre la décision administrative (celui-ci étant fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire à trois mois) (355 CIR92).

En outre, si à l'occasion d'un éventuel recours judiciaire, le tribunal devait donner raison au redevable, il resterait alors la possibilité pour la commune ou la province, même en dehors du délai ordinaire d'imposition, de demander au juge que soit établi une nouvelle imposition à charge du redevable (356 CIR92).

Quant à l'article 357 CIR92 il permet pour le réenrolement, d'assimiler au redevable : ses héritiers, son conjoint, les associés d'une société de personnes à charge de laquelle la cotisation primitive a été établie et réciproquement ainsi que les membres de la famille, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement."

Annexe Nomenclature des taxes provinciales Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site mémento fiscal hébergé dorénavant à l'adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be Bien que ces modèles soient prévus pour les taxes communales, ils peuvent être un bon outil de départ pour l'élaboration d'un règlement-taxe provincial. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe. J'attire spécialement votre attention sur le fait que, selon l'évolution de la jurisprudence, il y a lieu de soigner particulièrement le préambule de vos règlements lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement de la taxe peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens.

Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ainsi que les taux supérieurs aux maxima recommandés en vigueur (taxes et taux) au 1er janvier 1998 ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration de taux et ne sont donc pas sujets à indexation.

Personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 2.480 euros par établissement.

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.

A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement.

Débits de boissons (taxe directe) Taux maximum recommandé : 500 euros/établissement.

Taux à moduler, au choix, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé, J'invite les pouvoirs locaux à ne pas appliquer cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.

En vertu de l'esprit de cet arrêté royal, je rappelle que cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.

Débits de tabac (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1 % du chiffre d'affaires.

Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.

Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l'on se trouve dans un secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d'être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale.

Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Ce taux est actuellement fixé à 37,50 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Panneaux publicitaires fixes (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément : a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen;b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen;c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable).

Taux maximum recommandé : 0,25 euro le dm2.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Il n'existe aucune objection à étendre la base taxable de ce règlement aux affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.

Cette adaptation du règlement, rendue indispensable par l'utilisation de nouveaux matériaux, ne constitue ni une nouvelle taxe dans son principe ni une violation du pacte fiscal conclu entre les autorités régionales et les pouvoirs locaux. Elle ne vise en effet qu'à maintenir intact le rendement escompté de cette imposition.

Taxe de séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible a) Taxation forfaitaire; - pour les hôtels : 50 euros maximum par chambre; - pour les campings : 25 euros maximum par emplacement; - pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes : - 12 euros maximum par lit à 1 personne; - 17 euros maximum par lit à 2 personnes; b) Taxation par nuitée : - pour les hôtels : 0,20 euro maximum par nuit et par personne; - pour les campings : 0,12 euro maximum par nuit et par personne.

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.

L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences Dépôts de mitraille et de véhicules usagés (taxe directe) - Modèle disponible Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.

Taux maxima recommandés : 1) 7,5 euros/m2 et 3.800 euros/an par installation. 2) véhicules isolés abandonnés : 600 euros par véhicule. Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement (taxe indirecte) - Modèle disponible Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Taux maxima recommandés : 1re classe : 50 euros; 2e classe : 25 euros.

Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).

Je vous rappelle que la taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (article 3), la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.

Afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, il est possible de prévoir une exonération : - pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants; - pour les pompes à chaleur.

J'invite les autorités locales à exonérer les ruchers.

Taxe sur les agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible Sont visées les entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation ou les deux.

Taux maximum recommandé : 250 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.

Taxe sur les centres d'enfouissement technique (taxe indirecte) et/ou décharge de classe 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération.

Le taux maximum recommandé : 1,74 euro/tonne sur l'ensemble des produits traités.

Ne sont pas visés par cette imposition, les déchets hospitaliers traités par les incinérateurs dépendant d'établissements de soins.

Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jet skis.

Taux maxima recommandés : 500 euros/an.

Ce montant doit cependant être modulé (selon un critère simple) en fonction de l'importance du bateau ou du canot.

Taxe sur les pylônes GSM et autres (taxe directe) - Modèle disponible Il est désormais possible de prévoir que cette taxe est due sur les pylônes affectés à un système global de communication mobile (GSM) ou à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication.

Taux maximum recommandé : 2.500 euros par pylône Le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les provinces taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM ou de tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.

Par contre, il n'y pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église,...).

Je recommande toutefois de ne pas dépasser un maximum de 2.500 euros par pylône de diffusion afin que la généralisation de cette taxe n'entraîne pas une augmentation sensible du prix d'utilisation facturé au consommateur. Par ailleurs, le strict respect de ce maximum est de nature à ne pas voir cette taxe être assimilée à une entrave aux libertés garanties par le Traité C.E. L'arrêt de la CJCE rendu le 8 septembre 2005, contre l'avis de son avocat général, concluait à la compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire. Toutefois, dans cette affaire, les parties requérantes (les opérateurs de mobilophonie) n'ayant pas déposé leur mémoire ampliatif le Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 182.212 du 22 avril 2008 s'est limité à décréter le désistement d'instance et n'a donc pas abordé le fonds de l'affaire.

Actuellement, on dénombre un grand contentieux en la matière tant devant les juridictions civiles qu'administratives et, il faut bien le reconnaître, les décisions qui en découlent sont majoritairement défavorables aux pouvoirs locaux.

Les deux arguments les plus souvent évoqués sont la discrimination (pourquoi taxer les pylônes GSM et pas les autres) et les articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Le premier argument peut être écarté par une motivation adéquate du règlement-taxe. C'est ce qu'a fait le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 189.664 du 20 janvier 2009 opposant la SA Mobistar à la commune d'Aubange.

Ayant bien cerné la problématique de la compatibilité de la taxe sur les pylônes GSM avec la loi du 21 mars 1991, Mme MM Schyns et consorts ont déposé le 10 mars 2009 à la Chambre des Représentants une proposition de loi modifiant l'article 98 de cette loi du 21 mars 1991. La proposition consiste à permettre la perception d'impôts au profit des provinces sur les pylônes et supports pour antennes GSM. Dans son avis du 18 août 2009 rendu sur cette proposition de loi, le Conseil d'Etat rejoint l'analyse faite par M. Nihoul qui disait : "Il est certain que les opérateurs peuvent invoquer 98, § 2 pour contester la légalité de règlements communaux qui imposeraient une taxe ou une redevance : - pour l'utilisation du domaine public communal, - pour l'utilisation du domaine privé dans les conditions des articles 98, § 2, alinéa 2 et 99, § 1er, - pour l'utilisation générale du domaine privé et des propriétés privées (extension du principe d'égalité rendue nécessaire sous peine de violer les principes d'égalité et de non-discrimination).

Il est douteux que les articles 97, 98 et 99 puissent être invoqués pour interdire l'imposition de la propriété ou de l'exploitation des mâts, pylônes et antennes GSM. " Comme le laisse entendre le Conseil d'Etat, dans son avis, il serait utile que la proposition de loi se borne à introduire une disposition interprétative dans la loi pour spécifier que l'article 98, § 2, ne vise que le droit d'utilisation. C'est ainsi que dans son avis, le Conseil d'Etat écrit : "Ainsi, par exemple, il pourrait être précisé qu'il faut entendre par les termes "our ce droit d'utilisation" le droit visé au paragraphe 1er uniquement. Ceci permettrait de confirmer, d'une part, qu'il s'agit du droit d'utilisation du seul domaine public et, d'autre part, que c'est uniquement pour ce droit d'utilisation qu'il existe une interdiction d'imposition" Par ailleurs, opter pour une mesure interprétative élimine tout problème de rétroactivité, puisque la loi a toujours été censée avoir ce sens.

Malheureusement, la Cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt du 27 mars 2009 (mettant en cause la commune de Braine-le-Château contre Belgacom) et la Cour d'appel de Liège, dans son arrêt du 14 janvier 2011 (mettant en cause la commune de Gedinne contre Mobistar), ont rendu des décisions défavorables pour les communes, en battant notamment en brèche l'avis rendu par le Conseil d'Etat dans le cadre de la modification de la loi du 21 mars 1991.

Relevons enfin que la Cour d'appel de Liège, par un arrêt du 26 janvier 2011, dans une affaire opposant Belgacom à la commune de Fexhe-le-Haut-Clocher, a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, afin de savoir si "Les articles 97 et 98 de la loi du 21 mars 1991 interprétés en ce qu'ils empêcheraient les communes de lever toute taxe liée aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes et notamment toute taxe liée aux antennes GSM et aux infrastructures nécessaire à leur fonctionnement, à charge des opérateurs de réseaux publics de télécommunications, sont-ils contraires à l'article 170, § 4, de la Constitution ?" Selon l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, "La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle" L'arrêt de la Cour constitutionnelle revêtira donc une importance considérable pour les futurs litiges en la matière.

Le Gouvernement de la Région wallonne a déposé un mémoire dans le cadre de ce contentieux afin de se porter partie intervenante, dans le délai lui étant imparti par l'article 85 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que les Gouvernements peuvent adresser un mémoire à la Cour dans les 45 jours de la réception de la notification faite par le greffier de la décision de renvoi.

Devant l'incertitude des décisions et, dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, voire d'une modification de la loi - qui mettrait indubitablement fin à cette problématique - j'estime qu'il appartient aux pouvoirs locaux d'apprécier l'opportunité de conserver ou non cette taxe et je les invite à porter un soin tout particulier à la motivation de leur règlement-taxe. A ce sujet, la consultation du site du mémento fiscal peut être un outil intéressant pour découvrir des arguments invoqués par certaines communes pour justifier l'établissement de cette taxe.

Comme déjà précisé dans ma circulaire du 24 octobre 2005, je rappelle qu'il n'est pas possible d'appliquer cette taxe aux infrastructures du réseau ASTRID. En effet, la loi du 20 juillet 2005 (Moniteur belge du 29 juillet 2005) et plus spécialement ses articles 77 et 78 établissent que le réseau ASTRID est un réseau particulier qui ne peut être assimilé à aucun autre réseau.C'est en fait un réseau sui generis qui ne peut, dès lors être considéré comme un réseau public ni comme un réseau non public.

Ce régime spécial est justifié par la nature des utilisateurs d'ASTRID, à savoir les services belges de secours et de sécurité, la Sûreté de l'Etat et les institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité.

En conséquence, il faut donc considérer que les infrastructures de télécommunication de ce réseau n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM et que cette mesure porte tant sur les missions de service public que sur les activités commerciales du réseau ASTRID. Taxe sur les secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.

Je recommande un taux de 50 euros au maximum.

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Deux arrêts du Conseil d'Etat pris en la matière méritent d'être signalés : Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les provinces ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la province.

Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n'est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe "n'a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. "Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que "l'objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ..." Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys (taxe directe) - Modèle disponible Les taux maxima recommandés de 125 euros par cheval et 62 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 90 euros.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié.

Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe ne peut excéder 10 % de la taxe régionale correspondante (article 14, §§ 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 telle que modifiée.

Taxe sur les chiens Le taux maximum est de 15 euros par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.

Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1.500 Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.

Il y a lieu d'attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.

Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer des additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.

Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2010 (non indexé)

(A)

(à fournir par l'Administration du cadastre) :

..................

(B)

Taux des additionnels de 2010 :

...................

Montant des enrôlements pour l'exercice 2010

(C)

(à fournir par l'Administration des contributions directes) :

...................

(D)

Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2009 (non indexé) :

...................

Prévision des enrôlements de 2011 pour un centime additionnel


(E)

A x C :

...................

B x D


(F)

Taux des additionnels de 2012 :

...................

Prévision de la recette précompte immobilier (taux 2012-base 2010)


(G)

E x F :

....................

L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 5,7 % pour l'exercice 2012 par rapport à l'exercice 2010 (sur base des montants de référence à l'indice 2009).

La prévision à porter au budget 2012 équivaut donc à G x 1,057 Si une autorité locale dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2012, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2012 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2011 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2011, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2011 aux lignes A, B, et C et exercice 2010 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 3,5 % pour l'exercice 2012 par rapport à l'exercice 2011 (montants à l'indice 2011 - G x 1,035).

Dans le cadre des "usb Actions prioritaires pour l'Avenir wallon "(décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que "usb tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.

L'exemption dont bénéficiait la SA Belgacom, de tout impôt ou taxe au profit des provinces et communes prévue par l'article 25 de la loi du 29 juillet 1930 créant la R.T.T., a été supprimée par la loi-programme du 30 décembre 2001. Dès lors, les revenus cadastraux des immeubles appartenant à la SA Belgacom sont imposés au précompte immobilier et les provinces percevront la recette y afférente dès 2003.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le Code de la démocratie locale et de la du décentralisation).

TITRE VI. - Maîtrise du déficit budgétaire VI. 1. Plans d'assainissement, de gestion ou contrats d'accompagnement Je rappelle les termes des circulaires du 31 octobre 1996 d'un de mes prédécesseurs relatives, d'une part, aux prêts d'aide extraordinaire à long terme et, d'autre part, aux prêts, dits de soudure, octroyés dans le cadre du compte "CRAC "ainsi que de sa circulaire du 10 mai 1999 relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité.

En cas d'accès à ce compte, le Centre régional d'Aide aux Communes (allée du Stade 1, à 5100 Namur - 081-32 71 11 Fax. 081-32.71.91 - e-mail : info@crac.wallonie.be) doit obligatoirement être associé aux travaux d'élaboration des documents budgétaires et il convient de lui communiquer tous les documents susceptibles de lui être utiles dans l'exercice de ses missions.

De même, le plan de gestion ou d'assainissement doit être réactualisé chaque fois qu'il échet et ce dans le cadre des travaux budgétaires et, bien entendu, également en collaboration avec le Centre précité.

Par ailleurs, toute province peut me solliciter pour demander une étude du Centre précité, soit sur un point particulier de gestion financière, soit sur l'étude budgétaire globale.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les dépenses de personnel, toutes les décisions d'engagement, de promotion et/ou de remplacement qui seront prises, tant dans le cadre des prévisions budgétaires qu'en cours d'exercice, devront être soumises au Centre précité en vue de pouvoir obtenir mon aval. Cependant, à l'inverse, pour les remplacements en cours d'exercice, non programmés par la prévision budgétaire, mon aval ne sera requis que si le crédit initialement prévu s'avère insuffisant.

Enfin, dans un souci de cohérence par rapport aux actions menées en cette matière par mes collègues, les engagements qui seront réalisés dans le cadre d'un programme de résorption du chômage et de mise au travail des jeunes ne seront pas soumis à une autorisation de ma part.

Cependant, les crédits de dépenses suffisants devront être exécutoires préalablement à tout engagement; si les crédits inscrits s'avèrent être insuffisants, il conviendra de les adapter antérieurement à toute entrée en service.

Une attention particulière sera portée aux crédits de transfert, d'une part, afin que l'évolution de ces subventions aux organismes para-provinciaux soit maîtrisée et, d'autre part, en vue d'obtenir de chacun de ceux-ci une participation maximale à l'effort de maîtrise entrepris par la province.

Je vous renvoie aux circulaires du 27 janvier 2005 et du 16 novembre 2009 relatives à l'actualisation du plan de gestion.

En matière de recettes, dans le cadre particulier des provinces en difficulté financière, j'insiste pour que le nécessaire soit fait afin de rendre exécutoires les rôles des taxes au plus tôt, soit dans l'exercice budgétaire concerné sauf le cas de taxes particulières qui nécessitent la collecte de données en fin d'exercice.

VI.2. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation.

Respecte la règle du tiers boni la province dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1.

Exemple : boni présumé = 800.000 euros fonds de réserve ordinaire sans affectation = 100.000 euros tiers boni = 300.000 euros Si le mali de l'exercice proprement dit est de euros 299.999,99 au maximum, la province respecte la règle du tiers boni.

Par principe, il est indispensable de veiller au strict respect de ce principe. De manière générale, le conseil provincial mènera une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le conseil provincial a la charge.

Je tiens également à rappeler que les dépenses prenant la forme de provisions (ainsi que les recettes prenant la forme de reprises de provisions) ne peuvent être considérées comme des opérations de mises en réserve ou de prélèvements sur réserves, et qu'elles doivent donc être prises en compte lors du calcul du résultat de l'exercice propre, sauf si elles peuvent être indéniablement rattachées à un exercice antérieur. En outre, je rappelle que la constitution d'une provision ne peut dépendre du résultat de l'exercice (ce qui la distingue d'une mise en réserve) et que les cas dans lesquels il convient de constituer une provision sont clairement énumérés à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale.

Les éléments constitutifs du budget pour ordre seront annexés au budget, avec les montants correspondants. (1) Conformément à l'article L 1314-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour l'un et à la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux prêts d'aide extraordinaire à long terme dans le cadre du compte régional pour l'assainissement des communes et provinces à finances obérées pour l'autre. Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Namur, le 29 septembre 2011.

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN

Vos correspondants : Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, tél. 081-32 37 01 - fax 081-30 90 93.

Département de la Gestion et des Finances des Pouvoirs locaux : Marie-Christine Fumal, Inspectrice générale Direction de la tutelle financière : Michel Charlier, tél. 081-32 37 42 - Fax 081-32 37 44 michel.jeancharles.charlier@spw.wallonie.be Knapen Philippe, 081-32 37 04 philippe.knapen@spw.wallonie.be (fiscalité) Daubresse Sylvie, 081-32 36 06 sylvie.daubresse@spw.wallonie.be (fiscalité) Huynen Anne-Laure 081-32 36 29 annelaure.huynen@spw.wallonie.be (comptabilité, subventions, garanties) Lambion Pierre 081-32 37 55 pierre.lambion@spw.wallonie.be (comptabilité, subventions, garanties) Defrenne Benoît 081-32 36 26 benoit.defrenne@spw.wallonie.be (subventions) Direction des Ressources financières (Georges Thonnard) 081-32 36 15 Direction des Ressources humaines (Jean-Pierre Thomas) 081-32 37 91 Direction du Patrimoine et des Marchés publics (Pierre Demeffe) 081-32 32 35 Direction de la Législation organique (Hubert Lechat) 081-33 36 75 Direction de la Prospective et du Développement (Rudy Jansemme) 081-32 32 11 Direction de l'Inspection et de l'Aide à la gestion (Jean-Pierre Kinnar) 081-32 36 10 Centre régional d'Aide aux Communes - tél. 081-32 71 11 - fax 081-32 71 91 Courriel : info@crac.wallonie.be Direction communes et provinces (C. Louis) 081-32 71 23 Direction Institutions hospitalières et Intercommunales (N. Nicolas) 081-32 71 49

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