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Ministerieel Besluit van 14 juni 2019
gepubliceerd op 06 augustus 2019

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat Openbaar gebouw

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019013835
pub.
06/08/2019
prom.
14/06/2019
ELI
eli/besluit/2019/06/14/2019013835/staatsblad
staatsblad
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14 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat Openbaar gebouw


De Minister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Energie;

Gelet op de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikel 2.2.13, § 3, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2018015581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het EPB-certificaat Openbaar gebouw sluiten betreffende het EPB-certificaat Openbaar gebouw, artikel 8, § 1;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 27 maart 2019;

Gelet op het advies 66.172/3 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gezien de gendertest van de respectieve situatie van vrouwen en mannen, zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen, uitgevoerd op 21 september 2018;

Gezien de evaluatie uitgeoefend met het oog op het principe van handistreaming, als bedoeld in artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft niet geleid tot een vaststelling van een weerslag op de situatie van personen met een handicap, Besluit :

Artikel 1.Het EPB-certificaat Openbaar gebouw is conform met het model opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2019.

Brussel, 14 juni 2019.

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT

Annexe à l'arrêté ministériel fixant le modèle du certificat PEB Bâtiment public Annexe - Modèle du certificat PEB Bâtiment public Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant le modèle du certificat PEB Bâtiment public.

Bruxelles, le 14 juin 2019.

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

Bijlage aan het ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat Openbaar gebouw Bijlage - Model van het EPB-certificaat Openbaar gebouw Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat Openbaar gebouw Brussel, 14 juni 2019.

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT

Accord de coopération relatif à l'accueil des enfants à Bruxelles Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant;

Vu les articles 128 et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, II, 1°, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 60 et 63;

Vu le décret de la Communauté flamande du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

Vu l'arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les procédures relatives à la demande et l'octroi de l'autorisation et des subventions pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins;

Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;

Vu le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil tel qu'approuvé par l'arrêté du 1er février 2017 du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant l'organisation des milieux d'accueil pour enfants;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 12 juillet 2018 portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants ;

Considérant que l'accès à un milieu d'accueil de qualité est un droit pour l'enfant et que le milieu d'accueil doit lui permettre de s'épanouir sur le plan physique, psychologique et social, dans un cadre et selon un projet pédagogique approprié à son âge;

Considérant qu'il convient de renforcer la cohérence dans les politiques destinées à l'accueil de la petite enfance par la collaboration des administrations compétentes en la matière dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

ENTRE : La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-président et du Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-président et de la Ministre de l'Enfance, La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, en la personne du Président du Collège réuni et des Ministres en charge de l'Aide aux personnes, Exerçant conjointement leurs propres compétences, il a été convenu ce qui suit : 1) Dispositions générales Art.3. Les objectifs de cet accord de coopération sont d'organiser l'échange d'informations concernant l'application de l'obligation d'autorisation pour l'accueil d'enfants tel que défini à l'article 2, 2° de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants, ainsi que de régler une coopération pour le contrôle du respect de cette obligation d'autorisation.

Art. 4.Dans le présent accord de coopération, on entend par : 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;2° Zorginspectie : L'Inspection des soins du Département Bien-être, Santé publique et Famille, mentionnée à l'article 3, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;3° Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé ONE : l'organisme d'intérêt public institué par le Décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant la réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;4° Le service de la Commission communautaire commune, en abrégé le service Cocom : le service compétent pour la Commission communautaire commune, désigné par le Collège réuni;5° Ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants.2) Echange d'informations Art.5. § 1. Afin de vérifier quelle partie est compétente, la langue de l'organisation du milieu d'accueil doit être vérifiée. A cette fin, il faut tenir compte notamment de la langue des documents concernant l'organisation de l'accueil, comme le règlement intérieur, les contrats de travail, la fiche de renseignements et la fiche de présence, le manuel de qualité, des indications dans la location, des flyers et des brochures. § 2. En cas de constat d'un milieu d'accueil non autorisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, Kind en Gezin, l'ONE et le service Cocom collaborent comme suit : 1° L'administration qui est informée d'un milieu d'accueil non autorisé, vérifie cette information auprès des autres administrations pour savoir s'il existe une autorisation en vertu de leur réglementation ou si une demande d'autorisation est pendante;2° Si aucune autorisation n'existe, le service Cocom procèdent à la constatation conformément à l'article 8 de l'ordonnance ;3° Si la compétence de la Commission communautaire commune est avérée, le service Cocom envoie une mise en demeure de mise en conformité conformément à l'article 5 de l'ordonnance et, le cas échéant, un ordre de fermeture conformément à l'article 6 de l'ordonnance.Ils fournissent également à Kind en Gezin et à l'ONE une copie du procès-verbal de constat de la mise en demeure et si nécessaire de l'ordre de fermeture; 4° Si le milieu d'accueil ne ressort pas de la compétence de la Commission communautaire commune, le service Cocom transmet le dossier sans délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente qui, conformément à sa propre législation, procède à la mise en demeure de mise en conformité du milieu d'accueil ou, le cas échéant, à sa fermeture, et informe les autres administrations du suivi du dossier.A cet effet, Kind en Gezin applique les articles 18 à 21 inclus du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, et l'ONE applique les articles53 à 62 du Règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil tel qu'approuvé par l'arrêté du 1er février 2017 du Gouvernement de la Communauté française; 5° Dès qu'une demande d'autorisation est introduite auprès de l'une des administrations après la mise en demeure visée aux points 3 et 4, cette administration traite la demande conformément à la réglementation de la collectivité fédérée concernée et elle en avertit les autres administrations, et les informe de la suite réservée à la demande ;6° S'il s'avère, pendant la procédure de traitement de la demande, qu'une autre collectivité fédérée que celle qui traite le dossier est compétente, l'administration qui traite le dossier le transmet sans délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente, qui informe les autres administrations de la suite réservée au dossier ;7° Les administrations s'informent mutuellement de tout retrait d'autorisation, de suspension d'autorisation et/ou de fermeture d'un milieu d'accueil.Elles communiquent également la motivation de la décision de retrait ou de refus d'autorisation ; 8° Si l'autorisation est refusée ou retirée au motif que le milieu d'accueil ne ressort pas ou plus de la compétence de la collectivité fédérée auprès de laquelle elle a sollicité l'autorisation ou qui lui a délivré l'autorisation, l'administration de cette collectivité fédérée transmet le dossier sans délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente en vue de l'application de la procédure de contrainte, telle que visée au point 3 ou 4 ci-dessus.

Art. 6.§ 1. Les parties s'engagent : 1° A veiller à l'application cohérente de la législation et de la réglementation de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'optique d'assurer un contrôle effectif et une autorisation effective de tous les milieux d'accueil qui organisent l'accueil des enfants de moins de 3 ans sur le territoire concerné, et ce, dans le respect de la répartition des compétences telle que réglée par les articles 128, § 2, et 135 de la Constitution.2° A organiser un système d'échange d'informations permanent et interactif par voie électronique ainsi qu'un inventaire des autorisations, des refus, des suspensions et des retraits d'autorisations, délivrées aux milieux d'accueil dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, des caractéristiques de ces milieux d'accueil, ainsi que des fermetures de ces milieux d'accueil.3° A s'informer de toutes modifications qui seront apportées à leur réglementation respective.4° A avoir une concertation au moins tous les trimestres, relative au minimum aux points 1° , 2° et 3° ;5° A avoir une concertation ad hoc si celle-ci paraît nécessaire afin de déterminer la compétence dans le cadre de l'application de l'article 3. § 2. Les données à caractère personnel échangées entre les parties se limitent au nom et à la location du milieu d'accueil. D'autres éventuelles données à caractère personnel figurant dans les documents échangés entre les parties et obtenues dans le respect de leur réglementation propre, seront anonymisées par la partie qui a réceptionné ou établi ces documents.

Les données seront conservées pendant 10 ans à partir de leur réception.

Le service de la Commission communautaire commune, ONE, Kind en Gezin et Zorginspectie sont responsables conjointement pour l'échange de ces données. 3) Organisation des inspections Art.7. Les inspections visées à l'article 8 de l'ordonnance sont effectuées par un membre du personnel compétent du service Cocom, assisté soit par un membre du personnel compétent de l'ONE soit par un membre du personnel compétent de Zorginspectie ou Kind en Gezin. Les membres de l'ONE ou de Zorginspectie/Kind en Gezin accompagnent le membre du service Cocom de façon alternée, pour que les inspections soient partagées de façon équilibrée entre les différents services.

Ces membres ont les mêmes droits d'accès que les membres du service Cocom, comme décrit dans l'article 8 de l'ordonnance.

Les inspections visées au premier alinéa ont lieu à la demande du service Cocom à chaque fois qu'elles s'avèrent nécessaires pour assurer l'application de l'ordonnance.

Les rapports des inspections visées au premier alinéa sont rédigés par le membre du du service Cocom, en concertation avec le membre présent de l'autre service. Les rapports sont signés par chaque inspecteur/inspectrice présent/e. En cas de désaccord entre les inspecteurs/inspectrices présent(e)s, il y a, sur l'initiative du service Cocom, une concertation entre les parties concernées. Si le service Cocom constate ensuite qu'un consensus n'est pas possible,t le service Cocom décide. 4) Dispositions finales Art.8. Le protocole de coopération relatif à l'accueil des enfants à Bruxelles du 28 avril 2017 est abrogé.

Art. 9.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour le 1er juin 2019.

Art. 10.Le présent accord de coopération fera l'objet d'une évaluation après 1 an, y compris pour les aspects opérationnels et financiers liés à l'inspection et pour l'impact des modifications dans la réglementation d'une des parties, et puis chaque trois ans ou à la demande d'une des parties.

Art. 11.Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord de coopération moyennant un préavis de un an .Le délai de préavis prend cours à la date à laquelle la partie qui dénonce informe les autres parties contractantes de son intention de mettre fin à l'accord de coopération.

Fait à Bruxelles le 31 janvier 2019, en 3 exemplaires, dont chaque partie confirme avoir reçu un exemplaire.

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-président, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Pour la Communauté française : Le Ministre-président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enfance, A. GREOLI Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni, R. VERVOORT Les Ministres en charge de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT

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