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Gewestplan
gepubliceerd op 13 juli 1999

Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 34/6 van het gewestplan Luik definitief bepaald met he Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hier(...)

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ministerie van het waalse gewest
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1999027425
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13/07/1999
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MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 34/6 van het gewestplan Luik definitief bepaald met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Bitsingen, in de wijk « Sur Hez », van een gebied dat uitsluitend bestemd is voor de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving, bedoeld in de wetgeving over de afvalstoffen, alsmede de installaties voor verzameling van afvalstoffen voorafgaand aan deze exploitatie, en van een groengebied.

Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hierna bekendgemaakt.

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Bassenge au lieu-dit "Sur Hez" Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les articles 24 à 26;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997, notamment l'article 28;

Vu le décret du 27 novembre 1997 susvisé et notamment les articles 16 à 18;

Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du15 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25 § 2 du décret du 27 juin 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant le plan de secteur de Liège;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 34/6 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Bassenge au lieu dit "Sur Hez";

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu l'avis favorable du Conseil communal de Bassenge du 14 juillet 1998;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du 30 septembre 1998, un avis favorable à la modification de la planche 34/6 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour les déchets inertes, visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Bassenge au lieu dit "Sur Hez".

Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes : Préliminaires 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques.L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.

Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences".

L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.

L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret, qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des dérogations du CWATUP, mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. - La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est insatisfaisante. Au point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence "aux recommandations" énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 "Mesures générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET. 3. - Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits. 4. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28 § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : "... L'utilisation de la zone, au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... ».

Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.

De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule "... Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones". 5. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes : "Les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes". La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable. 6. - La CRAT constate que le dossier de la Commune de Bassenge qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, de clôture d'enquête avec la liste des réclamants, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux.En outre, le dossier est une photocopie de l'original. - Elle constate également que le dossier de la Commune de Visé qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux. En outre, le dossier est une photocopie de l'original.

I. Considérations générales 1. Le site est une ancienne gravière qui se situe en dehors de la zone agglomérée.L'agglomération la plus proche se situant à 1,5 km du site (Wonck), l'exploitation du CET n'engendrera pas de nuisances particulières (bruit, poussières) aux habitants. 2. Le site se localise à proximité de la N671 et y est relié par les rue de Wonck et d'Eben.3. Le site se trouve pour partie en zone d'extraction avec reconversion en zone agricole et pour partie en zone agricole au plan de secteur.La zone de CET ne comporte pas de zone d'espace vert sur tout son pourtour. Une zone d'espace vert n'est inscrite ni au Nord, ni à l'est de la zone CET. 4. Le site est distant de 3 km de la Montagne St-Pierre mais son impact sur la faune-flore locale sera faible puisque les biotopes présents sur ce site se retrouvent facilement dans la commune.5. Le projet de CET est une solution pour réhabiliter ce site qui était déjà utilisé pour des déversements contrôlés de la commune de Bassenge.6. La CRAT prend acte des remarques d'opposition formulées par les réclamants durant l'enquête publique, à savoir : Les sites 343 (Hallembaye), 309 (Darse de Lixhe) et 354 (Sur Hez) sont très proches : il aurait fallu établir une étude d'incidences globale sur l'environnement et sur les riverains de ces 3 sites. Le projet est non justifié, si l'on se rapporte à la note du Ministre Lutgen du 20 avril 1998 sur les besoins en capacité pour les décharges de classe 3 : les CET actuels de classe 3 offrent déjà une capacité globale de 2,5 fois supérieure aux besoins estimés par le Plan Wallon des Déchets.

Le projet de CET engendrera un impact négatif significatif sur la qualité de la vie des habitants se situant dans la Basse-Meuse et sur les potentialités touristiques de la vallée et de la Montagne St-Pierre, cette dernière ayant son patrimoine naturel exceptionnel directement menacé.

Le site "Sur Hez" est repris dans les 20 projets menaçant directement des sites de très grande valeur biologique et dans l'inventaire "Sablières" établi par le Ministre de l'Environnement de la RW et les Facultés agronomiques de Gembloux.

Le projet de CET contrecarre le projet de réserve naturelle domaniale "Sur Hez".

Cette ancienne carrière a été colonisée par une faune et une flore diversifiées et parfois rares (dont certaines espèces sont protégées).

La réaffectation de ce site après exploitation en zone agricole n'est pas appropriée pour constituer un biotope de remplacement valable pour toutes les espèces présentes sur le site.

Le site est protégé par l'AERW du 30.03.83; il est concerné par la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, ratifiée par la Belgique le 20 avril 1989 et par la Directive européenne 92/43/CEE où le crapaud calamite est repris.

Les réclamants s'inquiètent de la nature des déchets inertes établis dans la liste et de l'efficacité des dérogations possibles énoncées avec cette liste. Ils soupçonnent que certains déchets pourraient polluer la nappe phréatique et l'air.

Des questions sont posées quant aux risques de santé engendrés par la pollution provenant du CET. Des erreurs sont attribuées à l'évaluation des incidences sur l'environnement : - les impacts sont considérés comme erronés, notamment au niveau biologique, - contrairement à ce que dit l'évaluation, il n'existe pas de sites de remplacement à proximité du site susceptible d'accueillir le biotope existant sur le site, les carrières étant toujours exploitées actuellement, - la cotation de l'étude ne tient compte de la qualité biologique que pour autant qu'il y ait un statut reconnu. Le site, de grand intérêt biologique, n'a pas de statut reconnu alors qu'il le mérite.

II. Considérations particulières Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

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