Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra. - Errata | Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés. - Errata |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
31 JANUARI 2002. - Decreet tot vaststelling van het statuut van de | 31 JANVIER 2001. - Décret fixant le statut des membres du personnel |
leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde | technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres |
vrije psycho-medisch-sociale centra. - Errata | subventionnés. - Errata |
In het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2002, derde editie, blz. 11001 | Au Moniteur belge du 14 mars 2002, troisième édition, pp. 11001 et |
en 11002, in artikel 33, dient § 1 als volgt weergegeven : | 11002, à l'article 33, le § 1er doit se présenter comme suit : |
« Art. 33.§ 1er. Nul ne peut être engagé en qualité de temporaire |
« Art. 33.§ 1er. Nul ne peut être engagé en qualité de temporaire |
prioritaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions | prioritaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union | 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union |
européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; | européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; |
2° être de conduite irréprochable; | 2° être de conduite irréprochable; |
3° jouir des droits civils et politiques; | 3° jouir des droits civils et politiques; |
4° avoir satisfait aux lois sur la milice; | 4° avoir satisfait aux lois sur la milice; |
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à | 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à |
conférer, tel que prévu à l'article 28; | conférer, tel que prévu à l'article 28; |
6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de | 6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de |
six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des | six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des |
conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des | conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des |
personnes qui le consultent et des autres membres du personnel; | personnes qui le consultent et des autres membres du personnel; |
7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires | 7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires |
relatives au régime linguistique; | relatives au régime linguistique; |
8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, | 8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, |
d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure | d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure |
disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par | disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par |
le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir | le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir |
organisateur; | organisateur; |
9° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à | 9° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à |
l'article 30, § 1er; | l'article 30, § 1er; |
10° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, d'un | 10° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, d'un |
rapport défavorable tel que visé à l'article 31 et portant sur une | rapport défavorable tel que visé à l'article 31 et portant sur une |
période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de trois mois au | période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de trois mois au |
moins au cours d'un exercice. | moins au cours d'un exercice. |
Le membre du personnel technique est réputé satisfaire à la condition | Le membre du personnel technique est réputé satisfaire à la condition |
énoncée à l'alinéa 1er, 10°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable | énoncée à l'alinéa 1er, 10°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable |
portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue | portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue |
de trois mois au moins au cours d'un exercice n'est pas rédigé à son | de trois mois au moins au cours d'un exercice n'est pas rédigé à son |
sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué. | sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué. |
Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique | Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique |
temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre | temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre |
du personnel technique refuse de viser le rapport. | du personnel technique refuse de viser le rapport. |
Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport | Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport |
n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix | n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix |
jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit | jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit |
d'introduire un recours devant la Chambre de recours. | d'introduire un recours devant la Chambre de recours. |
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de | Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de |
recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur | recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. |
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un | La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un |
délai de deux mois à partir de la date de réception du recours. | délai de deux mois à partir de la date de réception du recours. |
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de un mois à | Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de un mois à |
partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ». | partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. » |
Blz. 11006, in artikel 55, dient § 1 als volgt weergegeven : | P. 11006, à l'article 55, le § 1er doit se présenter comme suit : |
« Art. 55.§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée |
« Art. 55.§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée |
temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les | temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les |
conditions visées à l'article 54; | conditions visées à l'article 54; |
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent; | 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent; |
2° dans l'hypothèse visée à l'article 53; | 2° dans l'hypothèse visée à l'article 53; |
Pendant cette période, le membre du personnel technique reste | Pendant cette période, le membre du personnel technique reste |
titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif. » | titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif. » |
Blz. 11011 en 11012, in artikel 78, § 2, dient 5° als volgt | Pp. 11011 et 11012, à l'article 78, § 2, le 5° doit se présenter comme |
weergegeven : | suit : |
« 5° se prononce sur les situations particulières liées à | « 5° se prononce sur les situations particulières liées à |
l'application du présent chapitre. | l'application du présent chapitre. |
Elle obtient à sa demande et avant les réunions, les documents | Elle obtient à sa demande et avant les réunions, les documents |
administratifs qui lui permettent de siéger en pleine connaissance de | administratifs qui lui permettent de siéger en pleine connaissance de |
cause et de vérifier notamment l'existence des emplois vacants. » | cause et de vérifier notamment l'existence des emplois vacants. » |
Blz. 11012, in artikel 79, § 1, wordt het vierde lid vervangen door | P. 11012, à l'article 79, § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les |
het vierde en vijfde lid : | alinéas 4 et 5 : |
« Art. 79.§ 1er. (...) |
« Art. 79.§ 1er. (...) |
Chaque Commission zonale désigne en son sein un secrétaire et un | Chaque Commission zonale désigne en son sein un secrétaire et un |
secrétaire suppléant. | secrétaire suppléant. |
Le Président et le secrétaire ont voix consultative. | Le Président et le secrétaire ont voix consultative. |
(...). » | (...). » |
Blz. 11014, in artikel 91, dienen het tweede en derde lid als volgt | P. 11014, à l'article 91, les alinéas 2 et 3 doivent se présenter |
weergegeven : | comme suit : |
« Art. 91.(...) |
« Art. 91.(...) |
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir à la date de la | Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir à la date de la |
décision en matière disciplinaire. | décision en matière disciplinaire. |
Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, | Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, |
l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir | l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir |
d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de | d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de |
promotion. La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du | promotion. La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du |
membre du personnel technique. » | membre du personnel technique. » |
Blz. 11015, in artikel 94, dienen het vierde en vijfde lid als volgt | P. 11015, à l'article 94, les alinéas 4 et 5 doivent se présenter |
weergegeven : | comme suit : |
« Art. 94.(...) |
« Art. 94.(...) |
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de | Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de |
traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de | traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de |
l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation | l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation |
non définitive. | non définitive. |
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement | Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement |
déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de | déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de |
la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au | la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au |
membre du personnel technique son intention de poursuivre ou d'engager | membre du personnel technique son intention de poursuivre ou d'engager |
la procédure disciplinaire. | la procédure disciplinaire. |
(...). » | (...). » |
Blz. 11017, in artikel 99, dient § 1 als volgt weergegeven : | P. 11017, à l'article 99, le § 1er doit se présenter comme suit : |
« Art. 99.§ 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de |
« Art. 99.§ 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de |
réduction de traitement est rapportée sauf si : | réduction de traitement est rapportée sauf si : |
1° il est fait application de l'article 109, 2°, b), ou 5°; | 1° il est fait application de l'article 109, 2°, b) , ou 5°; |
2° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation | 2° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation |
pénale définitive. | pénale définitive. |
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en | Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en |
application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit | application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit |
le complément de sa subvention-traitement initialement retenue | le complément de sa subvention-traitement initialement retenue |
augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis | augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis |
le jour où la réduction a été opérée. | le jour où la réduction a été opérée. |
Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la | Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la |
suspension préventive lui restent acquises. » | suspension préventive lui restent acquises. » |
Blz. 11017, dient art. 103 als volgt weergegeven : | P. 11017, l'article 103 doit se présenter comme suit : |
« Art. 103.Les Chambres de recours sont composées : |
« Art. 103.Les Chambres de recours sont composées : |
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des | 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des |
centres libres subventionnés et des membres du personnel technique des | centres libres subventionnés et des membres du personnel technique des |
centres libres subventionnés; | centres libres subventionnés; |
2° d'un président et d'un président suppléant choisis parmi les | 2° d'un président et d'un président suppléant choisis parmi les |
magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les | magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les |
fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de | fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de |
l'Enseignement subventionné; | l'Enseignement subventionné; |
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. | 3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. |
Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chaque Chambre de recours | Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chaque Chambre de recours |
visés à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que la durée de leur mandat, chaque | visés à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que la durée de leur mandat, chaque |
Chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les | Chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les |
pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les | pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les |
membres du personnel technique. | membres du personnel technique. |
Le président et le président suppléant sont désignés pour quatre ans | Le président et le président suppléant sont désignés pour quatre ans |
par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement | Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement |
sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à | sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à |
l'article 102, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le | l'article 102, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le |
Gouvernement procède directement aux désignations. | Gouvernement procède directement aux désignations. |
Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant désigné selon | Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant désigné selon |
les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent. | les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent. |
En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de | En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de |
celui à la place de qui il est désigné. | celui à la place de qui il est désigné. |
Les secrétaire et secrétaire adjoint, désignés par le Gouvernement | Les secrétaire et secrétaire adjoint, désignés par le Gouvernement |
parmi les agents du Ministère, assument le secrétariat de la Chambre | parmi les agents du Ministère, assument le secrétariat de la Chambre |
de recours. Ils n'ont pas de voix délibérative. ». | de recours. Ils n'ont pas de voix délibérative. ». |
Blz. 11018, in artikel 104, dient het derde lid als volgt weergegeven | P. 11018, à l'article 104, le troisième alinéa doit se présenter comme |
: | suit : |
« Art. 104.(...) |
« Art. 104.(...) |
Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et | Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et |
son suppléant. | son suppléant. |
Les président, président suppléant, membres effectifs et membres | Les président, président suppléant, membres effectifs et membres |
suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint | suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint |
ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. | ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. |
(...). » | (...). » |
Blz. 11018, in artikel 105, dient het laatste lid als volgt | P. 11018, à l'article 105, le dernier alinéa doit se présenter comme |
weergegeven : | suit : |
« Art. 105.(...) |
« Art. 105.(...) |
En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de | En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de |
son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa | son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa |
deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de | deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de |
cinq jours. | cinq jours. |
Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête | Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête |
complémentaire et entendre des témoins. » | complémentaire et entendre des témoins. » |
Blz. 11018, in artikel 106, dient het eerste lid als volgt weergegeven | P. 11018, à l'article 106, le premier alinéa doit se présenter comme |
: | suit : |
« Art. 106.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins |
« Art. 106.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins |
deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres | deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres |
représentant les membres du personnel sont présents. | représentant les membres du personnel sont présents. |
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres | Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres |
représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour | représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour |
prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par | prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par |
l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. | l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. |
(...). » | (...). » |
Blz. 11019 en 11020, in artikel 115, dient het eerste lid als volgt | Pp. 11019 et 11020, à l'article 115, le premier alinéa doit se |
weergegeven : | présenter comme suit : |
« Art. 115.Les commissions paritaires sont composées : |
« Art. 115.Les commissions paritaires sont composées : |
1° d'un président et d'un vice-président; | 1° d'un président et d'un vice-président; |
2° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des | 2° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des |
centres libres subventionnés et des membres du personnel technique des | centres libres subventionnés et des membres du personnel technique des |
centres libres subventionnés; | centres libres subventionnés; |
3° d'un ou de plusieurs référendaires dont la mission est de | 3° d'un ou de plusieurs référendaires dont la mission est de |
conseiller la commission; | conseiller la commission; |
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. | 4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. |
Le nombre de membres des commissions paritaires visés à l'alinéa 1er, | Le nombre de membres des commissions paritaires visés à l'alinéa 1er, |
2°, ainsi que la durée des mandats des membres de la commission sont | 2°, ainsi que la durée des mandats des membres de la commission sont |
fixés par le Gouvernement. | fixés par le Gouvernement. |
(...). » | (...). » |