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Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de intensieve visteelt - Erratum Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives. - Erratum
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 10 MAART 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de intensieve visteelt - Erratum De Franse tekst van bovenbedoeld besluit, bekendgemaakt in het MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives. - Erratum La version française de l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur
Belgisch Staatsblad van 18 april 2005, op blz. 16698, dient te worden belge du 18 avril 2005, à la page 16698, doit être remplacée par le
vervangen als volgt : texte ci-dessous.
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9; notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.451/2/V donné le 19 juillet 2004 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.451/2/V donné le 19 juillet 2004 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champs d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champs d'application et définitions

Artikel 1.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux

Artikel 1. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux
piscicultures intensives visées par les rubriques 05.02.01.01 et piscicultures intensives visées par les rubriques 05.02.01.01 et
05.02.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 05.02.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences
et des installations et activités classées. et des installations et activités classées.

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

: :
1° pisciculture intensive : pisciculture produisant plus de 10 kg de 1° pisciculture intensive : pisciculture produisant plus de 10 kg de
poissons par are et par an et/ou les installations de stockage de poissons par are et par an et/ou les installations de stockage de
poissons qui utilisent plus de 1 tonne d'aliments concentrés par an; poissons qui utilisent plus de 1 tonne d'aliments concentrés par an;
2° aliments concentrés : aliments composés de plusieurs ingrédients; 2° aliments concentrés : aliments composés de plusieurs ingrédients;
3° bassin d'élevage : étendue, naturelle ou artificielle, d'eau 3° bassin d'élevage : étendue, naturelle ou artificielle, d'eau
réservée à la pisciculture intensive; réservée à la pisciculture intensive;
4° sous-produits animaux : poissons morts et produits issus de 4° sous-produits animaux : poissons morts et produits issus de
l'abattage de poissons; l'abattage de poissons;
5° bassin décanteur ou bassin de décantation : bassin où l'eau des 5° bassin décanteur ou bassin de décantation : bassin où l'eau des
bassins d'élevage se débarrasse d'une partie de ses matières en bassins d'élevage se débarrasse d'une partie de ses matières en
suspension en les laissant se déposer sur le fond; suspension en les laissant se déposer sur le fond;
6° issues d'épuration : boues de décantation et/ou produits de la 6° issues d'épuration : boues de décantation et/ou produits de la
filtration; filtration;
7° établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant 7° établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont la demande de permis est l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont la demande de permis est
introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Implantation et construction CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3.Sauf dans les cas d'alimentation par eau de forage, de source

Art. 3.Sauf dans les cas d'alimentation par eau de forage, de source

ou de distribution, le bassin d'élevage est implanté en dérivation ou de distribution, le bassin d'élevage est implanté en dérivation
d'un cours d'eau. d'un cours d'eau.

Art. 4.Sauf dans le cas des étangs de source constituant la limite du

Art. 4.Sauf dans le cas des étangs de source constituant la limite du

réseau hydrographique, la construction d'étangs de barrage est réseau hydrographique, la construction d'étangs de barrage est
interdite. interdite.

Art. 5.Les points de prise d'eau et de rejet d'eau des aménagements

Art. 5.Les points de prise d'eau et de rejet d'eau des aménagements

des bassins d'élevage sont situés le plus près possible l'un de des bassins d'élevage sont situés le plus près possible l'un de
l'autre. l'autre.

Art. 6.Un débit minimum correspondant aux 2/3 du débit d'étiage est

Art. 6.Un débit minimum correspondant aux 2/3 du débit d'étiage est

réservé au cours d'eau. réservé au cours d'eau.

Art. 7.Lors des aménagements, des mesures sont prises afin d'éviter

Art. 7.Lors des aménagements, des mesures sont prises afin d'éviter

que des sédiments ou des résidus de matériaux de construction ne que des sédiments ou des résidus de matériaux de construction ne
polluent les eaux de surface. polluent les eaux de surface.

Art. 8.L'exploitant s'assure qu'un système de dégrillage soit placé

Art. 8.L'exploitant s'assure qu'un système de dégrillage soit placé

en amont et en aval de l'établissement en vue d'éviter la fuite des en amont et en aval de l'établissement en vue d'éviter la fuite des
poissons d'élevage vers le milieu naturel et le passage des poissons poissons d'élevage vers le milieu naturel et le passage des poissons
sauvages dans le bassin d'élevage. sauvages dans le bassin d'élevage.

Art. 9.La libre circulation des poissons dans le cours d'eau au

Art. 9.La libre circulation des poissons dans le cours d'eau au

niveau de la prise d'eau est respectée. niveau de la prise d'eau est respectée.

Art. 10.Les installations de nourrissage, notamment les nourrisseurs

Art. 10.Les installations de nourrissage, notamment les nourrisseurs

automatiques, sont en matériaux durs, imputrescibles, imperméables et automatiques, sont en matériaux durs, imputrescibles, imperméables et
facilement lavables. facilement lavables.

Art. 11.Des pédiluves sont placés aux entrées de l'établissement.

Art. 11.Des pédiluves sont placés aux entrées de l'établissement.

CHAPITRE III. - Exploitation CHAPITRE III. - Exploitation
Section 1re. - Généralités Section 1re. - Généralités

Art. 12.L'établissement est maintenu dans un parfait état d'entretien

Art. 12.L'établissement est maintenu dans un parfait état d'entretien

et de propreté. et de propreté.
Section 2. - Hygiène et prophylaxie Section 2. - Hygiène et prophylaxie

Art. 13.Lors de l'introduction de poissons dans l'établissement,

Art. 13.Lors de l'introduction de poissons dans l'établissement,

l'exploitant évite la dispersion dans les bassins hydrographiques des l'exploitant évite la dispersion dans les bassins hydrographiques des
agents pathogènes. agents pathogènes.

Art. 14.L'exploitant se conforme rigoureusement à la législation

Art. 14.L'exploitant se conforme rigoureusement à la législation

fédérale en matière vétérinaire. fédérale en matière vétérinaire.

Art. 15.Les produits de désinfection ainsi que les produits

Art. 15.Les produits de désinfection ainsi que les produits

vétérinaires sont stockés dans des endroits prévus pour cet usage vétérinaires sont stockés dans des endroits prévus pour cet usage
fermés à clé, et dans des conditions propres à éviter tout déversement fermés à clé, et dans des conditions propres à éviter tout déversement
accidentel dans le milieu naturel. accidentel dans le milieu naturel.

Art. 16.L'exploitant lutte contre le rat d'égout (Rattus rattus et

Art. 16.L'exploitant lutte contre le rat d'égout (Rattus rattus et

Rattus norvegicus ) et le rat musqué (Ondatra zibethicus ) dès qu'il Rattus norvegicus ) et le rat musqué (Ondatra zibethicus ) dès qu'il
en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée. en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée.
L'exploitant est tenu de collaborer aux campagnes d'éradication en L'exploitant est tenu de collaborer aux campagnes d'éradication en
acceptant dans son établissement, des nasses, des pièges, des acceptant dans son établissement, des nasses, des pièges, des
pesticides, et en aidant les destructeurs officiels ou les entreprises pesticides, et en aidant les destructeurs officiels ou les entreprises
spécialisées. spécialisées.

Art. 17.Les stocks d'aliments destinés au nourrissage des poissons

Art. 17.Les stocks d'aliments destinés au nourrissage des poissons

sont dans un local couvert ou dans des silos, à l'abri des sont dans un local couvert ou dans des silos, à l'abri des
intempéries. intempéries.
Section 3. - Qualité d'eau Section 3. - Qualité d'eau

Art. 18.Les eaux sortant de la pisciculture intensive respectent, en

Art. 18.Les eaux sortant de la pisciculture intensive respectent, en

dehors des périodes d'inondations et de circonstances météorologiques dehors des périodes d'inondations et de circonstances météorologiques
exceptionnelles, les conditions d'émission reprises dans les tableaux exceptionnelles, les conditions d'émission reprises dans les tableaux
de l'annexe Ire. de l'annexe Ire.

Art. 19.Le raclage des issues d'épuration dans les bassins d'élevage

Art. 19.Le raclage des issues d'épuration dans les bassins d'élevage

lors de la vidange n'est réalisé que dans le cas où ces issues lors de la vidange n'est réalisé que dans le cas où ces issues
d'épuration sont dirigées vers un bassin décanteur ou une installation d'épuration sont dirigées vers un bassin décanteur ou une installation
équivalente. équivalente.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 20.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque

Art. 20.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque

modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation
susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation,
l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service
territorialement compétent sur les mesures à prendre et les territorialement compétent sur les mesures à prendre et les
équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte
contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection
du public et de l'environnement. du public et de l'environnement.

Art. 21.Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de

Art. 21.Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de

fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti
dans l'établissement. dans l'établissement.
Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la
qualité des produits d'extinction d'incendie. qualité des produits d'extinction d'incendie.
CHAPITRE V. - Air CHAPITRE V. - Air

Art. 22.Des mesures sont prises pour ne pas incommoder le voisinage

Art. 22.Des mesures sont prises pour ne pas incommoder le voisinage

par des odeurs et d'autres émanations et afin de réduire l'émission par des odeurs et d'autres émanations et afin de réduire l'émission
dans l'atmosphère de toute substance qui pourrait provoquer un danger dans l'atmosphère de toute substance qui pourrait provoquer un danger
ou une incommodité par sa nature et/ou par les quantités rejetées. ou une incommodité par sa nature et/ou par les quantités rejetées.
CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance

Art. 23.Tout exploitant d'une pisciculture intensive est tenu d'en

Art. 23.Tout exploitant d'une pisciculture intensive est tenu d'en

assurer le bon fonctionnement. assurer le bon fonctionnement.

Art. 24.En vue de la vérification du respect des conditions

Art. 24.En vue de la vérification du respect des conditions

d'émissions définies à l'annexe Ire par le fonctionnaire chargé de la d'émissions définies à l'annexe Ire par le fonctionnaire chargé de la
surveillance, les mesures suivantes sont appliquées : surveillance, les mesures suivantes sont appliquées :
1° des prélèvements et analyses des deux premiers paramètres visés à 1° des prélèvements et analyses des deux premiers paramètres visés à
l'annexe Ire [Ammoniaque total (NH3 + NH4) et Phosphore total (P)] l'annexe Ire [Ammoniaque total (NH3 + NH4) et Phosphore total (P)]
sont effectués par l'exploitant ou un tiers désigné par celui-ci au sont effectués par l'exploitant ou un tiers désigné par celui-ci au
moins une fois par mois, dans le courant de la première semaine du moins une fois par mois, dans le courant de la première semaine du
mois et ce, entre le 1er mai et le 30 septembre. Les résultats sont mois et ce, entre le 1er mai et le 30 septembre. Les résultats sont
consignés dans un registre qui est tenu à la disposition du consignés dans un registre qui est tenu à la disposition du
fonctionnaire chargé de la surveillance; fonctionnaire chargé de la surveillance;
2° les prélèvements et les analyses des matières en suspension sont 2° les prélèvements et les analyses des matières en suspension sont
réalisés par l'exploitant ou un laboratoire désigné par l'exploitant, réalisés par l'exploitant ou un laboratoire désigné par l'exploitant,
une fois par an, au cours du mois de l'année où le débit du cours une fois par an, au cours du mois de l'année où le débit du cours
d'eau recevant le rejet est le plus faible. d'eau recevant le rejet est le plus faible.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 26.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants le

Art. 26.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants le

1er janvier 2007. 1er janvier 2007.

Art. 27.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 27.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 10 mars 2005. Namur, le 10 mars 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
ANNEXE - CONDITIONS D'EMISSION ANNEXE - CONDITIONS D'EMISSION
En vue de tenir compte de la sensibilité du milieu récepteur, les En vue de tenir compte de la sensibilité du milieu récepteur, les
conditions d'émission sont fonction de la catégorie piscicole du cours conditions d'émission sont fonction de la catégorie piscicole du cours
d'eau récepteur visée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre d'eau récepteur visée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre
1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles. 1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles.
1°) Zones d'eaux piscicoles (salmonicoles et cyprinicoles) : 1°) Zones d'eaux piscicoles (salmonicoles et cyprinicoles) :
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Pour la consultation du tableau, voir image
En cas de dépassement constaté par le fonctionnaire chargé de la En cas de dépassement constaté par le fonctionnaire chargé de la
surveillance, une seconde analyse sur une moyenne de 24 heures est surveillance, une seconde analyse sur une moyenne de 24 heures est
réalisée sur un échantillon prélevé par un échantillonneur réalisée sur un échantillon prélevé par un échantillonneur
automatique. automatique.
2°) Zones d'eaux non piscicoles, à condition que le débit de rejet ne 2°) Zones d'eaux non piscicoles, à condition que le débit de rejet ne
représente pas plus de 10 % du débit d'étiage du cours d'eau récepteur représente pas plus de 10 % du débit d'étiage du cours d'eau récepteur
: :
Si débit du rejet est supérieur à 10 % du débit d'étiage du cours Si débit du rejet est supérieur à 10 % du débit d'étiage du cours
d'eau récepteur, les conditions d'émission applicables sont celles des d'eau récepteur, les conditions d'émission applicables sont celles des
cours d'eau piscicoles (salmonicoles et cyprinicoles). cours d'eau piscicoles (salmonicoles et cyprinicoles).
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Pour la consultation du tableau, voir image
En cas de dépassement constaté par le fonctionnaire chargé de la En cas de dépassement constaté par le fonctionnaire chargé de la
surveillance, une seconde analyse sur une moyenne de 24 heures est surveillance, une seconde analyse sur une moyenne de 24 heures est
réalisée sur un échantillon prélevé par un échantillonneur réalisée sur un échantillon prélevé par un échantillonneur
automatique. automatique.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005
déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures
intensives. intensives.
Namur, le 10 mars 2005. Namur, le 10 mars 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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