Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de intensieve visteelt - Erratum | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives. - Erratum |
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MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 10 MAART 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de intensieve visteelt - Erratum De Franse tekst van bovenbedoeld besluit, bekendgemaakt in het | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives. - Erratum La version française de l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur |
Belgisch Staatsblad van 18 april 2005, op blz. 16698, dient te worden | belge du 18 avril 2005, à la page 16698, doit être remplacée par le |
vervangen als volgt : | texte ci-dessous. |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9; | notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9; |
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.451/2/V donné le 19 juillet 2004 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.451/2/V donné le 19 juillet 2004 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Champs d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champs d'application et définitions |
Artikel 1.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux |
Artikel 1. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux |
piscicultures intensives visées par les rubriques 05.02.01.01 et | piscicultures intensives visées par les rubriques 05.02.01.01 et |
05.02.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 | 05.02.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 |
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences | juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences |
et des installations et activités classées. | et des installations et activités classées. |
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par |
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par |
: | : |
1° pisciculture intensive : pisciculture produisant plus de 10 kg de | 1° pisciculture intensive : pisciculture produisant plus de 10 kg de |
poissons par are et par an et/ou les installations de stockage de | poissons par are et par an et/ou les installations de stockage de |
poissons qui utilisent plus de 1 tonne d'aliments concentrés par an; | poissons qui utilisent plus de 1 tonne d'aliments concentrés par an; |
2° aliments concentrés : aliments composés de plusieurs ingrédients; | 2° aliments concentrés : aliments composés de plusieurs ingrédients; |
3° bassin d'élevage : étendue, naturelle ou artificielle, d'eau | 3° bassin d'élevage : étendue, naturelle ou artificielle, d'eau |
réservée à la pisciculture intensive; | réservée à la pisciculture intensive; |
4° sous-produits animaux : poissons morts et produits issus de | 4° sous-produits animaux : poissons morts et produits issus de |
l'abattage de poissons; | l'abattage de poissons; |
5° bassin décanteur ou bassin de décantation : bassin où l'eau des | 5° bassin décanteur ou bassin de décantation : bassin où l'eau des |
bassins d'élevage se débarrasse d'une partie de ses matières en | bassins d'élevage se débarrasse d'une partie de ses matières en |
suspension en les laissant se déposer sur le fond; | suspension en les laissant se déposer sur le fond; |
6° issues d'épuration : boues de décantation et/ou produits de la | 6° issues d'épuration : boues de décantation et/ou produits de la |
filtration; | filtration; |
7° établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant | 7° établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant |
l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont la demande de permis est | l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont la demande de permis est |
introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif | introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif |
au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. | au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Implantation et construction | CHAPITRE II. - Implantation et construction |
Art. 3.Sauf dans les cas d'alimentation par eau de forage, de source |
Art. 3.Sauf dans les cas d'alimentation par eau de forage, de source |
ou de distribution, le bassin d'élevage est implanté en dérivation | ou de distribution, le bassin d'élevage est implanté en dérivation |
d'un cours d'eau. | d'un cours d'eau. |
Art. 4.Sauf dans le cas des étangs de source constituant la limite du |
Art. 4.Sauf dans le cas des étangs de source constituant la limite du |
réseau hydrographique, la construction d'étangs de barrage est | réseau hydrographique, la construction d'étangs de barrage est |
interdite. | interdite. |
Art. 5.Les points de prise d'eau et de rejet d'eau des aménagements |
Art. 5.Les points de prise d'eau et de rejet d'eau des aménagements |
des bassins d'élevage sont situés le plus près possible l'un de | des bassins d'élevage sont situés le plus près possible l'un de |
l'autre. | l'autre. |
Art. 6.Un débit minimum correspondant aux 2/3 du débit d'étiage est |
Art. 6.Un débit minimum correspondant aux 2/3 du débit d'étiage est |
réservé au cours d'eau. | réservé au cours d'eau. |
Art. 7.Lors des aménagements, des mesures sont prises afin d'éviter |
Art. 7.Lors des aménagements, des mesures sont prises afin d'éviter |
que des sédiments ou des résidus de matériaux de construction ne | que des sédiments ou des résidus de matériaux de construction ne |
polluent les eaux de surface. | polluent les eaux de surface. |
Art. 8.L'exploitant s'assure qu'un système de dégrillage soit placé |
Art. 8.L'exploitant s'assure qu'un système de dégrillage soit placé |
en amont et en aval de l'établissement en vue d'éviter la fuite des | en amont et en aval de l'établissement en vue d'éviter la fuite des |
poissons d'élevage vers le milieu naturel et le passage des poissons | poissons d'élevage vers le milieu naturel et le passage des poissons |
sauvages dans le bassin d'élevage. | sauvages dans le bassin d'élevage. |
Art. 9.La libre circulation des poissons dans le cours d'eau au |
Art. 9.La libre circulation des poissons dans le cours d'eau au |
niveau de la prise d'eau est respectée. | niveau de la prise d'eau est respectée. |
Art. 10.Les installations de nourrissage, notamment les nourrisseurs |
Art. 10.Les installations de nourrissage, notamment les nourrisseurs |
automatiques, sont en matériaux durs, imputrescibles, imperméables et | automatiques, sont en matériaux durs, imputrescibles, imperméables et |
facilement lavables. | facilement lavables. |
Art. 11.Des pédiluves sont placés aux entrées de l'établissement. |
Art. 11.Des pédiluves sont placés aux entrées de l'établissement. |
CHAPITRE III. - Exploitation | CHAPITRE III. - Exploitation |
Section 1re. - Généralités | Section 1re. - Généralités |
Art. 12.L'établissement est maintenu dans un parfait état d'entretien |
Art. 12.L'établissement est maintenu dans un parfait état d'entretien |
et de propreté. | et de propreté. |
Section 2. - Hygiène et prophylaxie | Section 2. - Hygiène et prophylaxie |
Art. 13.Lors de l'introduction de poissons dans l'établissement, |
Art. 13.Lors de l'introduction de poissons dans l'établissement, |
l'exploitant évite la dispersion dans les bassins hydrographiques des | l'exploitant évite la dispersion dans les bassins hydrographiques des |
agents pathogènes. | agents pathogènes. |
Art. 14.L'exploitant se conforme rigoureusement à la législation |
Art. 14.L'exploitant se conforme rigoureusement à la législation |
fédérale en matière vétérinaire. | fédérale en matière vétérinaire. |
Art. 15.Les produits de désinfection ainsi que les produits |
Art. 15.Les produits de désinfection ainsi que les produits |
vétérinaires sont stockés dans des endroits prévus pour cet usage | vétérinaires sont stockés dans des endroits prévus pour cet usage |
fermés à clé, et dans des conditions propres à éviter tout déversement | fermés à clé, et dans des conditions propres à éviter tout déversement |
accidentel dans le milieu naturel. | accidentel dans le milieu naturel. |
Art. 16.L'exploitant lutte contre le rat d'égout (Rattus rattus et |
Art. 16.L'exploitant lutte contre le rat d'égout (Rattus rattus et |
Rattus norvegicus ) et le rat musqué (Ondatra zibethicus ) dès qu'il | Rattus norvegicus ) et le rat musqué (Ondatra zibethicus ) dès qu'il |
en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée. | en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée. |
L'exploitant est tenu de collaborer aux campagnes d'éradication en | L'exploitant est tenu de collaborer aux campagnes d'éradication en |
acceptant dans son établissement, des nasses, des pièges, des | acceptant dans son établissement, des nasses, des pièges, des |
pesticides, et en aidant les destructeurs officiels ou les entreprises | pesticides, et en aidant les destructeurs officiels ou les entreprises |
spécialisées. | spécialisées. |
Art. 17.Les stocks d'aliments destinés au nourrissage des poissons |
Art. 17.Les stocks d'aliments destinés au nourrissage des poissons |
sont dans un local couvert ou dans des silos, à l'abri des | sont dans un local couvert ou dans des silos, à l'abri des |
intempéries. | intempéries. |
Section 3. - Qualité d'eau | Section 3. - Qualité d'eau |
Art. 18.Les eaux sortant de la pisciculture intensive respectent, en |
Art. 18.Les eaux sortant de la pisciculture intensive respectent, en |
dehors des périodes d'inondations et de circonstances météorologiques | dehors des périodes d'inondations et de circonstances météorologiques |
exceptionnelles, les conditions d'émission reprises dans les tableaux | exceptionnelles, les conditions d'émission reprises dans les tableaux |
de l'annexe Ire. | de l'annexe Ire. |
Art. 19.Le raclage des issues d'épuration dans les bassins d'élevage |
Art. 19.Le raclage des issues d'épuration dans les bassins d'élevage |
lors de la vidange n'est réalisé que dans le cas où ces issues | lors de la vidange n'est réalisé que dans le cas où ces issues |
d'épuration sont dirigées vers un bassin décanteur ou une installation | d'épuration sont dirigées vers un bassin décanteur ou une installation |
équivalente. | équivalente. |
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies | CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies |
Art. 20.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque |
Art. 20.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque |
modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation | modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation |
susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, | susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, |
l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service | l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service |
territorialement compétent sur les mesures à prendre et les | territorialement compétent sur les mesures à prendre et les |
équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte | équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte |
contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection | contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection |
du public et de l'environnement. | du public et de l'environnement. |
Art. 21.Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de |
Art. 21.Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de |
fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti | fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti |
dans l'établissement. | dans l'établissement. |
Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la | Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la |
qualité des produits d'extinction d'incendie. | qualité des produits d'extinction d'incendie. |
CHAPITRE V. - Air | CHAPITRE V. - Air |
Art. 22.Des mesures sont prises pour ne pas incommoder le voisinage |
Art. 22.Des mesures sont prises pour ne pas incommoder le voisinage |
par des odeurs et d'autres émanations et afin de réduire l'émission | par des odeurs et d'autres émanations et afin de réduire l'émission |
dans l'atmosphère de toute substance qui pourrait provoquer un danger | dans l'atmosphère de toute substance qui pourrait provoquer un danger |
ou une incommodité par sa nature et/ou par les quantités rejetées. | ou une incommodité par sa nature et/ou par les quantités rejetées. |
CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance | CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance |
Art. 23.Tout exploitant d'une pisciculture intensive est tenu d'en |
Art. 23.Tout exploitant d'une pisciculture intensive est tenu d'en |
assurer le bon fonctionnement. | assurer le bon fonctionnement. |
Art. 24.En vue de la vérification du respect des conditions |
Art. 24.En vue de la vérification du respect des conditions |
d'émissions définies à l'annexe Ire par le fonctionnaire chargé de la | d'émissions définies à l'annexe Ire par le fonctionnaire chargé de la |
surveillance, les mesures suivantes sont appliquées : | surveillance, les mesures suivantes sont appliquées : |
1° des prélèvements et analyses des deux premiers paramètres visés à | 1° des prélèvements et analyses des deux premiers paramètres visés à |
l'annexe Ire [Ammoniaque total (NH3 + NH4) et Phosphore total (P)] | l'annexe Ire [Ammoniaque total (NH3 + NH4) et Phosphore total (P)] |
sont effectués par l'exploitant ou un tiers désigné par celui-ci au | sont effectués par l'exploitant ou un tiers désigné par celui-ci au |
moins une fois par mois, dans le courant de la première semaine du | moins une fois par mois, dans le courant de la première semaine du |
mois et ce, entre le 1er mai et le 30 septembre. Les résultats sont | mois et ce, entre le 1er mai et le 30 septembre. Les résultats sont |
consignés dans un registre qui est tenu à la disposition du | consignés dans un registre qui est tenu à la disposition du |
fonctionnaire chargé de la surveillance; | fonctionnaire chargé de la surveillance; |
2° les prélèvements et les analyses des matières en suspension sont | 2° les prélèvements et les analyses des matières en suspension sont |
réalisés par l'exploitant ou un laboratoire désigné par l'exploitant, | réalisés par l'exploitant ou un laboratoire désigné par l'exploitant, |
une fois par an, au cours du mois de l'année où le débit du cours | une fois par an, au cours du mois de l'année où le débit du cours |
d'eau recevant le rejet est le plus faible. | d'eau recevant le rejet est le plus faible. |
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 26.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants le |
Art. 26.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants le |
1er janvier 2007. | 1er janvier 2007. |
Art. 27.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 27.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 10 mars 2005. | Namur, le 10 mars 2005. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
ANNEXE - CONDITIONS D'EMISSION | ANNEXE - CONDITIONS D'EMISSION |
En vue de tenir compte de la sensibilité du milieu récepteur, les | En vue de tenir compte de la sensibilité du milieu récepteur, les |
conditions d'émission sont fonction de la catégorie piscicole du cours | conditions d'émission sont fonction de la catégorie piscicole du cours |
d'eau récepteur visée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre | d'eau récepteur visée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre |
1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles. | 1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles. |
1°) Zones d'eaux piscicoles (salmonicoles et cyprinicoles) : | 1°) Zones d'eaux piscicoles (salmonicoles et cyprinicoles) : |
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld | Pour la consultation du tableau, voir image |
En cas de dépassement constaté par le fonctionnaire chargé de la | En cas de dépassement constaté par le fonctionnaire chargé de la |
surveillance, une seconde analyse sur une moyenne de 24 heures est | surveillance, une seconde analyse sur une moyenne de 24 heures est |
réalisée sur un échantillon prélevé par un échantillonneur | réalisée sur un échantillon prélevé par un échantillonneur |
automatique. | automatique. |
2°) Zones d'eaux non piscicoles, à condition que le débit de rejet ne | 2°) Zones d'eaux non piscicoles, à condition que le débit de rejet ne |
représente pas plus de 10 % du débit d'étiage du cours d'eau récepteur | représente pas plus de 10 % du débit d'étiage du cours d'eau récepteur |
: | : |
Si débit du rejet est supérieur à 10 % du débit d'étiage du cours | Si débit du rejet est supérieur à 10 % du débit d'étiage du cours |
d'eau récepteur, les conditions d'émission applicables sont celles des | d'eau récepteur, les conditions d'émission applicables sont celles des |
cours d'eau piscicoles (salmonicoles et cyprinicoles). | cours d'eau piscicoles (salmonicoles et cyprinicoles). |
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld | Pour la consultation du tableau, voir image |
En cas de dépassement constaté par le fonctionnaire chargé de la | En cas de dépassement constaté par le fonctionnaire chargé de la |
surveillance, une seconde analyse sur une moyenne de 24 heures est | surveillance, une seconde analyse sur une moyenne de 24 heures est |
réalisée sur un échantillon prélevé par un échantillonneur | réalisée sur un échantillon prélevé par un échantillonneur |
automatique. | automatique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 |
déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures | déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures |
intensives. | intensives. |
Namur, le 10 mars 2005. | Namur, le 10 mars 2005. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |