Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat bij de bouw. - Erratum | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment. - Erratum |
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VLAAMSE OVERHEID | AUTORITE FLAMANDE |
Leefmilieu, Natuur en Energie | Environnement, Nature et Energie |
10 JULI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het | 10 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van | du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de |
de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het | la déclaration EBP ainsi que du modèle du certificat de prestation |
energieprestatiecertificaat bij de bouw. - Erratum | énergétique d'un bâtiment. - Erratum |
In het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2007 werd op bladzijde 41630 | A la page 41630 et pages suivantes du Moniteur belge du 9 août 2007, |
e.v. bovenstaand ministerieel besluit gepubliceerd zonder Franse | l'arrêté ministériel susmentionné a été publié sans traduction |
vertaling. | française. |
Hieronder volgt de Franse vertaling. | Ci-dessous suit la traduction française. |
10 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 10 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de | du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de |
la déclaration EBP ainsi que du modèle du certificat de prestation | la déclaration EBP ainsi que du modèle du certificat de prestation |
énergétique en cas de construction d'un bâtiment | énergétique en cas de construction d'un bâtiment |
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de | La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de |
l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures | Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures |
de maintien en matière de performance énergétique et de climat | de maintien en matière de performance énergétique et de climat |
intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de | intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de |
performance énergétique et de modification de l'article 22 du décret | performance énergétique et de modification de l'article 22 du décret |
REG, notamment les articles 16 et 19, § 1er; | REG, notamment les articles 16 et 19, § 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, dernièrement modifié | attributions des membres du Gouvernement flamand, dernièrement modifié |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2007; | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2007; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les |
exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur | exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur |
des bâtiments, notamment l'article 24bis, inséré par l'arrêté du 2 | des bâtiments, notamment l'article 24bis, inséré par l'arrêté du 2 |
décembre 2005 et modifié par l'arrêté du 20 avril 2007, et l'article | décembre 2005 et modifié par l'arrêté du 20 avril 2007, et l'article |
25, remplacé par l'arrêté du 16 juin 2006 et modifié par l'arrêté du | 25, remplacé par l'arrêté du 16 juin 2006 et modifié par l'arrêté du |
20 avril 2007; | 20 avril 2007; |
Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de | Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de |
la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi que du modèle du | la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi que du modèle du |
certificat de prestation énergétique d'un bâtiment; | certificat de prestation énergétique d'un bâtiment; |
Vu l'avis n° 43.247/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2007, par | Vu l'avis n° 43.247/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2007, par |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er. A l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à | Article 1er.A l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à |
l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi | l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi |
que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, | que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, |
il est inséré un nouveau chapitre Ier, comprenant l'article 1er, avant | il est inséré un nouveau chapitre Ier, comprenant l'article 1er, avant |
l'article 1er qui devient l'article 1bis, et le chapitre Ier, qui | l'article 1er qui devient l'article 1bis, et le chapitre Ier, qui |
devient le chapitre Ibis, rédigé comme suit : | devient le chapitre Ibis, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | « CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : | Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° "EPB-Software Vlaanderen" (Logiciel EPB Flandre) : l'unique | 1° "EPB-Software Vlaanderen" (Logiciel EPB Flandre) : l'unique |
logiciel mis à la disposition des rapporteurs par l'Agence flamande de | logiciel mis à la disposition des rapporteurs par l'Agence flamande de |
l'Energie et qui est utilisé pour établir et introduire la déclaration | l'Energie et qui est utilisé pour établir et introduire la déclaration |
EPB. » | EPB. » |
Art. 2.L'article 4 du même arrêté ministériel est complété par un |
Art. 2.L'article 4 du même arrêté ministériel est complété par un |
alinéa deux, rédigé comme suit : | alinéa deux, rédigé comme suit : |
« Selon l'affectation du bâtiment pour lequel le certificat de | « Selon l'affectation du bâtiment pour lequel le certificat de |
prestation énergétique a été établi lors de sa construction, ce | prestation énergétique a été établi lors de sa construction, ce |
certificat de prestation énergétique porte la mention "Bureau", | certificat de prestation énergétique porte la mention "Bureau", |
"Ecole", "Unité résidentielle", "Unité résidentielle avec bureau" ou | "Ecole", "Unité résidentielle", "Unité résidentielle avec bureau" ou |
"Bâtiment résidentiel". » | "Bâtiment résidentiel". » |
Art. 3.Au même arrêté ministériel, Il est ajouté un chapitre III, |
Art. 3.Au même arrêté ministériel, Il est ajouté un chapitre III, |
composé des articles 5 et 6, rédigé comme suit : | composé des articles 5 et 6, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE III. - Introduction de la déclaration EPB | « CHAPITRE III. - Introduction de la déclaration EPB |
Art. 5.En vue de l'établissement et de l'introduction de la version |
Art. 5.En vue de l'établissement et de l'introduction de la version |
électronique de la déclaration EPB, la version la plus récente du | électronique de la déclaration EPB, la version la plus récente du |
"EPB-Software Vlaanderen" (Logiciel EPB Flandre) est utilisée qui est | "EPB-Software Vlaanderen" (Logiciel EPB Flandre) est utilisée qui est |
rendu disponible par l'Agence flamande de l'Energie sur le site web | rendu disponible par l'Agence flamande de l'Energie sur le site web |
public "www.energiesparen.be". | public "www.energiesparen.be". |
Art. 6.Le rapporteur introduit la version électronique de la |
Art. 6.Le rapporteur introduit la version électronique de la |
déclaration EPB (fichier epba) au nom de la personne devant faire la | déclaration EPB (fichier epba) au nom de la personne devant faire la |
déclaration. | déclaration. |
Le fichier "epba" est introduit au moyen du site web désigné à cet | Le fichier "epba" est introduit au moyen du site web désigné à cet |
effet par l'Agence flamande de l'Energie. Après que le fichier "epba" | effet par l'Agence flamande de l'Energie. Après que le fichier "epba" |
a été introduit par voie électronique, le rapporteur reçoit un ou | a été introduit par voie électronique, le rapporteur reçoit un ou |
plusieurs formulaires électroniques qu'il doit imprimer en tant que | plusieurs formulaires électroniques qu'il doit imprimer en tant que |
partie de la déclaration EPB. | partie de la déclaration EPB. |
Les rapporteurs qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité | Les rapporteurs qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité |
électronique ou d'un token fédéral, le communiquent immédiatement à | électronique ou d'un token fédéral, le communiquent immédiatement à |
l'Agence flamande de l'Energie. Après avoir reçu les données | l'Agence flamande de l'Energie. Après avoir reçu les données |
nécessaires du rapporteur, l'Agence flamande de l'Energie assure | nécessaires du rapporteur, l'Agence flamande de l'Energie assure |
l'introduction manuelle de la déclaration EPB en question. » | l'introduction manuelle de la déclaration EPB en question. » |
Bruxelles, le 10 juillet 2007. | Bruxelles, le 10 juillet 2007. |
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de | La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de |
l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
H. CREVITS | H. CREVITS |