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Meertalige weergave van Erratum van 08/05/2003
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Decreet tot wijziging van de geldende bepalingen inzake verlof en tot inrichting van de moederschapsbescherming. - Errata Décret modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité. - Errata
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 MEI 2003. - Decreet tot wijziging van de geldende bepalingen inzake 8 MAI 2003. - Décret modifiant les dispositions applicables en matière
verlof en tot inrichting van de moederschapsbescherming. - Errata de congés et organisant la protection de la maternité. - Errata
In het Belgisch Staatsblad van 17 september 2003, bl. 46186, in de Au Moniteur belge du 17 septembre 2003, p. 46186, dans la version
Franse tekst, in artikel 26, dat een hoofdstuk XV invoegt in het française, dans l'article 26, introduisant un chapitre XV dans
koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des
verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel membres stagiaires ou nommés à titre définitifs du personnel technique
van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation
de inspectiediensten, dient artikel 61 te worden vervangen door het volgende artikel : de l'Etat et des services d'inspection, il y a lieu de remplacer l'article 61 par l'article suivant :
« Article 61. Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant «

Article 61.Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant

preuve de l'allaitement. preuve de l'allaitement.
La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de
l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du
personnel, par attestation médicale d'un centre de consultation des personnel, par attestation médicale d'un centre de consultation de
nourrissons ou par certificat médical. nourrissons ou par certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par
le membre du personnel tous les mois, à la date à laquelle le droit à le membre du personnel tous les mois, à la date à laquelle le droit à
la (les) pause(s) d'allaitement a été exercée pour la première fois. » la (les) pause(s) d'allaitement a été exercé pour la première fois. »
In het Belgisch Staatsblad van 17 september 2003, bl. 46186, in de Au Moniteur belge du 17 septembre 2003, p. 46186, dans la version
Franse tekst, dient artikel 31 te worden vervangen door het volgende française, il y a lieu de remplacer l'article 31 par l'article suivant
artikel : :
« Article 31. L'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en

Article 31.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en

application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967
déterminant les positions administratives du personnel de maîtrise, déterminant les positions administratives du personnel de maîtrise,
gens de métier et de service des établissements d'enseignement gens de métier et de service des établissements d'enseignement
gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de
l'Etat est remplacé par la disposition suivante : l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
« Les membres du personnel visés à l'article 1er, obtiennent des « Les membres du personnel visés à l'article 1er, obtiennent des
congés exceptionnels dans les limites suivantes : congés exceptionnels dans les limites suivantes :
a) pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables; a) pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables;
b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au
moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix
jours ouvrables; jours ouvrables;
c) pour le décès du conjoint, ou de la personne avec qui le membre du c) pour le décès du conjoint, ou de la personne avec qui le membre du
personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du
membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple : membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple :
quatre jours ouvrables; quatre jours ouvrables;
d) pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du d) pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du
conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui
il vit en couple : deux jours ouvrables; il vit en couple : deux jours ouvrables;
e) pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, e) pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit,
habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours
ouvrables. ouvrables.
Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès
d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en
couple; couple;
f) pour le décès d'un parent ou allié au 2e ou 3e degré n'habitant pas f) pour le décès d'un parent ou allié au 2ème ou 3ème degré n'habitant
sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable. pas sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable.
Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès
d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en
couple. couple.
Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes
d'activité de service. d'activité de service.
Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans
les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'évènement pour les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'évènement pour
lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés. lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b doit Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b doit
être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier
qui précèdent ou suivent l'évènement pour lequel le congé lui est qui précèdent ou suivent l'évènement pour lequel le congé lui est
accordé. Il peut être fractionné. accordé. Il peut être fractionné.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours
ouvrables », les jours compris entre le lundi et le vendredi inclus, à ouvrables », les jours compris entre le lundi et le vendredi inclus, à
l'exception des jours fériés légaux et du 27 septembre. » l'exception des jours fériés légaux et du 27 septembre. »
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