Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juli 1993 tot oprichting van agentschappen voor sociale huisvesting, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996. - Erratum | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996. - Erratum |
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MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
2 APRIL 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het | 2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
besluit van de Waalse Regering van 29 juli 1993 tot oprichting van | Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences |
agentschappen voor sociale huisvesting, gewijzigd bij het besluit van | immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du |
de Waalse Regering van 4 juli 1996. - Erratum | 4 juillet 1996. - Erratum |
De Franse versie van bovenvermeld besluit, bekendgemaakt op blz. 14388 | La version française de l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur |
van het Belgisch Staatsblad van 6 mei 1998, dient te worden gelezen als volgt : | belge du 6 mai 1998 à la page 14388 doit se lire comme suit : |
« Le Gouvernement wallon, | « Le Gouvernement wallon, |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création |
d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement | d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 4 juillet 1996; | wallon du 4 juillet 1996; |
Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1996 modifiant l'arrêté | Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1996 modifiant l'arrêté |
ministériel du 27 avril 1995 portant exécution de l'arrêté du | ministériel du 27 avril 1995 portant exécution de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences | Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences |
immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du | immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du |
4 juillet 1996; | 4 juillet 1996; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 |
et du 4 août 1996; | et du 4 août 1996; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Considérant que les articles 2, 4 et 7 de la loi du 13 avril 1997 | Considérant que les articles 2, 4 et 7 de la loi du 13 avril 1997 |
modifient l'article 1717 du Code civil ainsi que les articles 1er et 4 | modifient l'article 1717 du Code civil ainsi que les articles 1er et 4 |
de la loi du 20 février 1991; | de la loi du 20 février 1991; |
Considérant que les dispositions précitées permettent désormais à une | Considérant que les dispositions précitées permettent désormais à une |
commune, un centre public d'aide sociale, une association sans but | commune, un centre public d'aide sociale, une association sans but |
lucratif ou un établissement d'utilité publique soumis à la loi du 27 | lucratif ou un établissement d'utilité publique soumis à la loi du 27 |
juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but | juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but |
lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou une société à | lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou une société à |
finalité sociale, de sous-louer un bien dans sa totalité à une ou | finalité sociale, de sous-louer un bien dans sa totalité à une ou |
plusieurs personnes physiques; | plusieurs personnes physiques; |
Considérant que cette sous-location est permise à la condition que les | Considérant que cette sous-location est permise à la condition que les |
personnes qui en bénéficient soient des personnes démunies ou se | personnes qui en bénéficient soient des personnes démunies ou se |
trouvent dans une situation sociale difficile, qu'elles affectent | trouvent dans une situation sociale difficile, qu'elles affectent |
exclusivement le bien à leur résidence principale, et pour autant que | exclusivement le bien à leur résidence principale, et pour autant que |
le bailleur ait donné son accord sur la possibilité de sous-louer le | le bailleur ait donné son accord sur la possibilité de sous-louer le |
bien à cette fin; | bien à cette fin; |
Considérant que les dispositions précitées s'appliquent aux Agences | Considérant que les dispositions précitées s'appliquent aux Agences |
immobilières sociales lesquelles doivent être constituée sous forme | immobilières sociales lesquelles doivent être constituée sous forme |
d'ASBL en vertu de l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon | d'ASBL en vertu de l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 29 juillet 1993 portant création des agences immobilières sociales, | du 29 juillet 1993 portant création des agences immobilières sociales, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996; | modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996; |
Considérant qu'il convient de modifier en conséquence l'arrêté du | Considérant qu'il convient de modifier en conséquence l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences | Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences |
immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du | immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du |
4 juillet 1996; | 4 juillet 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il convient d'adapter la réglementation aux innovations | Considérant qu'il convient d'adapter la réglementation aux innovations |
apportées par les articles 2, 4 et 7 de la loi du 13 avril 1997 sans | apportées par les articles 2, 4 et 7 de la loi du 13 avril 1997 sans |
délai; | délai; |
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de | Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de |
la Santé, | la Santé, |
Arrête : | Arrête : |
Artikel 1.Il est inséré un troisième alinéa à l'article 2, § 2, de |
Artikel 1. Il est inséré un troisième alinéa à l'article 2, § 2, de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création | l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création |
d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement | d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 4 juillet 1996, libellé comme suit : | wallon du 4 juillet 1996, libellé comme suit : |
« L'A.I.S. peut, à titre subsidiaire, conclure des contrats de bail | « L'A.I.S. peut, à titre subsidiaire, conclure des contrats de bail |
d'immeubles ou de partie d'immeubles en vue de les sous-louer aux | d'immeubles ou de partie d'immeubles en vue de les sous-louer aux |
ménages. » | ménages. » |
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté les mots suivants sont |
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté les mots suivants sont |
ajoutés après le 3° : | ajoutés après le 3° : |
« 4° par contrat de bail ». | « 4° par contrat de bail ». |
A l'article 6, § 3, remplacer les mots « Dans tous les cas » par les | A l'article 6, § 3, remplacer les mots « Dans tous les cas » par les |
mots « Dans les cas visés au § 1er, 1° à 3° ». | mots « Dans les cas visés au § 1er, 1° à 3° ». |
Art. 3.Aux articles 2, § 3, 7 et 8, § 3, du même arrêté, le mot « |
Art. 3.Aux articles 2, § 3, 7 et 8, § 3, du même arrêté, le mot « |
gestion » est remplacé par les mots « gestion ou location ». | gestion » est remplacé par les mots « gestion ou location ». |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 5.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 5.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 2 avril 1998. | Namur, le 2 avril 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et |
du Patrimoine, | du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX » | W. TAMINIAUX » |