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Decreet houdende verschillende maatregelen inzake wetenschappelijk onderzoek, schoolgebouwen en ambtenarenzaken Décret portant des mesures diverses en matière de recherche scientifique, de bâtiments scolaires et de fonction publique
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 JUNI 2011. - Decreet houdende verschillende maatregelen inzake 23 JUIN 2011. - Décret portant des mesures diverses en matière de
wetenschappelijk onderzoek, schoolgebouwen en ambtenarenzaken (1) recherche scientifique, de bâtiments scolaires et de fonction publique (1)
Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITEL I. - Wijziging van het decreet van 20 juli 2000 houdende TITRE Ier. - Modification du décret du 20 juillet 2000 portant
dringende maatregelen inzake het hoger onderwijs en het diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de
wetenschappelijk onderzoek recherché scientifique

Artikel 1.In het opschrift van het decreet van 20 juli 2000 houdende

Article 1er.Dans l'intitulé du décret du 20 juillet 2000 portant

dringende maatregelen inzake het hoger onderwijs en het diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de
wetenschappelijk onderzoek, wordt het woord « dringende » geschrapt. recherche scientifique, le mot « urgentes » est supprimé.

Art. 2.Artikel 28 van het decreet van 20 juli 2000 houdende dringende

Art. 2.L'article 28 du décret du 20 juillet 2000 portant diverses

maatregelen inzake het hoger onderwijs en het wetenschappelijk mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche
onderzoek, zoals gewijzigd bij het decreet van 24 oktober 2008, wordt scientifique, tel que modifié par le décret du 24 octobre 2008 est
vervangen door de volgende bepaling : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 28.§ 1. De beurzen zijn toegankelijk voor de houders van een

«

Article 28.§ 1er. Les bourses sont accessibles aux titulaires d'un

graad bedoeld in de artikelen 55, eerste lid, 1° tot 4° of 182 van het grade visé aux articles 55, alinéa 1er, 1° à 4° ou 182 du décret du 31
decreet van 31 maart 2004 van de Franse Gemeenschap betreffende de mars 2004 de la Communauté française définissant l'enseignement
organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de
in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
herfinanciering van de universiteiten.
De beurzen zijn ook toegankelijk voor de personen die houder zijn van Les bourses sont également accessibles aux personnes qui ont obtenu un
een buitenlands diploma of een buitenlands studiegetuigschrift, diplôme ou certificat d'études étranger valorisé selon les
gevaloriseerd volgens de bepalingen die daartoe bedoeld zijn in dispositions prévues à cet effet à l'article 55, alinéa 1er, 5°, du
artikel 55, eerste lid, 5° van hetzelfde decreet van 31 maart 2004. même décret du 31 mars 2004.
§ 2. De beurzen van het FRIA (Fonds voor opleiding tot Onderzoek in Nijverheid en Landbouw) zijn voorbehouden aan universitair gediplomeerden die een loopbaan willen uitbouwen in het onderzoek in de nijverheid of de landbouw en die, met het oog hierop, studies volgen in een universitaire instelling van de Franse Gemeenschap die leiden tot een doctoraat. De houders van een graad die de basisstudies van de tweede cyclus bekrachtigt in één of meer onderstaande domeinen, mogen zich kandidaat stellen : wetenschappen (met uitzondering van de wetenschappen toeristisch beheer), ingenieurswetenschappen, landbouwkundige wetenschappen en bio-ingenieur, medische wetenschappen, tandheelkunde, bewegingswetenschappen, biomedische wetenschappen en farmaceutische wetenschappen en diergeneeskunde. De houders van een graad bedoeld in artikel 55, eerste lid, 3°, van hetzelfde decreet in een erkend domein dat gelijkwaardig is bevonden aan deze vermeld hierboven door de academische overheden, mogen zich ook kandidaat stellen op advies van de examencommissie. De personen die het voordeel genieten van een beslissing tot valorisatie van de studiepunten zoals bedoeld in artikel 55, eerste lid, 5°, van hetzelfde decreet in een erkend domein dat gelijkwaardig is bevonden aan deze vermeld hierboven door de academische overheden, mogen zich ook kandidaat stellen op advies van de examencommissie. Voor de kandidaten die houder zijn van een graad bedoeld in artikel § 2. Les bourses du FRIA sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à faire carrière dans la recherche, dans l'industrie ou dans l'agriculture et qui, dans ce but, poursuivent dans une institution universitaire de la Communauté française des études conduisant au doctorat. Sont admis à poser leur candidature les porteurs d'un grade sanctionnant des études de base de deuxième cycle relevant d'un ou plusieurs domaines ci-après : sciences (à l'exception des sciences en gestion du tourisme), sciences de l'ingénieur, sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences médicales, sciences dentaires, sciences de la motricité, sciences biomédicales et pharmaceutiques et sciences vétérinaires. Sont également admis à poser leur candidature les titulaires d'un grade prévu à l'article 55, alinéa 1er, 3°, du même décret dans un domaine reconnu équivalent à ceux décrits ci-dessus par les autorités académiques, sur avis du jury. Sont également admis à poser leur candidature les bénéficiaires d'une décision de valorisation de crédits telle que prévue par l'article 55, alinéa 1er, 5°, du même décret dans un domaine reconnu équivalent à ceux décrits ci-dessus par les autorités académiques, sur avis du jury.
182 van hetzelfde decreet zijn de volgende domeinen toegelaten : wetenschappen, toegepaste wetenschappen, landbouwkundige wetenschappen en bio-ingenieur, medische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, tandheelkunde, kinesitherapie en diergeneeskunde. » TITEL II. - Wijziging van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Art. 3.In artikel 6 van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, wordt een § 4 toegevoegd, luidend als volgt : « § 4. De werken die in het kader van dit decreet worden gesubsidieerd, mogen geenszins tot doel hebben nieuwe plaatsen te creëeren in de begunstigde vestigingsplaats. »

Art. 4.In artikel 8, § 1, van hetzelfde decreet : - wordt een lid, luidend als volgt, ingevoegd tussen het tweede lid en het derde lid, en wordt het het derde lid : « Het in het eerste lid en in het tweede lid uitgedrukte investeringsbedrag moet het geheel van de werken dekken en kan geenszins een deel van een grotere investering uitmaken die gelijktijdig op eigen fondsen of op subsidies die verkregen worden bij andere fondsen voor schoolgebouwen bedoeld in het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, zou worden uitgetrokken. » in het vroegere derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de volgende woorden toegevoegd : « Vanaf 2012 moet elke overschrijding van het totaal van de subsidies bedoeld in het eerste lid - 1° en 2°, en in het tweede lid - 1° en 2° worden verantwoord. In voorkomend geval, stelt de Regering er de nadere regels van vast. » TITEL III. - Instemming met verschillende samenwerkingsakkoorden

Art. 5.Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 3 februari 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, bedoeld in bijlage 1 van dit decreet, betreffende de financiering van de investeringen die worden gesubsidieerd krachtens artikel 7, § 4, van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

Art. 6.Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 19 mei 2011 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, bedoeld in bijlage 2 van dit decreet, in het kader van de koopcentrale die bij een Europese algemene offerteaanvraag door het Waalse Gewest werd opgericht voor de aankoop van autovoertuigen en kleine gebruiksvoertuigen (2009-2010).

Art. 7.Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 19 mei 2011 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, bedoeld in bijlage 3 van dit decreet, in het kader van de koopcentrale die bij een Europese algemene offerteaanvraag door het Waalse Gewest zal worden opgericht voor de aankoop van autovoertuigen en kleine gebruiksvoertuigen.

Art. 8.Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 19 mei 2011 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, bedoeld in bijlage 4 van dit decreet, in het kader van de koopcentrale die bij een Europese algemene offerteaanvraag door het Waalse Gewest werd opgericht voor de brandstoffen die door middel van magnetische kaarten worden verkregen.

Art. 9.Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 19 mei 2011 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, bedoeld in bijlage 5 van dit decreet, in het kader van de koopcentrale die bij een Europese algemene offerteaanvraag door het Waalse Gewest werd opgericht voor de levering van gasolie diesel en verwarming die in opslagtanks wordt gegoten.

Art. 10.Dit decreet treedt in werking tien dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Brussel, 23 juni 2011. De Minister-President, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 211-1. - Verslag, nr. 211-2. Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 22 juni 2011.

Pour les candidats titulaires d'un grade visé à l'article 182 du même décret, les domaines admis sont : sciences, sciences appliquées, sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences médicales, sciences pharmaceutiques, sciences dentaires, kinésithérapie et sciences vétérinaires. » TITRE II. - Modification du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit; des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 3.A l'article 6 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit; des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, un § 4 libellé comme suit est inséré : « § 4. Les travaux subventionnés dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir en aucune manière pour objectif de générer la création de nouvelles places dans l'implantation bénéficiaire. »

Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, du même décret : - un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 et devient l'alinéa 3 : « Le montant de l'investissement exprimé à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 doit recouvrir l'ensemble des travaux envisagés et ne peut en aucun cas constituer une partie d'un investissement plus important réalisé simultanément sur fonds propres ou au moyen de subventions obtenues auprès d'autres fonds des bâtiments scolaires visés au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. » - à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots suivants dont ajoutés : « A partir de 2012, tout dépassement du total des subventions visées à l'alinéa 1er 1° et 2° et à l'alinéa 2, 1° et 2° doit être motivé. Le Gouvernement, le cas échéant, en fixe les modalités. » TITRE III. - Assentiments à divers accords de coopération

Art. 5.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne, visé à l'annexe 1re du présent décret, portant sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 6.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 2 du présent décret, dans le cadre de la centrale d'achat constituée par appel d'offres général européen par la Région wallonne pour l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2009-2010).

Art. 7.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 3 du présent décret, dans le cadre de la centrale d'achat qui sera constituée par appel d'offres par la Région wallonne pour l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires.

Art. 8.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 4 du présent décret, dans le cadre de la centrale d'achat constituée par appel d'offres général européen par la Région wallonne pour les carburants à prélever au moyen de cartes magnétiques.

Art. 9.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 5 du présent décret, dans le cadre de la centrale d'achat constituée par appel d'offres général européen par la Région wallonne pour la fourniture de gasoil diesel et de chauffage à déverser dans les citernes.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 23 juin 2011. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 211-1. - Rapport, n° 211-2. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 juin 2011. Annexe 1re Accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française La Communauté française représentée par son Gouvernement, Et La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Vu les articles 127 et 134 de la Constitution; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelle du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 février 2011; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010; Considérant que le décret du 23 mars 1995 de la Région wallonne portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne définit les missions du Centre régional d'aides aux Communes; Considérant que le décret du 5 février 1990 de la Communauté française relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française organise le subventionnement, notamment, des travaux de construction, de modernisation, d'agrandissement et d'aménagement des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné; Considérant que le présent accord porte sur l'exercice conjoint de compétences propres et profite à la population et aux institutions des Parties au présent accord, Soucieux de régler harmonieusement leurs rapports dans le respect de la loyauté fédérale, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.La Région wallonne habilite le Centre régional d'aide aux communes, créé en vertu du décret du 23 mars 1995 de la Région wallonne, à assurer le financement des investissements visés à l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 de la Communauté française relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, en faveur des bénéficiaires désignés au même article.

Art. 2.Le traitement administratif des demandes de subvention et les dispositions organisant l'octroi des subventions organisées par et accordées en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 de la Communauté française relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, sont maintenus.

Art. 3.La Communauté française adapte les modalités de liquidation des subventions accordées en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 précité, pour tenir compte du mode de financement prévu à l'article 1er.

Art. 4.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 5.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Fait à Namur, le 3 février 2011. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE, Ministre-Président. P. FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux. Pour la Communauté française : R. DEMOTTE; Ministre-Président. J.-M. NOLLET, Ministre en charge des bâtiments scolaires. Annexe 2 Accord de cooperation entre la Région wallonne et la Communaute française relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2009-2010) Vu les articles 39, 127 et 128 de la Constitution; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel; Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 février 2011; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006 permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a passé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires; Considérant l'avis de pré-information publié au Bulletin des Adjudications, le 15 mai 2008, sous le numéro 06879 et au Journal Officiel de l'Union européenne, le 17 mai 2008, sous le numéro 2008/S95-0128929; Considérant l'avis de marché publié au Bulletin des Adjudications, le 2 octobre 2008, sous le numéro 015355 et au Journal Officiel de l'Union européenne, le 11 octobre 2008, sous le numéro 2008/S198-0262362; Considérant que ce marché couvre la période allant du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que, dans cet appel d'offres général européen, la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des véhicules automobiles et des petits véhicules de services; Considérant que la Région wallonne a permis à d'autres organismes publics d'adhérer, en cours de marché, à la centrale d'achats ainsi constituée. Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur la fourniture de véhicules automobiles et de véhicules utilitaires en 2010; Considérant que, par une décision de son Gouvernement datée du 23 décembre 2010, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achat; La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; Ci-après dénommées « les parties à l'accord »; Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a passé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires, prenant fin le 31 décembre 2010. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ces véhicules automobiles et ces petits véhicules utilitaires. Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le Directeur de la Direction de l'Organisation du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est le Directeur de la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des véhicules commandés, chacune en fonction de leurs besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdits véhicules. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui les concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Fait à Namur, le 3 février 2011. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE, Ministre-Président. J.-M. NOLLET, Ministre de la Fonction publique. Pour la Communauté française : R. DEMOTTE; Ministre-Président. J.-M. NOLLET, Ministre de la Fonction publique. Annexe 3 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2011-2012) Vu les articles 39, 127 et 128 de la Constitution; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel; Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 février 2011; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006 permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires; Considérant que la Région wallonne a passé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics; Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2012, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des véhicules automobiles et des petits véhicules de services; Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un appel d'offres général européen portant sur la fourniture de véhicules automobiles et de véhicules utilitaires; Considérant que, par une décision de son Gouvernement datée du 23 décembre 2010, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achat et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats; La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; Ci-après dénommées « les parties à l'accord »; Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ces véhicules automobiles et ces petits véhicules utilitaires. Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le Directeur de la Direction de l'Organisation du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est le Directeur de la Direction de la Gestion mobilière du Service Public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de leurs besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui les concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Fait à Namur, le 19 mai 2011. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE, Ministre-Président. J.-M. NOLLET, Ministre de la Fonction publique. Pour la Communauté française : R. DEMOTTE, Ministre-Président. J.-M. NOLLET, Ministre de la Fonction publique. Annexe 4 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques Vu les articles 39, 127 et 128 de la Constitution; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 février 2011; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques; Considérant l'avis de pré-information publié au Bulletin des Adjudications, le 19 juillet 2007, sous le numéro 008396 et au Journal officiel de l'Union européenne, le 25 juillet 2007, sous le numéro 2007/S141-128929; Considérant l'avis de marché publié au Bulletin des Adjudications, le 18 décembre 2007, sous le numéro 27520 et au Journal officiel de l'Union européenne, le 20 décembre 2007, sous le numéro 2007/S245-0298462; Considérant que ce marché couvre la période allant du 21 mai 2008 au 30 décembre 2012, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats permettant la fourniture de carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques; Considérant que la Région wallonne a permis à d'autres organismes publics d'adhérer, en cours de marché, à la centrale d'achats ainsi constituée. Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un appel d'offres général européen portant sur la fourniture de carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques; Considérant que, par une décision de son Gouvernement datée du 23 décembre 2010, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achat; La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; Ci-après dénommées « les parties à l'accord »; Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour la fourniture de carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques. Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le Directeur de la Direction de l'Organisation du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est le Directeur de la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des quantités de carburant commandées, chacune en fonction de leurs besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui les concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Fait à Namur, le 19 mai 2011. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE, Ministre-Président. J.-M. NOLLET, Ministre de la Fonction publique. Pour la Communauté française : R. DEMOTTE, Ministre-Président. J.-M. NOLLET, Ministre de la Fonction publique. Annexe 5 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en commun de gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics Vu les articles 39, 127 et 128 de la Constitution; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu la délibération du Gouvernement wallon du 3 février 2011; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics; Considérant l'avis de pré-information publié au Journal officiel de l'Union européenne, le 25 juillet 2007, sous le numéro 2007/S141-0174863; Considérant l'avis de marché publié au Bulletin des Adjudications, le 11 janvier 2008, sous le numéro 000306 et au Journal officiel de l'Union européenne, le 19 janvier 2008, sous le numéro 2008/S013-0015707; Considérant que ce marché couvre la période allant du 1er juillet 2008 au 30 avril 2012, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats permettant la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics; Considérant que la Région wallonne a permis à d'autres organismes publics d'adhérer, en cours de marché, à la centrale d'achats ainsi constituée; Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un appel d'offres général européen portant sur la fourniture de gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics; Considérant que, par une décision de son Gouvernement datée du 23 décembre 2010, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achat; La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; Ci-après dénommées « les parties à l'accord »; Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics. Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.

Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le Directeur de la Direction de l'Organisation du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est le Directeur de la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.

Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des quantités de gasoil diesel et de gasoil de chauffage commandées, chacune en fonction de leurs besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui les concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.

Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Fait à Namur, le 19 mai 2011. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE, Ministre-Président. J.-M. NOLLET, Ministre de la Fonction publique. Pour la Communauté française : R. DEMOTTE; Ministre-Président. J.-M. NOLLET,

Ministre de la Fonction publique.
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