Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 maart 2024 tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van het vast dialoog- en overlegplatform voor de non-profit en de hosting ervan bij Brupartners | Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 14 mars 2024 entre la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand et son hébergement auprès de Brupartners |
---|---|
16 MEI 2024. - Decreet houdende instemming met het | 16 MAI 2024. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du |
samenwerkingsakkoord van 14 maart 2024 tussen de Franse | 14 mars 2024 entre la Commission communautaire française, la |
Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en | Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale |
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van het | |
vast dialoog- en overlegplatform voor de non-profit en de hosting | concernant la création de la plateforme permanente de dialogue et de |
ervan bij Brupartners | concertation du non-marchand et son hébergement auprès de Brupartners |
De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en | L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, |
Wij, de Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Artikel 1.Dit decreet regelt, in toepassing van artikel 138 van de |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan. | de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci. |
Art. 2.Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 14 |
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 14 mars |
maart 2024 tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de | 2024 entre la Commission communautaire française, la Commission |
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Brussels | |
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van het vast dialoog- | communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la |
en overlegplatform voor de non-profit en de hosting ervan bij | création de la plateforme permanente de dialogue et de concertation du |
Brupartners. | non-marchand et son hébergement auprès de Brupartners. |
Brussel, 16 mei 2024. | Bruxelles, le 16 mai 2024. |
De Minister-voorzitster van het College, bevoegd voor | La Ministre-Présidente du Collège, en charge de la Promotion de la |
Gezondheidsbevordering, Gezin, Begroting en Openbaar Ambt | Santé, des Familles, du Budget et de la Fonction publique, |
B. TRACHTE | B. TRACHTE |
Accord de coopération du 14 mars 2024 entre la Commission | Accord de coopération du 14 mars 2024 entre la Commission |
communautaire française, la Commission communautaire commune et la | communautaire française, la Commission communautaire commune et la |
Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la plateforme | Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la plateforme |
permanente de dialogue et de concertation du non-marchand et son | permanente de dialogue et de concertation du non-marchand et son |
hébergement auprès de Brupartners | hébergement auprès de Brupartners |
Vu les articles 39, 127, 128, 135 et 138 de la Constitution ; | Vu les articles 39, 127, 128, 135 et 138 de la Constitution ; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 5 | modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 5 |
mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 13 juillet 2001, 16 mars | mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 13 juillet 2001, 16 mars |
2004, 21 février 2010, 19 juillet 2012, 26 décembre 2013 et 6 janvier | 2004, 21 février 2010, 19 juillet 2012, 26 décembre 2013 et 6 janvier |
2014, les articles 5, § 1er, I et II, 6, § 1er, IX, 2°, et 92bis ; | 2014, les articles 5, § 1er, I et II, 6, § 1er, IX, 2°, et 92bis ; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, | bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, |
l'article 42, alinéa 1er ; | l'article 42, alinéa 1er ; |
Considérant les compétences respectives dont disposent la Commission | Considérant les compétences respectives dont disposent la Commission |
communautaire française et la Commission communautaire commune sur le | communautaire française et la Commission communautaire commune sur le |
plan de la politique de santé et de l'aide aux personnes et de | plan de la politique de santé et de l'aide aux personnes et de |
l'insertion socioprofessionnelle ; | l'insertion socioprofessionnelle ; |
Considérant les compétences dont dispose la Région de | Considérant les compétences dont dispose la Région de |
Bruxelles-Capitale en matière d'emploi et notamment du financement des | Bruxelles-Capitale en matière d'emploi et notamment du financement des |
entreprises sociales mandatées en insertion (dite « ESMI ») ; | entreprises sociales mandatées en insertion (dite « ESMI ») ; |
Considérant le protocole d'accord du non-marchand 2018-2019 pour les | Considérant le protocole d'accord du non-marchand 2018-2019 pour les |
secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de | secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de |
la Commission communautaire commune, conclu le 18 juillet 2018 entre, | la Commission communautaire commune, conclu le 18 juillet 2018 entre, |
d'une part, la Commission communautaire française et la Commission | d'une part, la Commission communautaire française et la Commission |
communautaire commune et, d'autre part, les organisations | communautaire commune et, d'autre part, les organisations |
représentatives des employeurs et les organisations représentatives | représentatives des employeurs et les organisations représentatives |
des travailleurs des branches d'activités non marchandes ; | des travailleurs des branches d'activités non marchandes ; |
Considérant le protocole d'accord du non-marchand 2021-2024 pour les | Considérant le protocole d'accord du non-marchand 2021-2024 pour les |
secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la | secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la |
Commission communautaire commune et de la Région de | Commission communautaire commune et de la Région de |
Bruxelles-Capitale, conclu le 23 décembre 2021 entre, d'une part, la | Bruxelles-Capitale, conclu le 23 décembre 2021 entre, d'une part, la |
Commission communautaire française, la Commission communautaire | Commission communautaire française, la Commission communautaire |
commune et la Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les | commune et la Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les |
organisations représentatives des employeurs et les organisations | organisations représentatives des employeurs et les organisations |
représentatives des travailleurs des branches d'activités non | représentatives des travailleurs des branches d'activités non |
marchandes ; | marchandes ; |
Considérant que les parties ont décidé d'appliquer le protocole | Considérant que les parties ont décidé d'appliquer le protocole |
d'accord du non-marchand 2021-2024 aux unités d'établissement | d'accord du non-marchand 2021-2024 aux unités d'établissement |
bruxelloises d'opérateurs agréés et/ou subventionnés | bruxelloises d'opérateurs agréés et/ou subventionnés |
pluri-annuellement via des dispositifs réglementaires sectoriels | pluri-annuellement via des dispositifs réglementaires sectoriels |
relevant de la Commission communautaire française, de la Commission | relevant de la Commission communautaire française, de la Commission |
communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale tels que | communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale tels que |
listés ci-dessous : | listés ci-dessous : |
Pour la Commission communautaire française | Pour la Commission communautaire française |
- Politique des Personnes handicapées | - Politique des Personnes handicapées |
- Centres de jour | - Centres de jour |
- Centres de jours/enfants scolarisés | - Centres de jours/enfants scolarisés |
- Centres d'hébergement | - Centres d'hébergement |
- Entreprises de travail adapté | - Entreprises de travail adapté |
- Services d'appui à la communication et à l'interprétation en langue | - Services d'appui à la communication et à l'interprétation en langue |
des signes | des signes |
- Services d'accompagnement | - Services d'accompagnement |
- Services d'accueil familial | - Services d'accueil familial |
- Services de loisirs inclusifs | - Services de loisirs inclusifs |
- Services de soutien aux activités d'utilité sociale | - Services de soutien aux activités d'utilité sociale |
- Services de participation par des activités collectives | - Services de participation par des activités collectives |
- Service d'Appui à la formation professionnelle | - Service d'Appui à la formation professionnelle |
- Projets particuliers agréés | - Projets particuliers agréés |
- Affaires sociales | - Affaires sociales |
- Centres d'action sociale globale | - Centres d'action sociale globale |
- Centres de planning familial | - Centres de planning familial |
- Maisons d'accueil | - Maisons d'accueil |
- Médiation dettes | - Médiation dettes |
- Services d'aide à domicile | - Services d'aide à domicile |
- Santé | - Santé |
- Centres de coordination de soins et services à domicile | - Centres de coordination de soins et services à domicile |
- Services de santé mentale | - Services de santé mentale |
- Centres d'accueil téléphonique | - Centres d'accueil téléphonique |
- Associations de santé intégrée (Maisons médicales) | - Associations de santé intégrée (Maisons médicales) |
- Services de soins palliatifs et continués | - Services de soins palliatifs et continués |
- Services actifs en matière de toxicomanie | - Services actifs en matière de toxicomanie |
- Cohésion sociale | - Cohésion sociale |
- Insertion Socio-professionnelle | - Insertion Socio-professionnelle |
- Promotion de la Santé | - Promotion de la Santé |
- Bureau primo-arrivants | - Bureau primo-arrivants |
- Centres régionaux | - Centres régionaux |
Pour la Commission communautaire commune | Pour la Commission communautaire commune |
- Politique des Personnes handicapées | - Politique des Personnes handicapées |
- Centres de jour et hébergement | - Centres de jour et hébergement |
- Habitat accompagné | - Habitat accompagné |
- Centres AVJ | - Centres AVJ |
- Initiative d'habitation protégée | - Initiative d'habitation protégée |
- Services Sociaux généraux | - Services Sociaux généraux |
- Aide aux justiciables | - Aide aux justiciables |
- Services sociaux | - Services sociaux |
- Services d'Aide à domicile | - Services d'Aide à domicile |
- Services garde à domicile | - Services garde à domicile |
- Plannings familiaux | - Plannings familiaux |
- Centre d'accueil de jour pour personnes âgées | - Centre d'accueil de jour pour personnes âgées |
- Santé | - Santé |
- Maisons de soins psychiatriques | - Maisons de soins psychiatriques |
- Services santé mentale | - Services santé mentale |
- Equipe multidisciplinaire de Soins palliatifs | - Equipe multidisciplinaire de Soins palliatifs |
- Adultes en difficulté | - Adultes en difficulté |
- Accueil d'urgence | - Accueil d'urgence |
- Asile de nuit | - Asile de nuit |
- Hébergement d'urgence | - Hébergement d'urgence |
- Maraude | - Maraude |
- Travail de rue | - Travail de rue |
- Services d'Accueil de jour | - Services d'Accueil de jour |
- Maison d'accueil | - Maison d'accueil |
- Guidance à domicile | - Guidance à domicile |
- Housing First | - Housing First |
- Maisons de repos et maisons de repos et de soins | - Maisons de repos et maisons de repos et de soins |
- Centres de soins de jours | - Centres de soins de jours |
- Convention de revalidation | - Convention de revalidation |
Pour la Région de Bruxelles-Capitale | Pour la Région de Bruxelles-Capitale |
- Insertion socio-professionnelle/ Missions locales pour l'Emploi | - Insertion socio-professionnelle/ Missions locales pour l'Emploi |
- Locale Werkwinkels | - Locale Werkwinkels |
- Economie sociale mandatées en Insertion | - Economie sociale mandatées en Insertion |
Considérant la liste de ces secteurs, qui constituent le non-marchand | Considérant la liste de ces secteurs, qui constituent le non-marchand |
bruxellois tel que visé par le présent accord de coopération ; | bruxellois tel que visé par le présent accord de coopération ; |
Considérant le fait que cette liste est évolutive en ce qu'elle pourra | Considérant le fait que cette liste est évolutive en ce qu'elle pourra |
être modifiée dans le cadre de futur accord du non-marchand, dans le | être modifiée dans le cadre de futur accord du non-marchand, dans le |
respect des compétences des entités impliquées ; | respect des compétences des entités impliquées ; |
Considérant le fait que cette liste est également évolutive dans la | Considérant le fait que cette liste est également évolutive dans la |
mesure où certains secteurs peuvent, compte tenu de réformes ou | mesure où certains secteurs peuvent, compte tenu de réformes ou |
changements politiques, relever de la responsabilité d'une des trois | changements politiques, relever de la responsabilité d'une des trois |
entités impliquées et ensuite d'une autre ; | entités impliquées et ensuite d'une autre ; |
Considérant la décision ressortant des accords précités de créer une | Considérant la décision ressortant des accords précités de créer une |
plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand, | plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand, |
en abrégé PPDCNM ; | en abrégé PPDCNM ; |
Considérant la volonté de lui confier des missions de concertation et | Considérant la volonté de lui confier des missions de concertation et |
de négociation ainsi qu'une fonction consultative ; | de négociation ainsi qu'une fonction consultative ; |
Considérant la nécessité de poursuivre au préalable la discussion sur | Considérant la nécessité de poursuivre au préalable la discussion sur |
les possibilités d'intégration de certains travailleurs des | les possibilités d'intégration de certains travailleurs des |
entreprises sociales mandatées en insertion (ESMI) avant envisager des | entreprises sociales mandatées en insertion (ESMI) avant envisager des |
mesures publiques spécifiques et avant d'incorporer cette dimension à | mesures publiques spécifiques et avant d'incorporer cette dimension à |
la plateforme ; | la plateforme ; |
Considérant la volonté d'héberger la plateforme auprès de Brupartners | Considérant la volonté d'héberger la plateforme auprès de Brupartners |
; | ; |
Considérant la possibilité, consacrée par l'article 26 de l'ordonnance | Considérant la possibilité, consacrée par l'article 26 de l'ordonnance |
de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 décembre 2021 relative à | de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 décembre 2021 relative à |
Brupartners, de confier au Secrétariat de Brupartners la mission | Brupartners, de confier au Secrétariat de Brupartners la mission |
d'assurer le secrétariat des organes, commissions, conseils ou | d'assurer le secrétariat des organes, commissions, conseils ou |
assimilés, créés au sein ou auprès de Brupartners ; | assimilés, créés au sein ou auprès de Brupartners ; |
il est nécessaire de conclure un accord de coopération | il est nécessaire de conclure un accord de coopération |
ENTRE | ENTRE |
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en | La Commission communautaire française, représentée par son Collège en |
la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente du Collège, | la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente du Collège, |
chargée de la promotion de la santé, de Rudi Vervoort, Ministre chargé | chargée de la promotion de la santé, de Rudi Vervoort, Ministre chargé |
des personnes handicapées, d'Alain Maron, Ministre chargé de l'Action | des personnes handicapées, d'Alain Maron, Ministre chargé de l'Action |
sociale et de la Santé et de Bernard Clerfayt, Ministre chargé de la | sociale et de la Santé et de Bernard Clerfayt, Ministre chargé de la |
Formation professionnelle ; | Formation professionnelle ; |
La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni | La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni |
en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni, et en la | en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni, et en la |
personne d'Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres du Collège | personne d'Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres du Collège |
réuni ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions ; | réuni ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions ; |
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en | La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en |
la personne de Rudi Vervoort, Ministre-Président, de Bernard Clerfayt, | la personne de Rudi Vervoort, Ministre-Président, de Bernard Clerfayt, |
Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle et | Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle et |
Barbara Trachte, Secrétaire d'Etat chargée de la Transition économique | Barbara Trachte, Secrétaire d'Etat chargée de la Transition économique |
et de la Recherche scientifique. | et de la Recherche scientifique. |
TITRE 1er. - Dispositions générales | TITRE 1er. - Dispositions générales |
Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut |
Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut |
entendre par : | entendre par : |
1° Les accords du non-marchand : | 1° Les accords du non-marchand : |
- le protocole d'accord 2018-2019 pour les secteurs non-marchand de la | - le protocole d'accord 2018-2019 pour les secteurs non-marchand de la |
Commission communautaire française et la Commission communautaire | Commission communautaire française et la Commission communautaire |
commune conclu le 18 juillet 2018 entre, d'une part, la Commission | commune conclu le 18 juillet 2018 entre, d'une part, la Commission |
communautaire française et la Commission communautaire commune, et, | communautaire française et la Commission communautaire commune, et, |
d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et les | d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et les |
organisations représentatives des travailleurs des branches | organisations représentatives des travailleurs des branches |
d'activités non marchandes ; | d'activités non marchandes ; |
- le protocole d'accord 2021-2024 pour les secteurs non-marchand de la | - le protocole d'accord 2021-2024 pour les secteurs non-marchand de la |
Commission communautaire française, de la Commission communautaire | Commission communautaire française, de la Commission communautaire |
commune et de la Région de Bruxelles-Capitale conclu le 23 décembre | commune et de la Région de Bruxelles-Capitale conclu le 23 décembre |
2021 entre, d'une part, la Commission communautaire commune, la | 2021 entre, d'une part, la Commission communautaire commune, la |
Commission communautaire française et la Région de Bruxelles-Capitale, | Commission communautaire française et la Région de Bruxelles-Capitale, |
et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et | et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et |
les organisations représentatives des travailleurs des branches | les organisations représentatives des travailleurs des branches |
d'activités non marchandes ; | d'activités non marchandes ; |
- tout futur protocole d'accord pour les secteurs non-marchand de la | - tout futur protocole d'accord pour les secteurs non-marchand de la |
Commission communautaire française, la Commission communautaire | Commission communautaire française, la Commission communautaire |
commune et la Région de Bruxelles-Capitale, qui sera conclu et | commune et la Région de Bruxelles-Capitale, qui sera conclu et |
formalisé entre, d'une part, la Commission communautaire française, la | formalisé entre, d'une part, la Commission communautaire française, la |
Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale, | Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale, |
et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et | et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et |
les organisations représentatives des travailleurs des branches | les organisations représentatives des travailleurs des branches |
d'activités non marchandes. | d'activités non marchandes. |
2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française ; | 2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française ; |
3° Le Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire | 3° Le Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire |
commune ; | commune ; |
4° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de | 4° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ; | Bruxelles-Capitale ; |
5° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux | 5° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux |
personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de | personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de |
l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 | l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 |
portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide | portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide |
aux personnes et des prestations familiales ; | aux personnes et des prestations familiales ; |
6° Actiris : l'organisme créé par l'article 14, § 1er, des lois | 6° Actiris : l'organisme créé par l'article 14, § 1er, des lois |
relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes | relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes |
d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 | d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 |
mars 1991 ; | mars 1991 ; |
7° Ministres : les Membres du Collège, du Collège réuni et du | 7° Ministres : les Membres du Collège, du Collège réuni et du |
Gouvernement, compétents pour les secteurs visés par les accords du | Gouvernement, compétents pour les secteurs visés par les accords du |
non-marchand ; | non-marchand ; |
8° L'organisation patronale intersectorielle : l'organisation | 8° L'organisation patronale intersectorielle : l'organisation |
interprofessionnelle d'employeurs du non-marchand la plus | interprofessionnelle d'employeurs du non-marchand la plus |
représentative, constituée sur le plan régional et active en Région de | représentative, constituée sur le plan régional et active en Région de |
Bruxelles-Capitale ; | Bruxelles-Capitale ; |
9° L'organisation patronale multisectorielle : l'organisation | 9° L'organisation patronale multisectorielle : l'organisation |
professionnelle la plus représentative des employeurs du secteur extra | professionnelle la plus représentative des employeurs du secteur extra |
hospitalier de l'action sociale et de la santé, active en Région de | hospitalier de l'action sociale et de la santé, active en Région de |
Bruxelles-Capitale ; | Bruxelles-Capitale ; |
10° L'organisation représentative des opérateurs privés de | 10° L'organisation représentative des opérateurs privés de |
l'hébergement des personnes âgées : l'organisation la plus | l'hébergement des personnes âgées : l'organisation la plus |
représentative des opérateurs privés de l'hébergement des personnes | représentative des opérateurs privés de l'hébergement des personnes |
âgées, active en Région de Bruxelles-Capitale ; | âgées, active en Région de Bruxelles-Capitale ; |
11° Les organisations syndicales : les organisations représentatives | 11° Les organisations syndicales : les organisations représentatives |
des travailleurs visées à l'article 3 alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 | des travailleurs visées à l'article 3 alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 |
décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions | décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions |
paritaires actives en Région de Bruxelles-Capitale ; | paritaires actives en Région de Bruxelles-Capitale ; |
12° Le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux | 12° Le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux |
personnes et de la santé : le Conseil consultatif bruxellois | personnes et de la santé : le Conseil consultatif bruxellois |
francophone de l'aide aux personnes et de la santé tel que visé à | francophone de l'aide aux personnes et de la santé tel que visé à |
l'article 3 du décret de la Commission communautaire française du 5 | l'article 3 du décret de la Commission communautaire française du 5 |
juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois | juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois |
francophone de l'aide aux personnes et de la santé ; | francophone de l'aide aux personnes et de la santé ; |
13° Le Conseil consultatif de l'aide aux personnes et de la santé : le | 13° Le Conseil consultatif de l'aide aux personnes et de la santé : le |
Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la | Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la |
Commission communautaire commune tel que visé par l'article 2 de | Commission communautaire commune tel que visé par l'article 2 de |
l'ordonnance relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide | l'ordonnance relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide |
aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnée le 19 | aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnée le 19 |
février 2009 ; | février 2009 ; |
14° Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes : le | 14° Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes : le |
Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes visé à | Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes visé à |
l'article 9 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du | l'article 9 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du |
23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, | 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, |
de l'aide aux personnes et des prestations familiales ; | de l'aide aux personnes et des prestations familiales ; |
15° Le Comité de gestion d'Actiris : le Comité de gestion visé à | 15° Le Comité de gestion d'Actiris : le Comité de gestion visé à |
l'article 8 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et | l'article 8 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et |
fonctionnement d'Actiris ; | fonctionnement d'Actiris ; |
16° Les commissions paritaires : les sous-commissions paritaires | 16° Les commissions paritaires : les sous-commissions paritaires |
bruxelloises des commissions paritaires concernant les opérateurs | bruxelloises des commissions paritaires concernant les opérateurs |
représentés dans les protocoles d'accord non-marchand, à savoir : | représentés dans les protocoles d'accord non-marchand, à savoir : |
- La Commission paritaire 318 pour les services des aides familiales | - La Commission paritaire 318 pour les services des aides familiales |
et les aides seniors ; | et les aides seniors ; |
- La Commission paritaire 319 des établissements et services | - La Commission paritaire 319 des établissements et services |
d'éducation et d'hébergement ; | d'éducation et d'hébergement ; |
- La Commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, | - La Commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, |
les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » ; | les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » ; |
- La Commission paritaire 329 pour le secteur socio-culturel ; | - La Commission paritaire 329 pour le secteur socio-culturel ; |
- La Commission paritaire 330 des établissements et des services de | - La Commission paritaire 330 des établissements et des services de |
santé ; | santé ; |
- La Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et | - La Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et |
germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. | germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. |
Art. 4.Une plateforme, nommée « plateforme permanente de dialogue et |
Art. 4.Une plateforme, nommée « plateforme permanente de dialogue et |
de concertation du non-marchand », en abrégé PPDCNM, est créée. | de concertation du non-marchand », en abrégé PPDCNM, est créée. |
Cette plateforme exerce trois missions distinctes : | Cette plateforme exerce trois missions distinctes : |
1° une mission de concertation et de dialogue permanent ; | 1° une mission de concertation et de dialogue permanent ; |
2° une mission de négociation des accords non-marchand ; | 2° une mission de négociation des accords non-marchand ; |
3° une mission consultative. | 3° une mission consultative. |
TITRE 2. - Missions | TITRE 2. - Missions |
Section 1re. - Mission de concertation et de dialogue permanent | Section 1re. - Mission de concertation et de dialogue permanent |
Art. 5.Dans le cadre de sa mission de concertation et de dialogue |
Art. 5.Dans le cadre de sa mission de concertation et de dialogue |
permanent, la plateforme est chargée de : | permanent, la plateforme est chargée de : |
1° élaborer et émettre des productions concertées synthétisant et | 1° élaborer et émettre des productions concertées synthétisant et |
articulant les positions des membres permanents de la plateforme. Ces | articulant les positions des membres permanents de la plateforme. Ces |
productions sont destinées à alimenter les réflexions du Collège, du | productions sont destinées à alimenter les réflexions du Collège, du |
Collège réuni et du Gouvernement et à contribuer aux travaux des | Collège réuni et du Gouvernement et à contribuer aux travaux des |
organes consultatifs communautaires et régionaux bruxellois ; | organes consultatifs communautaires et régionaux bruxellois ; |
2° réaliser ou commander des études, en fonction des besoins | 2° réaliser ou commander des études, en fonction des besoins |
identifiés par les membres permanents de la plateforme visés à | identifiés par les membres permanents de la plateforme visés à |
l'article 4, § 1er, 1° et 2° ; | l'article 4, § 1er, 1° et 2° ; |
3° de suivre l'exécution des accords du non-marchand et de contribuer | 3° de suivre l'exécution des accords du non-marchand et de contribuer |
à leur évaluation et leur impact sur l'évolution du secteur | à leur évaluation et leur impact sur l'évolution du secteur |
non-marchand ; | non-marchand ; |
4° de contribuer aux orientations de développements des outils de | 4° de contribuer aux orientations de développements des outils de |
gestion utiles à la connaissance du secteur non-marchand ; | gestion utiles à la connaissance du secteur non-marchand ; |
5° de constituer une base documentaire transversale concernant le | 5° de constituer une base documentaire transversale concernant le |
secteur non-marchand ; | secteur non-marchand ; |
6° d'assurer la communication, auprès du grand public, des | 6° d'assurer la communication, auprès du grand public, des |
négociations et des protocoles d'accords concernant le secteur | négociations et des protocoles d'accords concernant le secteur |
non-marchand et de la mise en oeuvre des accords du non-marchand. | non-marchand et de la mise en oeuvre des accords du non-marchand. |
Art. 6.§ 1er. - Pour assurer sa mission de concertation et de |
Art. 6.§ 1er. - Pour assurer sa mission de concertation et de |
dialogue permanent, la plateforme est composée de : | dialogue permanent, la plateforme est composée de : |
1° cinq membres permanents représentant les organisations patronales | 1° cinq membres permanents représentant les organisations patronales |
dont quatre représentants de l'organisation patronale intersectorielle | dont quatre représentants de l'organisation patronale intersectorielle |
et un représentant de l'organisation patronale multisectorielle ; | et un représentant de l'organisation patronale multisectorielle ; |
2° cinq membres permanents représentant les organisations syndicales ; | 2° cinq membres permanents représentant les organisations syndicales ; |
3° trois invités permanents représentant respectivement le Président | 3° trois invités permanents représentant respectivement le Président |
du Collège, le Président du Collège réuni et le Ministre-Président du | du Collège, le Président du Collège réuni et le Ministre-Président du |
Gouvernement ; | Gouvernement ; |
4° un invité permanent représentant l'administration de la Commission | 4° un invité permanent représentant l'administration de la Commission |
Communautaire française ; | Communautaire française ; |
5° deux invités permanents représentant respectivement Vivalis et | 5° deux invités permanents représentant respectivement Vivalis et |
Iriscare ; | Iriscare ; |
6° un invité permanent représentant Actiris. | 6° un invité permanent représentant Actiris. |
Pour chaque membre permanent et pour chaque invité permanent, un | Pour chaque membre permanent et pour chaque invité permanent, un |
suppléant est désigné. Un suppléant participe aux travaux de la | suppléant est désigné. Un suppléant participe aux travaux de la |
plateforme uniquement en cas d'absence du membre permanent. | plateforme uniquement en cas d'absence du membre permanent. |
§ 2. - Les membres permanents visés au § 1er, 1° et 2°, et leur | § 2. - Les membres permanents visés au § 1er, 1° et 2°, et leur |
suppléant sont désignés conjointement par le Collège, le Collège réuni | suppléant sont désignés conjointement par le Collège, le Collège réuni |
et le Gouvernement, sur base d'une liste de candidatures transmise, | et le Gouvernement, sur base d'une liste de candidatures transmise, |
d'une part, par les organisations patronales, et, d'autre part, par | d'une part, par les organisations patronales, et, d'autre part, par |
les organisations syndicales. | les organisations syndicales. |
Le mandat de membre permanent est d'une durée indéterminée. Les | Le mandat de membre permanent est d'une durée indéterminée. Les |
remplacements de membres permanents font l'objet d'une désignation par | remplacements de membres permanents font l'objet d'une désignation par |
le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement, sur base de nouvelles | le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement, sur base de nouvelles |
candidatures transmises par les organisations concernées. | candidatures transmises par les organisations concernées. |
§ 3. - Les invités permanents visés au § 1er, 3°, sont respectivement | § 3. - Les invités permanents visés au § 1er, 3°, sont respectivement |
désignés par le Président du Collège, le Président du Collège réuni et | désignés par le Président du Collège, le Président du Collège réuni et |
le Ministre-Président du Gouvernement. | le Ministre-Président du Gouvernement. |
L'invité permanent visé au § 1er, 4°, est désigné par le Collège sur | L'invité permanent visé au § 1er, 4°, est désigné par le Collège sur |
proposition de l'administration. | proposition de l'administration. |
Les invités permanents visés au § 1er, 5°, sont désignés par le | Les invités permanents visés au § 1er, 5°, sont désignés par le |
Collège réuni sur proposition respective de Vivalis et d'Iriscare. | Collège réuni sur proposition respective de Vivalis et d'Iriscare. |
L'invité permanent visé au § 1er, 6°, est désigné par le Gouvernement | L'invité permanent visé au § 1er, 6°, est désigné par le Gouvernement |
sur proposition d'Actiris. | sur proposition d'Actiris. |
§ 4. - Le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement procèdent aux | § 4. - Le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement procèdent aux |
désignations en veillant à ce que les deux tiers au plus des membres | désignations en veillant à ce que les deux tiers au plus des membres |
permanents et de leurs suppléants, ainsi que les deux tiers au plus | permanents et de leurs suppléants, ainsi que les deux tiers au plus |
des invités permanents et de leurs suppléants appartiennent au même | des invités permanents et de leurs suppléants appartiennent au même |
sexe. | sexe. |
Si cette condition n'est pas remplie, les Ministres motivent | Si cette condition n'est pas remplie, les Ministres motivent |
conjointement l'impossibilité de remplir cette condition auprès des | conjointement l'impossibilité de remplir cette condition auprès des |
trois gouvernements. | trois gouvernements. |
§ 5. - Les membres permanents élisent un Président et un | § 5. - Les membres permanents élisent un Président et un |
Vice-Président, choisis respectivement et alternativement parmi les | Vice-Président, choisis respectivement et alternativement parmi les |
membres visés au § 1er, 1° et 2°. | membres visés au § 1er, 1° et 2°. |
Le mandat de Président et de Vice-Président est de 2 ans. | Le mandat de Président et de Vice-Président est de 2 ans. |
§ 6. - Le banc composé des membres visés au § 1er, 1°, peut se faire | § 6. - Le banc composé des membres visés au § 1er, 1°, peut se faire |
assister par maximum 2 experts. | assister par maximum 2 experts. |
Le banc composé par les membres visés au § 1er, 2°, peut se faire | Le banc composé par les membres visés au § 1er, 2°, peut se faire |
assister par maximum 2 experts. | assister par maximum 2 experts. |
§ 7. - Seuls les membres permanents de la plateforme, tels que visés | § 7. - Seuls les membres permanents de la plateforme, tels que visés |
au § 1er, 1° et 2°, ont voix délibérative. | au § 1er, 1° et 2°, ont voix délibérative. |
Art. 7.§ 1er. - La plateforme, dans sa mission de concertation et de |
Art. 7.§ 1er. - La plateforme, dans sa mission de concertation et de |
dialogue permanent, se réunit valablement quand la moitié au moins des | dialogue permanent, se réunit valablement quand la moitié au moins des |
membres permanents sont présents, dont un membre permanent | membres permanents sont présents, dont un membre permanent |
représentant l'organisation patronale intersectorielle, un membre | représentant l'organisation patronale intersectorielle, un membre |
permanent représentant l'organisation patronale multisectorielle et | permanent représentant l'organisation patronale multisectorielle et |
deux membres permanents représentant chacun une organisation syndicale | deux membres permanents représentant chacun une organisation syndicale |
distincte. | distincte. |
§ 2. - Les décisions de la plateforme sont adoptées à la majorité des | § 2. - Les décisions de la plateforme sont adoptées à la majorité des |
quatre cinquièmes des votes exprimés d'une part parmi les membres | quatre cinquièmes des votes exprimés d'une part parmi les membres |
visés à l'article 4, § 1er, 1°, et d'autre part parmi les membres | visés à l'article 4, § 1er, 1°, et d'autre part parmi les membres |
visés à l'article 4, § 1er, 2°. | visés à l'article 4, § 1er, 2°. |
§ 3. - Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11 peut déroger | § 3. - Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11 peut déroger |
aux quorums de présence et de vote fixés aux § 1er et § 2 lorsque la | aux quorums de présence et de vote fixés aux § 1er et § 2 lorsque la |
plateforme n'a pas pu siéger valablement après une première | plateforme n'a pas pu siéger valablement après une première |
convocation. | convocation. |
Section 2. - Mission de négociation | Section 2. - Mission de négociation |
Art. 8.Sur saisine et sous l'égide du Collège, du Collège réuni et du |
Art. 8.Sur saisine et sous l'égide du Collège, du Collège réuni et du |
Gouvernement, la plateforme est chargée de : | Gouvernement, la plateforme est chargée de : |
1° co-construire le cadre de la négociation des accords du | 1° co-construire le cadre de la négociation des accords du |
non-marchand ; | non-marchand ; |
2° négocier et conclure, le cas échéant, des accords du non-marchand ; | 2° négocier et conclure, le cas échéant, des accords du non-marchand ; |
3° informer, de façon régulière et continue, les Commissions | 3° informer, de façon régulière et continue, les Commissions |
paritaires du résultat des négociations menées au sein de la | paritaires du résultat des négociations menées au sein de la |
plateforme. | plateforme. |
Art. 9.§ 1er. - Pour assurer sa mission de négociation, la plateforme |
Art. 9.§ 1er. - Pour assurer sa mission de négociation, la plateforme |
est composée : | est composée : |
1° du Président du Collège, du Président du Collège réuni et du | 1° du Président du Collège, du Président du Collège réuni et du |
Ministre-Président du Gouvernement, ou leurs représentants respectifs, | Ministre-Président du Gouvernement, ou leurs représentants respectifs, |
qui en assurent la co-présidence ; | qui en assurent la co-présidence ; |
2° des dix membres permanents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ; | 2° des dix membres permanents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ; |
3° d'un représentant pour chacun des Ministres ; | 3° d'un représentant pour chacun des Ministres ; |
4° des quatre invités permanents visés à l'article 4, § 1er, 4°, 5° et | 4° des quatre invités permanents visés à l'article 4, § 1er, 4°, 5° et |
6°. | 6°. |
§ 2. - Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent inviter un | § 2. - Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent inviter un |
représentant des organisations patronales et syndicales sectorielles | représentant des organisations patronales et syndicales sectorielles |
respectivement représentées par des membres visés à l'article 7, § 1er, | respectivement représentées par des membres visés à l'article 7, § 1er, |
2°, à la négociation lorsqu'elle a trait à des mesures qui concernent | 2°, à la négociation lorsqu'elle a trait à des mesures qui concernent |
ces organisations et qui pourraient soit impliquer l'adoption, la | ces organisations et qui pourraient soit impliquer l'adoption, la |
modification ou l'application de réglementations ou de conventions | modification ou l'application de réglementations ou de conventions |
collectives de travail, soit avoir une implication relative aux fonds | collectives de travail, soit avoir une implication relative aux fonds |
sociaux liés à ces mesures. | sociaux liés à ces mesures. |
§ 3. - Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, invitent un | § 3. - Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, invitent un |
représentant de l'organisation représentative des opérateurs privés de | représentant de l'organisation représentative des opérateurs privés de |
l'hébergement des personnes âgées à la négociation lorsqu'elle a trait | l'hébergement des personnes âgées à la négociation lorsqu'elle a trait |
à des mesures qui la concernent et qui pourraient impliquer | à des mesures qui la concernent et qui pourraient impliquer |
l'adoption, la modification ou l'application de réglementations ou de | l'adoption, la modification ou l'application de réglementations ou de |
conventions collectives de travail relevant de la commission paritaire | conventions collectives de travail relevant de la commission paritaire |
330, soit avoir une implication relative aux fonds sociaux liés à ces | 330, soit avoir une implication relative aux fonds sociaux liés à ces |
mesures. | mesures. |
§ 4. - Des experts peuvent être invités selon des modalités fixées par | § 4. - Des experts peuvent être invités selon des modalités fixées par |
le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11, moyennant l'accord | le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11, moyennant l'accord |
préalable des personnes visées au paragraphe 1er, 1°. | préalable des personnes visées au paragraphe 1er, 1°. |
§ 5. - Les quorums de présence et de vote applicables aux membres | § 5. - Les quorums de présence et de vote applicables aux membres |
permanents visés au § 1er, 2°, sont spécifiés par le règlement d'ordre | permanents visés au § 1er, 2°, sont spécifiés par le règlement d'ordre |
intérieur visé à l'article 11. | intérieur visé à l'article 11. |
La conclusion d'un accord du non-marchand requiert l'unanimité parmi | La conclusion d'un accord du non-marchand requiert l'unanimité parmi |
les membres visés au § 1er, 1er et 3, ainsi qu'une décision formelle | les membres visés au § 1er, 1er et 3, ainsi qu'une décision formelle |
de chaque gouvernement. | de chaque gouvernement. |
Section 3. - Mission de consultation | Section 3. - Mission de consultation |
Art. 10.Sur saisine du Collège, du Collège réuni, du Gouvernement, ou |
Art. 10.Sur saisine du Collège, du Collège réuni, du Gouvernement, ou |
d'initiative, la plateforme émet des avis concernant les sujets à | d'initiative, la plateforme émet des avis concernant les sujets à |
portée intersectorielle relevant des politiques transversales du | portée intersectorielle relevant des politiques transversales du |
secteur non-marchand et pouvant avoir un impact sur les conditions de | secteur non-marchand et pouvant avoir un impact sur les conditions de |
travail dans ces secteurs, sans préjudice du rôle d'autres instances | travail dans ces secteurs, sans préjudice du rôle d'autres instances |
dans ces matières qui en sont informées. | dans ces matières qui en sont informées. |
Art. 11.§ 1er. - Pour assurer sa fonction consultative, la plateforme |
Art. 11.§ 1er. - Pour assurer sa fonction consultative, la plateforme |
est composée : | est composée : |
1° des dix membres permanents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ; | 1° des dix membres permanents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ; |
2° d'un invité permanent représentant le bureau du Conseil consultatif | 2° d'un invité permanent représentant le bureau du Conseil consultatif |
bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé ; | bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé ; |
3° d'un invité permanent représentant le bureau du Conseil consultatif | 3° d'un invité permanent représentant le bureau du Conseil consultatif |
de l'aide aux personnes et de la santé ; | de l'aide aux personnes et de la santé ; |
4° d'un invité permanent représentant le Conseil de gestion de la | 4° d'un invité permanent représentant le Conseil de gestion de la |
santé et de l'aide aux personnes ; | santé et de l'aide aux personnes ; |
5° d'un invité permanent représentant Actiris ; | 5° d'un invité permanent représentant Actiris ; |
6° d'un invité permanent représentant le Conseil consultatif du | 6° d'un invité permanent représentant le Conseil consultatif du |
bien-être et de la santé de la Commission communautaire flamande. | bien-être et de la santé de la Commission communautaire flamande. |
§ 2. - Les quorums de présence et de vote applicables aux membres | § 2. - Les quorums de présence et de vote applicables aux membres |
permanents visés au § 1er, 1°, sont spécifiés par le règlement d'ordre | permanents visés au § 1er, 1°, sont spécifiés par le règlement d'ordre |
intérieur visé à l'article 11. | intérieur visé à l'article 11. |
Art. 12.Les avis sont communiqués au plus tard 30 jours ouvrés après |
Art. 12.Les avis sont communiqués au plus tard 30 jours ouvrés après |
la demande. | la demande. |
En cas d'urgence motivée, le Collège, le Collège réuni ou le | En cas d'urgence motivée, le Collège, le Collège réuni ou le |
Gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être | Gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être |
inférieur à 7 jours ouvrés. | inférieur à 7 jours ouvrés. |
Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 31 août, sauf en cas | Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 31 août, sauf en cas |
d'urgence motivée par le Collège, le Collège réuni ou le Gouvernement. | d'urgence motivée par le Collège, le Collège réuni ou le Gouvernement. |
A la demande de la plateforme, le Collège, le Collège réuni ou le | A la demande de la plateforme, le Collège, le Collège réuni ou le |
Gouvernement peut prolonger le délai. | Gouvernement peut prolonger le délai. |
Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il peut être | Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il peut être |
passé outre. | passé outre. |
TITRE 3. - Dispositions diverses | TITRE 3. - Dispositions diverses |
Art. 13.Le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement adoptent le |
Art. 13.Le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement adoptent le |
règlement d'ordre intérieur de la plateforme sur proposition de | règlement d'ordre intérieur de la plateforme sur proposition de |
celle-ci ou d'initiative, après avoir recueilli l'avis de la | celle-ci ou d'initiative, après avoir recueilli l'avis de la |
plateforme. | plateforme. |
Les dix membres visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, établissent la | Les dix membres visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, établissent la |
proposition de règlement d'ordre intérieur ou rendent l'avis visé à | proposition de règlement d'ordre intérieur ou rendent l'avis visé à |
l'alinéa 1er, dans le respect des quorums visés à l'article 5. | l'alinéa 1er, dans le respect des quorums visés à l'article 5. |
Le règlement d'ordre intérieur de la plateforme doit obligatoirement | Le règlement d'ordre intérieur de la plateforme doit obligatoirement |
prévoir : | prévoir : |
a. le mode de fonctionnement de la plateforme dans le cadre de ses | a. le mode de fonctionnement de la plateforme dans le cadre de ses |
trois missions ; | trois missions ; |
b. la désignation et le rôle de la Présidence ; | b. la désignation et le rôle de la Présidence ; |
c. les modalités de désignation et de remplacement des membres ; | c. les modalités de désignation et de remplacement des membres ; |
d. les modalités de désignation des experts et d'octroi de jetons de | d. les modalités de désignation des experts et d'octroi de jetons de |
présence aux experts dans le cadre de la mission de concertation et de | présence aux experts dans le cadre de la mission de concertation et de |
dialogue permanent de la plateforme ; | dialogue permanent de la plateforme ; |
e. les montants et les conditions d'octroi de jetons de présence aux | e. les montants et les conditions d'octroi de jetons de présence aux |
experts dans le cadre de la mission de concertation et de dialogue | experts dans le cadre de la mission de concertation et de dialogue |
permanent de la plateforme ; | permanent de la plateforme ; |
f. l'organisation des réunions (convocation, ordre du jour, etc.) ; | f. l'organisation des réunions (convocation, ordre du jour, etc.) ; |
g. les quorums de présence et de vote applicables aux membres | g. les quorums de présence et de vote applicables aux membres |
permanents pour la mission de négociation et les quorums de présence | permanents pour la mission de négociation et les quorums de présence |
et de vote applicables aux membres et invités permanents pour la | et de vote applicables aux membres et invités permanents pour la |
mission de consultation ; | mission de consultation ; |
h. les procédures de délibération et de vote ; | h. les procédures de délibération et de vote ; |
i. l'organisation du Secrétariat de la plateforme ; | i. l'organisation du Secrétariat de la plateforme ; |
j. les modalités de l'évaluation annuelle du fonctionnement de la | j. les modalités de l'évaluation annuelle du fonctionnement de la |
plateforme ; | plateforme ; |
k. la publicité des actes ; | k. la publicité des actes ; |
l. le régime des incompatibilités de mandats. | l. le régime des incompatibilités de mandats. |
Ce règlement est approuvé par le Collège, par le Collège réuni et par | Ce règlement est approuvé par le Collège, par le Collège réuni et par |
le Gouvernement. | le Gouvernement. |
Art. 14.Le budget alloué à la plateforme est à charge de la |
Art. 14.Le budget alloué à la plateforme est à charge de la |
Commission communautaire française à concurrence de 43,5 %, de la | Commission communautaire française à concurrence de 43,5 %, de la |
Commission communautaire commune à concurrence de 43,5 % et de la | Commission communautaire commune à concurrence de 43,5 % et de la |
Région de Bruxelles-Capitale à concurrence de 13 %. Il est déterminé | Région de Bruxelles-Capitale à concurrence de 13 %. Il est déterminé |
par les trois gouvernements en prenant en compte les dispositions des | par les trois gouvernements en prenant en compte les dispositions des |
accords du non marchand. | accords du non marchand. |
Le secrétariat de la plateforme est confié au Secrétariat de | Le secrétariat de la plateforme est confié au Secrétariat de |
Brupartners qui en assure le fonctionnement administratif et | Brupartners qui en assure le fonctionnement administratif et |
logistique, sans préjudice de l'indépendance de la plateforme. | logistique, sans préjudice de l'indépendance de la plateforme. |
Le Secrétariat de Brupartners dispose, à cette fin, des moyens | Le Secrétariat de Brupartners dispose, à cette fin, des moyens |
matériels et financiers nécessaires au fonctionnement de la | matériels et financiers nécessaires au fonctionnement de la |
plateforme. | plateforme. |
Art. 15.La plateforme peut octroyer des jetons de présence aux |
Art. 15.La plateforme peut octroyer des jetons de présence aux |
experts extérieurs visés à l'article 4, § 6, pour les réunions d'une | experts extérieurs visés à l'article 4, § 6, pour les réunions d'une |
durée d'au moins deux heures selon ce qui est prévu dans le règlement | durée d'au moins deux heures selon ce qui est prévu dans le règlement |
d'ordre intérieur visé à l'article 11. | d'ordre intérieur visé à l'article 11. |
Art. 16.Une évaluation annuelle du fonctionnement de la plateforme |
Art. 16.Une évaluation annuelle du fonctionnement de la plateforme |
est prévue et ses modalités sont fixées dans le règlement d'ordre | est prévue et ses modalités sont fixées dans le règlement d'ordre |
intérieur visé à l'article 11. | intérieur visé à l'article 11. |
Art. 17.Chaque année et au plus tard le 30 juin, la plateforme |
Art. 17.Chaque année et au plus tard le 30 juin, la plateforme |
transmet au Collège, au Collège réuni et au Gouvernement son rapport | transmet au Collège, au Collège réuni et au Gouvernement son rapport |
annuel d'activités. | annuel d'activités. |
TITRE 4. - Dispositions finales | TITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 18.Les litiges entre les parties au présent accord concernant |
Art. 18.Les litiges entre les parties au présent accord concernant |
l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont | l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont |
soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § | soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § |
5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le | Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le |
Collège de la Commission communautaire française, le Collège réuni de | Collège de la Commission communautaire française, le Collège réuni de |
la Commission communautaire commune et le Gouvernement de la Région de | la Commission communautaire commune et le Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts | Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts |
égales entre la Commission communautaire française, la Commission | égales entre la Commission communautaire française, la Commission |
communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale. | communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 19.Le présent accord de coopération produit ses effets jusqu'à |
Art. 19.Le présent accord de coopération produit ses effets jusqu'à |
sa révision ou sa révocation qui intervient le jour où le Secrétariat | sa révision ou sa révocation qui intervient le jour où le Secrétariat |
central du Comité de concertation a reçu l'accord écrit de toutes les | central du Comité de concertation a reçu l'accord écrit de toutes les |
parties pour mettre fin à l'accord de coopération et après la | parties pour mettre fin à l'accord de coopération et après la |
publication d'une communication confirmant cet accord écrit au | publication d'une communication confirmant cet accord écrit au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2024 en un exemplaire original. | Fait à Bruxelles, le 14 mars 2024 en un exemplaire original. |
La Ministre-Présidente de la Commission communautaire française | La Ministre-Présidente de la Commission communautaire française |
chargée de la Promotion de la santé, | chargée de la Promotion de la santé, |
B. TRACHTE | B. TRACHTE |
Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire | Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire |
française chargé des Personnes handicapées, | française chargé des Personnes handicapées, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire | Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire |
française, chargé de l'Action sociale et de la Santé, | française, chargé de l'Action sociale et de la Santé, |
A. MARON | A. MARON |
Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire | Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire |
française, chargé de la Formation professionnelle, | française, chargé de la Formation professionnelle, |
B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |
Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, | Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, | Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, |
ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, | ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, |
A. MARON | A. MARON |
Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, | Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, |
ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, | ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé | Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé |
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, | de l'Emploi et de la Formation professionnelle, |
B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |
La Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la | La Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la |
Transition économique et de la Recherche scientifique, | Transition économique et de la Recherche scientifique, |
B. TRACHTE | B. TRACHTE |