Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Decreet van 16/05/2024
← Terug naar "Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 maart 2024 tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van het vast dialoog- en overlegplatform voor de non-profit en de hosting ervan bij Brupartners"
Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 maart 2024 tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van het vast dialoog- en overlegplatform voor de non-profit en de hosting ervan bij Brupartners Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 14 mars 2024 entre la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand et son hébergement auprès de Brupartners
16 MEI 2024. - Decreet houdende instemming met het 16 MAI 2024. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du
samenwerkingsakkoord van 14 maart 2024 tussen de Franse 14 mars 2024 entre la Commission communautaire française, la
Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van het
vast dialoog- en overlegplatform voor de non-profit en de hosting concernant la création de la plateforme permanente de dialogue et de
ervan bij Brupartners concertation du non-marchand et son hébergement auprès de Brupartners
De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous,
Wij, de Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Artikel 1.Dit decreet regelt, in toepassing van artikel 138 van de

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan. de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 14

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 14 mars

maart 2024 tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de 2024 entre la Commission communautaire française, la Commission
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van het vast dialoog- communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la
en overlegplatform voor de non-profit en de hosting ervan bij création de la plateforme permanente de dialogue et de concertation du
Brupartners. non-marchand et son hébergement auprès de Brupartners.
Brussel, 16 mei 2024. Bruxelles, le 16 mai 2024.
De Minister-voorzitster van het College, bevoegd voor La Ministre-Présidente du Collège, en charge de la Promotion de la
Gezondheidsbevordering, Gezin, Begroting en Openbaar Ambt Santé, des Familles, du Budget et de la Fonction publique,
B. TRACHTE B. TRACHTE
Accord de coopération du 14 mars 2024 entre la Commission Accord de coopération du 14 mars 2024 entre la Commission
communautaire française, la Commission communautaire commune et la communautaire française, la Commission communautaire commune et la
Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la plateforme Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la plateforme
permanente de dialogue et de concertation du non-marchand et son permanente de dialogue et de concertation du non-marchand et son
hébergement auprès de Brupartners hébergement auprès de Brupartners
Vu les articles 39, 127, 128, 135 et 138 de la Constitution ; Vu les articles 39, 127, 128, 135 et 138 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 5 modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 5
mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 13 juillet 2001, 16 mars mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 13 juillet 2001, 16 mars
2004, 21 février 2010, 19 juillet 2012, 26 décembre 2013 et 6 janvier 2004, 21 février 2010, 19 juillet 2012, 26 décembre 2013 et 6 janvier
2014, les articles 5, § 1er, I et II, 6, § 1er, IX, 2°, et 92bis ; 2014, les articles 5, § 1er, I et II, 6, § 1er, IX, 2°, et 92bis ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014,
l'article 42, alinéa 1er ; l'article 42, alinéa 1er ;
Considérant les compétences respectives dont disposent la Commission Considérant les compétences respectives dont disposent la Commission
communautaire française et la Commission communautaire commune sur le communautaire française et la Commission communautaire commune sur le
plan de la politique de santé et de l'aide aux personnes et de plan de la politique de santé et de l'aide aux personnes et de
l'insertion socioprofessionnelle ; l'insertion socioprofessionnelle ;
Considérant les compétences dont dispose la Région de Considérant les compétences dont dispose la Région de
Bruxelles-Capitale en matière d'emploi et notamment du financement des Bruxelles-Capitale en matière d'emploi et notamment du financement des
entreprises sociales mandatées en insertion (dite « ESMI ») ; entreprises sociales mandatées en insertion (dite « ESMI ») ;
Considérant le protocole d'accord du non-marchand 2018-2019 pour les Considérant le protocole d'accord du non-marchand 2018-2019 pour les
secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de
la Commission communautaire commune, conclu le 18 juillet 2018 entre, la Commission communautaire commune, conclu le 18 juillet 2018 entre,
d'une part, la Commission communautaire française et la Commission d'une part, la Commission communautaire française et la Commission
communautaire commune et, d'autre part, les organisations communautaire commune et, d'autre part, les organisations
représentatives des employeurs et les organisations représentatives représentatives des employeurs et les organisations représentatives
des travailleurs des branches d'activités non marchandes ; des travailleurs des branches d'activités non marchandes ;
Considérant le protocole d'accord du non-marchand 2021-2024 pour les Considérant le protocole d'accord du non-marchand 2021-2024 pour les
secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la
Commission communautaire commune et de la Région de Commission communautaire commune et de la Région de
Bruxelles-Capitale, conclu le 23 décembre 2021 entre, d'une part, la Bruxelles-Capitale, conclu le 23 décembre 2021 entre, d'une part, la
Commission communautaire française, la Commission communautaire Commission communautaire française, la Commission communautaire
commune et la Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les commune et la Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les
organisations représentatives des employeurs et les organisations organisations représentatives des employeurs et les organisations
représentatives des travailleurs des branches d'activités non représentatives des travailleurs des branches d'activités non
marchandes ; marchandes ;
Considérant que les parties ont décidé d'appliquer le protocole Considérant que les parties ont décidé d'appliquer le protocole
d'accord du non-marchand 2021-2024 aux unités d'établissement d'accord du non-marchand 2021-2024 aux unités d'établissement
bruxelloises d'opérateurs agréés et/ou subventionnés bruxelloises d'opérateurs agréés et/ou subventionnés
pluri-annuellement via des dispositifs réglementaires sectoriels pluri-annuellement via des dispositifs réglementaires sectoriels
relevant de la Commission communautaire française, de la Commission relevant de la Commission communautaire française, de la Commission
communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale tels que communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale tels que
listés ci-dessous : listés ci-dessous :
Pour la Commission communautaire française Pour la Commission communautaire française
- Politique des Personnes handicapées - Politique des Personnes handicapées
- Centres de jour - Centres de jour
- Centres de jours/enfants scolarisés - Centres de jours/enfants scolarisés
- Centres d'hébergement - Centres d'hébergement
- Entreprises de travail adapté - Entreprises de travail adapté
- Services d'appui à la communication et à l'interprétation en langue - Services d'appui à la communication et à l'interprétation en langue
des signes des signes
- Services d'accompagnement - Services d'accompagnement
- Services d'accueil familial - Services d'accueil familial
- Services de loisirs inclusifs - Services de loisirs inclusifs
- Services de soutien aux activités d'utilité sociale - Services de soutien aux activités d'utilité sociale
- Services de participation par des activités collectives - Services de participation par des activités collectives
- Service d'Appui à la formation professionnelle - Service d'Appui à la formation professionnelle
- Projets particuliers agréés - Projets particuliers agréés
- Affaires sociales - Affaires sociales
- Centres d'action sociale globale - Centres d'action sociale globale
- Centres de planning familial - Centres de planning familial
- Maisons d'accueil - Maisons d'accueil
- Médiation dettes - Médiation dettes
- Services d'aide à domicile - Services d'aide à domicile
- Santé - Santé
- Centres de coordination de soins et services à domicile - Centres de coordination de soins et services à domicile
- Services de santé mentale - Services de santé mentale
- Centres d'accueil téléphonique - Centres d'accueil téléphonique
- Associations de santé intégrée (Maisons médicales) - Associations de santé intégrée (Maisons médicales)
- Services de soins palliatifs et continués - Services de soins palliatifs et continués
- Services actifs en matière de toxicomanie - Services actifs en matière de toxicomanie
- Cohésion sociale - Cohésion sociale
- Insertion Socio-professionnelle - Insertion Socio-professionnelle
- Promotion de la Santé - Promotion de la Santé
- Bureau primo-arrivants - Bureau primo-arrivants
- Centres régionaux - Centres régionaux
Pour la Commission communautaire commune Pour la Commission communautaire commune
- Politique des Personnes handicapées - Politique des Personnes handicapées
- Centres de jour et hébergement - Centres de jour et hébergement
- Habitat accompagné - Habitat accompagné
- Centres AVJ - Centres AVJ
- Initiative d'habitation protégée - Initiative d'habitation protégée
- Services Sociaux généraux - Services Sociaux généraux
- Aide aux justiciables - Aide aux justiciables
- Services sociaux - Services sociaux
- Services d'Aide à domicile - Services d'Aide à domicile
- Services garde à domicile - Services garde à domicile
- Plannings familiaux - Plannings familiaux
- Centre d'accueil de jour pour personnes âgées - Centre d'accueil de jour pour personnes âgées
- Santé - Santé
- Maisons de soins psychiatriques - Maisons de soins psychiatriques
- Services santé mentale - Services santé mentale
- Equipe multidisciplinaire de Soins palliatifs - Equipe multidisciplinaire de Soins palliatifs
- Adultes en difficulté - Adultes en difficulté
- Accueil d'urgence - Accueil d'urgence
- Asile de nuit - Asile de nuit
- Hébergement d'urgence - Hébergement d'urgence
- Maraude - Maraude
- Travail de rue - Travail de rue
- Services d'Accueil de jour - Services d'Accueil de jour
- Maison d'accueil - Maison d'accueil
- Guidance à domicile - Guidance à domicile
- Housing First - Housing First
- Maisons de repos et maisons de repos et de soins - Maisons de repos et maisons de repos et de soins
- Centres de soins de jours - Centres de soins de jours
- Convention de revalidation - Convention de revalidation
Pour la Région de Bruxelles-Capitale Pour la Région de Bruxelles-Capitale
- Insertion socio-professionnelle/ Missions locales pour l'Emploi - Insertion socio-professionnelle/ Missions locales pour l'Emploi
- Locale Werkwinkels - Locale Werkwinkels
- Economie sociale mandatées en Insertion - Economie sociale mandatées en Insertion
Considérant la liste de ces secteurs, qui constituent le non-marchand Considérant la liste de ces secteurs, qui constituent le non-marchand
bruxellois tel que visé par le présent accord de coopération ; bruxellois tel que visé par le présent accord de coopération ;
Considérant le fait que cette liste est évolutive en ce qu'elle pourra Considérant le fait que cette liste est évolutive en ce qu'elle pourra
être modifiée dans le cadre de futur accord du non-marchand, dans le être modifiée dans le cadre de futur accord du non-marchand, dans le
respect des compétences des entités impliquées ; respect des compétences des entités impliquées ;
Considérant le fait que cette liste est également évolutive dans la Considérant le fait que cette liste est également évolutive dans la
mesure où certains secteurs peuvent, compte tenu de réformes ou mesure où certains secteurs peuvent, compte tenu de réformes ou
changements politiques, relever de la responsabilité d'une des trois changements politiques, relever de la responsabilité d'une des trois
entités impliquées et ensuite d'une autre ; entités impliquées et ensuite d'une autre ;
Considérant la décision ressortant des accords précités de créer une Considérant la décision ressortant des accords précités de créer une
plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand, plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand,
en abrégé PPDCNM ; en abrégé PPDCNM ;
Considérant la volonté de lui confier des missions de concertation et Considérant la volonté de lui confier des missions de concertation et
de négociation ainsi qu'une fonction consultative ; de négociation ainsi qu'une fonction consultative ;
Considérant la nécessité de poursuivre au préalable la discussion sur Considérant la nécessité de poursuivre au préalable la discussion sur
les possibilités d'intégration de certains travailleurs des les possibilités d'intégration de certains travailleurs des
entreprises sociales mandatées en insertion (ESMI) avant envisager des entreprises sociales mandatées en insertion (ESMI) avant envisager des
mesures publiques spécifiques et avant d'incorporer cette dimension à mesures publiques spécifiques et avant d'incorporer cette dimension à
la plateforme ; la plateforme ;
Considérant la volonté d'héberger la plateforme auprès de Brupartners Considérant la volonté d'héberger la plateforme auprès de Brupartners
; ;
Considérant la possibilité, consacrée par l'article 26 de l'ordonnance Considérant la possibilité, consacrée par l'article 26 de l'ordonnance
de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 décembre 2021 relative à de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 décembre 2021 relative à
Brupartners, de confier au Secrétariat de Brupartners la mission Brupartners, de confier au Secrétariat de Brupartners la mission
d'assurer le secrétariat des organes, commissions, conseils ou d'assurer le secrétariat des organes, commissions, conseils ou
assimilés, créés au sein ou auprès de Brupartners ; assimilés, créés au sein ou auprès de Brupartners ;
il est nécessaire de conclure un accord de coopération il est nécessaire de conclure un accord de coopération
ENTRE ENTRE
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en La Commission communautaire française, représentée par son Collège en
la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente du Collège, la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente du Collège,
chargée de la promotion de la santé, de Rudi Vervoort, Ministre chargé chargée de la promotion de la santé, de Rudi Vervoort, Ministre chargé
des personnes handicapées, d'Alain Maron, Ministre chargé de l'Action des personnes handicapées, d'Alain Maron, Ministre chargé de l'Action
sociale et de la Santé et de Bernard Clerfayt, Ministre chargé de la sociale et de la Santé et de Bernard Clerfayt, Ministre chargé de la
Formation professionnelle ; Formation professionnelle ;
La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni
en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni, et en la en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni, et en la
personne d'Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres du Collège personne d'Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres du Collège
réuni ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions ; réuni ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions ;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en
la personne de Rudi Vervoort, Ministre-Président, de Bernard Clerfayt, la personne de Rudi Vervoort, Ministre-Président, de Bernard Clerfayt,
Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle et Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle et
Barbara Trachte, Secrétaire d'Etat chargée de la Transition économique Barbara Trachte, Secrétaire d'Etat chargée de la Transition économique
et de la Recherche scientifique. et de la Recherche scientifique.
TITRE 1er. - Dispositions générales TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut

Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut

entendre par : entendre par :
1° Les accords du non-marchand : 1° Les accords du non-marchand :
- le protocole d'accord 2018-2019 pour les secteurs non-marchand de la - le protocole d'accord 2018-2019 pour les secteurs non-marchand de la
Commission communautaire française et la Commission communautaire Commission communautaire française et la Commission communautaire
commune conclu le 18 juillet 2018 entre, d'une part, la Commission commune conclu le 18 juillet 2018 entre, d'une part, la Commission
communautaire française et la Commission communautaire commune, et, communautaire française et la Commission communautaire commune, et,
d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et les d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et les
organisations représentatives des travailleurs des branches organisations représentatives des travailleurs des branches
d'activités non marchandes ; d'activités non marchandes ;
- le protocole d'accord 2021-2024 pour les secteurs non-marchand de la - le protocole d'accord 2021-2024 pour les secteurs non-marchand de la
Commission communautaire française, de la Commission communautaire Commission communautaire française, de la Commission communautaire
commune et de la Région de Bruxelles-Capitale conclu le 23 décembre commune et de la Région de Bruxelles-Capitale conclu le 23 décembre
2021 entre, d'une part, la Commission communautaire commune, la 2021 entre, d'une part, la Commission communautaire commune, la
Commission communautaire française et la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire française et la Région de Bruxelles-Capitale,
et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et
les organisations représentatives des travailleurs des branches les organisations représentatives des travailleurs des branches
d'activités non marchandes ; d'activités non marchandes ;
- tout futur protocole d'accord pour les secteurs non-marchand de la - tout futur protocole d'accord pour les secteurs non-marchand de la
Commission communautaire française, la Commission communautaire Commission communautaire française, la Commission communautaire
commune et la Région de Bruxelles-Capitale, qui sera conclu et commune et la Région de Bruxelles-Capitale, qui sera conclu et
formalisé entre, d'une part, la Commission communautaire française, la formalisé entre, d'une part, la Commission communautaire française, la
Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale,
et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et
les organisations représentatives des travailleurs des branches les organisations représentatives des travailleurs des branches
d'activités non marchandes. d'activités non marchandes.
2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française ; 2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française ;
3° Le Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire 3° Le Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire
commune ; commune ;
4° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de 4° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ; Bruxelles-Capitale ;
5° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux 5° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux
personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de
l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017
portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide
aux personnes et des prestations familiales ; aux personnes et des prestations familiales ;
6° Actiris : l'organisme créé par l'article 14, § 1er, des lois 6° Actiris : l'organisme créé par l'article 14, § 1er, des lois
relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes
d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13
mars 1991 ; mars 1991 ;
7° Ministres : les Membres du Collège, du Collège réuni et du 7° Ministres : les Membres du Collège, du Collège réuni et du
Gouvernement, compétents pour les secteurs visés par les accords du Gouvernement, compétents pour les secteurs visés par les accords du
non-marchand ; non-marchand ;
8° L'organisation patronale intersectorielle : l'organisation 8° L'organisation patronale intersectorielle : l'organisation
interprofessionnelle d'employeurs du non-marchand la plus interprofessionnelle d'employeurs du non-marchand la plus
représentative, constituée sur le plan régional et active en Région de représentative, constituée sur le plan régional et active en Région de
Bruxelles-Capitale ; Bruxelles-Capitale ;
9° L'organisation patronale multisectorielle : l'organisation 9° L'organisation patronale multisectorielle : l'organisation
professionnelle la plus représentative des employeurs du secteur extra professionnelle la plus représentative des employeurs du secteur extra
hospitalier de l'action sociale et de la santé, active en Région de hospitalier de l'action sociale et de la santé, active en Région de
Bruxelles-Capitale ; Bruxelles-Capitale ;
10° L'organisation représentative des opérateurs privés de 10° L'organisation représentative des opérateurs privés de
l'hébergement des personnes âgées : l'organisation la plus l'hébergement des personnes âgées : l'organisation la plus
représentative des opérateurs privés de l'hébergement des personnes représentative des opérateurs privés de l'hébergement des personnes
âgées, active en Région de Bruxelles-Capitale ; âgées, active en Région de Bruxelles-Capitale ;
11° Les organisations syndicales : les organisations représentatives 11° Les organisations syndicales : les organisations représentatives
des travailleurs visées à l'article 3 alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 des travailleurs visées à l'article 3 alinéa 1er, 2°, de la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions
paritaires actives en Région de Bruxelles-Capitale ; paritaires actives en Région de Bruxelles-Capitale ;
12° Le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux 12° Le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux
personnes et de la santé : le Conseil consultatif bruxellois personnes et de la santé : le Conseil consultatif bruxellois
francophone de l'aide aux personnes et de la santé tel que visé à francophone de l'aide aux personnes et de la santé tel que visé à
l'article 3 du décret de la Commission communautaire française du 5 l'article 3 du décret de la Commission communautaire française du 5
juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois
francophone de l'aide aux personnes et de la santé ; francophone de l'aide aux personnes et de la santé ;
13° Le Conseil consultatif de l'aide aux personnes et de la santé : le 13° Le Conseil consultatif de l'aide aux personnes et de la santé : le
Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la
Commission communautaire commune tel que visé par l'article 2 de Commission communautaire commune tel que visé par l'article 2 de
l'ordonnance relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide l'ordonnance relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide
aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnée le 19 aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnée le 19
février 2009 ; février 2009 ;
14° Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes : le 14° Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes : le
Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes visé à Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes visé à
l'article 9 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du l'article 9 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du
23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé,
de l'aide aux personnes et des prestations familiales ; de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
15° Le Comité de gestion d'Actiris : le Comité de gestion visé à 15° Le Comité de gestion d'Actiris : le Comité de gestion visé à
l'article 8 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et l'article 8 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et
fonctionnement d'Actiris ; fonctionnement d'Actiris ;
16° Les commissions paritaires : les sous-commissions paritaires 16° Les commissions paritaires : les sous-commissions paritaires
bruxelloises des commissions paritaires concernant les opérateurs bruxelloises des commissions paritaires concernant les opérateurs
représentés dans les protocoles d'accord non-marchand, à savoir : représentés dans les protocoles d'accord non-marchand, à savoir :
- La Commission paritaire 318 pour les services des aides familiales - La Commission paritaire 318 pour les services des aides familiales
et les aides seniors ; et les aides seniors ;
- La Commission paritaire 319 des établissements et services - La Commission paritaire 319 des établissements et services
d'éducation et d'hébergement ; d'éducation et d'hébergement ;
- La Commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, - La Commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté,
les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » ; les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » ;
- La Commission paritaire 329 pour le secteur socio-culturel ; - La Commission paritaire 329 pour le secteur socio-culturel ;
- La Commission paritaire 330 des établissements et des services de - La Commission paritaire 330 des établissements et des services de
santé ; santé ;
- La Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et - La Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et
germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 4.Une plateforme, nommée « plateforme permanente de dialogue et

Art. 4.Une plateforme, nommée « plateforme permanente de dialogue et

de concertation du non-marchand », en abrégé PPDCNM, est créée. de concertation du non-marchand », en abrégé PPDCNM, est créée.
Cette plateforme exerce trois missions distinctes : Cette plateforme exerce trois missions distinctes :
1° une mission de concertation et de dialogue permanent ; 1° une mission de concertation et de dialogue permanent ;
2° une mission de négociation des accords non-marchand ; 2° une mission de négociation des accords non-marchand ;
3° une mission consultative. 3° une mission consultative.
TITRE 2. - Missions TITRE 2. - Missions
Section 1re. - Mission de concertation et de dialogue permanent Section 1re. - Mission de concertation et de dialogue permanent

Art. 5.Dans le cadre de sa mission de concertation et de dialogue

Art. 5.Dans le cadre de sa mission de concertation et de dialogue

permanent, la plateforme est chargée de : permanent, la plateforme est chargée de :
1° élaborer et émettre des productions concertées synthétisant et 1° élaborer et émettre des productions concertées synthétisant et
articulant les positions des membres permanents de la plateforme. Ces articulant les positions des membres permanents de la plateforme. Ces
productions sont destinées à alimenter les réflexions du Collège, du productions sont destinées à alimenter les réflexions du Collège, du
Collège réuni et du Gouvernement et à contribuer aux travaux des Collège réuni et du Gouvernement et à contribuer aux travaux des
organes consultatifs communautaires et régionaux bruxellois ; organes consultatifs communautaires et régionaux bruxellois ;
2° réaliser ou commander des études, en fonction des besoins 2° réaliser ou commander des études, en fonction des besoins
identifiés par les membres permanents de la plateforme visés à identifiés par les membres permanents de la plateforme visés à
l'article 4, § 1er, 1° et 2° ; l'article 4, § 1er, 1° et 2° ;
3° de suivre l'exécution des accords du non-marchand et de contribuer 3° de suivre l'exécution des accords du non-marchand et de contribuer
à leur évaluation et leur impact sur l'évolution du secteur à leur évaluation et leur impact sur l'évolution du secteur
non-marchand ; non-marchand ;
4° de contribuer aux orientations de développements des outils de 4° de contribuer aux orientations de développements des outils de
gestion utiles à la connaissance du secteur non-marchand ; gestion utiles à la connaissance du secteur non-marchand ;
5° de constituer une base documentaire transversale concernant le 5° de constituer une base documentaire transversale concernant le
secteur non-marchand ; secteur non-marchand ;
6° d'assurer la communication, auprès du grand public, des 6° d'assurer la communication, auprès du grand public, des
négociations et des protocoles d'accords concernant le secteur négociations et des protocoles d'accords concernant le secteur
non-marchand et de la mise en oeuvre des accords du non-marchand. non-marchand et de la mise en oeuvre des accords du non-marchand.

Art. 6.§ 1er. - Pour assurer sa mission de concertation et de

Art. 6.§ 1er. - Pour assurer sa mission de concertation et de

dialogue permanent, la plateforme est composée de : dialogue permanent, la plateforme est composée de :
1° cinq membres permanents représentant les organisations patronales 1° cinq membres permanents représentant les organisations patronales
dont quatre représentants de l'organisation patronale intersectorielle dont quatre représentants de l'organisation patronale intersectorielle
et un représentant de l'organisation patronale multisectorielle ; et un représentant de l'organisation patronale multisectorielle ;
2° cinq membres permanents représentant les organisations syndicales ; 2° cinq membres permanents représentant les organisations syndicales ;
3° trois invités permanents représentant respectivement le Président 3° trois invités permanents représentant respectivement le Président
du Collège, le Président du Collège réuni et le Ministre-Président du du Collège, le Président du Collège réuni et le Ministre-Président du
Gouvernement ; Gouvernement ;
4° un invité permanent représentant l'administration de la Commission 4° un invité permanent représentant l'administration de la Commission
Communautaire française ; Communautaire française ;
5° deux invités permanents représentant respectivement Vivalis et 5° deux invités permanents représentant respectivement Vivalis et
Iriscare ; Iriscare ;
6° un invité permanent représentant Actiris. 6° un invité permanent représentant Actiris.
Pour chaque membre permanent et pour chaque invité permanent, un Pour chaque membre permanent et pour chaque invité permanent, un
suppléant est désigné. Un suppléant participe aux travaux de la suppléant est désigné. Un suppléant participe aux travaux de la
plateforme uniquement en cas d'absence du membre permanent. plateforme uniquement en cas d'absence du membre permanent.
§ 2. - Les membres permanents visés au § 1er, 1° et 2°, et leur § 2. - Les membres permanents visés au § 1er, 1° et 2°, et leur
suppléant sont désignés conjointement par le Collège, le Collège réuni suppléant sont désignés conjointement par le Collège, le Collège réuni
et le Gouvernement, sur base d'une liste de candidatures transmise, et le Gouvernement, sur base d'une liste de candidatures transmise,
d'une part, par les organisations patronales, et, d'autre part, par d'une part, par les organisations patronales, et, d'autre part, par
les organisations syndicales. les organisations syndicales.
Le mandat de membre permanent est d'une durée indéterminée. Les Le mandat de membre permanent est d'une durée indéterminée. Les
remplacements de membres permanents font l'objet d'une désignation par remplacements de membres permanents font l'objet d'une désignation par
le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement, sur base de nouvelles le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement, sur base de nouvelles
candidatures transmises par les organisations concernées. candidatures transmises par les organisations concernées.
§ 3. - Les invités permanents visés au § 1er, 3°, sont respectivement § 3. - Les invités permanents visés au § 1er, 3°, sont respectivement
désignés par le Président du Collège, le Président du Collège réuni et désignés par le Président du Collège, le Président du Collège réuni et
le Ministre-Président du Gouvernement. le Ministre-Président du Gouvernement.
L'invité permanent visé au § 1er, 4°, est désigné par le Collège sur L'invité permanent visé au § 1er, 4°, est désigné par le Collège sur
proposition de l'administration. proposition de l'administration.
Les invités permanents visés au § 1er, 5°, sont désignés par le Les invités permanents visés au § 1er, 5°, sont désignés par le
Collège réuni sur proposition respective de Vivalis et d'Iriscare. Collège réuni sur proposition respective de Vivalis et d'Iriscare.
L'invité permanent visé au § 1er, 6°, est désigné par le Gouvernement L'invité permanent visé au § 1er, 6°, est désigné par le Gouvernement
sur proposition d'Actiris. sur proposition d'Actiris.
§ 4. - Le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement procèdent aux § 4. - Le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement procèdent aux
désignations en veillant à ce que les deux tiers au plus des membres désignations en veillant à ce que les deux tiers au plus des membres
permanents et de leurs suppléants, ainsi que les deux tiers au plus permanents et de leurs suppléants, ainsi que les deux tiers au plus
des invités permanents et de leurs suppléants appartiennent au même des invités permanents et de leurs suppléants appartiennent au même
sexe. sexe.
Si cette condition n'est pas remplie, les Ministres motivent Si cette condition n'est pas remplie, les Ministres motivent
conjointement l'impossibilité de remplir cette condition auprès des conjointement l'impossibilité de remplir cette condition auprès des
trois gouvernements. trois gouvernements.
§ 5. - Les membres permanents élisent un Président et un § 5. - Les membres permanents élisent un Président et un
Vice-Président, choisis respectivement et alternativement parmi les Vice-Président, choisis respectivement et alternativement parmi les
membres visés au § 1er, 1° et 2°. membres visés au § 1er, 1° et 2°.
Le mandat de Président et de Vice-Président est de 2 ans. Le mandat de Président et de Vice-Président est de 2 ans.
§ 6. - Le banc composé des membres visés au § 1er, 1°, peut se faire § 6. - Le banc composé des membres visés au § 1er, 1°, peut se faire
assister par maximum 2 experts. assister par maximum 2 experts.
Le banc composé par les membres visés au § 1er, 2°, peut se faire Le banc composé par les membres visés au § 1er, 2°, peut se faire
assister par maximum 2 experts. assister par maximum 2 experts.
§ 7. - Seuls les membres permanents de la plateforme, tels que visés § 7. - Seuls les membres permanents de la plateforme, tels que visés
au § 1er, 1° et 2°, ont voix délibérative. au § 1er, 1° et 2°, ont voix délibérative.

Art. 7.§ 1er. - La plateforme, dans sa mission de concertation et de

Art. 7.§ 1er. - La plateforme, dans sa mission de concertation et de

dialogue permanent, se réunit valablement quand la moitié au moins des dialogue permanent, se réunit valablement quand la moitié au moins des
membres permanents sont présents, dont un membre permanent membres permanents sont présents, dont un membre permanent
représentant l'organisation patronale intersectorielle, un membre représentant l'organisation patronale intersectorielle, un membre
permanent représentant l'organisation patronale multisectorielle et permanent représentant l'organisation patronale multisectorielle et
deux membres permanents représentant chacun une organisation syndicale deux membres permanents représentant chacun une organisation syndicale
distincte. distincte.
§ 2. - Les décisions de la plateforme sont adoptées à la majorité des § 2. - Les décisions de la plateforme sont adoptées à la majorité des
quatre cinquièmes des votes exprimés d'une part parmi les membres quatre cinquièmes des votes exprimés d'une part parmi les membres
visés à l'article 4, § 1er, 1°, et d'autre part parmi les membres visés à l'article 4, § 1er, 1°, et d'autre part parmi les membres
visés à l'article 4, § 1er, 2°. visés à l'article 4, § 1er, 2°.
§ 3. - Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11 peut déroger § 3. - Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11 peut déroger
aux quorums de présence et de vote fixés aux § 1er et § 2 lorsque la aux quorums de présence et de vote fixés aux § 1er et § 2 lorsque la
plateforme n'a pas pu siéger valablement après une première plateforme n'a pas pu siéger valablement après une première
convocation. convocation.
Section 2. - Mission de négociation Section 2. - Mission de négociation

Art. 8.Sur saisine et sous l'égide du Collège, du Collège réuni et du

Art. 8.Sur saisine et sous l'égide du Collège, du Collège réuni et du

Gouvernement, la plateforme est chargée de : Gouvernement, la plateforme est chargée de :
1° co-construire le cadre de la négociation des accords du 1° co-construire le cadre de la négociation des accords du
non-marchand ; non-marchand ;
2° négocier et conclure, le cas échéant, des accords du non-marchand ; 2° négocier et conclure, le cas échéant, des accords du non-marchand ;
3° informer, de façon régulière et continue, les Commissions 3° informer, de façon régulière et continue, les Commissions
paritaires du résultat des négociations menées au sein de la paritaires du résultat des négociations menées au sein de la
plateforme. plateforme.

Art. 9.§ 1er. - Pour assurer sa mission de négociation, la plateforme

Art. 9.§ 1er. - Pour assurer sa mission de négociation, la plateforme

est composée : est composée :
1° du Président du Collège, du Président du Collège réuni et du 1° du Président du Collège, du Président du Collège réuni et du
Ministre-Président du Gouvernement, ou leurs représentants respectifs, Ministre-Président du Gouvernement, ou leurs représentants respectifs,
qui en assurent la co-présidence ; qui en assurent la co-présidence ;
2° des dix membres permanents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ; 2° des dix membres permanents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ;
3° d'un représentant pour chacun des Ministres ; 3° d'un représentant pour chacun des Ministres ;
4° des quatre invités permanents visés à l'article 4, § 1er, 4°, 5° et 4° des quatre invités permanents visés à l'article 4, § 1er, 4°, 5° et
6°. 6°.
§ 2. - Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent inviter un § 2. - Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent inviter un
représentant des organisations patronales et syndicales sectorielles représentant des organisations patronales et syndicales sectorielles
respectivement représentées par des membres visés à l'article 7, § 1er, respectivement représentées par des membres visés à l'article 7, § 1er,
2°, à la négociation lorsqu'elle a trait à des mesures qui concernent 2°, à la négociation lorsqu'elle a trait à des mesures qui concernent
ces organisations et qui pourraient soit impliquer l'adoption, la ces organisations et qui pourraient soit impliquer l'adoption, la
modification ou l'application de réglementations ou de conventions modification ou l'application de réglementations ou de conventions
collectives de travail, soit avoir une implication relative aux fonds collectives de travail, soit avoir une implication relative aux fonds
sociaux liés à ces mesures. sociaux liés à ces mesures.
§ 3. - Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, invitent un § 3. - Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, invitent un
représentant de l'organisation représentative des opérateurs privés de représentant de l'organisation représentative des opérateurs privés de
l'hébergement des personnes âgées à la négociation lorsqu'elle a trait l'hébergement des personnes âgées à la négociation lorsqu'elle a trait
à des mesures qui la concernent et qui pourraient impliquer à des mesures qui la concernent et qui pourraient impliquer
l'adoption, la modification ou l'application de réglementations ou de l'adoption, la modification ou l'application de réglementations ou de
conventions collectives de travail relevant de la commission paritaire conventions collectives de travail relevant de la commission paritaire
330, soit avoir une implication relative aux fonds sociaux liés à ces 330, soit avoir une implication relative aux fonds sociaux liés à ces
mesures. mesures.
§ 4. - Des experts peuvent être invités selon des modalités fixées par § 4. - Des experts peuvent être invités selon des modalités fixées par
le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11, moyennant l'accord le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11, moyennant l'accord
préalable des personnes visées au paragraphe 1er, 1°. préalable des personnes visées au paragraphe 1er, 1°.
§ 5. - Les quorums de présence et de vote applicables aux membres § 5. - Les quorums de présence et de vote applicables aux membres
permanents visés au § 1er, 2°, sont spécifiés par le règlement d'ordre permanents visés au § 1er, 2°, sont spécifiés par le règlement d'ordre
intérieur visé à l'article 11. intérieur visé à l'article 11.
La conclusion d'un accord du non-marchand requiert l'unanimité parmi La conclusion d'un accord du non-marchand requiert l'unanimité parmi
les membres visés au § 1er, 1er et 3, ainsi qu'une décision formelle les membres visés au § 1er, 1er et 3, ainsi qu'une décision formelle
de chaque gouvernement. de chaque gouvernement.
Section 3. - Mission de consultation Section 3. - Mission de consultation

Art. 10.Sur saisine du Collège, du Collège réuni, du Gouvernement, ou

Art. 10.Sur saisine du Collège, du Collège réuni, du Gouvernement, ou

d'initiative, la plateforme émet des avis concernant les sujets à d'initiative, la plateforme émet des avis concernant les sujets à
portée intersectorielle relevant des politiques transversales du portée intersectorielle relevant des politiques transversales du
secteur non-marchand et pouvant avoir un impact sur les conditions de secteur non-marchand et pouvant avoir un impact sur les conditions de
travail dans ces secteurs, sans préjudice du rôle d'autres instances travail dans ces secteurs, sans préjudice du rôle d'autres instances
dans ces matières qui en sont informées. dans ces matières qui en sont informées.

Art. 11.§ 1er. - Pour assurer sa fonction consultative, la plateforme

Art. 11.§ 1er. - Pour assurer sa fonction consultative, la plateforme

est composée : est composée :
1° des dix membres permanents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ; 1° des dix membres permanents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ;
2° d'un invité permanent représentant le bureau du Conseil consultatif 2° d'un invité permanent représentant le bureau du Conseil consultatif
bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé ; bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé ;
3° d'un invité permanent représentant le bureau du Conseil consultatif 3° d'un invité permanent représentant le bureau du Conseil consultatif
de l'aide aux personnes et de la santé ; de l'aide aux personnes et de la santé ;
4° d'un invité permanent représentant le Conseil de gestion de la 4° d'un invité permanent représentant le Conseil de gestion de la
santé et de l'aide aux personnes ; santé et de l'aide aux personnes ;
5° d'un invité permanent représentant Actiris ; 5° d'un invité permanent représentant Actiris ;
6° d'un invité permanent représentant le Conseil consultatif du 6° d'un invité permanent représentant le Conseil consultatif du
bien-être et de la santé de la Commission communautaire flamande. bien-être et de la santé de la Commission communautaire flamande.
§ 2. - Les quorums de présence et de vote applicables aux membres § 2. - Les quorums de présence et de vote applicables aux membres
permanents visés au § 1er, 1°, sont spécifiés par le règlement d'ordre permanents visés au § 1er, 1°, sont spécifiés par le règlement d'ordre
intérieur visé à l'article 11. intérieur visé à l'article 11.

Art. 12.Les avis sont communiqués au plus tard 30 jours ouvrés après

Art. 12.Les avis sont communiqués au plus tard 30 jours ouvrés après

la demande. la demande.
En cas d'urgence motivée, le Collège, le Collège réuni ou le En cas d'urgence motivée, le Collège, le Collège réuni ou le
Gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être Gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être
inférieur à 7 jours ouvrés. inférieur à 7 jours ouvrés.
Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 31 août, sauf en cas Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 31 août, sauf en cas
d'urgence motivée par le Collège, le Collège réuni ou le Gouvernement. d'urgence motivée par le Collège, le Collège réuni ou le Gouvernement.
A la demande de la plateforme, le Collège, le Collège réuni ou le A la demande de la plateforme, le Collège, le Collège réuni ou le
Gouvernement peut prolonger le délai. Gouvernement peut prolonger le délai.
Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il peut être Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il peut être
passé outre. passé outre.
TITRE 3. - Dispositions diverses TITRE 3. - Dispositions diverses

Art. 13.Le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement adoptent le

Art. 13.Le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement adoptent le

règlement d'ordre intérieur de la plateforme sur proposition de règlement d'ordre intérieur de la plateforme sur proposition de
celle-ci ou d'initiative, après avoir recueilli l'avis de la celle-ci ou d'initiative, après avoir recueilli l'avis de la
plateforme. plateforme.
Les dix membres visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, établissent la Les dix membres visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, établissent la
proposition de règlement d'ordre intérieur ou rendent l'avis visé à proposition de règlement d'ordre intérieur ou rendent l'avis visé à
l'alinéa 1er, dans le respect des quorums visés à l'article 5. l'alinéa 1er, dans le respect des quorums visés à l'article 5.
Le règlement d'ordre intérieur de la plateforme doit obligatoirement Le règlement d'ordre intérieur de la plateforme doit obligatoirement
prévoir : prévoir :
a. le mode de fonctionnement de la plateforme dans le cadre de ses a. le mode de fonctionnement de la plateforme dans le cadre de ses
trois missions ; trois missions ;
b. la désignation et le rôle de la Présidence ; b. la désignation et le rôle de la Présidence ;
c. les modalités de désignation et de remplacement des membres ; c. les modalités de désignation et de remplacement des membres ;
d. les modalités de désignation des experts et d'octroi de jetons de d. les modalités de désignation des experts et d'octroi de jetons de
présence aux experts dans le cadre de la mission de concertation et de présence aux experts dans le cadre de la mission de concertation et de
dialogue permanent de la plateforme ; dialogue permanent de la plateforme ;
e. les montants et les conditions d'octroi de jetons de présence aux e. les montants et les conditions d'octroi de jetons de présence aux
experts dans le cadre de la mission de concertation et de dialogue experts dans le cadre de la mission de concertation et de dialogue
permanent de la plateforme ; permanent de la plateforme ;
f. l'organisation des réunions (convocation, ordre du jour, etc.) ; f. l'organisation des réunions (convocation, ordre du jour, etc.) ;
g. les quorums de présence et de vote applicables aux membres g. les quorums de présence et de vote applicables aux membres
permanents pour la mission de négociation et les quorums de présence permanents pour la mission de négociation et les quorums de présence
et de vote applicables aux membres et invités permanents pour la et de vote applicables aux membres et invités permanents pour la
mission de consultation ; mission de consultation ;
h. les procédures de délibération et de vote ; h. les procédures de délibération et de vote ;
i. l'organisation du Secrétariat de la plateforme ; i. l'organisation du Secrétariat de la plateforme ;
j. les modalités de l'évaluation annuelle du fonctionnement de la j. les modalités de l'évaluation annuelle du fonctionnement de la
plateforme ; plateforme ;
k. la publicité des actes ; k. la publicité des actes ;
l. le régime des incompatibilités de mandats. l. le régime des incompatibilités de mandats.
Ce règlement est approuvé par le Collège, par le Collège réuni et par Ce règlement est approuvé par le Collège, par le Collège réuni et par
le Gouvernement. le Gouvernement.

Art. 14.Le budget alloué à la plateforme est à charge de la

Art. 14.Le budget alloué à la plateforme est à charge de la

Commission communautaire française à concurrence de 43,5 %, de la Commission communautaire française à concurrence de 43,5 %, de la
Commission communautaire commune à concurrence de 43,5 % et de la Commission communautaire commune à concurrence de 43,5 % et de la
Région de Bruxelles-Capitale à concurrence de 13 %. Il est déterminé Région de Bruxelles-Capitale à concurrence de 13 %. Il est déterminé
par les trois gouvernements en prenant en compte les dispositions des par les trois gouvernements en prenant en compte les dispositions des
accords du non marchand. accords du non marchand.
Le secrétariat de la plateforme est confié au Secrétariat de Le secrétariat de la plateforme est confié au Secrétariat de
Brupartners qui en assure le fonctionnement administratif et Brupartners qui en assure le fonctionnement administratif et
logistique, sans préjudice de l'indépendance de la plateforme. logistique, sans préjudice de l'indépendance de la plateforme.
Le Secrétariat de Brupartners dispose, à cette fin, des moyens Le Secrétariat de Brupartners dispose, à cette fin, des moyens
matériels et financiers nécessaires au fonctionnement de la matériels et financiers nécessaires au fonctionnement de la
plateforme. plateforme.

Art. 15.La plateforme peut octroyer des jetons de présence aux

Art. 15.La plateforme peut octroyer des jetons de présence aux

experts extérieurs visés à l'article 4, § 6, pour les réunions d'une experts extérieurs visés à l'article 4, § 6, pour les réunions d'une
durée d'au moins deux heures selon ce qui est prévu dans le règlement durée d'au moins deux heures selon ce qui est prévu dans le règlement
d'ordre intérieur visé à l'article 11. d'ordre intérieur visé à l'article 11.

Art. 16.Une évaluation annuelle du fonctionnement de la plateforme

Art. 16.Une évaluation annuelle du fonctionnement de la plateforme

est prévue et ses modalités sont fixées dans le règlement d'ordre est prévue et ses modalités sont fixées dans le règlement d'ordre
intérieur visé à l'article 11. intérieur visé à l'article 11.

Art. 17.Chaque année et au plus tard le 30 juin, la plateforme

Art. 17.Chaque année et au plus tard le 30 juin, la plateforme

transmet au Collège, au Collège réuni et au Gouvernement son rapport transmet au Collège, au Collège réuni et au Gouvernement son rapport
annuel d'activités. annuel d'activités.
TITRE 4. - Dispositions finales TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 18.Les litiges entre les parties au présent accord concernant

Art. 18.Les litiges entre les parties au présent accord concernant

l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont
soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, §
5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le
Collège de la Commission communautaire française, le Collège réuni de Collège de la Commission communautaire française, le Collège réuni de
la Commission communautaire commune et le Gouvernement de la Région de la Commission communautaire commune et le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts
égales entre la Commission communautaire française, la Commission égales entre la Commission communautaire française, la Commission
communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale. communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 19.Le présent accord de coopération produit ses effets jusqu'à

Art. 19.Le présent accord de coopération produit ses effets jusqu'à

sa révision ou sa révocation qui intervient le jour où le Secrétariat sa révision ou sa révocation qui intervient le jour où le Secrétariat
central du Comité de concertation a reçu l'accord écrit de toutes les central du Comité de concertation a reçu l'accord écrit de toutes les
parties pour mettre fin à l'accord de coopération et après la parties pour mettre fin à l'accord de coopération et après la
publication d'une communication confirmant cet accord écrit au publication d'une communication confirmant cet accord écrit au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2024 en un exemplaire original. Fait à Bruxelles, le 14 mars 2024 en un exemplaire original.
La Ministre-Présidente de la Commission communautaire française La Ministre-Présidente de la Commission communautaire française
chargée de la Promotion de la santé, chargée de la Promotion de la santé,
B. TRACHTE B. TRACHTE
Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire
française chargé des Personnes handicapées, française chargé des Personnes handicapées,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire
française, chargé de l'Action sociale et de la Santé, française, chargé de l'Action sociale et de la Santé,
A. MARON A. MARON
Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire
française, chargé de la Formation professionnelle, française, chargé de la Formation professionnelle,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,
A. MARON A. MARON
Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
La Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la La Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la
Transition économique et de la Recherche scientifique, Transition économique et de la Recherche scientifique,
B. TRACHTE B. TRACHTE
^