Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 55 houdende afwijking van diverse bepalingen betreffende het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 55 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 |
---|---|
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 11 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 55 houdende afwijking van diverse bepalingen betreffende het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 november 2020 tot toekenning aan de regering van bijzondere machten om het hoofd te bieden op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19, artikel 1, § 1, f); Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 35 van 18 juni 2020 houdende afwijking van diverse bepalingen betreffende het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 ; Gelet op het decreet van 11 mei 2017 betreffende de vierde graad van het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde; Gelet op de dringende noodzakelijkheid die is ingegeven door de noodzaak de Franse Gemeenschap in staat te stellen zo spoedig mogelijk te reageren op de maatregelen die zijn genomen in het kader van de tweede golf van de verspreiding van COVID-19 : - door in deze uitzonderlijke omstandigheden de voortzetting van het schooljaar te organiseren voor alle leerlingen van het door de Federatie Wallonië-Brussel georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, ingeschreven in de vierde graad van het aanvullend secundair beroepsonderwijs (EPSC), afdeling verpleegkunde ; - door het leerplan van het 4e niveau van EPSC, afdeling verpleegkunde, aan te passen voor alle leerlingen die in 2020-2021 worden ingeschreven; - door al deze leerlingen en hun eventuele ouders zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de organisatorische regelingen voor de rest van het schooljaar; Gelet op advies nr. 68.738/2 van de Raad van State, uitgebracht op 28 januari 2021, in uitvoering van artikel 2, paragraaf 2, van het voornoemde decreet van 14 november en van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en van artikel 2, paragraaf 2, van het decreet van 14 november 2020 tot toekenning aan de Regering van bijzondere machten om het hoofd te bieden aan de tweede golf van de COVID-gezondheidscrisis; Overwegende het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, en inzonderheid artikel 20, dat bepaalt dat de ministers van Onderwijs de specifieke voorwaarden vaststellen voor de organisatie van de lessen en de scholen, op basis van het advies van deskundigen en rekening houdend met de gezondheidscontext en de mogelijke ontwikkelingen daarvan; Overwegende dat deze specifieke voorwaarden voor de organisatie van lessen en scholen inzonderheid betrekking hebben op het aantal dagen aanwezigheid op school en op extra-murosactiviteiten; Overwegende dat, gelet op de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan bij de organisatie van opleidingen na de tweede golf van de verspreiding van COVID-19, het minimumaantal klinische lesuren moet worden verlaagd tot 2.300, d.w.z. het minimum dat wordt opgelegd door Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013, en dat het verschil van 166 uur moet worden omgezet in theoretische opleiding die gewijd is aan seminars en bedenking over de beroepspraktijk; Overwegende dat moet worden afgeweken van de verdeling van de volumes per uur klinisch en theoretisch onderwijs per studiejaar en dat in plaats daarvan moet worden gestreefd naar het bereiken van die volumes aan het einde van de opleiding in haar geheel, voor studenten die zijn ingeschreven in het eerste jaar EPSC, afdeling verpleegkunde, in 2020-2021, gezien de moeilijkheidsgraad, in het licht van de huidige gezondheidscontext, deze verdeling per leerjaar te respecteren, en wel tot het behalen van het brevet van ziekenhuisverpleegkundige - oriëntatie geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, op voorwaarde dat de betrokken leerlingen ten minste het eerste leerjaar met succes hebben doorlopen tegen het einde van het schooljaar 2020-2021 ; Overwegende dat de verplichting om bij de administratie een verzoek om afwijking in te dienen voor de organisatie van stages tijdens de winter- en voorjaarsvakantie voor de eerste drie jaar en de zomervakantie voor de eerste twee jaar, voor leerlingen die in 2020-2021 zijn ingeschreven in het eerste jaar van de vierde graad van EPSC, moet worden opgeschort tot het einde van hun opleiding, op voorwaarde dat de betrokken leerlingen aan het einde van het schooljaar 2020-2021 ten minste geslaagd zijn voor het eerste jaar; Overwegende de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan bij de organisatie van de stages na de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19, dient het maximumaantal toegestane nachtdiensten tijdens het derde studiejaar tussen januari 2021 en augustus 2021 te worden verhoogd, teneinde de betrokken instellingen meer organisatorische flexibiliteit te bieden; Overwegende de gendertest van 13 januari 2021, opgesteld met toepassing van artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap ; | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 55 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 Rapport au Gouvernement A la suite de la deuxième vague de propagation de la COVID-19, les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont à nouveau bouleversé l'organisation de la présente année scolaire. Les adaptations, exposées dans la présente note, concernent l'organisation du quatrième degré de l'enseignement professionnel complémentaire (EPSC), section soins infirmiers, organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles visent plus particulièrement ce cursus et les élèves qui y sont inscrits en 2020-2021. 1) La répartition des volumes horaires de l'enseignement clinique et théorique En principe, les périodes de formation d'enseignement clinique et théorique sont réparties par année d'études. A cet égard, l'article 3 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, prévoit ceci : « Article 3.- (...) § 3. La formation d'enseignement clinique comporte 2960 périodes (2466 heures) réparties comme suit : - 624 périodes (520 heures) en première année ; - 696 périodes (580 heures) en deuxième année ; - 840 périodes (700 heures) en troisième année ; - 800 périodes (666 heures) en troisième année complémentaire. § 4. Sans préjudice du paragraphe précédent, la troisième année complémentaire inclut la réalisation d'un travail de synthèse équivalent à 120 périodes (100 heures). § 5. La formation d'enseignement théorique comporte 2448 périodes (2040 heures) réparties comme suit : 1ère année 2ème année 3ème année 3ème année complémentaire Total Enseignement théorique Sciences infirmières 504p (420h) 408p (340h) 360p (300h) / 1272p (1060h) Sciences fondamentales 192p (160h) 216p (180h) 144p (120h) / 552p (460h) Sciences sociales 48p (40h) 72p (60h) 48p (40h) / 168p (140h) Au choix de l'établissement 120p (100h) 96p (80h) 96p (80h) / 312p (260h) Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la réflexivité 48p (40h) 48p (40h) 48p (40h) / 144p (120h) Total 912p (760h) 840p (700h) 696p (580h) / 2448p (2040h) Au vu du contexte actuel et des difficultés organisationnelles rencontrées par les établissements scolaires, il convient d'abaisser le nombre minimal d'heures d'enseignement clinique à 2.300 heures, soit le minimum imposé par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et de transformer la différence de 166 heures en heures de formation théorique, consacrées aux séminaires et à la réflexion sur les pratiques professionnelles, et ce, afin d'atteindre le minimum de 4.600 heures de formation au total requis par l'Union Européenne. En outre, il convient de ne pas tenir compte de la répartition du volume horaire prévue par année d'études, pour les élèves inscrits en 2020-2021 en 1ère année de EPSC, section soins infirmiers, et de favoriser la réalisation du volume horaire à l'issue de la formation dans son ensemble. Il s'agit donc ici de prévoir, pour les élèves qui se sont inscrits en 2020-2021 en 1ère année EPSC, des mesures similaires à celles qui avaient été prévues pour les élèves inscrits en 1ère en 2019-2020, dans le cadre de la première vague de propagation du virus au printemps dernier (cfr. arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers). 2) L'organisation des stages Le décret précité rend obligatoires les stages dans cette formation. Conformément à l'article 11 du décret, les stages ne peuvent pas se dérouler durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été pour les élèves de 1ère et de 2ème années et les vacances d'hiver et de printemps pour les élèves de 3ème année. Cet article prévoit également que les stages accomplis la nuit ne peuvent dépasser huit services pour les élèves de 3ème année. Ainsi, « Article 11.- § 1er. Sauf en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions, les stages ne sont pas organisés pendant les vacances d'hiver, les vacances de printemps pendant les trois premières années et les vacances d'été pendant les deux premières années. (...) § 3. Les règles suivantes sont d'application aux stages accomplis la nuit : 1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, aucun stage ne peut être organisé la nuit ; 2° au cours de la troisième année d'études, entre quatre minimum et huit services maximum de nuit doivent être organisés ; 3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée de huit heures au minimum ; 4° au cours du stage nocturne, l'élève doit être placé sous la surveillance effective d'un(e) infirmier(e) présent(e) dans le service ou l'unité concerné(e). § 4. Le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucun cas, empêcher l'élève d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné. ». Au vu du contexte actuel et des difficultés rencontrées par les établissements et les élèves pour trouver des lieux de stages, il y a lieu de déroger à l'interdiction de l'organisation des stages durant les vacances scolaires ainsi qu'à l'obligation d'introduire une dérogation auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et d'ainsi donner la possibilité aux écoles, en cas de nécessité, d'empiéter en partie sur les périodes de vacances scolaires. Il s'agit ici aussi de permettre aux élèves inscrits en 1ère année EPSC cette année, et ce, jusqu'à la fin de leurs études, de bénéficier de la même mesure qui avait été prévue pour les autres élèves dans le cadre de la première vague de propagation du virus au printemps dernier par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 précité. Enfin, en vue d'octroyer plus de souplesse organisationnelle aux écoles, il est également nécessaire d'augmenter, pour la période comprise entre janvier 2021 et août 2021, le nombre maximum de services de nuit autorisés pour les élèves de 3ème année EPSC. Quant à la prise d'effet du présent arrêté, il convient de la prévoir à partir du début de l'année scolaire 2020-2021, excepté l'article 4, puisque les adaptations apportées s'appliquent à toute cette année scolaire. En ce qui concerne l'article 4, celui-ci produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 puisqu'il s'applique à partir de cette date. CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.738/2 du 28 janvier 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19' Le 22 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 janvier 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 janvier 2021. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge. 2. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que celui-ci, qui se fonde sur le décret du 14 novembre 2020, soit adopté au plus tard le 18 février 2021 puisque, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 19 novembre 2020 en application de l'article 5 du même décret. OBSERVATION GENERALE L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 `dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', tel qu'il a été confirmé par l'article 11 du décret de la Communauté française du 9 décembre 2020 `portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et portant modification des arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 33 du 18 juin 2020 relatif à l'aménagement du calendrier des évaluations externes non certificatives pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et n° 34 du 18 juin 2020 dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', prévoit en ses articles 2 et 8 des dispositions qu'il y a lieu d'abroger en raison de la portée des articles 1er, 2 et 5 du projet à l'examen, tels qu'ils seront modifiés à la suite des observations particulières qui suivent. Le dispositif sera complété par ces dispositions abrogatoires. En outre, un visa relatif à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 sera ajouté au préambule (1). OBSERVATIONS PARTICULIERES Article 1er L'article 1er concerne les élèves inscrits en première, deuxième, troisième et troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers. Il y a lieu de préciser, dans l'article 1er du projet, qu'il s'agit des élèves inscrits en 2020-2021 et de prévoir une prise d'effet de cette disposition, comme de l'ensemble du projet (2), au début de cette année 2020-2021 (article 6 du projet). Article 2 1. Eu égard à l'observation générale et à la portée de l'article 1er du projet, qui concerne les élèves inscrits en première, deuxième, troisième et troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'article 2 du projet ne doit pas être limité aux élèves inscrits en première année en 2020-2021. Par conséquent, il y a lieu de reformuler l'article 2, alinéa 1er, du projet comme suit : « Par dérogation à l'article 3, §§ 3 et 5, du même décret, la répartition par année d'études des périodes de formations d'enseignement clinique et théorique n'est pas applicable aux élèves visés à l'article 1er du présent arrêté ». 2. Il y a lieu de préciser, à l'article 2, alinéa 2, qu'il s'agit des périodes/heures de « formation d'enseignement clinique visées à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté ». De même, à l'article 2, alinéa 3, il sera mentionné le paragraphe de l'article 1er en complétant le texte en projet par la précision qu'il s'agit des périodes/heures de « formation d'enseignement théorique visées à l'article 1er, § 2, du présent arrêté ». Article 6 L'article 6 est rédigé comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature ». Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020, « [...] la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (3). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (4) » (5). En raison de la portée des dispositions en projet, il y a lieu de prévoir que l'arrêté produit ses effets à partir de l'année scolaire 2020-2021, sauf l'article 4, pour lequel il ressort du rapport au Gouvernement qu'il doit produire ses effets à partir du 1er janvier 2021. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. (2) Pour le motif exposé dans l'observation formulée sous l'article 6, cette prise d'effet au début de l'année2020-2021 ne concerne toutefois pas l'article 4 du projet. (3) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (4) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. (5) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf) ; voir également l'avis n° 67.573/2 donné le 15 juin 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 `dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67573.pdf). 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 55 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, f) ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; Vu le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers ; Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, dans les plus brefs délais, aux mesures prises dans le cadre de la deuxième vague de propagation de la COVID-19 : - en organisant la suite de l'année scolaire, dans ces circonstances exceptionnelles, pour tous les élèves de l'enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles inscrits dans le quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire (EPSC), section soins infirmiers ; - en adaptant le cursus du 4ème degré de l'EPSC, section soins infirmiers, pour tous les élèves inscrits en 2020-2021 ; - en permettant à tous ces élèves et à leurs parents, s'il échet, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'organisation pour la suite de l'année scolaire ; Vu l'avis n° 68.738/2 du Conseil d'Etat, rendu le du 28 janvier 2021, en application de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre précité et de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 ; Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et plus particulièrement son article 20 qui prévoit que les Ministres de l'Education fixent les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et de ses évolutions possibles ; Considérant que ces conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles portent notamment sur le nombre de jours de présence à l'école et les activités extra-muros ; Considérant qu'au vu des difficultés rencontrées dans l'organisation des stages à la suite de la deuxième vague de la propagation de la COVID-19, il y a lieu d'abaisser le nombre minimal d'heures d'enseignement clinique à 2.300, soit le minimum imposé par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013, et de transformer la différence de 166 heures en formation théorique consacrée aux séminaires et à la réflexion sur les pratiques professionnelles ; Considérant qu'il y a lieu de déroger à la répartition des volumes horaires de l'enseignement clinique et théorique par année d'études et de plutôt viser leur réalisation au terme de la formation dans son ensemble, pour les élèves inscrits en première année EPSC, section soins infirmiers, en 2020-2021, étant donné la difficulté, au vu du contexte sanitaire actuel, de respecter cette répartition par année d'études, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021 ; Considérant qu'il y a lieu de suspendre l'obligation d'introduire une demande de dérogation auprès de l'Administration pour l'organisation des stages pendant les vacances d'hiver et les vacances de printemps pendant les trois premières années et les vacances d'été pendant les deux premières années, pour les élèves inscrits, en 2020-2021, dans la première année du 4ème degré de l'EPSC, et ce, jusqu'à la fin de leur cursus, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021 ; Considérant qu'au vu des difficultés rencontrées dans l'organisation des stages à la suite de la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, il y a lieu d'augmenter, entre les mois de janvier 2021 et d'août 2021, le nombre maximum de services de nuit autorisés au cours de la troisième année d'études, et ce, afin d'octroyer plus de souplesse organisationnelle aux établissements concernés ; Considérant le test genre du 13 janvier 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; |
Op de voordracht van de minister van Onderwijs; | Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; |
Na beraadslaging, | Après délibération, |
Besluit : | Arrête : |
Artikel 1.§ 1. In afwijking van artikel 3, § 3, van het decreet van |
Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 3, du décret du 11 |
11 mei 2017 betreffende de vierde graad van het aanvullend secundair | mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel |
beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde, omvat de klinische leerstage | secondaire complémentaire, section soins infirmiers, la formation |
2.760 lestijden (2.300 uur) voor leerlingen die in 2020-2021 zijn | d'enseignement clinique comporte 2.760 périodes (2.300 heures) pour |
ingeschreven in het eerste, tweede, derde en derde leerjaar van het | les élèves inscrits en 2020-2021 en première, deuxième, troisième et |
troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel | |
aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde, en dit | secondaire complémentaire, section soins infirmiers, et ce, jusqu'à |
tot zij het brevet van ziekenhuisverpleegkundige - oriëntatie | l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) |
geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie behalen, op voorwaarde dat | hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant |
de betrokken leerlingen aan het eind van het schooljaar 2020-2021 ten | que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au |
minste geslaagd zijn voor het eerste leerjaar. | terme de l'année scolaire 2020-2021. |
§ 2. in afwijking van artikel 3, § 5, van hetzelfde decreet omvat de | § 2. Par dérogation à l'article 3, § 5, du même décret, la formation |
theoretische opleiding 2.648 lestijden (2. 206 uur) voor leerlingen | d'enseignement théorique comporte 2.648 périodes (2.206 heures) pour |
die zijn ingeschreven in het eerste, tweede, derde en derde leerjaar | les élèves inscrits en première, deuxième, troisième et troisième |
année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire | |
van het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde, | complémentaire, section soins infirmiers, et ce, jusqu'à l'obtention |
en dit tot zij het brevet van ziekenhuisverpleegkundige - oriëntatie | du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) |
geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie behalen, op voorwaarde dat | hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant |
de betrokken leerlingen aan het eind van het schooljaar 2020-2021 ten | que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au |
minste geslaagd zijn voor het eerste leerjaar. | terme de l'année scolaire 2020-2021. |
De lestijden worden verdeeld als volgt : | Les périodes sont réparties comme suit : |
TOTAAL | TOTAL |
Verplegingswetenschappen | Sciences infirmières |
1.272 l | 1.272 p |
1.060 u | 1.060 h |
Basiswetenschappen | Sciences fondamentales |
552 l | 552 p |
460 u | 460 h |
Sociale wetenschappen | Sciences sociales |
168 l | 168 p |
140 u | 140 h |
Naar keuze van de instelling | Au choix de l'établissement |
312 l | 312 p |
260 u | 260 h |
Methodologie, persoonlijk werk op basis van onderzoek en reflexiviteit | Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la reflexivité |
144 l | 144 p |
120 u | 120 h |
Seminars en bedenking over beroepspraktijken | Seminaires et réflexion sur les pratiques professionnelles |
200 l | 200 p |
166 u | 166 h |
TOTAAL | TOTAL |
2.648 l | 2.648 p |
2.206 u | 2.206 h |
Art. 2.In afwijking van artikel 3, §§ 3 en 5, van hetzelfde decreet, |
Art. 2.Par dérogation à l'article 3, §§ 3 et 5, du même décret, la |
is de verdeling per leerjaar van de lestijden van klinische en | répartition par année d'études des périodes de formations |
theoretische vorming niet van toepassing op de leerlingen bedoeld in | d'enseignement clinique et théorique n'est pas applicable aux élèves |
artikel 1 van dit besluit, in 2020-2021, en dit tot het behalen van | visés à l'article 1er du présent arrêté, en 2020-2021, et ce, jusqu'à |
het brevet van ziekenhuisverpleegkundige - oriëntatie geestelijke | l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) |
gezondheid en psychiatrie, op voorwaarde dat de betrokken leerlingen | hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant |
op het einde van het schooljaar 2020-2021 ten minste geslaagd zijn | que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au |
voor het eerste leerjaar. | terme de l'année scolaire 2020-2021. |
De in artikel 1, § 1 van dit besluit bedoelde 2.760 | Les 2.760 périodes (2.300 heures) de formation d'enseignement clinique |
opleidingslestijden (2.300 uur) klinisch onderwijs moeten worden | visées à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté doivent être |
voltooid aan het einde van de opleiding in haar geheel in de vakken | réalisées au terme de la formation dans son ensemble dans les matières |
bedoeld in artikel 21, tweede lid, en artikel 25, tweede lid, van | visées à l'alinéa 2 de l'article 21 et à l'alinéa 2 de l'article 25 du |
hetzelfde decreet. | même décret. |
De 2.648 lestijden (2.206 uur) theoretische vorming bedoeld in artikel | Les 2.648 périodes (2.206 heures) de formation d'enseignement |
1, § 2 van dit besluit moeten voltooid zijn aan het einde van de | théorique visées à l'article 1er, § 2, du présent arrêté doivent avoir |
opleiding in haar geheel. | été suivies au terme de la formation dans son ensemble. |
Art. 3.In afwijking van artikel 11, § 1, van hetzelfde decreet, |
Art. 3.Par dérogation à l'article 11, § 1er, du même décret, les |
kunnen de opleidingen, zonder afwijking te vragen aan de minister die | stages pourront être organisés, sans solliciter de dérogation auprès |
leerplicht in zijn bevoegdheid heeft, georganiseerd worden tijdens de | du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions, |
winter-, lente- en zomervakantie, voor leerlingen die ingeschreven | pendant les vacances d'hiver, de printemps et d'été, pour les élèves |
zijn in het eerste leerjaar in 2020-2021, en dit tot het einde van hun | inscrits en première année en 2020-2021, et ce, jusqu'à la fin de leur |
opleiding, op voorwaarde dat de betrokken leerlingen ten minste | |
geslaagd zijn voor het eerste leerjaar op het einde van het schooljaar | cursus, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la |
2020-2021. | première année au terme de l'année scolaire 2020-2021. |
Art. 4.In afwijking van artikel 11, § 3, 2°, van hetzelfde decreet |
Art. 4.Par dérogation à l'article 11, § 3, 2°, du même décret, entre |
quatre minimum et quinze services maximum de nuit doivent être | |
moeten tijdens het derde studiejaar tegen 31 augustus 2021 tussen | organisés d'ici le 31 août 2021 au cours de la troisième année |
minimum vier en maximum vijftien nachtdiensten georganiseerd worden. | d'études. |
Art. 5.In afwijking van de artikelen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25 |
Art. 5.Par dérogation aux articles 18, 19, 20,21, 22, 23, 24 et 25 du |
van hetzelfde decreet is de verdeling van de lestijden van klinisch | même décret, la répartition des périodes d'enseignement clinique n'est |
onderwijs niet van toepassing tot het einde van de studiecyclus van de | pas applicable, et ce, jusqu'à la fin du cursus des élèves inscrits |
leerlingen ingeschreven in het aanvullend secundair beroepsonderwijs, | dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section |
afdeling verpleegkunde, in 2020-2021, op voorwaarde dat zij ten minste | soins infirmiers, en 2020-2021, pour autant que ceux-ci aient au moins |
geslaagd zijn voor het eerste leerjaar op het einde van het schooljaar | réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021. |
2020-2021. Aan het eind van zijn opleiding moet de leerling al deze | L'élève doit avoir accompli la totalité de ces périodes d'enseignement |
lestijden van klinisch onderwijs hebben volbracht. | clinique à l'issue de sa formation. |
Art. 6.De leden 2 en 3 van artikel 2 van het besluit van de regering |
Art. 6.Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement |
van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 35 van 18 juni | de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 |
2020 houdende afwijking van diverse bepalingen met betrekking tot het | dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement |
aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde in het | professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans |
kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 worden opgeheven. | le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 sont abrogés. |
Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. | L'article 8 du même arrêté est abrogé. |
Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het schooljaar |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année |
2020-2021, met uitzondering van artikel 4, dat uitwerking heeft met | scolaire 2020-2021, excepté l'article 4 qui produit ses effets à |
ingang van 1 januari 2021. | partir du 1er janvier 2021. |
Art. 8.De minister die het leerplichtonderwijs in zijn bevoegdheid |
Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses |
heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Brussel, 11 februari 2021. | Bruxelles, le 11 février 2021. |
De minister-president, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
De minister van Onderwijs, | La Ministre de l'Education, |
C. DESIR | C. DESIR |