Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 31 met betrekking tot de organisatie van het academiejaar 2020-2021 | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 31 relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021 |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
18 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van | 18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de |
bijzondere machten nr. 31 met betrekking tot de organisatie van het | pouvoirs spéciaux n° 31 relatif à l'organisation de l'année académique |
academiejaar 2020-2021 | 2020-2021 |
De Regering van de Franse Gemeenschap, | RAPPORT AU GOUVERNEMENT |
Gelet op het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere | Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la |
machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis | Communauté française est adopté dans le contexte de la pandémie |
COVID-19, artikel 1, § 1, g); | mondiale du Covid-19. Il est en effet impératif d'adapter en urgence |
Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot vaststelling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies; Gezien het decreet van 11 april 2014 tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies; Gelet op de "Gendertest" van 28 mei 2020, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap; | les dispositions fixées dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et dans le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, en vue de permettre que l'année académique 2020-2021 se déroule dans des conditions adéquates tant pour les étudiants que pour les établissements d'enseignement supérieur. De plus, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020 requiert la mise en place de modalités exceptionnelles pour l'année académique suivante, afin d'assurer une cohérence principalement entre les dispositions relatives à la prolongation du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020 et à la réduction du programme annuel de l'étudiant de la même année académique d'une part, et les questions de l'inscription et de la finançabilité de l'étudiant qui se posent pour l'année académique 2020-2021 d'autre part. Ainsi, il est nécessaire de modifier les dispositions décrétales relatives aux modalités des inscriptions. En effet, certains étudiants ont vu leur programme annuel modifié et pourraient être évalués après le 30 novembre 2020. Il est également prévu que le troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020 puisse être prolongé jusqu'au 30 janvier 2021 en vertu de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 précité. C'est le cas des étudiants qui auraient vu leurs stages suspendus durant le second quadrimestre. Pour les étudiants qui seraient concernés par une prolongation du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020, il est urgent de les informer de la possibilité de pouvoir s'inscrire et de payer les droits d'inscription au-delà des dates prévues par le décret Paysage. A ce titre, il convient de rappeler que les étudiants concernés ne sont redevables d'aucun droit d'inscription ni d'aucun frais complémentaires du fait de la prolongation du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020. Par ailleurs, il est urgent de fixer le plus rapidement possible les modalités de calcul de la finançabilité des étudiants suivants : - Les étudiants inscrits actuellement en fin de cycle d'études menant aux grades académiques de bachelier de type court, de master, de bachelier de spécialisation, de master de spécialisation et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, qu'ils soient concernés ou non par une prolongation du troisième quadrimestre de l'année académique 2019-2020. En effet, il convient que ces étudiants inscrits en fin de cycle puissent terminer leurs études en conservant le statut d'étudiant finançable afin d'accéder le plus rapidement sur le marché de l'emploi; - Les étudiants concernés par une réduction des crédits inscrits dans leur programme annuel de l'année académique 2019-2020 et par un report d'une part de ces crédits pour l'année académique 2020-2021. En effet, ces derniers étudiants qui ont vu leur programme annuel être réduit encourent un plus grand risque d'être déclarés non finançables. Pour ces étudiants, il convient d'éviter qu'ils puissent être déclarés non finançables pour l'année académique 2019-2020 et, le cas échéant, refusés à la réinscription à l'année académique 2020-2021. Les mesures exceptionnelles relatives à la finançabilité de l'étudiant ne s'étendent pas au-delà de l'année académique 2020-2021, et ne seront plus d'application pour le calcul de la finançabilité lors des années académiques ultérieures. Enfin, à la demande des Commissaires et Délégués du Gouvernement, la date de remise des rapports de populations étudiantes à l'ARES est postposée au 15 juillet 2020 au lieu du 15 juin 2020, en raison de l'inaccessibilité des données sous format papier auprès des établissements d'enseignement supérieur durant le confinement. Commentaires des articles CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1 Le présent dispositif concerne les Universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts, et ne vise donc pas l'enseignement de promotion sociale. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'inscription aux études Article 2 Cette disposition reporte la date limite de régularisation de l'inscription provisoire au 15 février 2021, les documents ou attestations nécessaires à cette régularisation étant susceptibles d'être établis après le 30 novembre 2020 du fait de la possibilité de prolonger le troisième quadrimestre jusqu'au 30 janvier 2021 en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux du 24 avril 2020. |
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 3 juni 2020; | Article 3 Cet article reporte la date limite de l'inscription au 15 février |
2021, lorsque la délibération du troisième quadrimestre a lieu après | |
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 4 juni 2020; Gelet op het overleg met de op gemeenschapsniveau erkende representatieve studentenorganisaties van 10 juni 2020, georganiseerd in overeenstemming met artikel 3, eerste lid, van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19; Gelet op het advies 67.542/2 van de Raad van State, uitgebracht op 10 juni 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de | le 30 novembre 2020. Article 4 Cette disposition reporte la date limite du paiement de l'entièreté des droits d'inscription au 15 février 2021 du fait, d'une part, de la possibilité de prolonger le troisième quadrimestre jusqu'au 30 janvier 2021 en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux du 24 avril 2020 et, d'autre part, de la possibilité de prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant en vertu de l'article 79, § 2, du décret du 7 novembre 2013. Article 5 Cet article prolonge d'un mois (15 juillet 2020 en lieu et place du 15 juin) la remise à l'ARES des rapports de populations étudiantes validés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement, en raison de l'inaccessibilité des données sous format papier auprès des établissements d'enseignement supérieur durant le confinement. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la finançabilité de l'étudiant Article 6 Cette disposition établit que les étudiants finançables pour l'année académique 2019-2020, inscrits en fin de cycle d'études menant aux grades académiques de bachelier de type court, de master, de bachelier de spécialisation, de master de spécialisation et d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, et dont les unités d'enseignement du PAE ont été évaluées durant l'année académique 2019-2020, sont réputés finançables pour l'année académique 2020-2021, quels que soient leurs résultats. En effet, il convient que les étudiants inscrits en fin de cycle concernés par la présente mesure puissent terminer leurs études en conservant le statut d'étudiant finançable afin d'accéder le plus rapidement sur le marché de l'emploi. Cette dérogation ne s'étend pas au-delà de l'année académique 2020-2021 et ne sera plus d'application pour le calcul de la finançabilité de l'étudiant lors de l'année académique 2021-2022. Pour ce calcul basé sur l'article 5 du décret du 11 avril 2014, seuls les crédits associés aux unités d'enseignement du programme annuel de l'étudiant et réellement acquis durant l'année académique 2019-2020 seront pris en compte dans le passé de l'étudiant pour établir le taux de sa finançabilité lors de l'année académique 2021-2022, taux intervenant dans le calcul du financement des établissements en 2023. Article 7 Cet article vise à empêcher que des étudiants puissent être déclarés non finançables pour l'année académique 2019-2020 et, le cas échéant, refusés à la réinscription à l'année académique 2020-2021 en application de l'article 5, 3°, b), ii), du décret du 11 avril 2014, parce qu'ils n'auraient pas acquis au moins 45 crédits globalement au cours des trois années académiques précédentes ou au cours des trois inscriptions précédentes,, du fait de la réduction du PAE en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020. Cette dérogation ne s'étend pas au-delà de l'année académique 2020-2021 et ne sera plus d'application pour le calcul de la finançabilité de l'étudiant lors des années académiques subséquentes. Article 8 Cette disposition assure que la réduction des crédits inscrits dans le programme annuel de l'étudiant de l'année académique 2019-2020, opérée en vertu de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020, soit sans effet réducteur sur le nombre de crédits déterminant la pondération appliquée pour la finançabilité des étudiants en application de l'article 8, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014. Ainsi, cette pondération est établie sur la base du nombre de crédits auxquels les étudiants se sont inscrits, même si ce nombre a été réduit. Les crédits correspondant à la réduction de leur programme annuel de l'année académique 2019-2020, reportés à l'année académique 2020-2021, seront également pris en considération pour la détermination du taux de financement pour l'année académique 2020-2021. Cela impactera le taux de finançabilité des étudiants visés qui servira aux calculs des allocations des établissements en 2021 et en 2022. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Articles 9 et 10 Ces articles fixent l'entrée en vigueur et l'exécution du présent arrêté de pouvoirs spéciaux. CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.542/2 du 10 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 31 du Gouvernement de la Communauté française `relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021' Le 4 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juin 2020. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considération l'urgence de régler l'organisation pratique de l'année académique 2020-2021; Considérant que l'urgence se justifie également par le fait d'informer le plus rapidement possible les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants au regard des nouvelles modalités proposées par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux, afin de leur permettre de s'organiser au mieux en vue de cette prochaine rentrée académique ». Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. MOTIVATION DE L' URGENCE La motivation de l'urgence dans la demande d'avis ne permet pas de comprendre pourquoi les dispositions qui ont trait au report au 15 février 2021 des dates limites d'inscription 1 et de paiement de la totalité des droits d'inscription 2 devraient être soumises pour avis à la section de législation dans un délai aussi bref que celui de cinq jours plutôt que dans un délai de trente jours 3. Les articles 2 à 4 ne seront dès lors pas examinés. EXAMEN DU PROJET 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge. 2. Il ressort de la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 juin 2020 que la Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de recueillir l'avis du Conseil d'Etat concomitamment à l'avis des organisations représentatives des étudiants et à celui de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Si le texte en projet était modifié pour tenir compte de ces consultations, de manière telle qu'il contiendrait des éléments nouveaux qui n'auraient pas pu être examinés par la section de législation, il devrait à nouveau lui être soumis. Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 31 octobre ou 30 novembre selon les cas (voir l'article 101 du décret du 7 novembre 2013 `définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études' (« décret paysage »)). 2 En principe le 1er février (voir l'article 102 du même décret). 3 Ceci vaut également à l'égard de la motivation de l'urgence telle qu'elle a été arrêtée dans la notification de la séance du 4 juin 2020 du Gouvernement pour ce qui concerne la décision de saisir le Conseil d'Etat de la demande faisant l'objet du présent avis et telle qu'elle a été reproduite dans le préambule du projet 18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 31 relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, g); Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; Vu le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études; Vu le « Test genre » du 28 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 3 juin 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020; Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 10 juin 2020 organisée conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19; Vu l'avis 67.542/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Gelet op het advies nr. 2020-15 van de Academie voor Onderzoek en | Considérant l'avis n° 2020-15 de l'Académie de recherche et |
Hoger Onderwijs, uitgebracht op 11 juni 2020, met toepassing van | d'enseignement supérieur, donné le 11 juin 2020, en application de |
artikel 3, eerste lid, van het decreet van 17 maart 2020 tot | l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des |
toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de | pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire |
gezondheidscrisis COVID-19; | du COVID-19; |
Overwegende dat de bepalingen van dit bijzondere machtenbesluit | Considérant que les dispositions du présent arrêté de pouvoirs |
inderdaad bedoeld zijn om elke toestand te voorkomen en aan te pakken | spéciaux ont bien pour objet de prévenir et traiter toute situation |
die een probleem vormt in het strikte kader van de COVID-19-pandemie | qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de |
en de gevolgen ervan en die op straffe van ernstig gevaar met spoed | ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de |
moet worden aangepakt; | péril grave; |
Overwegende dat het ernstige gevaar in dit geval het risico is dat studenten hun studie niet onder adequate voorwaarden kunnen voortzetten; Overwegende de dringende noodzaak om de praktische organisatie van het academiejaar 2020-2021 te regelen; Overwegende dat de dringende noodzaak ook gerechtvaardigd wordt door het feit dat de instellingen voor hoger onderwijs en de studenten zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van de nieuwe procedures die door dit bijzondere machtenbesluit worden voorgesteld, om hen in staat te stellen zich zo goed mogelijk te organiseren met het oog op het volgende academiejaar; | Considérant que le péril grave est en l'occurrence le risque que les étudiants ne puissent pas poursuivre leurs études dans des conditions adéquates; Considérant l'urgence de régler l'organisation pratique de l'année académique 2020-2021; Considérant que l'urgence se justifie également par le fait d'informer le plus rapidement possible les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants au regard des nouvelles modalités proposées par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux, afin de leur permettre de s'organiser au mieux en vue de cette prochaine rentrée académique; |
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs; | Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur; |
Na beraadslaging, | Après délibération, |
Besluit : | Arrête : |
HOOFDSTUk I. - Algemene bepaling | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Artikel 1.Dit bijzondere machtenbesluit is van toepassing op de |
Article 1er.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable aux |
universiteiten, de hogescholen en de hogere kunstscholen, zoals | Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts, |
bedoeld in de artikelen 10, 11 en 12 van het decreet van 7 november | telles que visées par les articles 10, 11 et 12 du décret du 7 |
2013 tot vaststelling van het hogeronderwijslandschap en de | novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et |
academische organisatie van de studies, hierna het decreet van 7 | l'organisation académique des études, ci-après le décret du 7 novembre |
november 2013 genoemd. | 2013. |
HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende de inschrijving voor studies | CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'inscription aux études |
Art. 2.In afwijking van artikel 95, § 1, vierde lid, van het decreet |
Art. 2.Par dérogation à l'article 95, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 |
van 7 november 2013 kan de voorlopige inschrijving worden | novembre 2013, l'inscription provisoire peut être régularisée jusqu'au |
geregulariseerd tot uiterlijk 15 februari 2021 voor studenten die | 15 février 2021 au plus tard pour les étudiants concernés par |
vallen onder de toepassing van artikel 4, tweede lid, van het besluit | |
van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 6 | l'application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de |
van 24 april 2020 betreffende de organisatie van het einde van het | la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 |
academiejaar 2019-2020. | relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020. |
Art. 3.In afwijking van artikel 101, eerste lid, eerste zin, van het |
Art. 3.Par dérogation à l'article 101, alinéa 1er, première phrase, |
decreet van 7 november 2013, zijn de bij deze beraadslaging betrokken | du décret du 7 novembre 2013, lorsque la délibération du troisième |
studenten, wanneer de beraadslaging van het derde kwartaal van het | quadrimestre de l'année académique 2019-2020 a lieu après le 30 |
novembre 2020, les étudiants visés par cette délibération sont | |
academiejaar 2019-2020 na 30 november 2020 plaatsvindt, gemachtigd om | autorisés à s'inscrire ou, le cas échéant, à se réinscrire aux études |
zich tot uiterlijk 15 februari 2021 in te schrijven of, in voorkomend | jusqu'au 15 février 2021 au plus tard. |
geval, opnieuw in te schrijven voor studies. | |
Art. 4.In afwijking van artikel 102, § 1, eerste lid, van het decreet |
Art. 4.Par dérogation à l'article 102, § 1er, alinéa 1er, du décret |
van 7 november 2013 wordt, voor de studenten die vallen onder de | du 7 novembre 2013, pour les étudiants concernés par l'application de |
toepassing van artikel 4, lid 2, van voormeld besluit van de Regering | l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 6 van 24 april | française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 précité et les |
2020 en voor de studenten die vallen onder de toepassing van artikel | étudiants concernés par l'application de l'article 79, § 2, du décret |
79, § 2, van het decreet van 7 november 2013, de termijn voor de | du 7 novembre 2013, la date limite du paiement de l'entièreté des |
betaling van het volledige studiegeld voor het academiejaar 2020-2021 uitgesteld tot ten laatste 15 februari 2021. | droits d'inscription à l'année académique 2020-2021 est reportée au 15 |
Art. 5.In afwijking van artikel 106, tweede lid, van het decreet van |
février 2021 au plus tard. |
7 november 2013, valideren de Regeringscommissarissen en | Art. 5.Par dérogation à l'article 106, alinéa 2, du décret du 7 |
-afgevaardigden uiterlijk op 15 juli van het academiejaar 2019-2020 de | novembre 2013, pour le 15 juillet de l'année académique 2019-2020 au |
plus tard, les Commissaires et Délégués du Gouvernement valident et | |
in deze bepaling bedoelde verslagen van de studentenbevolkingen en | transmettent à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur les |
sturen ze door naar de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs. | rapports de populations étudiantes visés par cette même disposition. |
HOOFDSTUK 3. - Bepalingen met betrekking tot de financierbaarheid van studenten | CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la finançabilité de l'étudiant |
Art. 6.In afwijking van artikel 5 van het decreet van 11 april 2014 |
Art. 6.Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 avril 2014 |
tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger | adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à |
onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies, worden de | |
studiepunten verbonden aan de onderwijseenheden van het jaarprogramma | la nouvelle organisation des études, les crédits associés aux unités |
van de student die is ingeschreven op het einde van de studiecyclus | d'enseignement du programme annuel de l'étudiant inscrit en fin de |
die leidt tot de academische graad van bachelor van het korte type, | cycle d'études menant au grade académique de bachelier de type court, |
master, specialisatiebachelor, specialisatiemaster of geaggregeerde in | de master, de bachelier de spécialisation, de master de spécialisation |
het hoger secundair onderwijs, geëvalueerd tijdens het academiejaar | ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, évaluées durant |
2019-2020, geacht uitsluitend verworven te zijn voor de berekening van | l'année académique 2019-2020, sont réputés acquis exclusivement pour |
de financierbaarheid ervan tijdens het academiejaar 2020-2021. | le calcul de sa finançabilité lors de l'année académique 2020-2021. |
Art. 7.Artikel 5, 3°, b), ii), van voormeld decreet van 11 april 2014 |
Art. 7.L'article 5, 3°, b), ii), du décret du 11 avril 2014 précité, |
is niet van toepassing op de student die betrokken is bij een | n'est pas applicable à l'étudiant concerné par une réduction des |
vermindering van de studiepunten van zijn jaarprogramma voor het | crédits inscrits dans son programme annuel de l'année académique |
academiejaar 2019-2020 op basis van artikel 5 van voormeld besluit van | 2019-2020 sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la |
de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 6 van | Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 |
24 april 2020. | précité. |
Art. 8.Voor de toepassing van artikel 8, tweede lid, van voormeld |
|
decreet van 11 april 2014, wordt de vermindering van de studiepunten | Art. 8.Pour l'application de l'article 8, alinéa 2, du décret du 11 |
avril 2014 précité, la réduction des crédits inscrits dans le | |
in het jaarprogramma van de student voor het academiejaar 2019-2020, | programme annuel de l'étudiant de l'année académique 2019-2020, |
toegekend op basis van artikel 5 van het besluit van de Regering van | accordée sur la base de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la |
de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 6 van 24 april 2020, | Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020, n'est |
niet in aanmerking genomen voor de bepaling van het | |
financieringspercentage van de student voor het academiejaar | pas prise en considération pour la détermination du taux de |
2019-2020. | financement de l'étudiant pour l'année académique 2019-2020. |
De studiepunten die in het jaarprogramma van de student voor het | Les crédits inscrits dans le programme annuel de l'étudiant de l'année |
academisch jaar 2019-2020 worden opgenomen en naar het academisch jaar | académique 2019-2020 et reportés à l'année académique 2020-2021 sont |
2020-2021 worden overgedragen, worden in aanmerking genomen bij het | pris en considération pour la détermination du taux de financement de |
bepalen van het financieringspercentage voor die student voor het academiejaar 2020-2021. | cet étudiant pour l'année académique 2020-2021. |
HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 9.Dit besluit van bijzondere machten treedt in werking de dag |
Art. 9.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux entre en vigueur le |
waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. | jour de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 10.De Minister bevoegd voor het hoger onderwijs is belast met de |
Art. 10.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
uitvoering van dit besluit. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Brussel, 18 juni 2020. | Bruxelles, le 18 juin 2020. |
De Minister-President, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
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Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, |
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