Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 24 betreffende de bekrachtiging van studies in het gewoon secundair onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 11 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 24 betreffende de bekrachtiging van studies in het gewoon secundair onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs; Gelet op het decreet van 3 juli 1991 tot regeling van het alternerend secundair onderwijs ; Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren; Gelet op het decreet van 30 juni 2006 betreffende de pedagogische organisatie van de eerste graad van het secundair onderwijs; Gelet op het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie; Gelet op het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, artikel 1, § 1, f) et g) ; Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs; Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de geldigheid en de spreiding van de stages voor de gegroepeerde basisopties "kinderverzorging" en "aspirant(e) nursing" van de derde kwalificatiegraad van het secundair onderwijs alsook voor het 7e jaar dat leidt tot het behalen van een kwalificatiegetuigschrift van "kinderverzorger/kinderverzorgster" » ; Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot bepaling van nadere regels voor de organisatie van stages in het gewoon secundair onderwijs en het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4; Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan; Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018 tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU), van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair onderwijs; Gelet op de « gendertest » van 12 mei 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap; Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de noodzaak om de Franse Gemeenschap vóór het einde van het schooljaar te laten reageren op de pandemie van COVID-19 en op de maatregelen die zijn genomen in het kader van de bestrijding van dit virus, met toepassing van artikel 1, f) en g) van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus : - enerzijds, door de eisen voor de evaluatie en de bekrachtiging van studies aan te passen na de opschorting van lessen en leeractiviteiten; - anderzijds, door een ernstig gevaar voor leerlingen die in het gewoon secundair onderwijs ingeschreven zijn, te vermijden door hen de bekrachtiging van studies te laten aanvragen ondanks de opschorting van lessen en activiteiten die sinds 16 maart 2020 van toepassing is; - door het einde van het schooljaar onder deze uitzonderlijke omstandigheden te organiseren; - tot slot, door alle leerlingen, en dit zonder discriminatie, en hun ouders, zo snel mogelijk kennis te laten maken met de nadere regels voor de bekrachtiging van studies voor het schooljaar 2019-2020 met als doel de angst af te nemen die door de huidige gezondheidscrisis wordt veroorzaakt en door hen in staat te stellen het einde van het schooljaar in een serene omgeving te begrijpen; Overwegende het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd op 8 mei 2020, en inzonderheid op artikel 6 dat de lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs tot en met 8 juni 2020 schorst, met uitzondering van deze bepaald door de onderwijsinrichtingen voor de proefdag van 15 mei 2020; Overwegende dat, in principe, stages die worden opgelegd door de Regering, in de gegroepeerde basisopties waarvan het kwalificatieprofiel vastgesteld wordt door de Regering (CPU) en in bepaalde gegroepeerde basisopties waarvoor geen enkel kwalificatieprofiel wordt vastgesteld (deze gegroepeerde basisopties worden bepaald door de Regering in bijlage 7 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot bepaling van nadere regels voor de organisatie van stages in het gewoon secundair onderwijs en het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4) verplicht zijn; Overwegende dat, gezien de huidige gezondheidscrisis die verband houdt met het ontstaan van COVID-19, beslist werd dit schooljaar niet te hervatten; Overwegende dat het daarom passend is om voor het schooljaar 2019-2020 af te wijken van deze verplichting en te bepalen dat het aan de Klassenraad is, in overleg met de Kwalificatie-examencommissie, om in het dossier van de leerling op te nemen dat deze vrijgesteld is van de hele (een deel van) de stages, gelet op overmacht; Overwegende dat in dit verband de beslissing om het kwalificatiegetuigschrift uit te reiken aan een leerling die de verplichte stages niet geheel of gedeeltelijk heeft voltooid, onder de bevoegdheid van de kwalificatie-examencommissie valt; Overwegende dat de stages die georganiseerd worden voor de gegroepeerde basisopties « Kinderverzorging », « Kinderverzorging » en « Aspirant nursing » verplicht worden door een specifieke wettelijke basis voor het behalen van het Kwalificatiegetuigschrift ; Overwegende dat de leerlingen die ingeschreven zijn in deze gegroepeerde basisopties, in principe, geen stages mogen volgen tijdens de winter-, lente- en zomervakantie; Overwegende dat er, gezien de huidige uitzonderlijke context, reden is om af te wijken van dit beginsel en van de verplichting om voor het schooljaar 2019-2020 een aanvraag om afwijking in te dienen bij de Algemene Directie van het leerplichtonderwijs, voor de leerlingen voor wie het kwalificatiegetuigschrift niet kan worden uitgereikt door de Kwalificatie-examencommissie wegens een gebrek aan voldoende beheersing van de minimale competenties; Overwegende dat het daarom aan de Klassenraad is, in overleg met de Kwalificatie-examencommissie, om het uitstel van de stage in het dossier van de leerling te vermelden; Overwegende dat voorzien moet worden dat voor de andere leerlingen, de Klassenraad, in overleg met de Kwalificatie-examencommissie, uitzonderlijk kan beslissen om hen vrij te stellen van alle of een deel van de stages, op voorwaarde dat hij van mening is dat de vrijstelling geen afbreuk doet aan de voldoende beheersing van essentieel leren door de leerling; Overwegende dat de leerlingen die ingeschreven zijn in de gegroepeerde basisoptie « Kinderverzorger/kinderverzorgster » en die een stage-vrijstelling genieten, kunnen in principe geen kwalificatiegetuigschrift krijgen dat overeenstemt met hun studierichting; Overwegende dat, gezien de huidige context en op een uitzonderlijke manier, de leerlingen van deze gegroepeerde basisoptie die vrijgesteld zijn van alle of een deel van de uren stage voor het schooljaar 2019-2020, het kwalificatiegetuigschrift door de Kwalificatie-examencommissie zullen kunnen ontvangen; Overwegende dat het daarom noodzakelijk is de inhoud van de bijlagen 36 en 37 te wijzigen zoals voorzien in artikel 19, § 6, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan en de vermelding met betrekking tot de stages te schrappen op de kwalificatiegetuigschriften die uitgereikt worden in de gegroepeerde basisoptie "kinderverzorger/kinderverzorgster" aan het einde van het schooljaar 2019-2020; Overwegende dat het alternerend onderwijs bedoeld in de artikelen 45 en 49 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, moet worden verstrekt naar rata van 600 lestijden 50 minuten opleiding in een schoolinrichting en naar rata van 600 uren voor de opleidingsactiviteiten per jaar via het werk in een onderneming; Overwegende dat het niet mogelijk is om 600 uren opleiding in een onderneming aan leerlingen te verstrekken, moeten er binnen CEFA extra lestijden van beroepsopleiding worden georganiseerd. Het aantal uren opleidingsactiviteiten in een onderneming mag echter niet lager zijn dan 300 per jaar opleiding in de tweede graad en 450 per jaar opleiding in de derde graad Overwegende dat gezien de COVID-19-pandemie en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken, het werk in bedrijven sinds 17 maart 2020 voor alle leerlingen is opgeschort; Overwegende dat sinds 27 april 2020 afwijkingen van deze schorsing kunnen worden toegestaan in de sectoren die als cruciaal en essentieel zijn aangemerkt, in overeenstemming met bepaalde welomschreven beperkingen en sinds 4 mei 2020, in overeenstemming met dezelfde beperkingen, ook in bedrijven die open zijn gebleven en in de sectoren die toegelaten waren om hun activiteiten te hervatten, overeenkomstig de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die zullen worden omgezet in een federaal ministerieel besluit; Overwegende dat, in het geval van overmacht, in het alternerend onderwijs, als de leerling niet in staat is om het aantal vereiste uren werk in het bedrijf uit te voeren tegen het einde van het jaar, is het is raadzaam om de bevoegdheid aan de klassenraad toe te vertrouwen, in overleg met de kwalificatie-examencommissie, om in het dossier van de leerling op te nemen dat deze vrijgesteld is van een deel van de uren opleiding in het bedrijf; Overwegende dat de beslissing om het kwalificatiegetuigschrift uit te reiken aan een leerling die niet al zijn opleiding in een bedrijf heeft voltooid, in dit geval, bij de kwalificatie-examencommissie zal liggen; Overwegende dat ook moet worden bepaald dat, wanneer de Regering beslist lessen op te schorten wegens ernstige overmacht en daardoor de opleiding in de inrichtingen wordt opgeschort, het tot de klassenraad behoort, om in het dossier van de leerling op te nemen dat de leerling wegens overmacht vrijgesteld is van deze uren opleiding in een inrichting; Overwegende dat het in deze hypothese aan de Klassenraad behoort om, rekening houdend met overmacht, getuigschriften en attesten uit te reiken aan een leerling die niet het geheel van zijn opleiding in een inrichting heeft voltooid; Overwegende dat de Franse Gemeenschap, voor het onderwijs dat zij organiseert, en elke inrichtende macht, voor het gesubsidieerd onderwijs, voor elk onderwijsniveau, het algemeen studiereglement vaststelt; Overwegende dat, het inrichtingshoofd, alvorens de inschrijving van een leerling op te nemen, het algemeen studiereglement aan de leerling moet meedelen, evenals aan de wettelijke verantwoordelijken als hij minderjarig is en dat die inschrijving in een schoolinrichting onderworpen is aan de aanvaarding van dit algemeen studiereglement door de leerling of zijn wettelijke verantwoordelijken als hij minderjarig is; Overwegende dat het, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, noodzakelijk is om de toepassing van het algemeen studiereglement van elke inrichting op te schorten met betrekking tot de procedure voor de evaluatie van leerlingen tijdens het einde van dit schooljaar, evenals de procedure voor beraadslaging van de klassenraden en de mededeling van hun beslissingen; Overwegende dat het, gezien de schorsing van het algemeen studiereglement met betrekking tot de bovengenoemde aspecten, noodzakelijk is dat de inrichtende machten de wettelijke verantwoordelijken van minderjarige leerlingen en meerderjarige leerlingen officieel en uitdrukkelijk de nadere regels voor de evaluatie, de bekrachtiging en de beraadslaging meedelen die dit jaar uiterlijk op 31 mei 2020 van toepassing zullen zijn; Overwegende dat, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, de leerlingen van het 6e leerjaar van het technisch kwalificatie- en beroepsonderwijs en van het 7e leerjaar van het technisch kwalificatie- en beroepsonderwijs, die gegroepeerde basisopties volgen georganiseerd buiten het CPU-stelsel om bij wijze van uitzondering aan het einde van het schooljaar 2019-2020 gericht kunnen worden op het aanvullend jaar in de derde graad van de kwalificatie-afdeling (C3D), met het oog op het behalen van het kwalificatiegetuigschrift (CQ), het studiegetuigschrift voor het 6e leerjaar van het beroepsonderwijs (CE6P) en het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (CESS), terwijl ze ondanks alle acties die binnen de school worden ondernomen, nog steeds aanwezig zijn moeilijkheden waardoor het onmogelijk is om aan te nemen dat ze de essentiële leerresultaten voldoende beheersen; Overwegende dat dit de enige oplossing is waarmee zij CQ, CE6P of CESS kunnen behalen zonder hun studiejaar te hoeven herhalen; Overwegende dat de beslissing om zich te richten tot het aanvullend jaar op de derde graad van de kwalificatie-afdeling (C3D) absoluut noodzakelijk samen moet gaan met de implementatie van een opvolging en een specifiek onderwijs, aangepast en gericht op de moeilijkheden van de leerling, alleen voor niet verworven modules (remediëring); Overwegende dat moet worden bepaald dat CQ, CE6P of CESS op elk moment tijdens het schooljaar 2020-2021 kunnen worden uitgereikt, zodra aan de kwalificatievoorwaarden is voldaan, maar uiterlijk op 1 december 2020 ; Overwegende dat het noodzakelijk is om de kwalificatie-examencommissie de toelating te geven om een CQ uit te reiken aan een leerling die naar zijn mening de leerresultaten beheerst die zijn vastgelegd in een kwalificatieprofiel of in het referentiesysteem voor competenties dat is vastgelegd in het opleidingsprofiel in het geval dat het kwalificatieprofiel nog niet is vastgesteld door de Regering, op basis van elementen die het al bij de leerling had, toen de Regering besliste de lessen op te schorten wegens een ernstig geval van overmacht en dat deze beslissing het onmogelijk maakt om alle kwalificatieproeven te halen; Overwegende dat een uitgesloten leerling in principe geen recht kan hebben op de bekrachtiging van zijn studiejaar overeenkomstig artikel 2, 10 °, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs; Overwegende dat de klassenraad van de inrichting, die een leerling na 15 januari heeft uitgesloten, op de 1ste graad van het secundair onderwijs, hem een oriëntatiegetuigschrift moet uitreiken, maar mag het onderwijsgetuigschrift van de eerste graad ( CE1D) of het getuigschrift basisstudie (CEB) niet uitreiken; Overwegende dat, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, uitgesloten leerlingen die vóór het begin van de gezondheidscrisis geen schoolinrichting konden vinden, in aanmerking moeten kunnen komen voor de bekrachtiging van hun studiejaar; Overwegende dat de bevoegdheid moet worden toevertrouwd aan de klassenraad van de inrichting die de leerling na 15 januari heeft uitgesloten, om te beslissen over de bekrachtiging van zijn studiejaar, wanneer deze laatste geen schoolinrichting vóór het begin van de gezondheidscrisis teruggevonden heeft; Overwegende dat moet worden bepaald dat, wanneer de Regering beslist de lessen op te schorten wegens een ernstig geval van overmacht, de schoolinrichting, die een leerling na 15 januari heeft uitgesloten, deze leerling moet toestaan [00e2][0080][008b][00e2][0080][008b]om de kwalificatieproef (proeven) af te leggen die erin worden georganiseerd vóór het einde van het jaar in kwestie, wanneer deze leerling geen schoolinrichting heeft gevonden voordat de lessen zijn opgeschort. De uitreiking van CQ valt onder de bevoegdheid van de kwalificatie-examencommissie; Overwegende dat in principe vanaf de 2e graad van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4, de leerling die meer dan 20 halve dagen ongerechtvaardigde afwezigheid in hetzelfde schooljaar telt, zijn hoedanigheid van regelmatig ingeschreven leerling verliest; Overwegende ook dat de Klassenraad tussen 15 en 31 mei moet beslissen om de leerling, die meer dan 20 halve dagen ongerechtvaardigde afwezigheid telt, al dan niet de toelating te geven om de eindejaarexamens af te leggen en zo zijn hoedanigheid als regelmatig ingeschreven leerling te herstellen; Overwegende dat de leerling die meer dan 20 halve dagen ongerechtvaardigde afwezigheid na 31 mei telt, de bekrachtiging van studies kan opeisen, zonder voorafgaande beslissing van de klassenraad; Overwegende dat, gezien de huidige context, en uitzonderlijk voor het schooljaar 2019-2020, moet worden bepaald dat de leerling die vanaf 1 maart 2020 meer dan 20 halve dagen ongerechtvaardigde afwezigheid telt, aanspraak kan maken op de bekrachtiging van studies; Overwegende dat de directeur momenteel verplicht is om de lijst van de leerlingen die tijdens het betrokken schooljaar meer dan 20 halve dagen ongerechtvaardigde afwezigheid tellen, voor de 30 juni, aan de Regering te bezorgen door tussen deze leerlingen verschillende door regelgeving vastgestelde situaties te onderscheiden; Overwegende dat, gezien de huidige context en om de directeurs aan het einde van het schooljaar te helpen, kan worden afgeweken van de verplichting om deze lijst voor het jaar 2019-2020 te bezorgen; Overwegende dat het reoriëntatie-attest in het CPU-stelsel aan het einde van het 4e leerjaar momenteel alleen kan worden uitgereikt als de inrichting specifieke ondersteuning voor de leerling heeft uitgevoerd om hem te helpen bij het kiezen van een nieuwe studierichting, tenminste gedurende de laatste vier maanden van het lopende schooljaar; Overwegende dat deze steun in principe derhalve uiterlijk op 1 maart 2020 had moeten worden verleend, kon deze steun wegens de gezondheidscrisis en de schorsing van de lessen sinds 16 maart 2020 niet verder verleend worden en, in sommige gevallen, zelfs niet gestart; Overwegende dat het in deze context uitzonderlijk mogelijk is om af te wijken van de termijn van 4 maanden voor het schooljaar 2019-2020; Overwegende dat het genummerde decreet van kracht wordt op de dag waarop het wordt aangenomen wegens de dringende noodzakelijkheid van de goedkeuring van deze maatregelen vóór het einde van het schooljaar en de noodzaak om de aangenomen bepalingen zo snel mogelijk aan het betrokken publiek bekend te maken zodat het het einde van het schooljaar met vertrouwen kan voorbereiden en begrijpen. In dit opzicht leeft dit besluit de voorwaarden na die vereist zijn door de rechtspraak van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof over de terugwerkende kracht van regelgevende bepalingen met het oog op de uitzonderlijke omstandigheden die hebben geleid tot de aanneming ervan en het bereiken van een doelstelling van algemeen belang, zoals het recht op onderwijs, het recht voor elk kind om in aanmerking te komen voor de maatregelen en diensten die bijdragen aan zijn ontwikkeling, evenals het fundamenteel belang van het kind; Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, de besluiten bedoeld in artikel 1 niet kunnen aangenomen worden zonder dat de adviezen, het overleg en de onderhandelingen die wettelijk of reglementair vereist zijn, vooraf verzameld of georganiseerd worden, worden ze toch aangenomen na advies van de afdeling van de Wetgeving van de Raad van State, tenzij deze laat weten dat zij daartoe niet in staat is om binnen vijf dagen advies uit te brengen; Gelet op het advies nr. 67416/2 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ; Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1.In afwijking van artikel 7bis, § 8, derde lid, van de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, wordt afgeweken van de stageverplichting, bedoeld in dezelfde bepaling, voor het schooljaar 2019-2020. Art. 2.In afwijking van artikel 7bis, § 8, vijfde lid, van dezelfde wet, kunnen de leerlingen ingeschreven in de gegroepeerde basisoptie « Kinderverzorger/Kinderverzorgster » die voor het schooljaar 2019-2020 vrijgesteld zijn van het geheel of een deel van de stages, het Kwalificatiegetuigschrift van de Kwalificatie-examencommissie krijgen, overeenkomstig het model opgenomen in de bijlagen I en II van dit besluit. Art. 3.§ 1. In afwijking van paragraaf 1 van artikel 2ter van het decreet van 3 juli 1991 tot regeling van het alternerend secundair onderwijs, voor het schooljaar 2019-2020,is het aan : - de klassenraad, om in het dossier van de leerling op te nemen dat deze leerling vrijgesteld is van uren opleiding in een inrichting, gelet op de opschorting van lessen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, waardoor het onmogelijk was om een opleiding in de inrichting te volgen; - aan de klassenraad, om, in overleg met de Kwalificatie-examencommissie, in het dossier van de leerling op te nemen dat deze leerling vrijgesteld is van uren opleiding in een onderneming, gelet op de maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 onder de bevolking te bestrijden. § 2. De beslissing om het getuigschrift voor secundair onderwijs van de tweede graad, het studiegetuigschrift van het zesde jaar van het beroepssecundair onderwijs, het getuigschrift van hoger secundair onderwijs, getuigschriften en attesten toe te kennen aan een leerling die niet het geheel van zijn opleiding in een inrichting voltooid heeft, valt onder de bevoegdheid van de klassenraad. § 3. De beslissing om het kwalificatiegetuigschrift toe te kennen aan een leerling die niet het geheel van zijn opleiding in een onderneming heeft voltooid, valt onder de bevoegdheid van de kwalificatie-examencommissie. |
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 RAPPORT AU GOUVERNEMENT A la suite de la pandémie causée par l'apparition du COVID-19, les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont bouleversé l'organisation et le calendrier de la fin de l'année scolaire 2019-2020. Il convenait donc d'adapter les règles en matière de sanction des études, ce qui fait l'objet du présent arrêté de pouvoir spéciaux. Conformément à l'article 1er, § 1er, f) du décret du 17 mars 2020 par le décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 dans le but de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, et au vu de l'urgence de l'adoption de ces mesures, les présentes dispositions sont proposées en vue de de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 : - d'une part, en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des cours et des activités d'apprentissage; - d'autre part, en évitant un péril grave aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire en leur permettant de prétendre à la sanction des études malgré la suspension des leçons et activités qui est d'application depuis le 16 mars 2020; - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles; - enfin, en permettant à tous les élèves, et ce sans discrimination, et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités liées à sanction des études de l'année scolaire 2019-2020 dans le but d'atténuer l'anxiété générée par la crise sanitaire actuelle et de leur permettre ainsi d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein. Par ailleurs, le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur Belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de son adoption, en raison de l'urgence de la mise en oeuvre des mesures proposées avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'ils puissent préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité. L'article 5 entrera en vigueur le jour de son adoption étant donné qu'il prévoit que les modalités relatives à ces aspects devront être communiquées par le Pouvoir organisateur, à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour le 31 mai 2020 au plus tard. 1) Les stages obligatoires dans l'enseignement de plein exercice Dans l'enseignement de plein exercice, il existe deux types de stages obligatoires : les stages imposés par le Gouvernement et les stages soumis à une base légale spécifique. Dans les deux cas, le Certificat de qualification ne peut pas, en principe, être délivré à l'élève qui n'a pas accompli ses stages ou qui n'a pas bénéficié d'une dispense, lorsque celle-ci peut être sollicitée et octroyée. a) Les stages obligatoires imposés par le Gouvernement En principe, les stages imposés par le Gouvernement, dans les options de base groupées (OBG) dont le profil de certification a été arrêté par le Gouvernement (CPU) et dans certaines options de base groupées, pour lesquelles aucun profil de certification n'a été arrêté, sont obligatoires, conformément à l'article 7bis, § 8, alinéa 3 de la Loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. Toutefois, au vu des circonstances exceptionnelles, il a été décidé que ces stages ne reprendront pas cette année scolaire. Il convient donc de permettre de déroger à cette obligation légale pour l'année scolaire 2019-2020 et de prévoir qu'il reviendra au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de tout ou partie des stages, eu égard au cas de force majeure. Dans ce contexte, il y a lieu de donner la compétence au Jury de qualification de prendre la décision d'octroyer le Certificat de qualification (CQ) à un élève qui n'aurait pas effectué tout ou partie des stages obligatoires. b) Les stages obligatoires soumis à une base légale spécifique L'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « Puériculteur/Puéricultrice », rend obligatoires les stages dans ces options de base groupées. Conformément à l'article 3 de cet arrêté, les élèves inscrits dans ces options de base groupées ne peuvent pas effectuer les stages durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été. Cependant, au vu du contexte actuel, il y a lieu de déroger à ce principe, ainsi qu'à l'obligation d'introduire une dérogation auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, pour l'année scolaire 2019-2020. Toutefois, le report de stages ne devra être utilisé que pour des élèves à qui le CQ ne peut être octroyé par le Jury de qualification, faute d'une maîtrise suffisante des compétences minimales. Il conviendra tout de même de prévoir que dans un tel cas, il appartiendra au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report du stage dans le dossier de l'élève. Pour les autres élèves, il convient de prévoir que le Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, pourra, de manière exceptionnelle, décider de dispenser ceux-ci de tout ou partie des stages, pour autant qu'il estime que la dispense ne remette pas en cause la maîtrise suffisante par l'élève des apprentissages incontournables. A cet égard, l'article 7bis, § 8, alinéa 5 de la Loi du 3 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, prévoit que les élèves inscrits dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » qui bénéficient d'une dispense de stage ne peuvent, en principe, pas se voir délivrer le CQ correspondant à leur orientation d'études. Toutefois, au vu du contexte actuel et de manière exceptionnelle, il convient de permettre aux élèves de cette OBG qui auront été dispensés de tout ou partie des heures de stage pour l'année scolaire 2019-2020 de pouvoir se voir délivrer le CQ par le Jury de qualification. De ce fait, il convient également de modifier le contenu des annexes 36 et 37 prévues par l'article 19, § 6 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice et de supprimer la mention relative aux stages sur les CQ délivrés dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » à l'issue de l'année scolaire 2019- 2020. Deux annexes sont alors rédigées en ce sens. 2) L'enseignement en alternance Conformément à l'article 2ter, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 du Décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, l'enseignement en alternance (formations article 45 et article 49 du décret24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre) doit être composé de 600 périodes de 50 minutes de formation en établissement scolaire et d'au moins 600 heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an. Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer 600 heures de formation en entreprise aux apprenants, des périodes complémentaires de formation professionnelle doivent être organisées au sein du CEFA. Néanmoins, le nombre d'heures d'activités de formation en entreprise ne peut être inférieur à 300 par année de formation au deuxième degré et 450 par année de formation au troisième degré, et ce, conformément à l'article 2ter, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 3 du même décret. Au vu de la crise sanitaire actuelle, le travail en entreprise a été suspendu depuis le 17 mars 2020 pour tous les apprenants. Des dérogations à cette suspension peuvent être accordées depuis le 27 avril 2020 dans les secteurs identifiés comme cruciaux et essentiels, dans le respect de certaines balises bien définies et depuis le 4 mai 2020, dans le respect des mêmes balises, également dans les entreprises restées ouvertes et dans les secteurs autorisés à reprendre leurs activités. Eu égard au cas de force majeure, il y a lieu de prévoir que si l'apprenant n'est pas en capacité d'effectuer le nombre d'heures de travail en entreprise requis d'ici la fin de l'année, il convient de confier la compétence au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé d'une partie des heures de formation en entreprise. Dans ce cas, la décision d'octroyer le CQ à un apprenant qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise reviendra au Jury de qualification. Dans le même contexte, il convient également de prévoir que pour la formation en établissement, il reviendra au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de ces heures de formation en établissement, eu égard au cas de force majeure. Dans cette hypothèse, il reviendra au Conseil de classe, en tenant compte du cas de force majeure, d'octroyer les certificats et attestations, à un apprenant qui n'a pas suivi l'entièreté de sa formation en établissement, à savoir 600 périodes. 3) Le règlement des études Wallonie Bruxelles Enseignement, pour l'enseignement qu'il organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, établissent, pour chaque niveau d'enseignement, le règlement général des études. Avant de prendre l'inscription d'un élève, le chef d'établissement doit porter le règlement général des études à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses responsables légaux s'il est mineur, conformément à l'article à l'article 76, alinéa 1er du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. En vertu de l'article 78 du même décret, le règlement général des études définit les critères d'un travail de qualité ainsi que les procédures d'évaluation et de délibération des Conseils de classe et la communication de leurs décisions. Au vu des circonstances exceptionnelles et aménagements intervenus, il y a lieu de suspendre l'application du règlement général des études de chaque établissement en ce qui concerne la procédure d'évaluation des élèves durant cette fin d'année scolaire ainsi que la procédure de délibération des Conseils de classe et de la communication de leurs décisions. Du fait de cette suspension, il convient que les pouvoirs organisateurs communiquent officiellement et expressément aux responsables légaux des élèves mineurs et aux élèves majeurs les modalités d'évaluation, de certification et de délibération qui seront d'application cette année pour le 31 mai 2020 au plus tard. 4) Organisation des épreuves de qualification et octroi du certificat de qualification Les épreuves de qualification sont destinées à mesurer la capacité de l'élève à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes qui lui permettent d'accomplir un certain nombre de tâches en rapport avec une activité professionnelle. Elles sont en principe obligatoires conformément à l'article 22, § 2 de l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Par ailleurs, les épreuves de qualification sanctionnent l'ensemble des compétences d'un profil de certification ou de formation d'une option de base groupée considérée, en vertu de l'article 26, § 1er du même arrêté. Le certificat de qualification est ainsi délivré aux élèves qui maîtrisent ces acquis d'apprentissage. S'assurer de la maîtrise minimale des acquis d'apprentissage par l'élève et de sa capacité à les mobiliser est une nécessité. Pour ce faire, l'organisation d'épreuves de qualification telles qu'initialement prévues dans le schéma de passation ou le profil de certification (CPU) reste applicable, et ce tant pour les OBG hors régime CPU que pour les OBG en régime CPU. Toutefois, prenant en compte les circonstances exceptionnelles qui s'imposent aux établissements, il est également permis de déroger à l'organisation d'une ou plusieurs épreuves de qualification prévues si celles-ci ne peuvent avoir lieu, notamment au regard des normes sanitaires. Dans ce cas, le Conseil de classe et le Jury de qualification doivent évaluer les compétences des élèves, et dans le cas des OBG en régime CPU les UAA requises, par d'autres voies (par exemple, les épreuves déjà organisées, les stages déjà réalisés, les autres éléments contenus dans le dossier d'apprentissage de l'élève, etc.). Dans cette hypothèse, il y a lieu d'autoriser le Jury de qualification à octroyer un CQ à un élève dont il estime qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification ou dans le référentiel de compétences fixées dans le profil de formation, lorsque le profil de certification n'a pas encore été défini par le Gouvernement, sur base d'éléments qu'il possédait déjà sur l'élève, lorsque le Gouvernement a décidé de suspendre les cours en raison d'une cause grave de force majeure et que cette décision rend impossible la passation de l'entièreté des épreuves de qualification. Lorsque malgré toutes les actions entreprises au sein de l'école, des élèves présentent encore des difficultés telles qu'il est impossible de considérer qu'ils maîtrisent suffisamment les acquis d'apprentissage indispensables, il convient de leur permettre (élèves de 6ème année de l'enseignement technique de qualification, professionnel et de 7ème année de l'enseignement professionnel), qui suivent des options de base groupées organisées hors régime CPU, de pouvoir être orientés, exceptionnellement, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), en vue d'obtenir le CQ, le CE6P ou le CESS. Cette solution permet à un élève d'obtenir les certificats précités sans pour autant devoir redoubler son année d'études. Toutefois, la décision d'orientation vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) devra impérativement s'accompagner de la mise en place d'un suivi et d'un enseignement spécifique, adapté et orienté sur les difficultés de l'élève, uniquement pour les modules non acquis (remédiation). Dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que les certificats susmentionnés pourront être délivrés à tout moment de la première partie de l'année scolaire 2020-2021, dès que les conditions de certification seront réunies, mais au plus tard le 1er décembre 2020. 5) Les élèves exclus Pour les élèves exclus qui n'ont pas pu retrouver d'établissement scolaire pour les accueillir avant le début de la crise sanitaire, il convient, vu les circonstances de suspension des cours, de distinguer deux situations, en fonction de la date d'exclusion : la période jusqu'au 15 janvier 2020 et celle après le 15 janvier 2020. En principe, un élève exclu ne peut pas avoir droit à la sanction de son année d'études conformément aux l'article 2, 9° et 10° de l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Au premier degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier doit lui délivrer une attestation d'orientation mais ne peut pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base, en vertu de l'article 6quater, alinéa 1er du Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. Au vu du contexte exceptionnel, tous les élèves exclus après le 15 janvier 2020, qui n'ont pas pu retrouver un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire, doivent pouvoir bénéficier de la sanction de leur année d'études. Il convient dès lors de confier la compétence au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu l'élève après le 15 janvier de se prononcer sur la sanction de son année d'étude, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire. Il y a également lieu de prévoir que suite à la suspension des leçons, l'établissement scolaire, ayant exclu un élève après le 15 janvier, doit permettre à cet élève de présenter la ou les épreuves de qualification organisée(s) en son sein, avant la fin de l'année considérée, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant la suspension des cours. La délivrance du Certificat de qualification relèvera alors de la compétence du Jury de qualification. 6) Recouvrement de la qualité d'élève régulier A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui dépasse plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire perd sa qualité d'élève régulier, conformément à l'article 26, alinéa 1er du Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. Au vu du contexte actuel et exceptionnellement pour l'année scolaire 2019-2020, il convient de prévoir que l'élève qui a dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée à partir du 1er mars 2020 pourra prétendre à la sanction des études. En outre, le Directeur a actuellement l'obligation dans son chef de transmettre la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire considérée au Gouvernement pour le 30 juin, en distinguant, parmi ces élèves, diverses situations fixées règlementairement à l'article 26, alinéa 8. Etant donné la situation exceptionnelle et dans le but de soulager les Directeurs en cette fin d'année scolaire, il convient de suspendre cette obligation pour l'année 2019-2020. 7) L'octroi de l'attestation de réorientation en CPU L'article 4, § 1er, 3° de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant prévoit que l'attestation de réorientation dans le régime CPU, en fin de 4ème année, ne peut être octroyée que si l'établissement a mis en oeuvre un accompagnement spécifique de l'élève pour l'aider à choisir une nouvelle orientation d'études, au moins pendant les quatre derniers mois de l'année scolaire en cours. En principe, cet accompagnement a dû être mis en oeuvre au plus tard le 1er mars 2020. Toutefois, en raison de la crise sanitaire et de la suspension des cours depuis le 16 mars 2020, cet accompagnement n'a toutefois pas pu être poursuivi, voire dans certains cas, entamé. Dans ce contexte, il y a lieu de pouvoir, exceptionnellement, déroger au délai de 4 mois pour l'année scolaire 2019-2020. 8) Les appréciations du Conseil de classe Conformément à l'article 21bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe, fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève et notamment sur les résultats d'épreuves organisées par des professeurs. Toutefois, en vue d'assurer une équité et une égalité entre tous les élèves, il est prévu d'ajouter que suite à la suspension des leçons, le Conseil de classe fonde ses appréciations, en ce qui concerne les résultats d'épreuves, uniquement sur des épreuves organisées en classe sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons. En revanche, l'implication positive dans la réalisation de travaux effectués durant la période de suspension des cours peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision. 9) Quant à l'avis du Conseil d'Etat La Haute Instance a formulé les observations suivantes quant au fond du texte : - En ce qui concerne l'article 6 du projet : ? sur la base du dispositif, la permission qui est donnée au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier 2020 de délivrer le CE1D ou le CEB pour l'année scolaire 2019 2020 n'est pas limitée à l'hypothèse où l'élève exclu après le 15 janvier 2020 « n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire » alors qu'il semble que cela soit l'intention que poursuit l'auteur du projet. Il est alors demandé de faire concorder l'article 6 avec sa justification qui transparaît des considérants du projet. Cet article a donc été modifié en ce sens. il se peut qu'un élève ayant été exclu après le 15 janvier 2020 par son établissement d'origine ait retrouvé un établissement scolaire à une date proche de celle du début de la crise sanitaire. Ainsi, l'élève qui a bien retrouvé un établissement juste avant le début de la crise sanitaire ne pourrait se voir délivrer un certificat que par le Conseil de classe de son nouvel établissement, qui, par hypothèse, ne le connaîtrait pas puisque l'intéressé n'y aurait quasi jamais fréquenté les cours. A cet égard, le Conseil d'Etat soulève qu'il pourrait être justifié que l'article 6 du projet ne voie pas sa portée limitée à l'élève « qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire ». Selon la Haute Instance, du point de vue de l'égalité des élèves devant les règles d'évaluation liées à la pandémie de COVID-19, il ne paraîtrait a priori pas admissible, qu'un élève qui a suivi quasi toute l'année scolaire dans un premier établissement et n'a quasi jamais fréquenté un nouvel établissement ne puisse voir le certificat sanctionnant son année scolaire être délivré que par le conseil de classe d'un établissement qu'il n'a fréquenté que pendant une durée courte ou extrêmement courte. A cet égard, il est rappelé, qu'en dehors de la crise sanitaire actuelle, lorsqu'un élève se fait exclure à la fin de l'année scolaire, c'est le Conseil de classe de la nouvelle école qui se prononce sur la sanction des études alors qu'il ne dispose que de très peu d'informations sur les apprentissages de l'élève. Il ne parait donc pas opportun de déroger à cette règle dans le cadre de la crise actuelle. En revanche, en vue de répondre au principe d'égalité des élèves, et au vu des circonstances particulières de cette fin d'année scolaire, l'article 6 a été modifié et prévoit désormais, en son § 2, que lorsqu'un élève exclu après le 15 janvier 2020 a pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, l'établissement scolaire duquel l'élève a été exclu transmet au nouvel établissement un rapport portant sur les acquis de l'élève permettant au Conseil de classe de disposer d'informations sur base desquelles il se prononcera sur la réussite de l'élève. - En ce qui concerne l'article 21 du projet, la Haute Instance relève que celui-ci n'est pas assez clair quant à sa portée en tant qu'il permet de « déroger » au délai de quatre mois pour la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève. Il est alors demandé que cet article indique la durée requise de l'accompagnement spécifique en question pour que l'attestation de réorientation puisse être délivrée. A cet égard, l'article a été reformulé mais il n'est pas prévu de fixer une durée pour la mise en place de l'accompagnement de l'élève. Cette mesure avait été concertée lors des réunions organisées par la Ministre de l'Education avec les acteurs institutionnels. Le Conseil d'Etat établit également que l'arrêté en projet dépasse l'habilitation conférée par l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020, en ce que plusieurs dispositions de l'arrêté en projet modifient des dispositions (articles 3, 4 et 11 à 18,) de manière permanente, donc sans limiter leurs effets dans le temps à ce qui est jugé nécessaire pour « réagir à la pandémie de COVID-19 ». Il est alors demandé, à cet égard, que les articles précités soient présentés comme s'appliquant uniquement pendant la période nécessaire pour réagir à la pandémie de COVID-19. Les articles concernés ont été modifiés en ce sens. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent projet, la Haute Instance demande à ce que soit vérifié si la portée des dispositions de celui-ci, à l'exception de l'article 5, peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité. Après vérification, la date d'entrée en vigueur a été modifiée en ce sens, à l'exception de l'article 5, car le fait que le présent projet sorte ses effets à partir de la date de sa publication au Moniteur belge n'a aucun impact quant à l'application des mesures. L'article 5 entrera en vigueur le jour de son adoption étant donné qu'il prévoit que les modalités relatives à ces aspects devront être communiquées par le Pouvoir organisateur, à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour le 31 mai 2020 au plus tard. La Ministre de l'Education, C. DESIR COHSEIL D'ETAT section de législation, Avis 67.416/2 du 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 14 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mai 2020. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus, en application de l'article l, f) et g) du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - d'une part, en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des cours et des activités d'apprentissage; - d'autre part, en évitant un péril grave aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire en leur permettant de prétendre à la sanction des études malgré la suspension des leçons et activités qui est d'application depuis le 16 mars 2020; - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles; - enfin, en permettant à tous les élèves, et ce sans discrimination, et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités liées à la sanction des études de l'année scolaire 2019-2020 dans le but d'atténuer l'anxiété générée par la crise sanitaire actuelle et de leur permettre ainsi d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein ». Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge. 2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ». Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française. Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet. Les explications contenues dans la note au Gouvernement pourraient servir de base à ce rapport. Enfin, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis (1). OBSERVATION GENERALE Le texte en projet tend à modifier ou à déroger à des dispositions décrétales et à des dispositions réglementaires relatives à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Il met en oeuvre les pouvoirs spéciaux qui ont été octroyés au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 par le décret du 17 mars 2020. Selon l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de ce décret, les arrêtés de pouvoirs spéciaux peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par ou en vertu de la Constitution. Cependant, ces arrêtés ne peuvent être pris qu'afin de réagir à la pandémie de COVID-19 (article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020). Lorsqu'il s'agit de prévoir une disposition dérogatoire temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, comme pour l'année scolaire 2019-2020, il y a lieu de rédiger la disposition en projet comme une disposition autonome et non comme une disposition modificative. Tel est bien le cas des articles 1er et 2, 5 (2) à 10 et 19 à 21 du projet. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet modifient des dispositions décrétales ou à valeur décrétale (articles 3 et 4 et 11 à 17 du projet) ou des dispositions réglementaires (article 18 du projet) de manière permanente, donc sans limiter leurs effets dans le temps. Ce faisant, l'arrêté en projet dépasse l'habilitation conférée par l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020. Pour les articles 3, 4 et 11 à 18, l'auteur du projet fait en effet référence « à un cas grave de force majeure », qui a une portée non seulement différente mais également plus large que de devoir « réagir à la pandémie de COVID-19 ». En outre, pour l'article 18, cela a également pour conséquence de combiner, puisqu'il s'agit d'un arrêté, des dispositions de nature législative et des dispositions réglementaires, ce qui n'est certainement pas à recommander. Certes, pour ce qui concerne l'article 18 du projet, le Gouvernement pourra adopter la disposition en projet sur la base de ses pouvoirs ordinaires dans un texte distinct en exécution de l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971 `relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire'. Cependant, contrairement aux autres dispositions du projet qui sont des mesures dérogatoires prises dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les dispositions permanentes sans lien exclusif avec les pouvoirs spéciaux, qu'elles soient décrétales ou réglementaires, ne peuvent être adoptées sans que les avis, concertations et négociations légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés (article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020). Par conséquent, il conviendra que les articles 3, 4, et 11 à 18 du projet soient présentés comme des dispositions autonomes s'appliquant uniquement pendant la période nécessaire pour réagir à la pandémie de COVID-19, en remplaçant à cette dernière fin dans le texte de ces dispositions les mots « en raison d'un cas grave de force majeure » par les mots « en raison de la pandémie de COVID-19 ». Si l'intention de l'auteur du projet consiste en ce que les règles contenues dans les articles 3, 4, et 11 à 18 du projet soient non seulement applicables pendant la période liée à la pandémie de COVID-19 mais également en raison de tout « cas grave de force majeure » intervenant après cette période, ces règles devront alors, en vue de leur donner un caractère permanent échappant aux contraintes d'application temporaire liées à la mise en oeuvre du décret du 17 mars 2020, être également introduites dans le droit en vigueur par le biais d'un projet de décret (pour ce qui concerne les dispositions contenues aux articles 3, 4 et 11 à 17 du projet) et d'un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française (pour ce qui concerne les dispositions contenues à l'article 18 du projet), tous deux à adopter selon la procédure inhérente à l'exercice normal de la fonction normative, qui implique notamment l'accomplissement des formalités prescrites préalablement à leur adoption. C'est sous cette réserve que les observations qui suivent sont émises. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le fondement juridique du projet se trouve uniquement dans l'article 1er, § 1er, f), et g), du décret du 17 mars 2020. L'alinéa 1er sera rédigé en ce sens. 2. Les alinéas 2 à 11 visent des textes qui ne procurent aucun fondement juridique à l'arrêté en projet mais contiennent des dispositions auxquelles ce dernier entend déroger ou qu'il modifie. De façon analogue à ce qui se pratique pour la mention des textes qu'un projet modifie, il n'y a pas lieu de mentionner les articles auxquels il est dérogé ou qui sont modifiés (3). 3. Dès lors qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, le test genre, qui est visé à l'alinéa 12 du préambule, n'est pas considéré comme étant une formalité préalable à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ce document sera mentionné dans le préambule sous la forme d'un « considérant » (4). DISPOSITIF Article 5 1. Les règles contenues à l'article 5 se présentent comme applicables « par dérogation à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 ». Or, l'article 5 prévoit, d'une part, la suspension du règlement des études (porté à la connaissance des élèves ou de ses responsables légaux s'il est mineur) pour l'année scolaire 2019-2020 en ce qui concerne les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions et, d'autre part, l'obligation pour le pouvoir organisateur de communiquer les modalités relatives à ces aspects aux intéressés pour le 31 mai 2020 au plus tard. Ce faisant, cet article 5 instaure deux règles nouvelles qui ne dérogent pas à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 puisque ce dernier impose aux chefs d'établissement des obligations ponctuelles (parmi lesquelles celle de porter le règlement des études à la connaissance des intéressés) qui sont à remplir « avant de prendre l'inscription d'un élève », c'est-à-dire à un moment dans le temps qui est actuellement révolu. Par conséquent, à l'article 5, il y a lieu, d'une part, d'omettre les mots « Par dérogation à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » et, d'autre part, d'insérer les mots « visé à l'article 78, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et » entre les mots « le règlement des études » et les mots « porté à la connaissance ». 2. Dans le même article, les mots « de l'élève ou de ses responsables légaux s'il est mineur » seront remplacés par les mots « de l'élève ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur ». Article 6 L'article 6quater du décret du 30 juin 2006 `relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire' dispose comme suit : « Au sein du premier degré, lorsqu'un élève fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive après le 15 janvier selon la procédure prévue au chapitre IX du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de classe délivre, sur la base du rapport visé à l'article 22, une attestation d'orientation dans le respect des dispositions prévues aux articles 23 à 30. Dans ce cas, le Conseil de classe ne pourra toutefois pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base. La délivrance de cette attestation, qui est jointe au dossier scolaire de l'élève, n'est pas susceptible de recours. L'attestation visée à l'alinéa précédent prendra effet à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante sauf si l'élève bénéficie, après son exclusion définitive, d'une décision d'un conseil de classe dans un autre établissement scolaire ». L'article 6 du projet entend déroger à cet article en prévoyant qu'« il est permis au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier de délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base, pour l'année scolaire 2019-2020 ». Cette disposition est présentée en ces termes par les considérants du projet examiné : « Considérant qu'en principe un élève exclu ne peut pas avoir droit à la sanction de son année d'études conformément à l'article 2, 10° de l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; Considérant qu'au 1er degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier doit lui délivrer une attestation d'orientation mais ne peut pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré (CE1D) ou le Certificat d'études de base (CEB); Considérant que, au vu des circonstances exceptionnelles, les élèves exclus qui n'ont pas pu retrouver un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire doivent pouvoir bénéficier de la sanction de leur année d'études; Considérant qu'il y a lieu de confier la compétence au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu l'élève après le 15 janvier, de se prononcer sur la sanction de son année d'étude, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire ». Ainsi situé, l'article 6 du projet appelle les observations suivantes : a) sur la base du dispositif, la permission qui est donnée au conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier 2020 de délivrer le certificat d'enseignement du premier degré ou le certificat d'études de base pour l'année scolaire 2019-2020 n'est pas limitée à l'hypothèse où l'élève exclu après le 15 janvier 2020 « n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire » alors que telle semble pourtant l'intention que poursuit l'auteur du projet; il conviendra de s'assurer que le libellé de l'article 6 et sa justification qui transparaît des considérants du projet et des pièces annexées à la demande d'avis concordent; b) de la manière dont l'article 6 est actuellement conçu, c'est-à-dire en ne limitant pas explicitement sa portée à l'élève exclu après le 15 janvier 2020 « qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire », la question se pose de savoir si la dérogation qu'il apporte à l'article 6quater du décret du 30 juin 2006 vaut uniquement pour l'alinéa 1er de l'article 6quater ou si elle vaut aussi à l'égard de son alinéa 2, selon lequel, en substance, pour les élèves exclus qui ont été réinscrits dans un autre établissement, le CE1D ou le CEB peut être délivré par le conseil de classe de cet autre établissement; c) il peut advenir qu'un élève ayant été exclu après le 15 janvier 2020 par son établissement d'origine ait « retrouvé un établissement scolaire » à une date proche de celle du « début de la crise sanitaire »; en cette occurrence, si l'article 6 du projet ne valait que « pour l'élève qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire », l'élève qui a bien retrouvé un établissement juste avant le début de la crise sanitaire ne pourrait se voir délivrer un certificat que par le Conseil de classe de son nouvel établissement, qui, par hypothèse, ne le connaîtrait pas puisque l'intéressé n'y aurait quasi jamais fréquenté les cours; il pourrait dès lors être justifié que l'article 6 du projet, au contraire de l'intention non traduite à ce stade dans son dispositif, ne voie pas sa portée limitée à l'élève « qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire »; en effet, du point de vue de l'égalité des élèves devant les règles d'évaluation liées à la pandémie de COVID-19, il ne paraîtrait a priori pas admissible, car dénué de pertinence, qu'un élève qui a suivi quasi toute l'année scolaire dans un premier établissement et n'a quasi jamais fréquenté un nouvel établissement ne puisse voir le certificat sanctionnant son année scolaire être délivré que par le conseil de classe d'un établissement qu'il n'a fréquenté que pendant une durée courte ou extrêmement courte, surtout dans un contexte où un des considérants du projet met l'accent sur le souci d'éviter « un péril grave aux élèves en leur permettant de prétendre à la sanction des études malgré la suspension des leçons et activités qui est d'application depuis le 16 mars 2020 ». Il appartient à l'auteur du projet de clarifier la portée de l'article 6 à la lumière des observations qui précèdent. Article 17 Comme en a convenu la déléguée de la Ministre, il y a lieu d'omettre, à la fin de la disposition en projet, les mots «, conformément à l'article 2ter, § 1er, 2ème alinéa ». Article 21 L'article 21 n'est pas assez clair quant à sa portée en tant qu'il permet de « déroger » au délai de quatre mois pour la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève. Interrogée sur ce point, la déléguée de la Ministre a précisé que l'intention est de permettre la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève sur un délai plus court que celui des quatre derniers mois de l'année scolaire en cours fixé à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 `organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant'. L'article 21 du projet sera revu en ce sens en indiquant la durée requise de l'accompagnement spécifique en question pour que l'attestation de réorientation puisse être délivrée. Articles 22 et 23 1. Les articles 22 et 23 seront permutés. 2. L'article 23 est rédigé comme suit : « Le présent entre en vigueur (lire : produit ses effets) le jour de son adoption ». Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet. Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020, « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (5). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (6) » (7). Le préambule justifie le choix de l'entrée en vigueur dérogatoire « en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité » et par le fait qu'« [à] cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant ». Indépendamment des justifications avancées, l'auteur du projet est invité à vérifier si la portée des dispositions en pro jet, à l'exception de l'article 5 de celui-ci, peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité. Annexes 1 et 2 1. Les deux annexes doivent comporter un intitulé indiquant qu'elles constituent des annexes au présent arrêté (8). 2. fin de bien faire apparaître que les annexes ne concernent que les certificats de qualification qui seront délivrés au terme de l'année 2019-2020, la mention « a suivi du 1er septembre..... au 30 juin..... » devraient être remplacés par les mots « a suivi du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 ». Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Voir dans le même sens l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf) et l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf). 2 En ce qui concerne le caractère dérogatoire de l'article 5 du projet et son mode de rédaction, voir l'observation particulière formulée sous cet article. 3 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. 4 Ibid., recommandation n° 35. 5 Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 6 Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 7 Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) et la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67169.pdf). 8 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 172, a). 11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire; Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance; Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; Vu le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire; Vu le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire; Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, f) et g); Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante en nursing » du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice »; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement spécialisé de forme 4; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant; Vu le test genre du 12 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française; Considérant l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus, en application de l'article 1, f) et g) du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - d'une part, en adaptant les exigences en matière d'évaluation et de sanction des études suite à la suspension des cours et des activités d'apprentissage; - d'autre part, en évitant un péril grave aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire en leur permettant de prétendre à la sanction des études malgré la suspension des leçons et activités qui est d'application depuis le 16 mars 2020; - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles; - enfin, en permettant à tous les élèves, et ce sans discrimination, et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités liées à sanction des études de l'année scolaire 2019-2020 dans le but d'atténuer l'anxiété générée par la crise sanitaire actuelle et de leur permettre ainsi d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein; Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié le 8 mai 2020, et, plus particulièrement, son article 6 qui suspend les leçons et les activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire jusqu'au 8 juin 2020 inclus, à l'exception de celles déterminées par les établissements d'enseignement pour la journée d'essai du 15 mai 2020; Considérant qu'en principe, les stages imposés par le Gouvernement, dans les options de base groupées dont le profil de certification a été arrêté par le Gouvernement (CPU) et dans certaines options de base groupées pour lesquelles aucun profil de certification n'a été arrêté (ces options de base groupées sont déterminées par le Gouvernement dans l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement spécialisé de forme 4, sont obligatoires; Considérant qu'au vu de la crise sanitaire actuelle liée à l'apparition du COVID-19, il a été décidé que ceux-ci ne reprendront pas cette année scolaire; Considérant qu'il convient donc de déroger à cette obligation pour l'année scolaire 2019-2020 et de prévoir qu'il reviendra au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de tout ou partie des stages, eu égard au cas de force majeure; Considérant que dans ce contexte, la décision d'octroyer le Certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué tout ou partie des stages obligatoires, reviendra au Jury de qualification; Considérant que les stages organisés pour les options de base groupées« Puériculture », « Puériculteur/Puéricultrice » et « Aspirant/Aspirante en nursing » sont rendus obligatoires par une base légale spécifique, en vue de l'obtention du Certificat de qualification; Considérant que les élèves inscrits dans ces options de base groupées ne peuvent, en principe, pas effectuer les stages durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été; Considérant qu'au vu du contexte exceptionnel actuel, il y a lieu de déroger à ce principe, ainsi qu'à l'obligation d'introduire une demande de dérogation auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, pour l'année scolaire2019-2020, pour des élèves à qui le certificat de qualification ne peut être octroyé par le Jury de qualification, faute d'une maîtrise suffisante des compétences minimales; Considérant qu'il appartiendra dès lors au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report du stage dans le dossier de l'élève; Considérant qu'il y a lieu de prévoir que pour les autres élèves, le Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, pourra, de manière exceptionnelle, décider de dispenser ceux-ci de tout ou partie des stages, pour autant qu'il estime que la dispense ne remette pas en cause la maîtrise suffisante par l'élève des apprentissages incontournables; Considérant à cet égard que les élèves inscrits dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » qui bénéficient d'une dispense de stage ne peuvent, en principe, pas se voir délivrer le certificat de qualification correspondant à leur orientation d'études; Considérant, toutefois, qu'au vu du contexte actuel et de manière exceptionnelle, les élèves de cette option de base groupée ayant été dispensés de tout ou partie des heures de stage pour l'année scolaire 2019-2020 pourront se voir délivrer le certificat de qualification par le Jury de qualification; Considérant qu'il convient de ce fait de modifier le contenu des annexes 36 et 37 prévues par l'article 19, § 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice et de supprimer la mention relative aux stages sur les certificats de qualification délivrés dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » à l'issue de l'année scolaire2019-2020; Considérant que l'enseignement en alternance visé à aux article 45 et 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, doit être composé de 600 périodes de 50 minutes de formation en établissement scolaire et d'au moins 600 heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an; Considérant que lorsqu'il n'est pas possible d'assurer 600 heures de formation en entreprise aux apprenants, des périodes complémentaires de formation professionnelle doivent être organisées au sein du CEFA. Néanmoins, le nombre d'heures d'activité de formation en entreprise ne peut être inférieur à 300 par année de formation au deuxième degré et 450 par année de formation au troisième degré; Considérant qu'au vu de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population, le travail en entreprise est suspendu depuis le 17 mars 2020 pour tous les apprenants; Considérant que des dérogations à cette suspension peuvent être accordées depuis le 27 avril 2020 dans les secteurs identifiés comme cruciaux et essentiels, dans le respect de certaines balises bien définies et depuis le 4 mai 2020, dans le respect des mêmes balises, aussi dans les entreprises restées ouvertes et dans les secteurs autorisés à reprendre leurs activités, conformément aux décisions du Conseil national de sécurité qui seront transcrites dans un arrêté ministériel fédéral; Considérant qu'eu égard au cas de force majeure, dans l'enseignement en alternance, si l'apprenant n'est pas en capacité d'effectuer le nombre d'heures de travail en entreprise requis d'ici la fin de l'année, il convient de confier la compétence au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé d'une partie des heures de formation en entreprise; Considérant que la décision d'octroyer le certificat de qualification à un apprenant qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise reviendra, dans cette hypothèse, au Jury de qualification; Considérant qu'il y a également lieu de prévoir que, lorsque le Gouvernement décide de suspendre les cours en raison d'un cas grave de force majeure, suspendant par là même la formation en établissement, il revient au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de ces heures de formation en établissement, eu égard au cas de force majeure; Considérant que, dans cette hypothèse, il reviendra au Conseil de classe, en tenant compte du cas de force majeure, d'octroyer les certificats et attestations, à un apprenant qui n'a pas suivi l'entièreté de sa formation en établissement; Considérant que la Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, établissent, pour chaque niveau d'enseignement, le règlement général des études; Considérant que, avant de prendre l'inscription d'un élève, le chef d'établissement doit porter le règlement général des études à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses responsables légaux s'il est mineur et que l'inscription dans un établissement scolaire est subordonnée à l'acceptation de ce règlement général des études par l'élève ou ses responsables légaux s'il est mineur; Considérant qu'il y a lieu, au vu des circonstances exceptionnelles, de suspendre l'application du règlement général des études de chaque établissement en ce qui concerne la procédure d'évaluation des élèves durant cette fin d'année scolaire ainsi que la procédure de délibération des Conseils de classe et de la communication de leurs décisions; Considérant qu'il y a lieu, au vu de la suspension du règlement général des études concernant les aspects susmentionnés, que les pouvoirs organisateurs communiquent officiellement et expressément aux responsables légaux des élèves mineurs et aux élèves majeurs les modalités d'évaluation, de certification et de délibération qui seront d'application cette année pour le 31 mai 2020 au plus tard; Considérant qu'au vu des circonstances exceptionnelles, il y a lieu de permettre aux élèves de 6ème année de l'enseignement technique de qualification et professionnel et de 7ème année de l'enseignement technique de qualification et professionnel, qui suivent des options de base groupées organisées hors régime CPU, de pouvoir être orientés, exceptionnellement, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), en vue d'obtenir le certificat de qualification (CQ), le certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel (CE6P) et le certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS), lorsque malgré toutes les actions entreprises au sein de l'école, ils présentent encore des difficultés telles qu'il est impossible de considérer qu'ils maîtrisent suffisamment les acquis d'apprentissage indispensables; Considérant que c'est l'unique solution afin de leur permettre d'obtenir le CQ, le CE6P ou le CESS, sans pour autant devoir redoubler leur année d'études; Considérant que la décision d'orientation vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) devra impérativement s'accompagner de la mise en place d'un suivi et d'un enseignement spécifique, adapté et orienté sur les difficultés de l'élève, uniquement pour les modules non acquis (remédiation); Considérant qu'il y a lieu de prévoir que le CQ, le CE6P ou le CESS pourront être délivrés à tout moment de l'année scolaire 2020-2021, dès que les conditions de certification seront réunies, mais au plus tard le 1er décembre 2020; Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le Jury de qualification à octroyer un CQ à un élève dont il estime qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification ou dans le référentiel de compétences fixées dans le profil de formation dans le cas où le profil de certification n'a pas encore été défini par le Gouvernement, sur base d'éléments qu'il possédait déjà sur l'élève, lorsque le Gouvernement a décidé de suspendre les cours en raison d'un cas grave de force majeure et que cette décision rend impossible la passation de l'entièreté des épreuves de qualification; Considérant qu'en principe un élève exclu ne peut pas avoir droit à la sanction de son année d'études conformément à l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; Considérant qu'au 1er degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier doit lui délivrer une attestation d'orientation mais ne peut pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré (CE1D) ou le certificat d'études de base (CEB); Considérant que, au vu des circonstances exceptionnelles, les élèves exclus qui n'ont pas pu retrouver un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire doivent pouvoir bénéficier de la sanction de leur année d'études; Considérant qu'il y a lieu de confier la compétence au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu l'élève après le 15 janvier, de se prononcer sur la sanction de son année d'étude, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire; Considérant qu'il convient de prévoir que, lorsque le Gouvernement décide de suspendre les cours en raison d'un cas grave de force majeure, l'établissement scolaire, ayant exclu un élève après le 15 janvier, doit permettre à cet élève de présenter la ou les épreuves de qualification organisée(s) en son sein, avant la fin de l'année considérée, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant la suspension des cours. La délivrance du CQ relève de la compétence du Jury de qualification; Considérant qu'en principe, à partir du 2ème degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui dépasse plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire perd sa qualité d'élève régulier; Considérant également que le Conseil de classe doit décider entre le 15 et le31 mai d'autoriser ou non l'élève, qui a accumulé plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, à présenter les épreuves de fin d'année et ainsi récupérer sa qualité d'élève régulier; Considérant que l'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du Conseil de classe; Considérant qu'au vu du contexte actuel, et exceptionnellement pour l'année scolaire 2019-2020, il convient de prévoir que l'élève qui a dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée à partir du 1er mars 2020 pourra prétendre à la sanction des études; Considérant que le Directeur a actuellement l'obligation dans son chef de transmettre la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire considérée au Gouvernement pour le30 juin, en distinguant, parmi ces élèves, diverses situations fixées règlementairement; Considérant qu'au vu du contexte actuel et dans le but de soulager les Directeurs en cette fin d'année scolaire, il peut être dérogé à l'obligation de transmettre cette liste pour l'année 2019-2020; Considérant que l'attestation de réorientation dans le régime CPU, en fin de 4ème année, ne peut, actuellement, être octroyée que si l'établissement a mis en oeuvre un accompagnement spécifique de l'élève pour l'aider à choisir une nouvelle orientation d'études, au moins pendant les quatre derniers mois de l'année scolaire en cours; Considérant qu'en principe, cet accompagnement a donc dû être mis en oeuvre au plus tard le 1er mars 2020 alors qu'en raison de la crise sanitaire et de la suspension des cours depuis le 16 mars 2020, cet accompagnement n'a pas pu être poursuivi, voire dans certains cas, entamé; Considérant que, dans ce contexte, il y a lieu de pouvoir, exceptionnellement, déroger au délai de 4 mois pour l'année scolaire 2019-2020; Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le jour de son adoption en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité. A cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant; Considérant que conformément à l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés, mais sont toutefois adoptés après avoir recueilli l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat, sauf si celle-ci indique ne pas être en mesure de communiquer son avis dans un délai de cinq jours; Vu l'avis n° 67416/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur proposition de la Ministre de l'Education; Après délibération, Arrête : Article 1er.Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, il est dérogé à l'obligation de stages, visée par cette même disposition, pour l'année scolaire 2019-2020. Art. 2.Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 5, de la même loi, les élèves inscrits dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice » ayant été dispensés pour l'année scolaire 2019-2020 de tout ou partie des stages peuvent se voir délivrer le Certificat de qualification par le Jury de qualification, conformément au modèle repris dans les annexes I et II du présent arrêté. Art. 3.§ 1er. Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 2ter du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, pour l'année scolaire 2019-2020, il revient : - au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé des heures de formation en établissement, eu égard à la suspension des cours suite à la pandémie de COVID-19 qui a rendu impossible la formation en établissement; - au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé des heures de formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population. § 2. La décision d'octroyer le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur les certificats et les attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe. § 3. La décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification. |
Art. 4.§ 1. In afwijking van paragraaf 2 van artikel 2ter van |
Art. 4.§ 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 2ter du |
hetzelfde decreet is het aan : | même décret, il revient : |
- de klassenraad om in het dossier van de leerling op te nemen dat | - au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, |
deze leerling vrijgesteld is van uren opleiding in de inrichting, | que celui-ci est dispensé des heures de formation en établissement, eu |
gelet op de opschorting van lessen ten gevolge van de | égard à la suspension des cours suite à la pandémie de COVID-19 qui a |
COVID-19-pandemie, waardoor het onmogelijk was om een opleiding in de | rendu impossible la formation en établissement; |
inrichting te volgen; | |
- de klassenraad om, in overleg met de kwalificatie-examencommissie, | - au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, |
in het dossier van de leerling op te nemen dat deze vrijgesteld is van | de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé |
de uren opleiding in een onderneming, gelet op de maatregelen genomen | des heures de formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en |
om de verspreiding van het COVID-19 onder de bevolking te bestrijden. | vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population. |
§ 2. De beslissing om getuigschriften en attesten toe te kennen aan | § 2. La décision d'octroyer les certificats et attestations à un élève |
een leerling die niet al zijn opleiding in een inrichting heeft | qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est |
voltooid, valt onder de bevoegdheid van de Klassenraad. | de la compétence du Conseil de classe. |
§ 3. De beslissing om het kwalificatiegetuigschrift toe te kennen aan | § 3. La décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève |
een leerling die niet al zijn opleiding in een onderneming heeft voltooid, valt onder de bevoegdheid van de | qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de |
kwalificatie-examencommissie. | la compétence du Jury de qualification. |
Art. 5.Het studiereglement bedoeld in artikel 78, § 1, van het |
Art. 5.Le règlement des études visé à l'article 78, § 1er, du décret |
decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het | du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de |
basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et |
organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren en ter kennis | organisant les structures propres à les atteindre et porté à la |
gebracht de leerling of van zijn ouders of de persoon belast met het | connaissance de l'élève ou de ses parents ou de la personne investie |
ouderlijk gezag indien hij minderjarig is, wordt geschorst voor het | de l'autorité parentale s'il est mineur est suspendu pour l'année |
schooljaar 2019-2020, met betrekking tot de evaluatie- en | scolaire 2019-2020, en ce qui concerne les procédures d'évaluation et |
beraadslagingsprocedures van de klassenraden en de mededeling van hun | de délibération des conseils de classe et la communication de leurs |
décisions. Les modalités relatives à ces aspects devront être | |
beslissingen. De nadere regels met betrekking tot deze aspecten moeten | communiquées par le Pouvoir organisateur, à l'élève majeur ou, pour |
uiterlijk op 31 mei 2020 worden meegedeeld door de inrichtende macht, aan de meerderjarige leerling of, voor de minderjarige leerling, aan | l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour le 31 mai 2020 au plus tard. |
de ouders of de persoon die belast is met het ouderlijk gezag. | |
Art. 6.§ 1. In afwijking van artikel 6quater van het decreet van 30 |
Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 6quater du décret du 30 juin |
juni 2006 betreffende de pedagogische organisatie van de eerste graad | 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de |
van het secundair onderwijs, is de klassenraad van de inrichting die | l'enseignement secondaire, il est permis au Conseil de classe de |
een leerling heeft uitgesloten na 15 januari 2020, toen hij geen | l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier 2020, quand |
schoolinrichting kon vinden vóór de schorsing van de lessen, bevoegd | il n'a pas pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension |
om het onderwijsgetuigschrift van de eerste graad of het getuigschrift | des cours, de délivrer le certificat d'enseignement du premier degré |
basisstudies voor het schooljaar 2019-2020 uit te reiken. | ou le Certificat d'études de base, pour l'année scolaire 2019-2020. |
§ 2. Wanneer een leerling die na 15 januari 2020 uitgesloten is, een | § 2. Lorsqu'un élève exclu après le 15 janvier 2020 a pu retrouver un |
schoolinrichting heeft kunnen vinden vóór de schorsing van de lessen, | établissement scolaire avant la suspension des cours, l'établissement |
stuurt de schoolinrichting waarvan de leerling is uitgesloten naar de | scolaire duquel l'élève a été exclu transmet au nouvel établissement |
nieuwe inrichting een verslag over de verworven kennis van de | un rapport portant sur les acquis de l'élève permettant au Conseil de |
leerling, waardoor de Klassenraad over informatie kan beschikken op | classe de disposer d'informations sur base desquelles il se prononcera |
basis waarvan zij een beslissing zal nemen over het slagen van de | sur la réussite de l'élève et lui délivrera le Certificat |
leerling en hem het onderwijsgetuigschrift van de eerste graad of, in | d'enseignement du premier degré ou le certificat d'études de base, |
voorkomend geval, het getuigschrift basisstudies, zal bezorgen. | s'il échet. |
Art. 7.In afwijking van artikel 26, zevende lid, van het decreet van |
Art. 7.Par dérogation à l'article 26, alinéa 7, du décret du 21 |
21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter | novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le |
bevordering van het welzijn van jongeren op school, | bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention |
schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding | de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches |
van studieoriëntatie, voor het schooljaar 2019-2020, kan de leerling | d'orientation scolaire, pour l'année scolaire 2019-2020, l'élève qui a |
die vanaf 1 maart 2020 meer dan 20 halve dagen ongerechtvaardigde | dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée à partir du 1er mars |
afwezigheid telt, aanspraak maken op de bekrachtiging van de studies. | 2020 peut prétendre à la sanction des études. |
Art. 8.In afwijking van artikel 26, achtste lid, van hetzelfde |
Art. 8.Par dérogation à l'article 26, alinéa 8 du même décret, |
decreet, wordt de verplichting om de lijst bedoeld in dit lid voor het | l'obligation de transmettre la liste prévue par cet alinéa, est |
schooljaar 2019-2020 geschorst. | suspendue, pour l'année 2019-2020. |
Art. 9.In afwijking van artikel 3 van het besluit van de Regering van |
Art. 9.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la |
de Franse Gemeenschap van 6 september 2001 tot bepaling van de | Communauté française du 06 septembre 2001 fixant les conditions de |
voorwaarden voor de geldigheid en de spreiding van de stages voor de | validité et la répartition des stages pour les options de base |
gegroepeerde basisopties "kinderverzorging" en "aspirant(e) nursing" | groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème |
van de derde kwalificatiegraad van het secundair onderwijs alsook voor | degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème |
het 7e jaar dat leidt tot het behalen van een | |
kwalificatiegetuigschrift van "kinderverzorger/kinderverzorgster, mag | année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de |
afgeweken worden van de verplichting om een aanvraag om uitstel van de | "puériculteur/puéricultrice", il est permis de déroger à l'obligation |
stage in te dienen voor het schooljaar 2019-2020 voor de leerlingen | d'introduire une demande de report de stage pour l'année scolaire |
aan wie het kwalificatiegetuigschrift niet zou kunnen uitgereikt | 2019-2020, pour les élèves à qui le Certificat de qualification ne |
worden door de kwalificatie-examencommissie, bij gebrek aan voldoende | pourrait être octroyé par le Jury de qualification, faute d'une |
beheersing van de minimale competenties. Het behoort tot de | maîtrise suffisante des compétences minimales. Il revient au Conseil |
klassenraad, in overleg met de kwalificatie-examencommissie, om het | de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le |
uitstel van de stages in het dossier van de leerling te vermelden. | report des stages dans le dossier de l'élève. |
Art. 10.In afwijking van artikel 4, § 1, 7°, eerste lid, van het |
Art. 10.Par dérogation à l'article 4, § 1er, 7°, alinéa 1er, de |
koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het | l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de |
secundair onderwijs, kan het aanvullend jaar in de derde graad van de | l'enseignement secondaire, l'année complémentaire au troisième degré |
kwalificatie-afdeling (C3D) tot 1 december 2020 georganiseerd worden, | de la section de qualification (C3D) peut être organisée, jusqu'au 1er |
buiten het CPU-stelsel, in het onderwijs met volledig leerplan of in | décembre 2020, hors régime CPU, dans l'enseignement de plein exercice |
het alternerend onderwijs, voor de regelmatig ingeschreven leerlingen | ou en alternance, pour les élèves réguliers qui n'ont pas obtenu le |
die geen kwalificatiegetuigschrift, geen studiegetuigschrift van het 6de | certificat de qualification, le certificat d'études de 6ème année de |
leerjaar van het beroepsonderwijs, geen getuigschrift van hoger | l'enseignement professionnel, le certificat d'enseignement secondaire |
secundair onderwijs of geen getuigschrift betreffende de kennis van | supérieur ou le certificat relatif aux connaissances de gestion de |
basisbeheer na het schooljaar 2019-2020 hebben behaald. In het | base, au terme de l'année scolaire 2019-2020. Dans le régime CPU, la |
CPU-stelsel, kan C3D tot 1 december 2020 georganiseerd worden in het | C3D peut être organisée, jusqu'au 1er décembre 2020, dans |
onderwijs met volledig leerplan of in het alternerend onderwijs voor | l'enseignement de plein exercice ou en alternance, pour les élèves |
de regelmatig ingeschreven leerlingen die geen getuigschrift | réguliers qui n'ont pas obtenu le certificat relatif aux connaissances |
betreffende de kennis van de basisbeheer na het schooljaar 2019-2020 | de gestion de base, au terme de l'année scolaire 2019-2020. |
hebben behaald. | |
Art. 11.§ 1. Voor het schooljaar 2019-2020 moet de Klassenraad van de |
Art. 11.§ 1er. Pour l'année scolaire 2019-2020, le Conseil de classe |
schoolinrichting van een uitgesloten leerling na 15 januari 2020, | de l'établissement scolaire d'un élève exclu après le 15 janvier 2020, |
wanneer hij geen schoolinrichting heeft kunnen vinden vóór de | quand il n'a pas pu retrouver un établissement scolaire avant la |
schorsing van de lessen, beslissen over de bekrachtiging van het | suspension des cours, doit se prononcer sur la sanction de l'année |
studiejaar van die leerling en hem, indien nodig, een | d'étude de cet élève et, le cas échéant, lui remettre une attestation |
oriëntatie-attest of een getuigschrift geven. | d'orientation ou un certificat. |
§ 2. Wanneer een leerling die na 15 januari 2020 uitgesloten is, een | § 2. Lorsqu'un élève exclu après le 15 janvier 2020 a pu retrouver un |
schoolinrichting heeft kunnen vinden vóór de schorsing van de lessen, | établissement scolaire avant la suspension des cours, l'établissement |
stuurt de schoolinrichting waarvan de leerling is uitgesloten, naar de | scolaire duquel l'élève a été exclu transmet au nouvel établissement |
nieuwe school een verslag over de verworven kennis van de leerling, | un rapport portant sur les acquis de l'élève permettant au Conseil de |
waardoor de Klassenraad over informatie kan beschikken op basis | classe de disposer d'informations sur base desquelles il se prononcera |
waarvan hij over de bekrachtiging van het studiejaar van deze leerling | sur la sanction de l'année d'étude de cet élève et, le cas échéant, |
zal beslissen en, indien nodig, hem een oriëntatie-attest of een | lui remettra une attestation d'orientation ou un certificat. |
getuigschrift zal geven. | |
Art. 12.Voor het schooljaar 2019-2020 moeten de resultaten van |
Art. 12.Pour l'année scolaire 2019-2020, les résultats d'épreuves |
proeven georganiseerd door de leerkrachten, bedoeld in artikel 21bis, | organisées par des professeurs, visés à l'article 21bis, § 3, 2°, de |
§ 3, 2 °, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de | l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de |
organisatie van het onderwijs secundair, waarop de klassenraad zijn | l'enseignement secondaire, sur lesquels le Conseil de classe fonde ses |
beoordelingen baseert, alleen betrekking hebben op de resultaten van | appréciations doivent uniquement concerner les résultats d'épreuves |
de proeven die in de klas worden georganiseerd over de stof die wordt | organisées en classe sur de la matière vue en dehors de la période de |
gezien buiten de periode van de schorsing van de lessen. Aan de andere | suspension des leçons. En revanche, l'implication positive dans la |
kant kan de positieve implicatie bij de realisatie van werken die | |
uitgevoerd zijn tijdens de schorsingsperiode van de lessen het | réalisation de travaux effectués durant la période de suspension des |
voorwerp zijn van een algemene beoordeling die ten voordele van de | cours peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au |
leerling in de beslissing komt. | bénéfice de l'élève dans la décision. |
Art. 13.In afwijking van artikel 26, § 5, tweede lid, van hetzelfde |
Art. 13.Par dérogation à l'article 26, § 5, alinéa 2, du même arrêté, |
besluit, voor het schooljaar 2019-2020, behoort de beslissing om het | pour l'année scolaire 2019-2020, la décision d'octroyer le certificat |
kwalificatiegetuigschrift uit te reiken aan een leerling die niet het | de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de ses |
geheel van zijn verplichte stages voltooid heeft, tot de | stages obligatoires revient au Jury de qualification. |
kwalificatie-examencommissie. | |
Art. 14.Voor het schooljaar 2019-2020 moet de schoolinrichting, na |
Art. 14.Pour l'année scolaire 2019-2020, l'établissement scolaire, |
uitsluiting van een leerling na 15 januari, deze leerling de | ayant exclu un élève après le 15 janvier, doit permettre à cet élève |
mogelijkheid geven om de kwalificatieproef (ven) die erin | de présenter la ou les épreuves de qualification organisée(s) en son |
georganiseerd zijn, voor het einde van dit jaar af te leggen, wanneer | sein, avant la fin de cette année scolaire, lorsque celui-ci n'a pas |
laatstgenoemde geen schoolinrichting kon vinden voordat de lessen zijn | retrouvé un établissement scolaire avant la suspension des cours. La |
opgeschort. De uitreiking van het kwalificatiegetuigschrift valt onder | délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du |
de bevoegdheid van de kwalificatie-examencommissie. | Jury de qualification. |
Art. 15.In afwijking van artikel 26, § 1, van hetzelfde besluit mag |
Art. 15.Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 26 du même |
voor het schooljaar 2019-2020 het kwalificatiegetuigschrift worden | arrêté, pour l'année scolaire 2019-2020, le certificat de |
uitgereikt aan regelmatige leerlingen voor wie de | qualification peut être délivré aux élèves réguliers pour lesquels le |
kwalificatie-examencommissie, op grond van de elementen waarover ze | Jury de qualification estime, sur base d'éléments dont il dispose, |
beschikt, inzonderheid het resultaat van vorige proeven, voltooide | notamment le résultat d'épreuves précédentes, des stages réalisés, des |
stages, andere elementen in het leerdossier van de leerling en andere | autres éléments contenus dans le dossier d'apprentissage de l'élève et |
voldoende elementen, van mening is dat ze de minimale competenties | d'autres éléments suffisants, qu'ils maîtrisent les compétences |
beheersen die essentieel zijn voor de leerresultaten van één van de | minimales indispensables dans les acquis d'apprentissage fixés par un |
kwalificatieprofielen bedoeld in artikel 5, 14 °, van het decreet van | des profils de certification visés à l'article 5, 14°, du décret du 24 |
24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs | juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement |
en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het | fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les |
mogelijk maken ze uit te voeren, bepaald door de | structures propres à les atteindre, déterminées par le Jury de |
kwalificatie-examencommissie | qualification. |
Art. 16.In afwijking van artikel 10 van het besluit van de Regering |
Art. 16.Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de |
van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot bepaling van de nadere | la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités |
regels voor de organisatie van stages in het gewoon secundair | d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et |
onderwijs en het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4, voor | dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, pour l'année |
het schooljaar 2019-2020, is het aan de Klassenraad, in overleg met de | scolaire 2019-2020, il revient au Conseil de classe, en concertation |
kwalificatie-examencommissie, om in het dossier van de leerling op te | avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de |
nemen dat deze leerling vrijgesteld is van het geheel of een deel van | l'élève que celui-ci est dispensé de tout ou partie des stages, eu |
de stages, wegens overmacht. | égard au cas de force majeure. |
Art. 17.In afwijking van artikel 19, § 6, van het besluit van de |
Art. 17.Par dérogation à l'article 19, § 6, de l'arrêté du |
Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 betreffende de | Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux |
attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens | attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des |
de secundaire studies met volledig leerplan, voor het schooljaar 2019 | études secondaires de plein exercice, pour l'année scolaire 2019-2020, |
-2020, wordt het kwalificatiegetuigschrift, uitgereikt met toepassing | |
van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 | le certificat de qualification, délivré en application de l'arrêté du |
september 2001 houdende bijzondere regeling voor de gegroepeerde | Gouvernement de la Communauté française du6 septembre 2001 portant |
réglementation spéciale relative aux options de base groupées | |
basisopties "kinderverzorging" en "aspirant(e) nursing" van de derde | "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré |
kwalificatiegraad van het secundair onderwijs alsook voor het 7e jaar | de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année |
secundair beroepsonderwijs dat leidt tot het behalen van een | d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du |
kwalificatiegetuigschrift van kinderverzorger/kinderverzorgster, | certificat de qualification de « Puériculteur/Puéricultrice », est |
gesteld volgens het model opgenomen in bijlage I of in bijlage II bij | libellé conformément au modèle repris à l'annexe I ou à l'annexe II du |
dit besluit. | présent arrêté. |
Art. 18.In afwijking van punt 1 van punt 4 van bijlage 54 met |
Art. 18.Par dérogation au point 1. du point 4 de l'annexe 54 relative |
betrekking tot de instructies voor het opstellen van de attesten, | aux instructions pour la rédaction des attestations, rapports, |
verslagen, getuigschriften en brevetten die tijdens de studies worden | certificats et brevet délivrés au cours des études, prévues par |
uitgereikt, zoals bepaald in artikel 26 van het besluit van de | l'article 26 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 betreffende de | 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets |
attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens | délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, s'il |
de secundaire studies met volledig leerplan, gaat het om een | s'agit d'un certificat de qualification, d'un Certificat d'études de 6ème |
kwalificatiegetuigschrift, een studiegetuigschrift van het 6de | année de l'enseignement professionnel, ou d'un certificat |
leerjaar van het beroepsonderwijs, of van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of een getuigschrift betreffende de kennis van het basisbeheer uitgereikt tijdens het aanvullend jaar in de derde graad van de kwalificatie-afdeling (C3D), voor de gegroepeerde basisopties buiten het CPU-stelsel, na het schooljaar 2019-2020, zal het bekwaamheidsbewijs uitgereikt kunnen worden ongeacht het ogenblik van het schooljaar tot 1 december 2020. Art. 19.In afwijking van artikel 4, § 1, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018 tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU), van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair onderwijs, voor het schooljaar 2019-2020, mag de termijn van 4 maanden niet worden toegepast, voor de uitvoering van de specifieke begeleiding van de leerling. Art. 20.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 5 dat in werking treedt de dag waarop het aangenomen wordt. Art. 21.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 11 juni 2020. De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, |
d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat relatif aux connaissances de gestion de base délivré au cours de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), pour les options de base groupées hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, le titre pourra être délivré quel que soit le moment de l'année scolaire jusqu'au 1er décembre 2020. Art. 19.Par dérogation à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant, pour l'année scolaire 2019-2020, il est permis de ne pas appliquer le délai de 4 mois, pour la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève. Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de son adoption. Art. 21.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 juin 2020. Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR ANNEXE I à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Orientation d'études: PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................................................................................(1) Enseignement secondaire: . . . . . . .................................................................... (23) Orientation d'études : ................. . . . . . ........................................................... (11) Le (La) soussigné(e), ............................ . . . . . ............................................... (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : ...................................... . . . . . . . . . . ...........................................................................................................................................................(2) né(e) à .......................... . . . . . ...... (3), le ..... . . . . . .......................................... (4) 1° a suivi du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés; 2° a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement professionnel dans l'orientation d'études "Puériculture"; 3° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur validé ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone; En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à .............................. . . . . . ..........(5),le . . . . . ........................................(4) Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, (mention facultative) Le(La) Directeur(trice) général(e) Sceau du Ministère de l'Enseignement obligatoire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Bruxelles, le 11 juin 2020. Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR ANNEXE II à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Orientation d'études : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : ........................................... . . . . . .. .. . . . . . ...................................................................................(1) Enseignement secondaire: .............................................................. . . . . . .. (23) Orientation d'études : ...................................................... . . . . . ................... (11) Le (La) soussigné(e), ................................................................... . . . . . ........... (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . ............................................................................ . . . . . ...........................................................................................(2) né(e) à .... . . . . . ........................... (3), le ............................. . . . . . ................ (4) 1° a suivi du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés; 2° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur validé ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone, obtenu dans l'orientation d'études aspirant(e) en nursing; En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à ..... . . . . . ...........................(5), le . . . . . .......................................................(4) Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, (mention facultative) Le(La) Directeur(trice) général(e) Sceau du Ministère de l'Enseignement obligatoire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Bruxelles, le 11 juin 2020. Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, |
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