Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 19 betreffende het gezondheidsplan voor schoolgebouwen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 19 betreffende het gezondheidsplan voor schoolgebouwen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; Gelet op het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, artikel 1, § 1, g); Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; Overwegende het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 mei 2020; Overwegende de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 mei 2020; Gelet op de « gendertest » van 15 mei 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap; Gelet op het advies nr. 67.469/2, gegeven op 29 mei 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Overwegende de elektronische raadpleging van 2 juni 2020 met de federaties van de inrichtende machten; Overwegende de pandemie in verband met de verspreiding van COVID-19 en de grootschalige gezondheidscrisis die daarvan het gevolg is, met name in België; Overwegende dat het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere bevoegdheden aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 aan de Regering de bevoegdheid verleent om alle nuttige maatregelen te nemen om elke situatie die een probleem oplevert te voorkomen en aan te pakken binnen het strikte kader van de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan, die dringend moeten worden aangepakt op straffe van ernstig gevaar; Overwegende het besluit houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19; Overwegende de hoogdringendheid ingegeven door het feit dat er snel maatregelen moeten worden getroffen om binnen de scholen te voldoen aan de hygiënenormen en -eisen die nodig zijn in het kader van de strijd tegen COVID-19, overeenkomstig artikel 1, § 1, g), van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19; Overwegende de onmogelijkheid om, gezien het ontoereikende aantal sanitaire voorzieningen of de niet-conforme toestand ervan, van bepaalde schoolinrichtingen te voldoen aan de minimale sanitaire normen die door de Nationale Veiligheidsraad en de regelgevende macht voor het onderwijs in haar omzendbrieven zijn uitgevaardigd; Overwegende de dwingende noodzaak om aan schoolinrichtingen een uitzonderlijke subsidie toe te kennen om hen in staat te stellen het hoofd te bieden aan de investeringen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen die de gezondheidssituatie van COVID-19 stelt; Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de schoolgebouwen; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1.Dit besluit heeft tot doel de voorwaarden vast te stellen voor de toekenning van uitzonderlijke subsidies aan de inrichtende machten en de openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen zoals bedoeld in artikel 2 van dit besluit in het kader van de COVID-19-crisis. Art. 2.§ 1. Dit besluit is van toepassing op alle inrichtende machten, op voorwaarde dat er subsidies worden aangevraagd voor goederen die onder het toepassingsgebied vallen van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. § 2. De bepalingen van het decreet van 16 november 2007 en het uitvoeringsbesluit van 18 april 2008, zoals hierboven vermeld, zijn van toepassing op dit besluit, met uitzondering van de tegenstrijdige en afwijkende bepalingen voorzien in de artikelen 6 tot en met 11 van dit besluit. Art. 3.§ 1. Er wordt een uitzonderlijke subsidie van 10 000 000 euro toegekend, te verdelen over de in artikel 2 bedoelde begunstigden. § 2. De verdeling van de in § 1 bedoelde uitzonderlijke subsidie over de begunstigden geschiedt op voorwaarde dat cumulatief wordt voldaan aan: a) de nadere regels en voorwaarden bepaald in de artikelen 4 tot en met 11 van dit besluit; b) de procedure van hoogdringendheid bedoeld in artikel 5, § 2, tweede lid, van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; c) de verdeelsleutel tussen de netwerken bedoeld in artikel 7, § 2, van voormeld decreet van november 2007, met uitzondering van de bijkomende bedragen zoals voorzien in datzelfde artikel; d) artikel 10, § 3, tweede lid en volgende, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; e) een prioriteitsstelling van de dossiers op basis van een classificatie vastgesteld volgens de sanitaire index van elke inrichting. Deze index wordt bepaald door het theoretische aantal van de nood aan sanitaire voorzieningen waarmee een inrichting moet worden uitgerust, gedefinieerd volgens de minimumdoelstellingen bedoeld in artikel 4 van dit besluit, te vergelijken met het aantal functionele sanitaire voorzieningen waarmee zij daadwerkelijk is uitgerust. De formule voor het bepalen van de sanitaire index en dus de prioriteitstelling van de dossiers is de volgende: Sanitaire index = (index A + index B + index C) / 3 De sanitaire index wordt bepaald rekening houdend met 6 decimalen. index A = totaal aantal bestaande en functionele sanitaire voorzieningen / theoretisch totaal aantal sanitaire voorzieningen theoretisch totaal aantal sanitaire voorzieningen volgens de normen*= schoolbevolking meisjes en jongens ** / theoretische normen (bedoeld in 1° van artikel 4) |
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 4 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française fait suite au décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Les bâtiments scolaires étant des espaces à risque en ce qui concerne la diffusion du virus, et ce notamment à cause du brassage des élèves et du personnel en espaces confinés, les mesures préventives doivent donc y être méticuleusement soignées afin de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Les espaces sanitaires sont particulièrement vecteurs de transmission virale, car échappant à la vigilance de tous en étant des lieux à la fois intimes et communs. Parallèlement, ce sont eux qui permettent d'assurer l'hygiène corporelle personnelle et indispensable de chacun. A ce titre, il apparaît indispensable et urgent de prioriser l'amélioration préventive de la qualité hygiénique et fonctionnelle de ces lieux dans les établissements scolaires, de manière durable, mais aussi d'offrir la capacité de prendre des mesures conservatoires par l'usage d'infrastructures mobiles provisoires, dans le contexte de la crise pandémique actuelle et en prévision d'une éventuelle nouvelle vague lors de la prochaine année académique. Le présent arrêté a donc pour objectif de permettre à la Communauté française, dans la limite de ses compétences, d'octroyer une subvention aux pouvoirs organisateurs en charge d'établissements scolaires ne bénéficiant pas de suffisamment de sanitaires ou de sanitaires en état fonctionnel. Et ce afin de permettre un accueil plus sécurisé des élèves et membres du personnel de ces établissements. Le présent arrêté sert de cadre à l'octroi de ces subventions et en fixe les limites. Elles viennent en complément des subventions octroyées dans le cadre du programme prioritaire de travaux régit par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 de ce décret. Le cadre légal de ces subventions est donc à la fois le présent arrêté et le programme prioritaire de travaux. Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté. Article 2 Cet article détermine les bénéficiaires pouvant faire appels à ce dispositif. Il précise également que sauf disposition contraire contenue dans cet arrêté, le décret du 16 novembre 2007 et son arrêté d'exécution du 18 avril 2008 sont applicables au présent arrêté. Article 3 Les subventions exceptionnelles seront imputées à hauteur de 10.000.000 sur le fonds d'urgence créé par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien. Cet article fixe le plafond maximum du montant qui sera réparti entre les établissements sélectionnés lors de la priorisation via un arrêté d'octroi de subvention spécifique. L'enveloppe additionnelle sera répartie entre les différents réseaux d'enseignement en respectant la clé prévue à l'article 7, § 2, du décret du 16 novembre 2007 précité. Cette disposition est rédigée conformément au souci du respect des règles de subventionnement proportionnel aux poids en population scolaire des réseaux prévues dans le Pacte scolaire, modifié en ce sens par le décret dit « Saint-Boniface ». Le montant de chaque subvention sera déterminé dans l'arrêté d'octroi de la subvention et ce selon les modalités décrites dans le présent arrêté et le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française. La formule permettant de déterminer l'indice sanitaire et donc la priorisation des dossiers est la suivante : Indice sanitaire = (indice A + indice B + indice C) / 3 L'indice sanitaire sera déterminé en tenant compte de 6 décimales. indice A = nbre total d'appareils sanitaires fonctionnels existants / nbre total d'appareils sanitaires théorique nbre total d'appareils sanitaires théorique selon normes * = Population scolaire filles & garçons ** / norme théorique (reprise au 1° de l'article 4) indice B = Nbre total de lavabos fonctionnels existants (uniquement lavabo dans les blocs sanitaires) / Nbre total de lavabos théorique nbre total de lavabos théorique = Arrondi à l'unité supérieure de (nbre total de sanitaires selon norme théorique / 4) indice C = 0,5 si pas de WC PMR et 1 si WC PMR existant et fonctionnel Article 4 Cet article détermine les critères non-cumulatifs que les établissements devront respecter pour être éligibles au présent dispositif. En ce qui concerne le critère lié au fait d'« avoir des blocs sanitaires non ventilés ou mal ventilés », précisons que les débits de conception minimum exigés pour la construction de nouveaux sanitaires sont de 25m3/h (avec rejet d'air exigé mais air transféré autorisé) par WC ou par urinoir. Dans le cas de sanitaires existants, connaissant les difficultés et la non obligation de respecter cette norme en vertu des conditions existantes du bâtiment, l'objectif est de tendre le plus près possible vers ce débit minimal. La date de remise des dossiers complets aux Services du Gouvernement est fixée au 31 décembre 2021. Etant dans le cadre de la procédure d'extrême urgence PPT, les Pouvoirs organisateurs pourront bien évidemment réaliser tant les marchés que les travaux avant l'introduction de leur dossier complet. Il s'agit ici d'un délai administratif relatif aux contrôles prévus dans le cadre du PPT. Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaire. Article 6 Cet article permet de déroger à l'article 2 du décret du 16 novembre 2007 afin de ne pas y soumettre les dossiers de subventionnement de location d'éléments sanitaires mobiles. L'article 2 du décret du 16 novembre 2007 a pour objet de soumettre les dossiers du programme prioritaire de travaux aux normes physiques et financières visées à l'article 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Il est en effet impossible pour le financement de location d'éléments sanitaires mobiles, de respecter ces normes. Celles-ci visant spécifiquement les normes à respecter dans le domaine de la construction. Cette dérogation ne vise donc que les locations d'éléments mobiles et les travaux y liés. Article 7 Cet article permet de déroger à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2007 afin de ne pas limiter le recours à la procédure d'extrême urgence à 10 % de l'enveloppe budgétaire annuelle du programme prioritaire de travaux. Et d'étendre la possibilité de recours à cette procédure à l'enveloppe complémentaire de 10.000.000 euros dégagée pour le présent dispositif. Article 8 Cet article permet de déroger à l'article 8 du décret du 16 novembre 2007 afin de permettre un subventionnement à hauteur de 80 % de l'investissement, et ce quel que soit le niveau et le type d'enseignement visé. Le présent arrêté ayant pour objet de subventionner prioritairement les pouvoirs organisateurs en charge d'établissements étant le plus éloigner des normes sanitaires théoriques, et ce afin de leurs permettre d'accueillir tant les élèves que les membres du personnel dans des conditions décentes, un taux de subventionnement plus élevés est fixé afin d'aider ces établissements de manière plus conséquente. Article 9 Cet article permet de déroger à l'article 9 du décret du 16 novembre 2007 afin de ne pas faire entrer les subventions octroyées par le présent arrêté dans le calcul du plafond de subventionnement autorisé par établissement sur une période de 5 ans. Cette dérogation permet de ne pas pénaliser les établissements qui auraient déjà atteint ce plafond et qui ne pourraient donc plus soumettre de demande auprès du présent dispositif. Par ailleurs, si les subventions octroyées via le présent arrêté entraient dans le calcul de ce cumul, certains établissements se verraient forcer de faire le choix entre différents projets pouvant être subventionnés. Article 10 Cet article permet de déroger à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008, afin de permettre aux pouvoirs organisateurs soumettant une demande entrant dans le champ du présent arrêté de motiver celle-ci au regard des critères fixés par le présent arrêté. Article 11 Cette disposition vise à préciser que les dérogations prévues dans le cadre du présent arrêté s'achèvent dès que le montant de 10.000.000 euros visé à l'article 3 est totalement consommé. Articles 12 Cet article défini la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. La date de sa signature est définie comme date à laquelle le présent arrêté sort ses effets afin de permettre un envoi de la circulaire informative aux pouvoirs organisateurs le plus rapidement possible. Cela afin de ne pas retarder la mise en oeuvre du plan et donc par conséquent la réalisation des travaux nécessaire dans le cadre de la crise actuelle. Article 13 Cet article n'appelle pas de commentaire. CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.469/2 du 29 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire [du] COVID-19' Le 25 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 29 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mai 2020. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adopter rapidement des mesures visant à répondre au sein des établissements scolaires aux normes et exigences d'hygiène nécessaires dans le cadre de la lutte contre l[e] COVID-19, conformément à l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Considérant l'impossibilité, eu égard au nombre insuffisant de sanitaires ou à leur état non conforme, de certains établissements scolaires de répondre aux normes sanitaires minimales émises par le Conseil National de Sécurité et le pouvoir régulateur de l'enseignement dans ses circulaires; Considérant dès lors l'impérieuse nécessité d'accorder aux établissements scolaires une subvention exceptionnelle, destinée à leur permettre de faire face aux investissements nécessaires afin de se conformer aux exigences imposées par la situation sanitaire [du] COVID-19 ». Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. OBSERVATION PREALABLE Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Les alinéas 12 à 14 doivent reproduire la motivation de l'urgence qui figure dans la demande d'avis en application de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'. Il y a dès lors lieu de compléter l'alinéa 12 comme suit : «, conformément à l'article 1er, § 1er, g) du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ». 2. Dès lors qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord du Ministre du Budget et le test genre ne sont pas considérés comme étant des formalités préalables à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ces documents seront mentionnés dans le préambule sous la forme de « considérants ». DISPOSITIF Articles 3 et 4 1. Les mots « En application des articles 2, 3 et 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien, » doivent être omis de l'article 3, § 1er, du projet. En effet, d'un point de vue formel, cette référence est en tout état de cause erronée dans la mesure où ces articles 2, 3 et 6 ne constituent pas des dispositions autonomes. En outre, et plus fondamentalement, la subvention exceptionnelle d'un montant de 10.000.000 euros à répartir entre les bénéficiaires visés à l'article 2 et selon les conditions fixées au paragraphe 2, que vise le projet, trouve son fondement juridique exclusivement dans l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020. 2. A l'article 3, § 2, a), il y a lieu de se référer aux « modalités et conditions fixées aux articles 4 à 11 du présent arrêté ». 3. Comme en est convenu le délégué du Ministre, il y a lieu de corriger, à l'article 3, § 2, b), la référence relative à la procédure d'extrême urgence en visant l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2007 `relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française'. 4. L'article 3, § 2, c), renvoie à la clé de répartition entre réseaux qui est déjà prévue à l'article 7, § 2, du décret du 16 novembre 2007, à l'exception des montants supplémentaires prévus par cet article. Sur cette façon de faire, il est renvoyé à la critique formulée dans l'avis n° 42.219/2 (1). 5. L'article 3, § 2, e), pose comme condition que la priorisation des dossiers est réalisée sur base d'un classement édité en fonction de l'indice sanitaire de chaque établissement. La formule énoncée dans le rapport au Gouvernement doit être ajoutée au dispositif en projet, adaptée, le cas échéant, pour tenir compte de l'observation n° 7 formulée ci-dessous sous les articles 3 et 4. 6. Le projet d'arrêté délègue au ministre ayant les bâtiments scolaires dans ses attributions le soin de déterminer les modalités de remises des « déclarations d'intention ». L'article 4 précise que la subvention exceptionnelle visée à l'article 3 est accordée pour autant que les établissements scolaires à subventionner introduisent leur dossier de demande de subsides complet pour le 31 décembre 2021. Compte tenu de ce que les bénéficiaires des subsides sont ceux visés à l'article 2, à savoir tout pouvoir organisateur ou société publique d'administration des bâtiments scolaires, l'auteur du projet veillera à préciser s'il y a lieu de donner une autre portée à la « déclaration d'intention » qu'au dossier de demande de subside visé à l'article 4. Si l'intention est de prévoir deux procédures différentes, l'une à l'adresse des bénéficiaires et l'autre à l'adresse des établissements scolaires, il y aura lieu de préciser la date à laquelle la déclaration d'intention doit être remise aux services du Gouvernement et d'ajouter également, à l'article 4, à qui le dossier de demande de subsides dressé par les établissements scolaires doit être adressé. L'auteur du projet veillera également à justifier la date du 31 décembre 2021 pour la remise des dossiers au regard de l'urgence d'adopter rapidement des mesures visant à répondre au sein des établissements scolaires aux normes et exigences d'hygiène nécessaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. 7. L'article 4 détermine des critères non-cumulatifs que les établissements scolaires devront respecter pour être éligibles à une subvention. Les trois premiers critères sont relatifs à une capacité existante de sanitaires, à leur caractère inutilisable ou encore à la qualité des blocs sanitaires selon qu'ils sont non ventilés ou mal ventilés. Le quatrième critère concerne le manque d'équipement fixe dans les espaces sanitaires dont l'absence ou la déficience ne permet pas d'assurer convenablement l'hygiène indispensable aux mesures de protection contre les risques de propagation du virus Covid-19. Le projet cite à titre exemplatif les distributeurs de savon ou de gel hydro-alcoolique fixés, les distributeurs de serviettes sèche-mains ou de papier hygiénique fixés, les portes rouleaux de papier de toilette ou encore tout mobilier qui permet de ranger les produits et appareillages nécessaires à assurer l'hygiène des lieux. Les trois premiers critères pourraient donner lieu à des subventions dans le cadre de l'application du décret du 16 novembre 2007. Le quatrième critère se présente comme ayant un lien plus spécifique avec les normes et les exigences d'hygiène nécessaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le lien des trois premiers critères avec ces exigences étant plus ténu. Compte tenu du fait qu'aux termes de la disposition procurant son fondement légal au projet, à savoir l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020, « [a]fin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de Covid-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour : [...] g) prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave », il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que, compte tenu également du fait que la date d'introduction de la demande de subside n'est fixée par la phrase liminaire de l'article 4 qu'au 31 décembre 2021, il est bien nécessaire de permettre la prise en considération des trois premiers critères de manière autonome, ce qui soumettrait les projets et les travaux liés à ces critères au régime dérogatoire du projet d'arrêté plutôt qu'à celui organisé par le décret du 16 novembre 2007 et par l'arrêté du 18 avril 2008, ou si ces trois premiers critères ne peuvent être retenus qu'en lien avec le quatrième. Cette question ne se pose pas à l'égard de la portée autonome du quatrième critère, vu la plus grande proximité de son lien avec les exigences d'hygiène nécessaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il appartient également à l'auteur du projet d'apprécier dans quelle mesure la prise en compte de ce dernier critère interviendrait de manière particulière et privilégiée dans la formule de priorisation appelée par l'article 3, § 2, e) (2). Articles 4, 7 et 11 Aux articles 4, 7 et 11, il y a lieu de viser « l'article 3, § 1er ». Articles 6 à 11 Les articles 6 à 11 se présentent comme dérogeant à des dispositions du décret du 16 novembre 2007 ou de l'arrêté du 18 avril 2008. Cette présentation se comprend au regard de ce qu'énonce la note au Gouvernement jointe au dossier de la demande d'avis. Cette dernière explique en effet qu'afin « d'apporter une aide financière par le biais de subventions pour l'amélioration des infrastructures scolaires dans le contexte des mesures sanitaires indispensables pour faire face à la Covid-19, il est proposé d'utiliser le mécanisme de l'extrême urgence (EU) du programme prioritaire de travaux et d'intégrer une variante `extrême urgence Covid-19' dans celui-ci ». La même note expose également que le budget prévu pour le financement des aides visées par le projet examiné s'ajoutera purement et simplement aux budgets liés à la mise en oeuvre du décret du 16 novembre 2007 et sera géré selon les mécanismes en vigueur dans le cadre de ce décret. Force est toutefois de constater que le dispositif projeté n'est pas « intégré » formellement dans le décret et l'arrêté précités mais est adopté sous la forme d'un dispositif autonome qui ne rend pas le décret et l'arrêté précités applicables à ce dispositif, sauf pour certains articles particulièrement identifiés de ces deux textes. Il en résulte que les dispositions qui sont présentées comme dérogeant au décret et à l'arrêté précités n'y dérogent en réalité pas puisque ces dispositions auxquelles il est prétendument dérogé n'ont pas été rendues applicables par le projet à l'aide qu'il organise. Il y a donc lieu ou bien de rendre les deux textes précités applicables par principe au projet ou bien de supprimer dans les articles 6 à 11 du projet les dispositions qui présentent ces articles comme dérogeant aux textes précités tout en s'assurant alors, dans ce second cas de figure, que l'arrêté en projet présente en soi un ensemble suffisamment complet et cohérent. Article 11 La référence, pour la cessation des effets des dérogations prévues par l'arrêté en projet, à la date à laquelle « l'enveloppe budgétaire visée à l'article 3 est consommée » manque de transparence. Dans un souci de sécurité juridique, la disposition devrait être adaptée pour habiliter le Gouvernement, agissant en vertu de ses pouvoirs ordinaires, à déterminer cette date sur la base du constat de ce la « consommation » évoquée par la disposition à l'examen. Articles 12 et 13 1. Les articles 12 et 13 seront permutés. 2. L'article 13 du projet est rédigé comme suit : « Le présent entre en vigueur [lire : produit ses effets] le jour de sa signature ». Cette façon de procéder pose des difficultés dès lors que la date de signature n'est pas connue immédiatement par le destinataire de la norme. En outre, elle a pour effet de conférer à l'arrêté en projet une portée rétroactive. Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020, « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (3). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (4) » (5). Indépendamment des justifications qui pourraient être avancées, l'auteur du texte est invité à vérifier si la portée des dispositions en projet peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité. Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes * Le nombre de sanitaires théorique obtenu pour la population féminine est arrondi à l'unité supérieure ainsi que le nombre obtenu pour la population masculine. Les deux nombres ainsi obtenus sont ensuite additionnés. ** Pour les établissements organisant différentes sections, la population scolaire devra être renseignée par section. Dans le cas où les temps de récréation sont organisés simultanément pour les différentes sections, c'est le nombre total d'élèves de l'établissement qui sera retenu. Dans le cas où les temps de récréation sont organisés séparément pour les différentes sections, c'est le nombre d'élèves de la plus grande section qui sera retenu. Sauf si une des sections comporte de l'enseignement maternel avec installations sanitaires adaptées. Alors c'est le nombre d'élève des sections cumulés qui est pris en compte. Chaque indice individuel sera plafonné à 1 afin de ne pas compenser le manque dans l'un des éléments par un surplus dans un autre. 1) Avis n° 42.219/2 donné le 12 mars 2007 sur un avant-projet devenu le décret du 16 novembre 2007 `relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française', observation formulée sur l'article 7, § 2, de l'avant-projet (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/42219.pdf). Voir également l'avis n° 61.588/2 donné le 26 juin 2007 sur un avant-projet devenu le décret du 19 juillet 2017 `relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire', observation n° 2 formulée sous l'article 8 de l'avant-projet (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61588.pdf), l'avis n° 67.115/2 donné le 14 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2020 `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2019 portant exécution du décret du 11 octobre 2018 relatif à l'implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement fondamental et secondaire qui y renvoie', observation n° 3 formulée sous l'article 2 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67115.pdf) et l'avis n° 67.465/2 donné le 28 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien du secteur de l'Enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', observation n° 2 formulée sous l'article 4. 2) Il est renvoyé sur ce point à l'observation n° 5, ci-avant. 3) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 4) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 5) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I) et la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.334/4 donné le 6 mai 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 du 14 mai 2020 `relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67334.pdf) 4 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française; Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, g); Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2020; Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020; Vu le test genre du 15 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.469/2, donné le 29 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant la consultation organisée de manière électronique en date du 2 juin 2020 avec les fédérations de pouvoirs organisateurs; Considérant la pandémie liée à la propagation de la COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique; Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation posant problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, devant être réglées en urgence sous peine de péril grave; Considérant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien; Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adopter rapidement des mesures visant à répondre au sein des établissements scolaires aux normes et exigences d'hygiène nécessaires dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, conformément à l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19; Considérant l'impossibilité, eu égard au nombre insuffisant de sanitaires ou à leur état non conforme, de certains établissements scolaires de répondre aux normes sanitaires minimales émises par le Conseil National de Sécurité et le pouvoir régulateur de l'enseignement dans ses circulaires; Considérant dès lors l'impérieuse nécessité d'accorder aux établissements scolaires une subvention exceptionnelle, destinée à leur permettre de faire face aux investissements nécessaires afin de se conformer aux exigences imposées par la situation sanitaire du COVID-19; Sur proposition du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux pouvoirs organisateurs et sociétés publiques d'administration de bâtiments scolaires visés à l'article 2 du présent arrêté dans le cadre de la crise de la COVID-19. Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à tout pouvoir organisateur et ce, pour autant que les subventions soient sollicitées en faveur de biens entrant dans le champ d'application du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française. § 2. Les dispositions du décret du 16 novembre 2007 et de son arrêté d'exécution du 18 avril 2008, tels que précités, sont applicables au présent arrêté sauf dispositions contraires ou dérogatoires prévues aux articles 6 à 11 du présent arrêté. Art. 3.§ 1er. Il est octroyé une subvention exceptionnelle d'un montant de 10.000.000 euros à répartir entre les bénéficiaires visés à l'article 2. § 2. La répartition de la subvention exceptionnelle visée au § 1er s'effectue entre les bénéficiaires moyennant le respect cumulativement : a)des modalités et conditions fixées aux articles 4 à 11 du présent arrêté; b) de la procédure d'extrême urgence visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française; c) de la clé de répartition entre réseaux prévue à l'article 7, § 2, du décret du 16 novembre 2007 précité, à l'exception des montants supplémentaires prévus dans le même article; d) de l'article 10, § 3, alinéa 2 et suivants, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française; e) d'une priorisation des dossiers réalisée sur base d'un classement édité en fonction de l'indice sanitaire de chaque implantation. Cet indice est défini en comparant le nombre théorique de besoin en sanitaires, défini selon les objectifs minima visés à l'article 4 du présent arrêté, dont une implantation devrait être munie, au nombre de sanitaires fonctionnels dont elle est réellement munie. La formule permettant de déterminer l'indice sanitaire et donc la priorisation des dossiers est la suivante : Indice sanitaire = (indice A + indice B + indice C) / 3 L'indice sanitaire sera déterminé en tenant compte de 6 décimales. indice A = nbre total d'appareils sanitaires fonctionnels existants / nbre total d'appareils sanitaires théorique nbre total d'appareils sanitaires théorique selon normes *= Population scolaire filles & garçons** / norme théorique (reprise au 1° de l'article 4) |
index B = totaal aantal bestaande en functionele wastafels (enkel | indice B = Nbre total de lavabos fonctionnels existants (uniquement |
wastafels in de sanitaire blokken) / theoretisch totaal aantal wastafels | lavabo dans les blocs sanitaires) / Nbre total de lavabos théorique |
theoretisch totaal aantal wastafels = afronding naar de hogere eenheid | nbre total de lavabos théorique = Arrondi à l'unité supérieure de |
van (theoretisch totaal aantal sanitaire voorzieningen volgens de norm | (nbre total de sanitaires selon norme théorique / 4) |
/ 4) index C = 0,5 als geen WC voor PBM en 1 in geval van een bestaand en | indice C = 0,5 si pas de WC PMR et 1 si WC PMR existant et fonctionnel |
functioneel WC voor PBM Het klassement wordt opgesteld na ontvangst van de | Le classement est réalisé après réception des déclarations d'intention |
intentieverklaringen die de begunstigden bij de Diensten van de | remises par les bénéficiaires aux Services du Gouvernement. Les |
Regering hebben ingediend. De nadere regels voor de indiening van deze | modalités de remises de ces déclarations sont fixées par le Ministre |
verklaringen worden bepaald door de Minister bevoegd voor de | ayant les bâtiments scolaires dans ses attributions. |
schoolgebouwen. | |
Art. 4.De uitzonderlijke subsidie bedoeld in artikel 3, § 1, wordt |
Art. 4.La subvention exceptionnelle visée à l'article 3, § 1er, est |
toegekend op voorwaarde dat de begunstigden aan een van de volgende | accordée pour autant que les bénéficiaires remplissent l'un des |
criteria voldoen en hun volledige subsidieaanvraagdossier uiterlijk op | critères suivants et introduisent leur dossier de demande de subside |
31 december 2021 bij de diensten van de Regering indienen: | complet auprès des Services du Gouvernement pour le 31 décembre 2021 |
1° niet beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen volgens de | au plus tard : 1° ne pas bénéficier d'appareils sanitaires en nombre suffisant selon |
volgende minimumdoelstellingen : | les objectifs minima suivants : |
a) 1 WC per 15 meisjes; | a) 1 wc pour 15 filles; |
b) 1 sanitaire voorziening (WC en urinoir samengeteld) per 15 jongens, | b) 1 appareil sanitaire (wc et urinoirs cumulés) pour 15 garçons tout |
met een minimum van 1 WC per 25 jongens; | en respectant à minima 1 wc pour 25 garçons; |
c) 1 wastafel voor 4 sanitaire voorzieningen; | c) 1 lavabo pour 4 appareils sanitaires; |
d) 1 WC voor leraren/PBM met wastafel; | d) 1 wc enseignant/PMR avec lavabo; |
2° beschikken over sanitaire voorzieningen die om een essentiële reden | 2° avoir des sanitaires inutilisables pour une raison essentielle |
onbruikbaar zijn (geblokkeerde riolen, gebrekkige watertoevoer, | (égouts obstrués, adduction d'eau déficiente, cuvettes cassées, |
kapotte toiletpotten, onbruikbare toiletspoelingen, geen deur, enz); | chasses d'eau inutilisable, absence de porte, etc...); |
3° ongeventileerde of slecht geventileerde sanitaire blokken hebben; | 3° avoir des blocs sanitaires non ventilés ou mal ventilé; |
4° het ontbreken van vaste apparatuur in sanitaire ruimten, waarvan de | 4° le manque d'équipement fixe dans les espaces sanitaires dont |
afwezigheid of het gebrek het onmogelijk maakt de hygiëne te | l'absence ou la déficience ne permet pas d'assurer convenablement |
garanderen die essentieel is voor de beschermende maatregelen tegen de | l'hygiène indispensable aux mesures de protection contre les risques |
risico's van verspreiding van het virus covid-19. Dit omvat vaste | de propagation du virus covid19. Sont visés notamment, les |
zeep- of hydro-alcoholische gelverdelers, vaste handdoek- of | distributeurs de savon ou de gel hydro-alcoolique fixés, les |
toiletpapierdispensers, toiletpapierrolhouders en eventueel ingebouwd | distributeurs de serviettes sèche-mains ou de papier hygiénique fixés, |
meubilair voor de opslag van de producten en apparatuur die nodig zijn | les portes rouleaux de papier de toilette ainsi que tout mobilier |
om de hygiëne van de ruimten te waarborgen. Onder noodzakelijke | intégré permettant de ranger les produits et appareillages nécessaires |
producten en apparaten wordt bijvoorbeeld verstaan: | à assurer l'hygiène des lieux. Par produits et appareillages |
ontsmettingsmiddelen, virusciden, hulpmiddelen voor het verspreiden en | nécessaires on entend, par exemples, les désinfectants, les virucides, |
verstuiven van virusciden en ontsmettingsmiddelen, | les appareils de dispersion et de brumisation de virucides et de |
reinigingsgereedschappen, enz. | produits désinfectants, l'outillage de nettoyage, etc... |
Art. 5.In het kader van dit besluit hebben de subsidieaanvragen |
Art. 5.Dans le cadre du présent arrêté, les demandes de subvention |
uitsluitend betrekking op werkzaamheden in de sanitaire voorzieningen, | concernent exclusivement des travaux dans les sanitaires, la |
de bouw van sanitaire blokken of de huur van sanitaire voorzieningen | construction de blocs sanitaires ou la location d'appareils sanitaires |
of tijdelijke sanitaire blokken voor een periode van maximaal 12 | ou de blocs sanitaires provisoires pour une durée maximale de 12 mois |
maanden ter compensatie van de onbeschikbaarheid van de vaste sanitaire voorzieningen in het kader van de lopende werkzaamheden aan deze voorzieningen. Onder sanitaire voorzieningen wordt verstaan: WC's, urinoirs, wastafels, douches (alleen voor internaten) of elke andere sanitaire voorziening of systeem bestemd voor persoonlijke hygiëne, vaste apparatuur, ingebouwd meubilair dat hierop betrekking heeft, alsmede het gebouw zelf, toegangen en funderingen die bestemd zijn voor de sanitaire functies en met inbegrip van alle apparatuur die nodig is voor het gebruik ervan (verwarming, elektriciteit, verlichting, ventilatie, watervoorziening, afvoer van afvalwater, enz.). Elke subsidieaanvraag die andere soorten werk combineert die niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met sanitaire voorzieningen, komt niet in aanmerking. Het in het kader van deze regeling voorgestelde dossier moet dus onafhankelijk zijn van andere dossiers. Art. 6.De huur van mobiele sanitaire voorzieningen en de daarmee verband houdende werkzaamheden die onder de in het kader van dit besluit verleende subsidies vallen, kunnen in aanmerking worden genomen zonder te voldoen aan de fysieke en financiële normen als bedoeld in artikel 2 van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. |
afin de pallier à l'indisponibilité des sanitaires immeubles dans le cadre de travaux en cours sur ceux-ci. Par sanitaire, on entend WC, urinoirs, éviers, douche (uniquement pour les internats) tout autre appareil sanitaire ou système destiné à l'hygiène corporelle, l'équipement fixe, le mobilier intégré s'y rapportant ainsi que l'enveloppe construite, les accès et les fondations destinés à abriter les fonctions sanitaires et comprenant tout l'équipement nécessaire à son utilisation (chauffage, électricité, éclairage, ventilation, adduction eau, évacuations des eaux chargées et des eaux usées, etc.). Toute demande de subvention combinant d'autres types de travaux qui ne se rapportent pas directement ou indirectement aux sanitaires ne sera pas éligible. Le dossier proposé par le présent dispositif devra donc être indépendant d'autre dossier. Art. 6.Les locations d'éléments sanitaires mobiles et les travaux y liés visés par les subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté, peuvent être pris en compte sans pour autant répondre aux normes physiques et financières visées à l'article 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. |
Art. 7.De procedure van hoogdringendheid bedoeld in artikel 5, § 2, |
Art. 7.La procédure d'extrême urgence visée à l'article 5, § 2, |
tweede lid, van het decreet van 16 november 2007 wordt ook toepasbaar | alinéa 2, du décret du 16 novembre 2007 est également applicable à |
op de enveloppe van 10.000.000 bedoeld in artikel 3, § 1, van dit | l'enveloppe de 10.000.000 visée à l'article 3, § 1er, du présent |
besluit. | arrêté. |
Art. 8.De financiële tussenkomst, ten laste van het prioritaire |
Art. 8.L'intervention financière, à charge du programme prioritaire |
programma voor werken, voor alle subsidies die in het kader van dit | de travaux, pour l'ensemble des subventions octroyées dans le cadre du |
besluit worden toegekend en ten laste van de bijkomende enveloppe van | présent arrêté et à charge de l'enveloppe supplémentaire de 10.000.000 |
10.000.000, is gelijk aan 80 % van het totale bedrag van de | , est égale à 80 % du montant total de l'investissement, tout en |
investering, met inachtneming van de maximumbedragen voorzien in artikel 8 van het decreet van 16 november 2007. | respectant les montants maxima prévus par l'article 8 du décret du 16 novembre 2007. |
Art. 9.De subsidies die in het kader van dit besluit worden |
Art. 9.Les subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté ne |
toegekend, worden niet in aanmerking genomen bij het totale aantal | sont pas prises en compte dans le cumul des dossiers permettant de |
dossiers dat wordt gebruikt om het bedoelde subsidieplafond voor vijf | définir le plafond subventionnable sur cinq ans visé à l'article 9 du |
jaar bedoeld in artikel 9 van het decreet van 16 november 2007 vast te | décret du 16 novembre 2007. |
stellen. Art. 10.De motivering voor de subsidieaanvraag bij het prioritaire |
Art. 10.La motivation de la demande de subventionnement auprès du |
programma voor werken voor de in dit besluit bedoelde dossiers gebeurt | programme prioritaire de travaux pour les dossiers visés par le |
in het licht van de criteria vastgesteld bij dit besluit. | présent arrêté s'effectue au regard des critères fixés par le présent |
Art. 11.De Regering stelt de datum vast waarop zij vaststelt dat de |
arrêté. Art. 11.Le Gouvernement arrête la date à laquelle il constate que |
in artikel 3, § 1 bedoelde begrotingsenveloppe is opgebruikt. | l'enveloppe budgétaire visée à l'article 3, § 1er, est consommée. |
Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking de dag waarop het wordt ondertekend. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature. |
Art. 13.De Minister bevoegd voor de schoolgebouwen wordt belast met |
Art. 13.Le Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses |
de uitvoering van dit besluit. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Brussel, 4 juni 2020. | Bruxelles, le 4 juin 2020. |
De Minister-President, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het | Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des |
toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement", | chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, |
Fr. DAERDEN | Fr. DAERDEN |
_______ Nota's * Het theoretische aantal sanitaire voorzieningen dat wordt verkregen voor de vrouwelijke bevolking wordt naar de hogere eenheid afgerond, net als het getal dat wordt verkregen voor de mannelijke bevolking. De twee aldus verkregen getallen worden vervolgens bij elkaar opgeteld. ** Voor de inrichtingen met verschillende afdelingen moet de schoolbevolking per afdeling worden opgegeven. Indien de speeltijden voor de verschillende afdelingen afzonderlijk worden georganiseerd, wordt rekening gehouden het aantal leerlingen van de grootste afdeling. Tenzij een van de afdelingen kleuteronderwijs met aangepaste sanitaire voorzieningen omvat. In dat geval wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen in alle afdelingen. | _______ Notes * Le nombre de sanitaires théorique obtenu pour la population féminine est arrondi à l'unité supérieure ainsi que le nombre obtenu pour la population masculine. Les deux nombres ainsi obtenus sont ensuite additionnés. ** Pour les établissements organisant différentes sections, la population scolaire devra être renseignée par section. Dans le cas où les temps de récréation sont organisés simultanément pour les différentes sections, c'est le nombre total d'élèves de l'établissement qui sera retenu. Dans le cas où les temps de récréation sont organisés séparément pour les différentes sections, c'est le nombre d'élèves de la plus grande section qui sera retenu. Sauf si une des sections comporte de l'enseignement maternel avec installations sanitaires adaptées. Alors c'est le nombre d'élève des sections cumulés qui est pris en compte. |
Elke individuele index wordt op 1 geplafonneerd om een gebrek in het | Chaque indice individuel sera plafonné à 1 afin de ne pas compenser le |
ene element niet te compenseren met een overschot in het andere. | manque dans l'un des éléments par un surplus dans un autre. |