Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskundige en de tandheelkundige wetenschappen | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap | 20 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie | portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen |
voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste | |
cyclus in de geneeskundige en de tandheelkundige wetenschappen | d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires |
De Regering van de Franse Gemeenschap, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het | Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de |
hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies; | l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; |
Gelet op het decreet van 29 maart 2017 betreffende de studie | Vu le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales |
geneeskunde en de studie tandheelkunde, artikel 2, § 3, laatste lid; | et dentaires, article 2, § 3, dernier alinéa ; |
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier |
januari 2018 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van | 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de |
de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de | l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences |
médicales et dentaires; | |
geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen; | Considérant le règlement d'ordre intérieur arrêté par le jury de |
Gelet op het huishoudelijk reglement dat op 15 januari 2019 werd | l'examen d'entrée et d'accès en date du 15 janvier 2019 ; |
aangenomen door de examencommissie voor het ingangs- en | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur ; |
toelatingsexamen; | Après délibération, |
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs; | |
Na beraadslaging, | |
Besluit : | Arrête : |
Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van de |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen |
examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie | d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales |
geneeskunde en de studie tandheelkunde wordt goedgekeurd. | et dentaires, annexé au présent arrêté, est approuvé. |
Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 |
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 |
januari 2018 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van | janvier 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du |
de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de | jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en |
geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen wordt opgeheven. | sciences médicales et dentaires est abrogé. |
Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 4.De Minister bevoegd voor het hoger onderwijs is belast met de |
Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement supérieur est chargé de |
uitvoering van dit besluit. | l'exécution du présent arrêté. |
Brussel, 20 februari 2019. | Bruxelles, le 20 février 2019. |
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, | Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de |
sociale promotie, Onderzoek en Media, | l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 | Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 |
février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du | février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du |
jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en | jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en |
sciences médicales et dentaires | sciences médicales et dentaires |
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU JURY DE L'EXAMEN D'ENTREE ET D'ACCES EN | REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU JURY DE L'EXAMEN D'ENTREE ET D'ACCES EN |
SCIENCES MEDICALES ET DENTAIRES 2018 | SCIENCES MEDICALES ET DENTAIRES 2018 |
Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, composé des membres désignés | Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, composé des membres désignés |
par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars | par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars |
2017 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | 2017 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 17 janvier 2018, réuni le 22 janvier 2018, adopte le | française du 17 janvier 2018, réuni le 22 janvier 2018, adopte le |
présent règlement en application de l'article 2, § 3, dernier alinéa | présent règlement en application de l'article 2, § 3, dernier alinéa |
du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et | du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et |
dentaires. | dentaires. |
Section 1re. - Composition du jury | Section 1re. - Composition du jury |
Article 1er. Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, ci-après dénommé | Article 1er.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, ci-après dénommé |
« jury », se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur | « jury », se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur |
proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et | proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et |
organisant des études de premier cycle en sciences médicales et | organisant des études de premier cycle en sciences médicales et |
dentaires, ci-après dénommées « institutions » conformément aux | dentaires, ci-après dénommées « institutions » conformément aux |
dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux | dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux |
études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé « décret | études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé « décret |
». | ». |
Art. 2.Le jury désigne en son sein un Président et un Vice-président. |
Art. 2.Le jury désigne en son sein un Président et un Vice-président. |
Le Président et le Vice-président assurent la coordination des travaux | Le Président et le Vice-président assurent la coordination des travaux |
du jury. | du jury. |
Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite | Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite |
des délibérations et de la représentation du jury ainsi que du respect | des délibérations et de la représentation du jury ainsi que du respect |
du présent règlement. | du présent règlement. |
En cas d'empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le | En cas d'empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le |
Vice-président. | Vice-président. |
Le Jury désigne en son sein les coordinateurs des différents groupes | Le Jury désigne en son sein les coordinateurs des différents groupes |
matières visés à l'article 9. | matières visés à l'article 9. |
Art. 3.Le jury peut désigner des experts pour l'assister dans ses |
Art. 3.Le jury peut désigner des experts pour l'assister dans ses |
missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. | missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. |
Art. 4.L'ARES assure le secrétariat du jury, conformément à l'article |
Art. 4.L'ARES assure le secrétariat du jury, conformément à l'article |
2, § 3, alinéa 1er du décret. | 2, § 3, alinéa 1er du décret. |
Section 2. - Obligations des membres du jury | Section 2. - Obligations des membres du jury |
Art. 5.Le membre du jury exerce son mandat à titre personnel, en |
Art. 5.Le membre du jury exerce son mandat à titre personnel, en |
faisant preuve de rigueur et d'impartialité. | faisant preuve de rigueur et d'impartialité. |
Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est | Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est |
tenu à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes de | tenu à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes de |
l'examen, aux contenus et formes des délibérations, et à toute | l'examen, aux contenus et formes des délibérations, et à toute |
information personnelle dont il aurait connaissance dans le cadre de | information personnelle dont il aurait connaissance dans le cadre de |
son mandat. | son mandat. |
Il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans quant au | Il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans quant au |
contexte, aux principes et aux modalités d'organisation de cet examen, | contexte, aux principes et aux modalités d'organisation de cet examen, |
tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci. | tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci. |
Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury et des | Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury et des |
groupes de travail visés à l'article 9. | groupes de travail visés à l'article 9. |
Section 3. - Formes et évaluation de l'examen | Section 3. - Formes et évaluation de l'examen |
Art. 6.L'examen consiste en un ensemble de questions à choix |
Art. 6.L'examen consiste en un ensemble de questions à choix |
multiples auquel l'étudiant répond en cochant la case de son choix. | multiples auquel l'étudiant répond en cochant la case de son choix. |
Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être | Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être |
portées, selon les consignes fournies, aux endroits prévus sur le | portées, selon les consignes fournies, aux endroits prévus sur le |
formulaire ad hoc mis à sa disposition lors de l'examen et destiné à | formulaire ad hoc mis à sa disposition lors de l'examen et destiné à |
être traité par lecture optique. Aucune autre forme de réponse ne peut | être traité par lecture optique. Aucune autre forme de réponse ne peut |
être prise en considération. | être prise en considération. |
Art. 7.L'évaluation de chaque question est établie comme suit : |
Art. 7.L'évaluation de chaque question est établie comme suit : |
1° Si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé ; | 1° Si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé ; |
2° Si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées, | 2° Si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées, |
une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est | une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est |
imputée ; | imputée ; |
3° Si aucune case n'est cochée, aucun point ni pénalité n'est | 3° Si aucune case n'est cochée, aucun point ni pénalité n'est |
attribué. | attribué. |
Par matière, cette note est exprimée sur vingt. La note est la moyenne | Par matière, cette note est exprimée sur vingt. La note est la moyenne |
arithmétique calculée sur base du nombre de questions. | arithmétique calculée sur base du nombre de questions. |
L'évaluation de chaque partie s'exprime sous forme d'une note comprise | L'évaluation de chaque partie s'exprime sous forme d'une note comprise |
entre 0 et 20. | entre 0 et 20. |
Art. 8.Etant donné que chaque épreuve de l'examen d'entrée est |
Art. 8.Etant donné que chaque épreuve de l'examen d'entrée est |
organisée de manière indépendante, aucun report de note n'est prévu | organisée de manière indépendante, aucun report de note n'est prévu |
d'une épreuve à l'autre ou d'une année académique à l'autre. | d'une épreuve à l'autre ou d'une année académique à l'autre. |
Section 4. - Elaboration de l'examen | Section 4. - Elaboration de l'examen |
Art. 9.Afin d'élaborer les questions de l'examen, le jury constitue |
Art. 9.Afin d'élaborer les questions de l'examen, le jury constitue |
des groupes matières pour chacune des matières définies à l'article 3, | des groupes matières pour chacune des matières définies à l'article 3, |
alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes matières se constitue : | alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes matières se constitue : |
1° d'un ou plusieurs membre(s) du jury, qui en assure(nt) la | 1° d'un ou plusieurs membre(s) du jury, qui en assure(nt) la |
coordination ; | coordination ; |
2° d'experts matières issus des institutions universitaires de la | 2° d'experts matières issus des institutions universitaires de la |
Fédération Wallonie-Bruxelles, | Fédération Wallonie-Bruxelles, |
3° d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l'enseignement secondaire | 3° d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l'enseignement secondaire |
ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement | ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement |
pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la | pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la |
partie 2 de l'examen). | partie 2 de l'examen). |
Art. 10.Les groupes matières, sous la responsabilité du membre du |
Art. 10.Les groupes matières, sous la responsabilité du membre du |
jury qui en assure la coordination, tiennent un journal de bord | jury qui en assure la coordination, tiennent un journal de bord |
attestant du déroulement de leurs travaux. | attestant du déroulement de leurs travaux. |
Section 5. - Aménagements raisonnables | Section 5. - Aménagements raisonnables |
Art. 11.Conformément au décret du 30 janvier 2014 relatif à |
Art. 11.Conformément au décret du 30 janvier 2014 relatif à |
l'enseignement supérieur inclusif, le candidat(1) peut introduire une | l'enseignement supérieur inclusif, le candidat(1) peut introduire une |
demande d'aménagement raisonnable au moment de sa demande | demande d'aménagement raisonnable au moment de sa demande |
d'inscription. Il fournit tout document probant à l'appui de sa | d'inscription. Il fournit tout document probant à l'appui de sa |
demande, notamment : | demande, notamment : |
1° la décision d'un organisme public chargé de la reconnaissance ou de | 1° la décision d'un organisme public chargé de la reconnaissance ou de |
l'intégration des personnes en situation de handicap ; | l'intégration des personnes en situation de handicap ; |
2° un rapport circonstancié établi par un spécialiste dans le domaine | 2° un rapport circonstancié établi par un spécialiste dans le domaine |
médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an | médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an |
au moment de la demande. | au moment de la demande. |
Art. 12.Le jury constitue une Commission médicale et choisit ses |
Art. 12.Le jury constitue une Commission médicale et choisit ses |
membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif. | membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif. |
La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants | La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants |
fournis par les candidats et de transmettre une proposition au jury | fournis par les candidats et de transmettre une proposition au jury |
qui statue quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au | qui statue quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au |
type d'aménagement. La décision du jury est communiquée au candidat. | type d'aménagement. La décision du jury est communiquée au candidat. |
Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte | Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte |
confidentialité quant aux informations personnelles des candidats. | confidentialité quant aux informations personnelles des candidats. |
Section 6. - Jour de l'examen d'entrée et d'accès | Section 6. - Jour de l'examen d'entrée et d'accès |
Art. 13.Le jury détermine les consignes qui seront transmises aux |
Art. 13.Le jury détermine les consignes qui seront transmises aux |
candidats inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. | candidats inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. |
Art. 14.Durant l'épreuve, le jury est seul compétent pour traiter les |
Art. 14.Durant l'épreuve, le jury est seul compétent pour traiter les |
questions posées par les candidats. Les membres du jury présents | questions posées par les candidats. Les membres du jury présents |
décident de la suite à donner à ces dernières. | décident de la suite à donner à ces dernières. |
Dans le cas où le jury décide de répondre à une question, la réponse | Dans le cas où le jury décide de répondre à une question, la réponse |
est portée à la connaissance de tous les candidats sans distinction. | est portée à la connaissance de tous les candidats sans distinction. |
Art. 15.Les membres du jury présents sont seuls compétents pour |
Art. 15.Les membres du jury présents sont seuls compétents pour |
constater une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve. | constater une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve. |
La fraude ou tentative de fraude est rapportée lors de la délibération | La fraude ou tentative de fraude est rapportée lors de la délibération |
et fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 22. | et fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 22. |
Section 7. - Correction de l'examen | Section 7. - Correction de l'examen |
Art. 16.La correction des formulaires de réponse est effectuée par |
Art. 16.La correction des formulaires de réponse est effectuée par |
lecture optique. | lecture optique. |
Art. 17.Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture |
Art. 17.Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture |
optique des formulaires de réponses. | optique des formulaires de réponses. |
Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la | Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la |
lecture optique. | lecture optique. |
Les membres du jury sont chargés d'établir un rapport des incidents de | Les membres du jury sont chargés d'établir un rapport des incidents de |
lecture optique en vue des délibérations du jury. | lecture optique en vue des délibérations du jury. |
Section 8. - Réunions de travail et délibérations | Section 8. - Réunions de travail et délibérations |
Art. 18.Le jury ne se réunit et délibère valablement que si la moitié |
Art. 18.Le jury ne se réunit et délibère valablement que si la moitié |
de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une | de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une |
nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans | nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans |
condition de quorum. | condition de quorum. |
En l'absence du Président et du Vice-président, la séance est présidée | En l'absence du Président et du Vice-président, la séance est présidée |
par le doyen d'âge parmi les membres présents. | par le doyen d'âge parmi les membres présents. |
Le jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou | Le jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou |
délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le jury invite le | délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le jury invite le |
commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix | commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix |
consultative. | consultative. |
Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même | Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même |
déontologie que celle établie, pour les membres du jury, à l'article | déontologie que celle établie, pour les membres du jury, à l'article |
5. | 5. |
Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent | Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent |
pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du | pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du |
décret. | décret. |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante. | En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante. |
Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Dans le | Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Dans le |
cas d'une délibération, les décisions sont motivées. | cas d'une délibération, les décisions sont motivées. |
Les délibérations se tiennent à la ou les date(s) convenue(s) par le | Les délibérations se tiennent à la ou les date(s) convenue(s) par le |
jury dans le respect des dispositions décrétales. | jury dans le respect des dispositions décrétales. |
Art. 19.Les réunions et les délibérations du jury peuvent se tenir |
Art. 19.Les réunions et les délibérations du jury peuvent se tenir |
par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales. | par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales. |
Art. 20.Le jury délibère exclusivement sur la base des résultats |
Art. 20.Le jury délibère exclusivement sur la base des résultats |
agrégés pour chacune des questions de l'examen, présentés sans mention | agrégés pour chacune des questions de l'examen, présentés sans mention |
permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de | permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de |
candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident | candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident |
ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret | ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret |
ainsi que celles concernant la filière choisie. | ainsi que celles concernant la filière choisie. |
Art. 21.En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, |
Art. 21.En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, |
notamment après calcul du coefficient r.bis(2), le jury peut, lors de | notamment après calcul du coefficient r.bis(2), le jury peut, lors de |
la délibération, décider, notamment de: | la délibération, décider, notamment de: |
1° Valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de | 1° Valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de |
l'examen ; | l'examen ; |
2° Modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs | 2° Modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs |
questions de l'examen ; | questions de l'examen ; |
3° Valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen. | 3° Valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen. |
Art. 22.Toute fraude ou tentative de fraude à l'examen constatée par |
Art. 22.Toute fraude ou tentative de fraude à l'examen constatée par |
le jury sera sanctionnée par une annulation de l'examen pour le | le jury sera sanctionnée par une annulation de l'examen pour le |
candidat concerné. | candidat concerné. |
Art. 23.L'impossibilité d'identifier l'auteur ou de lire correctement |
Art. 23.L'impossibilité d'identifier l'auteur ou de lire correctement |
le formulaire de réponse sera sanctionnée par la non-évaluation, en | le formulaire de réponse sera sanctionnée par la non-évaluation, en |
délibération, de ce formulaire de réponse. | délibération, de ce formulaire de réponse. |
Art. 24.Au terme de sa ou ses délibération(s), le jury acte les |
Art. 24.Au terme de sa ou ses délibération(s), le jury acte les |
résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément | résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément |
aux dispositions de l'article 7 du présent règlement. | aux dispositions de l'article 7 du présent règlement. |
Section 9. - Communication des résultats | Section 9. - Communication des résultats |
Art. 25.Dans les 10 jours qui suivent l'organisation de l'examen, |
Art. 25.Dans les 10 jours qui suivent l'organisation de l'examen, |
chaque candidat ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 pour chacune | chaque candidat ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 pour chacune |
des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière reçoit, via | des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière reçoit, via |
la plateforme en ligne, une attestation de réussite de l'examen, | la plateforme en ligne, une attestation de réussite de l'examen, |
signée par le Président et le Vice-président. | signée par le Président et le Vice-président. |
Pour les candidats, ayant réussi l'examen selon les dispositions | Pour les candidats, ayant réussi l'examen selon les dispositions |
prévues à l'alinéa précédent, mais qui ne sont pas considérés comme | prévues à l'alinéa précédent, mais qui ne sont pas considérés comme |
étudiants résidents au sens de l'article 1 du décret du 16 juin 2006 | étudiants résidents au sens de l'article 1 du décret du 16 juin 2006 |
régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle | régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle |
de l'enseignement supérieur, le jury procède à un classement dans | de l'enseignement supérieur, le jury procède à un classement dans |
l'ordre décroissant des notes globales obtenues. Il octroie ensuite | l'ordre décroissant des notes globales obtenues. Il octroie ensuite |
les attestations de réussite de l'examen jusqu'à ce que la proportion | les attestations de réussite de l'examen jusqu'à ce que la proportion |
de ces candidats corresponde à 30% du nombre total de lauréats. | de ces candidats corresponde à 30% du nombre total de lauréats. |
Art. 26.Le Président du jury communique à chaque candidat, via la |
Art. 26.Le Président du jury communique à chaque candidat, via la |
plateforme en ligne, ses résultats (réussite ou échec) à l'examen, | plateforme en ligne, ses résultats (réussite ou échec) à l'examen, |
conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret. | conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret. |
Cette communication détaille : | Cette communication détaille : |
1° Le score global obtenu à l'examen ; | 1° Le score global obtenu à l'examen ; |
2° Les scores sur 20 pour chacune des deux parties de l'examen ; | 2° Les scores sur 20 pour chacune des deux parties de l'examen ; |
3° Les scores sur 20 pour chaque matière ; | 3° Les scores sur 20 pour chaque matière ; |
4° Le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et | 4° Le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et |
d'omissions. | d'omissions. |
5° Pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet | 5° Pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet |
d'une décision telle que visée à l'article 21. | d'une décision telle que visée à l'article 21. |
Art. 27.Le Président du jury transmet aux institutions universitaires |
Art. 27.Le Président du jury transmet aux institutions universitaires |
habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en | habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en |
sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences | sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences |
dentaires, la liste de leurs lauréats, conformément à l'article 6, § 1er, | dentaires, la liste de leurs lauréats, conformément à l'article 6, § 1er, |
alinéa 1er du décret. | alinéa 1er du décret. |
Section 10. - Publicité des questionnaires | Section 10. - Publicité des questionnaires |
Art. 28.Au plus tard à la fin du mois de décembre de l'année |
Art. 28.Au plus tard à la fin du mois de décembre de l'année |
académique, les questions de la partie 1 et un échantillon de | académique, les questions de la partie 1 et un échantillon de |
questions de la partie 2 de l'examen sont publiées sur le site web de | questions de la partie 2 de l'examen sont publiées sur le site web de |
l'ARES. | l'ARES. |
Section 11. - Recours | Section 11. - Recours |
Art. 29.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès ne connait pas de |
Art. 29.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès ne connait pas de |
recours interne à l'encontre de la décision visée à l'article 25 du | recours interne à l'encontre de la décision visée à l'article 25 du |
présent règlement. | présent règlement. |
Néanmoins, tout candidat peut introduire un recours en annulation | Néanmoins, tout candidat peut introduire un recours en annulation |
et/ou en suspension auprès du Conseil d'Etat contre la décision visée | et/ou en suspension auprès du Conseil d'Etat contre la décision visée |
à cet article. | à cet article. |
Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui | Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui |
suivent la communication des résultats au candidat, conformément à | suivent la communication des résultats au candidat, conformément à |
l'article 4, § 1er, alinéa 3 du Règlement de procédure établi par | l'article 4, § 1er, alinéa 3 du Règlement de procédure établi par |
l'Arrêté du Régent du 23 août 1948. | l'Arrêté du Régent du 23 août 1948. |
Le recours en suspension peut être introduit à tout moment, | Le recours en suspension peut être introduit à tout moment, |
conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des Lois coordonnées sur | conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des Lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973. | le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973. |
Section 12. - Rémunérations | Section 12. - Rémunérations |
Art. 30.Les membres du jury et les experts reçoivent une rémunération |
Art. 30.Les membres du jury et les experts reçoivent une rémunération |
forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du jury. | forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du jury. |
Rémunération forfaitaire en tant que : | Rémunération forfaitaire en tant que : |
1° Président du jury : 5.000,00 | 1° Président du jury : 5.000,00 |
2° Vice-président du jury : 5.000,00 | 2° Vice-président du jury : 5.000,00 |
3° Membres du jury : 1.500,00 | 3° Membres du jury : 1.500,00 |
4° Experts matières : 500,00 | 4° Experts matières : 500,00 |
5° Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision | 5° Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision |
du jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant | du jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant |
compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du jury. | compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du jury. |
La participation effective aux travaux est attestée : | La participation effective aux travaux est attestée : |
1° par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise | 1° par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise |
du journal de bord visé à l'article 10 pour ce qui concerne les | du journal de bord visé à l'article 10 pour ce qui concerne les |
experts matières, | experts matières, |
2° par le Président du jury pour les membres du jury et les autres | 2° par le Président du jury pour les membres du jury et les autres |
experts. | experts. |
Le secrétariat du jury est chargé du paiement sur base de pièces | Le secrétariat du jury est chargé du paiement sur base de pièces |
justificatives à présenter dans les 3 mois qui suivent la date de | justificatives à présenter dans les 3 mois qui suivent la date de |
l'épreuve ou la date de la seconde épreuve dans le cas où l'examen est | l'épreuve ou la date de la seconde épreuve dans le cas où l'examen est |
organisé à deux reprises au cours d'une année académique. | organisé à deux reprises au cours d'une année académique. |
Art. 31.Les membres du jury peuvent obtenir le remboursement des |
Art. 31.Les membres du jury peuvent obtenir le remboursement des |
frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions. | frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions. |
Les demandes doivent être introduites au secrétariat du jury dans le | Les demandes doivent être introduites au secrétariat du jury dans le |
mois suivant la date à laquelle elles sont exposées. | mois suivant la date à laquelle elles sont exposées. |
Section 13. - Dispositions finales | Section 13. - Dispositions finales |
Art. 32.Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président |
Art. 32.Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président |
adoptée à la majorité absolue des membres présents. | adoptée à la majorité absolue des membres présents. |
Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au | Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au |
Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3, | Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3, |
dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES. | dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES. |
Art. 33.Les membres du jury, l'ensemble des experts et les |
Art. 33.Les membres du jury, l'ensemble des experts et les |
inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte | inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte |
des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes | des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes |
qui y sont repris et leur engagement moral à la respecter | qui y sont repris et leur engagement moral à la respecter |
scrupuleusement. | scrupuleusement. |
Art. 34.Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre |
Art. 34.Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre |
du jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son | du jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son |
adhésion aux principes de ce règlement et son engagement moral à les | adhésion aux principes de ce règlement et son engagement moral à les |
respecter scrupuleusement. | respecter scrupuleusement. |
Annexe 1re au Règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée | Annexe 1re au Règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée |
et d'accès 2018 | et d'accès 2018 |
Charte des obligations pour les membres du jury, les experts et les | Charte des obligations pour les membres du jury, les experts et les |
inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire | inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire |
Article 1er. Cette Charte des obligations est établie en application | Article 1er.Cette Charte des obligations est établie en application |
du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et | du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et |
dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté | dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté |
française adoptés en application de ce décret (désignation et | française adoptés en application de ce décret (désignation et |
règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès). | règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès). |
Art. 2.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut désigner des |
Art. 2.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut désigner des |
experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, | experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, |
§ 3, alinéa 2 du décret. | § 3, alinéa 2 du décret. |
Art. 3.Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont |
Art. 3.Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont |
également associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et | également associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et |
d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. | d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. |
Art. 4.La coordination des travaux est assurée par les Président et |
Art. 4.La coordination des travaux est assurée par les Président et |
Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Toute question | Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Toute question |
ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-président du | ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-président du |
jury d'examen d'entrée et d'accès. | jury d'examen d'entrée et d'accès. |
Art. 5.Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général |
Art. 5.Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général |
ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve | ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve |
de rigueur et de discrétion. | de rigueur et de discrétion. |
Art. 6.Ils s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à |
Art. 6.Ils s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à |
respecter le calendrier défini par le Président du jury de l'examen | respecter le calendrier défini par le Président du jury de l'examen |
d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils | d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils |
s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et | s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et |
l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du jury d'examen | l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du jury d'examen |
d'entrée et d'accès. | d'entrée et d'accès. |
Art. 7.Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, |
Art. 7.Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, |
ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et | ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et |
formes de l'examen d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes | formes de l'examen d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes |
de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre | de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre |
consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient | consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient |
connaissance dans le cadre de leur mission. | connaissance dans le cadre de leur mission. |
Ils sont tenus à une confidentialité en ce qui concerne la création et | Ils sont tenus à une confidentialité en ce qui concerne la création et |
la production des questions de l'examen d'entrée et d'accès. Ils | la production des questions de l'examen d'entrée et d'accès. Ils |
veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives | veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives |
notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite | notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite |
relative aux questions ou aux aspects organisationnels de l'examen. | relative aux questions ou aux aspects organisationnels de l'examen. |
Art. 8.Ils s'abstiennent de toute attitude et de tout propos |
Art. 8.Ils s'abstiennent de toute attitude et de tout propos |
partisans quant au contexte, aux principes et aux modalités | partisans quant au contexte, aux principes et aux modalités |
d'organisation de cet examen, tant avant que pendant et après le | d'organisation de cet examen, tant avant que pendant et après le |
déroulement de l'examen. Ils s'abstiennent de toute déclaration | déroulement de l'examen. Ils s'abstiennent de toute déclaration |
vis-à-vis des médias. | vis-à-vis des médias. |
Art. 9.Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de |
Art. 9.Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de |
l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont | l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont |
issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci | issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci |
dans la préparation des candidats à l'examen d'entrée et d'accès. | dans la préparation des candidats à l'examen d'entrée et d'accès. |
Art. 10.Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de |
Art. 10.Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de |
convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à | convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à |
signaler au jury de l'examen d'entrée et d'accès si un membre proche | signaler au jury de l'examen d'entrée et d'accès si un membre proche |
de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en | de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en |
ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, | ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, |
jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer | jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer |
à l'examen d'entrée et d'accès. Dans ce cas, ils s'abstiennent de | à l'examen d'entrée et d'accès. Dans ce cas, ils s'abstiennent de |
participer à l'élaboration des questions et à la délibération. | participer à l'élaboration des questions et à la délibération. |
Art. 11.Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et |
Art. 11.Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et |
ne peuvent utiliser de quelque façon que ce soit les renseignements ou | ne peuvent utiliser de quelque façon que ce soit les renseignements ou |
données personnelles obtenus par la participation à l'examen d'entrée | données personnelles obtenus par la participation à l'examen d'entrée |
et d'accès. Pour l'utilisation éventuelle des données personnelles, | et d'accès. Pour l'utilisation éventuelle des données personnelles, |
pour des recherches scientifiques, l'ARES prendra des dispositions ad | pour des recherches scientifiques, l'ARES prendra des dispositions ad |
hoc, conformes aux lois et décrets sur la protection de la vie privée. | hoc, conformes aux lois et décrets sur la protection de la vie privée. |
Art. 12.Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du |
Art. 12.Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du |
jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire | jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire |
ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur | ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur |
adhésion aux principes de cette Charte et leur engagement moral à la | adhésion aux principes de cette Charte et leur engagement moral à la |
respecter scrupuleusement. | respecter scrupuleusement. |
Art. 13.Cette Charte des obligations entre en vigueur le 22 janvier |
Art. 13.Cette Charte des obligations entre en vigueur le 22 janvier |
2018. | 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury | française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury |
de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en | de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en |
sciences médicales et dentaires. | sciences médicales et dentaires. |
Bruxelles, le 20 février 2019. | Bruxelles, le 20 février 2019. |
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des | Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des |
Droits des femmes, | Droits des femmes, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de |
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, | l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Dans le cas où le candidat : | (1) Dans le cas où le candidat : |
présente « une déficience avérée, un trouble spécifique | présente « une déficience avérée, un trouble spécifique |
d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec | d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec |
diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective | diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective |
participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les | participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les |
autres »; | autres »; |
dispose « d'une décision lui accordant une intervention notifiée par | dispose « d'une décision lui accordant une intervention notifiée par |
un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation | un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation |
de handicap ». | de handicap ». |
(2) Le r.bis, ou coefficient de corrélation bisériale de point, est un | (2) Le r.bis, ou coefficient de corrélation bisériale de point, est un |
indice statistique qui permet d'étudier le fonctionnement d'une | indice statistique qui permet d'étudier le fonctionnement d'une |
question. Il est calculé pour chaque proposition de chaque question. | question. Il est calculé pour chaque proposition de chaque question. |
Il s'agit de la corrélation linéaire entre le score global au test | Il s'agit de la corrélation linéaire entre le score global au test |
(variable métrique) et le choix pour chacune des propositions | (variable métrique) et le choix pour chacune des propositions |
(variable dichotomique : choisie/pas choisie). Le r.bis d'une | (variable dichotomique : choisie/pas choisie). Le r.bis d'une |
proposition varie entre -1 et +1. Il est positif si la proposition est | proposition varie entre -1 et +1. Il est positif si la proposition est |
choisie, en moyenne, par les sujets qui obtiennent un score total plus | choisie, en moyenne, par les sujets qui obtiennent un score total plus |
élevé au test et d'autant plus grand que la proposition est | élevé au test et d'autant plus grand que la proposition est |
massivement choisie par les « meilleurs ». Un coefficient négatif | massivement choisie par les « meilleurs ». Un coefficient négatif |
correspond à la situation opposée. Lorsqu'un QCM « fonctionne » bien, | correspond à la situation opposée. Lorsqu'un QCM « fonctionne » bien, |
on s'attend donc à un r.bis positif et suffisamment élevé pour la | on s'attend donc à un r.bis positif et suffisamment élevé pour la |
réponse correcte et des r.bis négatifs ou proches de zéro pour les | réponse correcte et des r.bis négatifs ou proches de zéro pour les |
autres propositions. | autres propositions. |
Concrètement, cet indicateur nous informe si les étudiants qui ont | Concrètement, cet indicateur nous informe si les étudiants qui ont |
choisi la réponse correcte sont ceux qui, en moyenne, ont mieux réussi | choisi la réponse correcte sont ceux qui, en moyenne, ont mieux réussi |
le test. L'examen du r.bis permet donc de détecter une incohérence | le test. L'examen du r.bis permet donc de détecter une incohérence |
éventuelle entre le résultat à une question donnée et l'ensemble du | éventuelle entre le résultat à une question donnée et l'ensemble du |
test ainsi que d'analyser la qualité des solutions proposées. | test ainsi que d'analyser la qualité des solutions proposées. |