Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de punten van de overeenkomst « Onderwijs nr. 06464 » | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des points de la Convention EN n° 06464 - A.P.E. Enseignement |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
14 MAART 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot | 14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
vaststelling van de verdeling van de punten van de overeenkomst « Onderwijs nr. 06464 » | fixant la répartition des points de la Convention EN n° 06464 - A.P.E. Enseignement |
Steun voor de tewerkstellingsbevordering Onderwijs | Le Gouvernement de la Communauté française, |
De Regering van de Franse Gemeenschap, | |
Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 25 april 2002 | Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser |
betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming | l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs |
van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en | locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du |
gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële | secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, |
sector, het onderwijs en de commerciële sector, inzonderheid op | |
artikel 4; | notamment son article 4; |
Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 29 april 2004 tussen de Franse | Vu l'Accord de coopération du 29 avril 2004 conclu entre la Communauté |
Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de nadere regels voor de | française et la Région wallonne relatif aux modalités d'octroi de |
toekenning van tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming | l'aide visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi |
van niet-werkende werkzoekenden door werkgevers van de onderwijssector | inoccupés pour les employeurs du secteur de l'enseignement |
overeenkomstig artikel 4 van het Waals decreet van 25 april 2002 | conformément à l'article 4 du décret wallon du 25 avril 2002 relatif |
betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming | aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emploi |
van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en | inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par |
gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële | certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du |
sector, het onderwijs en de commerciële sector, inzonderheid op artikel 4; | secteur marchand en son article 4; |
Gelet op de overeenkomst Steun voor de tewerkstellingsbevordering Nr. 06464; | Vu la Convention A.P.E. Enseignement n° 06464; |
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 februari 2008; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 februari 2008; Op de voordracht van de Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs; Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2008; Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 14 mars 2008 Arrête : Article 1er.La répartition des points A.P.E. visés à l'article 4 de l'Accord de coopération du 29 avril 2004 susmentionné est fixée conformément à l'annexe au présent arrêté. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2008. Art. 3.Les reliquats de points non utilisés peuvent faire l'objet, après concertation entre les Ministres concernés, d'un transfert entre sous-secteurs. |
van 14 maart 2008; Besluit : Artikel 1.De verdeling van de punten voor de Steun voor de tewerkstellingsbevordering bedoeld in artikel 4 van het bovenvermelde samenwerkingsakkoord van 29 april 2004 wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit. Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008. Art. 3.Het overschot van niet-gebruikte punten kan, na overleg tussen de betrokken Ministers, overgedragen worden tussen subsectoren. |
Bruxelles, le 14 mars 2008. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget en charge de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, Mme C. FONCK Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des points de la convention EN n° 06464 - A.P.E. Enseignement A. Les 14 500 points subventionnables visés à l'article 1er de la Convention A.P.E. Enseignement n° 06464 sont répartis comme suit entre les trois sous-secteurs : - Sous-secteur I (Enseignement) : 12 693 points, - Sous-secteur II (Administration) : 1 448 points, - Sous-secteur III (Organismes) : 359 points. Sous-secteur I 1° 6951 points pour l'Enseignement fondamental, à savoir : 700 points dans l'Enseignement fondamental de la Communauté française; 3518 points dans l'Enseignement fondamental subventionné officiel; 2712 points dans l'Enseignement fondamental subventionné libre confessionnel; 21 points dans l'Enseignement fondamental libre non confessionnel; 2° 894 points pour l'Enseignement spécialisé, à savoir : 245 points dans l'Enseignement spécialisé de la Communauté française; 237 points dans l'Enseignement spécialisé subventionné officiel; 359 points dans l'Enseignement spécialisé subventionné libre confessionnel; 53 points dans l'Enseignement spécialisé subventionné libre non confessionnel; 3° 3280 points pour l'Enseignement secondaire, à savoir : 608 points dans l'Enseignement secondaire de la Communauté française; 491 points dans l'Enseignement secondaire subventionné officiel; 1145 points dans l'Enseignement secondaire subventionné libre confessionnel; 22 points dans l'Enseignement secondaire subventionné libre non confessionnel; 987 points pour les internats dans l'Enseignement secondaire subventionné libre confessionnel; 27 points dans les Centres de dépaysement, techniques et de formation de la Communauté française; 4° 1290 points pour l'Enseignement supérieur hors universités et pour l'Enseignement universitaire; 5° 176 points pour l'Enseignement de promotion sociale; 6° 102 points pour les écoles ayant des actions visant la lutte contre le décrochage scolaire. Ces postes sont pris en application de l'article 4 de la convention du 21 août 2006 conclue entre la Région wallonne et la Communauté française en matière d'emploi ainsi que de prévention et de lutte contre la violence dans les secteurs de l'aide à la jeunesse et de l'enseignement. Sous-secteur II 1° 481 points dans l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement et la Commission communautaire des Professions et des Qualifications; 2° 640 points pour l'A.D.E.P.S.; 3° 327 points dans les Services publics d'aide à la jeunesse. Sous-secteur III 1° 68 points pour les associations de parents suivantes : a) F.A.P.E.O. : 34 points, b) U.F.A.P.E.C. : 34 points; 2° 54 points pour les services administratifs des organes de représentation de coordination; 3° 237 points pour les autres organismes dont la subvention est liquidée par Le FOREm à la Communauté française. B. Complémentairement aux 14 500 points subventionnables visés à l'article 1er de la Convention A.P.E. Enseignement n° 06464, 484 points sont octroyés aux organismes dont la subvention est liquidée directement par Le FOREM. C. Dans l'affectation des points, une priorité sera donnée : 1° Pour les établissements d'enseignement fondamental : - aux mesures d'encadrement des enfants de l'école maternelle et plus particulièrement des enfants âgés de moins de quatre ans; - à l'encadrement d'activités de psychomotricité aux établissements de la Communauté française ou subventionnés par la Communauté française dans le cadre du passage de l'horaire hebdomadaire de 28 à 26 périodes des instituteurs et institutrices maternel(le)s; - au renforcement de l'encadrement des écoles situées en Région wallonne et liées par les contraintes spécifiques prévues dans la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement; - aux Conseillers pédagogiques des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques dans le cadre du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection; - aux mesures initiées par le contrat pour l'école; - aux établissements rencontrant des difficultés particulières d'organisation et d'encadrement. 2° Pour les établissements d'enseignement spécialisé : - aux projets d'intégration et d'encadrement adaptés; - aux Conseillers pédagogiques des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques dans le cadre du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection; - aux mesures initiées par le contrat pour l'école; - aux établissements rencontrant des difficultés particulières d'organisation et d'encadrement. 3° Pour les établissements d'enseignement secondaire : - aux établissements bénéficiant des mesures de discrimination positive; - aux établissements organisant des classes de primo-arrivants; - aux établissements à implantations multiples ou soumis à une fusion en septembre 1996 dans le cadre du redéploiement de l'Enseignement secondaire; - aux mesures initiées par le contrat pour l'école; - aux établissements rencontrant des difficultés particulières d'organisation et d'encadrement; - aux Conseillers pédagogiques des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques dans le cadre du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection. 4° Pour l'Enseignement supérieur : - aux Hautes Ecoles; - aux internats et aux centres de dépaysement dépendant de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique; 5° Pour les établissements d'enseignement de promotion sociale : - aux mesures initiées par le contrat pour l'école; - aux établissements rencontrant des difficultés particulières d'organisation et d'encadrement. Des points du Sous-secteur I peuvent, après concertation entre le(s) Ministre(s) de l'enseignement concerné(s), les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement et les représentants du Comité de Secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II et du Comité de négociation pour les statuts du personnel de l'enseignement libre subventionné, être préalablement affectés notamment à l'organisation de chaque réseau d'enseignement. |
Brussel, 14 maart 2008. | Bruxelles, le 14 mars 2008. |
Vanwege de Regering van de Franse gemeenschap : | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs, | française du 14 mars 2008 fixant la répartition des points de la |
convention EN n° 06464 - A.P.E - Enseignement. | |
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, | |
Mevr. M. ARENA | Mme M. ARENA |
De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Onderzoek en Internationale Betrekkingen, | Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mevr. M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
De Vice-President en Minister van Begroting belast met Ambtenarenzaken | Le Vice-Président et Ministre du Budget en charge de la Fonction |
en Sport, | publique et des Sports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
De Minister van Jeugd en Onderwijs voor Sociale Promotie, | Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |
De Minister van Gezondheid, Kinderwelzijn en Hulpverlening aan de Jeugd, | La Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, |
Mevr. C. FONCK | Mme C. FONCK |