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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
21 DECEMBER 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap | 21 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de | modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de |
controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de | contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de |
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart | certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion |
2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, | de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à |
het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap | sa prévention en Communauté française |
De Regering van de Franse Gemeenschap, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Gelet op het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de | Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la |
gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie | pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en |
van doping in de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 10; | Communauté française, notamment l'article 10; |
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot | |
wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre |
controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de | 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et |
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart | fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 |
2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, | mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du |
het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap, | sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté |
inzonderheid op artikel 15; | française, notamment l'article 15; |
Gelet op het advies van de Franstalige Commissie voor de promotie van | Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans |
de gezondheid bij de sportbeoefening, gegeven op 26 november 2004; | la pratique du sport, donné le 26 novembre 2004; |
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Lichamelijke Opvoeding, | Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et |
Sport en Openluchtleven van de Franse Gemeenschap, gegeven op 24 november 2004; Gelet op artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Gelet op de dringende noodzakelijkheid onverwijld de sportfederaties, de sportverenigingen en de sportbeoefenaars, door de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ontworpen besluit vóór de inwerkingtreding ervan, op de hoogte te brengen van de inhoud van de nieuwe lijst van de vanaf 1 januari 2005 verboden substanties en methodes; Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de dopingbestrijding behoort; Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap | de la Vie en plein air, donné le 24 novembre 2004; Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'urgence justifiée par la nécessité d'informer, dans les meilleurs délais, les fédérations sportives, les cercles sportifs et les sportifs, par la publication au moniteur belge de l'arrêté en projet avant son entrée en vigueur, du contenu de la nouvelle liste des substances et méthodes interdites à partir du 1er janvier 2005. Sur proposition du Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions; |
van 21 december 2004, | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 |
décembre 2004, | |
Besluit : | Arrête : |
Artikel 1.De bijlage van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende |
Article 1er.L'annexe de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la |
de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de | procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en |
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart | vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à |
2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, | la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction |
het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap, | du dopage et à sa prévention en Communauté française, est remplacée |
wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage. | par l'annexe jointe au présent arrêté. |
Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Brussel, 21 december 2004. | Bruxelles, le 21 décembre 2004. |
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, | Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, |
C. EERDEKENS | C. EERDEKENS |
Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de | Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de |
contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du | contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du |
décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la | décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la |
pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en | pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en |
Communauté française, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2004. | Communauté française, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2004. |
LISTE DES INTERDICTIONS | LISTE DES INTERDICTIONS |
Pour les besoins de la présente annexe : | Pour les besoins de la présente annexe : |
- "exogène" désigne une substance qui ne peut pas être produite | - "exogène" désigne une substance qui ne peut pas être produite |
naturellement par l'organisme humain | naturellement par l'organisme humain |
- "endogène" désigne une substance qui peut être produite | - "endogène" désigne une substance qui peut être produite |
naturellement par l'organisme humain | naturellement par l'organisme humain |
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE | SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE |
(EN ET HORS COMPETITION) | (EN ET HORS COMPETITION) |
SUBSTANCES INTERDITES | SUBSTANCES INTERDITES |
S1. AGENTS ANABOLISANTS | S1. AGENTS ANABOLISANTS |
Les agents anabolisants sont interdits. | Les agents anabolisants sont interdits. |
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) | 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) |
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld | Pour la consultation du tableau, voir image |
Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) | Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) |
pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera | pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera |
considéré comme contenant cette substance interdite si la | considéré comme contenant cette substance interdite si la |
concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de | concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de |
ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du | ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du |
sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez | sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez |
l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Un | l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Un |
échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance | échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance |
interdite si le sportif prouve que la concentration de substance | interdite si le sportif prouve que la concentration de substance |
interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre | interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre |
rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un | rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un |
état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que | état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que |
soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse | soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse |
anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut | anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut |
démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. | démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. |
Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune | Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune |
concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, la | concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, la |
fédération sportive responsable effectuera une investigation plus | fédération sportive responsable effectuera une investigation plus |
approfondie s'il existe de sérieuses indications, telles que la | approfondie s'il existe de sérieuses indications, telles que la |
comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d'un possible | comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d'un possible |
usage d'une substance interdite. | usage d'une substance interdite. |
Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour | Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour |
un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire | un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire |
afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou | afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou |
pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d'analyse | pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d'analyse |
anormal basé sur une méthode d'analyse fiable, démontrant que la | anormal basé sur une méthode d'analyse fiable, démontrant que la |
substance interdite est d'origine exogène. | substance interdite est d'origine exogène. |
En cas d'investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les | En cas d'investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les |
contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne | contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne |
sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle | sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle |
inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. | inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. |
Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son | Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son |
échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. | échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. |
2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : | 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : |
Clenbutérol, zéranol, zilpatérol. | Clenbutérol, zéranol, zilpatérol. |
S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES | S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES |
Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant | Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant |
une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) | une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) |
similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites : | similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites : |
1. Erythropoïétine (EPO); | 1. Erythropoïétine (EPO); |
2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à | 2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à |
l'insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs); | l'insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs); |
3. Gonadotrophines (LH, hCG); | 3. Gonadotrophines (LH, hCG); |
4. Insuline; | 4. Insuline; |
5. Corticotrophines. | 5. Corticotrophines. |
A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due | A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due |
à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré | à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré |
comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) | comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) |
lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites | lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites |
ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans | ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans |
l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez | l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez |
l'humain et qu'une production endogène normale soit improbable. | l'humain et qu'une production endogène normale soit improbable. |
En outre, la présence de substances possédant une structure chimique | En outre, la présence de substances possédant une structure chimique |
similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de | similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de |
marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone | marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone |
apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat | apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat |
indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera | indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera |
rapportée comme un résultat d'analyse anormal. | rapportée comme un résultat d'analyse anormal. |
S3. BETA-2 AGONISTES | S3. BETA-2 AGONISTES |
Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont | Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont |
interdits. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des | interdits. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des |
fins thérapeutiques. | fins thérapeutiques. |
A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la | A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la |
terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour prévenir et/ou | terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour prévenir et/ou |
traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort, | traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort, |
nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques | nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques |
abrégée. | abrégée. |
Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est | Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est |
accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol | accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol |
(libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera | (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera |
considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le | considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le |
sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage | sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage |
thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. | thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. |
S4. AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-OESTROGENE | S4. AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-OESTROGENE |
Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont | Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont |
interdites : | interdites : |
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, | 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, |
létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone. | létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone. |
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans | 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans |
s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène. | s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène. |
3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : | 3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : |
clomifène, cyclofénil, fulvestrant. | clomifène, cyclofénil, fulvestrant. |
S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS | S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS |
Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits. | Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits. |
Les agents masquants incluent, sans s'y limiter : | Les agents masquants incluent, sans s'y limiter : |
diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de | diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de |
l'alpha-réductase ( par exemple dutastéride et finastéride), | l'alpha-réductase ( par exemple dutastéride et finastéride), |
succédanés de plasma ( par exemple albumine, dextran, | succédanés de plasma ( par exemple albumine, dextran, |
hydroxyéthylamidon). | hydroxyéthylamidon). |
Les diurétiques incluent : | Les diurétiques incluent : |
acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide | acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide |
étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, | étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, |
thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, | thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, |
hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une | hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une |
structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) | structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) |
similaire(s). | similaire(s). |
* Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable | * Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable |
si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en | si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en |
association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou | association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou |
en dessous de leurs niveaux seuils. | en dessous de leurs niveaux seuils. |
Certaines substances (Carboxy-THC, Cathine, Ephrédine, | Certaines substances (Carboxy-THC, Cathine, Ephrédine, |
Méthylephrédine, Epitestostérone, 19-norandrostérone, Morphine et | Méthylephrédine, Epitestostérone, 19-norandrostérone, Morphine et |
Salbutamol), de même que le rapport Testostérone/Epitesostérone sont | Salbutamol), de même que le rapport Testostérone/Epitesostérone sont |
soumis à des seuils analytiques qui spécifient qu'une certaine valeur | soumis à des seuils analytiques qui spécifient qu'une certaine valeur |
doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal. | doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal. |
METHODES INTERDITES | METHODES INTERDITES |
M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGENE | M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGENE |
Ce qui suit est interdit : | Ce qui suit est interdit : |
a. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins | a. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins |
autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute | autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute |
origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié. | origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié. |
b. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de | b. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de |
la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits | la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits |
chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits | chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits |
d'hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base | d'hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base |
d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées). | d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées). |
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE | M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE |
Ce qui suit est interdit : | Ce qui suit est interdit : |
La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but | La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but |
d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors | d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors |
des contrôles du dopage. | des contrôles du dopage. |
Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, les perfusions | Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, les perfusions |
intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou | intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou |
l'altération de l'urine. | l'altération de l'urine. |
* Excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical aigu, les | * Excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical aigu, les |
perfusions intraveineuses sont interdites. | perfusions intraveineuses sont interdites. |
M3. DOPAGE GENETIQUE | M3. DOPAGE GENETIQUE |
L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments | L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments |
génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la | génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la |
capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite. | capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite. |
SUBSTANCES ET METHODES | SUBSTANCES ET METHODES |
INTERDITES EN COMPETITION | INTERDITES EN COMPETITION |
Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les | Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les |
catégories suivantes sont interdites en compétition : | catégories suivantes sont interdites en compétition : |
SUBSTANCES INTERDITES | SUBSTANCES INTERDITES |
S6. STIMULANTS | S6. STIMULANTS |
Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères | Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères |
optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent : | optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent : |
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, | Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, |
benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, | benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, |
diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine, | diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine, |
famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, | famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, |
fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, | fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, |
méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, | méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, |
méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate, | méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate, |
modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, | modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, |
pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, | pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, |
sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure | sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure |
chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). | chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). |
* La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse | * La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse |
5 microgrammes par millilitre. | 5 microgrammes par millilitre. |
** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs | ** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs |
concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par | concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par |
millilitre. | millilitre. |
NOTE : L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en | NOTE : L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en |
préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou | préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou |
ophtalmologique), n'est pas interdite. | ophtalmologique), n'est pas interdite. |
S7. NARCOTIQUES | S7. NARCOTIQUES |
Les narcotiques qui suivent sont interdits : | Les narcotiques qui suivent sont interdits : |
buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses | buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses |
dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, | dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, |
pentazocine, péthidine. | pentazocine, péthidine. |
S8. CANNABINOIDES | S8. CANNABINOIDES |
Les cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont | Les cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont |
interdits. | interdits. |
S9. GLUCOCORTICOIDES | S9. GLUCOCORTICOIDES |
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés | Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés |
par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur | par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur |
utilisation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins | utilisation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins |
thérapeutiques. | thérapeutiques. |
Toute autre voie d'administration nécessite une autorisation d'usage à | Toute autre voie d'administration nécessite une autorisation d'usage à |
des fins thérapeutiques abrégée. | des fins thérapeutiques abrégée. |
Les préparations cutanées ne sont pas interdites. | Les préparations cutanées ne sont pas interdites. |
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS | SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS |
P1. ALCOOL | P1. ALCOOL |
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les | L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les |
sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou | sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou |
analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses. | analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses. |
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld | Pour la consultation du tableau, voir image |
P2. BETA-BLOQUANTS | P2. BETA-BLOQUANTS |
A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en | A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en |
compétition seulement, dans les sports suivants. | compétition seulement, dans les sports suivants. |
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Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : | Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : |
acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, | acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, |
cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, | cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, |
métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, | métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, |
sotalol, timolol. | sotalol, timolol. |