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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21/12/2004
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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 DECEMBER 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 21 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de
controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion
2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à
het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap sa prévention en Communauté française
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvernement de la Communauté française,
Gelet op het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la
gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en
van doping in de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 10; Communauté française, notamment l'article 10;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot
wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre
controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8
2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du
het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap, sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté
inzonderheid op artikel 15; française, notamment l'article 15;
Gelet op het advies van de Franstalige Commissie voor de promotie van Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans
de gezondheid bij de sportbeoefening, gegeven op 26 november 2004; la pratique du sport, donné le 26 novembre 2004;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Lichamelijke Opvoeding, Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et
Sport en Openluchtleven van de Franse Gemeenschap, gegeven op 24 november 2004; Gelet op artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Gelet op de dringende noodzakelijkheid onverwijld de sportfederaties, de sportverenigingen en de sportbeoefenaars, door de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ontworpen besluit vóór de inwerkingtreding ervan, op de hoogte te brengen van de inhoud van de nieuwe lijst van de vanaf 1 januari 2005 verboden substanties en methodes; Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de dopingbestrijding behoort; Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap de la Vie en plein air, donné le 24 novembre 2004; Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'urgence justifiée par la nécessité d'informer, dans les meilleurs délais, les fédérations sportives, les cercles sportifs et les sportifs, par la publication au moniteur belge de l'arrêté en projet avant son entrée en vigueur, du contenu de la nouvelle liste des substances et méthodes interdites à partir du 1er janvier 2005. Sur proposition du Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;
van 21 december 2004, Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21
décembre 2004,
Besluit : Arrête :

Artikel 1.De bijlage van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende

Article 1er.L'annexe de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la

de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à
2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction
het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap, du dopage et à sa prévention en Communauté française, est remplacée
wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage. par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Brussel, 21 december 2004. Bruxelles, le 21 décembre 2004.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, Par le Gouvernement de la Communauté française :
De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS C. EERDEKENS
Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de
contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du
décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la
pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en
Communauté française, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2004. Communauté française, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2004.
LISTE DES INTERDICTIONS LISTE DES INTERDICTIONS
Pour les besoins de la présente annexe : Pour les besoins de la présente annexe :
- "exogène" désigne une substance qui ne peut pas être produite - "exogène" désigne une substance qui ne peut pas être produite
naturellement par l'organisme humain naturellement par l'organisme humain
- "endogène" désigne une substance qui peut être produite - "endogène" désigne une substance qui peut être produite
naturellement par l'organisme humain naturellement par l'organisme humain
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE
(EN ET HORS COMPETITION) (EN ET HORS COMPETITION)
SUBSTANCES INTERDITES SUBSTANCES INTERDITES
S1. AGENTS ANABOLISANTS S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les agents anabolisants sont interdits. Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
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Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus)
pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera
considéré comme contenant cette substance interdite si la considéré comme contenant cette substance interdite si la
concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de
ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du
sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez
l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Un l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Un
échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance
interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance
interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre
rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un
état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que
soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse
anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut
démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.
Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune
concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, la concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, la
fédération sportive responsable effectuera une investigation plus fédération sportive responsable effectuera une investigation plus
approfondie s'il existe de sérieuses indications, telles que la approfondie s'il existe de sérieuses indications, telles que la
comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d'un possible comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d'un possible
usage d'une substance interdite. usage d'une substance interdite.
Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour
un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire
afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou
pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d'analyse pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d'analyse
anormal basé sur une méthode d'analyse fiable, démontrant que la anormal basé sur une méthode d'analyse fiable, démontrant que la
substance interdite est d'origine exogène. substance interdite est d'origine exogène.
En cas d'investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les En cas d'investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les
contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne
sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle
inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois.
Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son
échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.
2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :
Clenbutérol, zéranol, zilpatérol. Clenbutérol, zéranol, zilpatérol.
S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES
Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant
une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s)
similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites : similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites :
1. Erythropoïétine (EPO); 1. Erythropoïétine (EPO);
2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à 2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à
l'insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs); l'insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs);
3. Gonadotrophines (LH, hCG); 3. Gonadotrophines (LH, hCG);
4. Insuline; 4. Insuline;
5. Corticotrophines. 5. Corticotrophines.
A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due
à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré
comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus)
lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites
ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans
l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez
l'humain et qu'une production endogène normale soit improbable. l'humain et qu'une production endogène normale soit improbable.
En outre, la présence de substances possédant une structure chimique En outre, la présence de substances possédant une structure chimique
similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de
marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone
apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat
indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera
rapportée comme un résultat d'analyse anormal. rapportée comme un résultat d'analyse anormal.
S3. BETA-2 AGONISTES S3. BETA-2 AGONISTES
Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont
interdits. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des interdits. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des
fins thérapeutiques. fins thérapeutiques.
A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la
terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour prévenir et/ou terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour prévenir et/ou
traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort, traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort,
nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
abrégée. abrégée.
Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est
accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol
(libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera
considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le
sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage
thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.
S4. AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-OESTROGENE S4. AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-OESTROGENE
Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont
interdites : interdites :
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole,
létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone. létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans
s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène. s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.
3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : 3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter :
clomifène, cyclofénil, fulvestrant. clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS
Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits. Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits.
Les agents masquants incluent, sans s'y limiter : Les agents masquants incluent, sans s'y limiter :
diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de
l'alpha-réductase ( par exemple dutastéride et finastéride), l'alpha-réductase ( par exemple dutastéride et finastéride),
succédanés de plasma ( par exemple albumine, dextran, succédanés de plasma ( par exemple albumine, dextran,
hydroxyéthylamidon). hydroxyéthylamidon).
Les diurétiques incluent : Les diurétiques incluent :
acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide
étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone,
thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide,
hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une
structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s)
similaire(s). similaire(s).
* Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable * Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable
si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en
association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou
en dessous de leurs niveaux seuils. en dessous de leurs niveaux seuils.
Certaines substances (Carboxy-THC, Cathine, Ephrédine, Certaines substances (Carboxy-THC, Cathine, Ephrédine,
Méthylephrédine, Epitestostérone, 19-norandrostérone, Morphine et Méthylephrédine, Epitestostérone, 19-norandrostérone, Morphine et
Salbutamol), de même que le rapport Testostérone/Epitesostérone sont Salbutamol), de même que le rapport Testostérone/Epitesostérone sont
soumis à des seuils analytiques qui spécifient qu'une certaine valeur soumis à des seuils analytiques qui spécifient qu'une certaine valeur
doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal. doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal.
METHODES INTERDITES METHODES INTERDITES
M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGENE M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGENE
Ce qui suit est interdit : Ce qui suit est interdit :
a. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins a. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins
autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute
origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié. origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié.
b. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de b. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de
la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits
chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits
d'hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d'hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base
d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées). d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
Ce qui suit est interdit : Ce qui suit est interdit :
La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but
d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors
des contrôles du dopage. des contrôles du dopage.
Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, les perfusions Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, les perfusions
intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou
l'altération de l'urine. l'altération de l'urine.
* Excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical aigu, les * Excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical aigu, les
perfusions intraveineuses sont interdites. perfusions intraveineuses sont interdites.
M3. DOPAGE GENETIQUE M3. DOPAGE GENETIQUE
L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments
génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la
capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite. capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.
SUBSTANCES ET METHODES SUBSTANCES ET METHODES
INTERDITES EN COMPETITION INTERDITES EN COMPETITION
Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les
catégories suivantes sont interdites en compétition : catégories suivantes sont interdites en compétition :
SUBSTANCES INTERDITES SUBSTANCES INTERDITES
S6. STIMULANTS S6. STIMULANTS
Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères
optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent : optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent :
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil,
benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne,
diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine, diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine,
famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine,
fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe,
méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine,
méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate,
modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine,
pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane,
sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure
chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
* La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse * La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse
5 microgrammes par millilitre. 5 microgrammes par millilitre.
** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs ** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs
concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par
millilitre. millilitre.
NOTE : L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en NOTE : L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en
préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou
ophtalmologique), n'est pas interdite. ophtalmologique), n'est pas interdite.
S7. NARCOTIQUES S7. NARCOTIQUES
Les narcotiques qui suivent sont interdits : Les narcotiques qui suivent sont interdits :
buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses
dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone,
pentazocine, péthidine. pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINOIDES S8. CANNABINOIDES
Les cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont Les cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont
interdits. interdits.
S9. GLUCOCORTICOIDES S9. GLUCOCORTICOIDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés
par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur
utilisation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins utilisation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques. thérapeutiques.
Toute autre voie d'administration nécessite une autorisation d'usage à Toute autre voie d'administration nécessite une autorisation d'usage à
des fins thérapeutiques abrégée. des fins thérapeutiques abrégée.
Les préparations cutanées ne sont pas interdites. Les préparations cutanées ne sont pas interdites.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
P1. ALCOOL P1. ALCOOL
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les
sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou
analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses. analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses.
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Pour la consultation du tableau, voir image
P2. BETA-BLOQUANTS P2. BETA-BLOQUANTS
A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en
compétition seulement, dans les sports suivants. compétition seulement, dans les sports suivants.
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Pour la consultation du tableau, voir image
Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter :
acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol,
cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol,
métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol,
sotalol, timolol. sotalol, timolol.
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