Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07/10/2005
← Terug naar "Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie "
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 OKTOBER 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 7 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
betreffende de adoptie relatif à l'adoption
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvernement de la Communauté française,
Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie, Vu le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, modifié par le
gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005; décret du 1er juillet 2005;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 juli Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2005;
2005; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 juli 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005;
Gelet op het protocol nr. 330 van 1 september 2005, vastgesteld door Vu le protocole n° 330 du 1er septembre 2005 rendu par le Comité de
het Onderhandelingsprotocol van sector XVII; négociation du Secteur XVII;
Gelet op de urgentie, gemotiveerd door de inwerkingtreding van de Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur de la réforme de
hervorming van de adoptie op 1 september 2005; l'adoption au 1er septembre 2005;
Gelet op het advies nr. 39.091/4 van de Raad van State, gegeven op 21 Vu l'avis n° 39.091/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2005,
september 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Op de voordracht van de Minister tot wier bevoegdheid de hulpverlening Sur proposition de la Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses
aan de jeugd behoort; attributions;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2005, Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005,
Besluit : Arrête :
HOOFDSTUK 1. - Voorafgaande bepalingen CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° decreet : het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie; 1° décret : le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption;
2° samenwerkingsakkoord : het samenwerkingsakkoord betreffende de 2° accord de coopération : l'accord de coopération relatif à la mise
toepassing van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie; en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
3° Minister : de Minister tot wiens bevoegdheid de hulpverlening aan 3° Ministre : le Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses
de jeugd behoort; attributions;
4° bestuur : de Algemene Directie hulpverlening aan de jeugd van het 4° administration : la Direction générale de l'aide à la jeunesse du
Ministerie van de Franse Gemeenschap; Ministère de la Communauté française;
5° Raad : de Hoge Raad voor adoptie; 5° Conseil : le Conseil supérieur de l'adoption;
6° C.A.G. : Centrale Autoriteit van de Gemeenschap; 6° A.C.C. : l'Autorité centrale communautaire;
7° adoptie-instelling : de erkende adoptie-instelling, zoals bedoeld 7° organisme d'adoption : l'organisme d'adoption agréé, tel que visé à
in artikel 1, 7°, van het decreet. l'article 1er, 7°, du décret, en abrégé O.A.A.
HOOFDSTUK 2. - De Hoge Raad voor adoptie CHAPITRE 2. - Le conseil supérieur de l'adoption

Art. 2.Aan de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Raad,

Art. 2.Il est alloué au Président, au Vice-Président et aux membres

met uitzondering van de personeelsleden van de Diensten van de du Conseil, à l'exception des membres du personnel des Services du
Regering van de Franse Gemeenschap, wordt een presentiegeld ten Gouvernement de la Communauté française, un jeton de présence d'un
bedrage van vijfentwintig euro per vergadering toegekend. montant de vingt-cinq euros par séance.
De in het eerste lid bedoelde personen hebben ook recht op de Les personnes visées à l'alinéa 1er ont également droit au
terugbetaling van hun reiskosten, volgens de tarieven vastgesteld bij remboursement de leurs frais de déplacement, suivant les taux fixés
de regeling ter zake die toepasselijk zijn op de personeelsleden van par la réglementation en la matière applicable aux membres du
de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
De in het tweede lid bedoelde reiskosten worden eveneens toegekend aan Les frais de déplacements visés à l'alinéa 2 sont également alloués
de deskundigen die geen lid van de Raad zijn en die uitgenodigd worden aux experts qui ne sont pas membres du Conseil et qui sont invités à
om de vergaderingen van de Raad bij te wonen. participer aux séances du Conseil.
HOOFDSTUK 3. - De autoriteit voor de adoptie in de Franse Gemeenschap CHAPITRE 3. - L'autorité pour l'adoption en Communauté française

Art. 3.De Dienst Adoptie van de Algemene Directie Hulpverlening aan

Art. 3.Le Service de l'Adoption de la Direction générale de l'aide à

de Jeugd van het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt aangewezen la jeunesse du Ministère de la Communauté française est désigné comme
als Centrale Autoriteit van de Gemeenschap bij toepassing van artikel l'Autorité centrale communautaire (A.C.C.) en application de l'article
12 van het decreet. 12 du décret.
HOOFDSTUK 4. - De adoptie-instellingen CHAPITRE 4. - Les organismes d'adoption
Afdeling 1. - Procedure voor de toekenning, de vernieuwing en de Section 1re. - Procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait
intrekking van de erkenning, voor de schorsing van de toekenning van d'agrément, de suspension de l'octroi des subventions, d'autorisations
de subsidies, de machtigingen tot samenwerking in het buitenland, en de collaborations à l'étranger, et de recours
voor het beroep

Art. 4.§ 1. De vereniging zonder winstoogmerk, de internationale

Art. 4.§ 1er. L'association sans but lucratif, l'association

vereniging zonder winstoogmerk of de publiekrechtelijke rechtspersoon internationale sans but lucratif ou la personne morale de droit public
die haar/zijn erkenning als adoptie-instelling wenst te verkrijgen qui souhaite obtenir son agrément en tant qu'organisme d'adoption
overeenkomstig artikel 13 van het decreet of haar/zijn erkenning wenst conformément à l'article 13 du décret ou conserver son agrément
te behouden overeenkomstig artikel 54 van het decreet, dient een conformément à l'article 54 du décret, introduit une demande
aanvraag om erkenning bij de C.A.G. bij aangetekend schrijven in. De d'agrément auprès de l'A.C.C. par lettre recommandée. L'A.C.C. en
C.A.G. zendt er een afschrift van aan de Minister over. transmet copie au Ministre.
De aanvraag omvat : La demande comprend :
1° een exemplaar van de statuten, als het gaat om een vereniging 1° un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une association sans but
zonder winstoogmerk of om een internationale vereniging zonder lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif,
winstoogmerk, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les
zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd op 2 mei 2002; fondations, modifiée le 2 mai 2002;
2° de namen en adressen, kwalificaties en ervaringen op het gebied van 2° les noms et adresses, qualifications et expériences dans le domaine
adoptie, getuigschrift van goed zedelijk gedrag, voor de personen die de l'adoption, certificat de bonne vie et moeurs, pour les personnes
tot het beheersorgaan behoren; faisant partie de l'organe de gestion;
3° de namen en adressen, kwalificaties en ervaringen, voor eensluidend 3° les noms et adresses, qualifications et expériences, copie
verklaard afschrift van de diploma's, getuigschriften van goed certifiée conforme des diplômes, certificats de bonne vie et moeurs
zedelijk gedrag model 2, voor de personen die door de aanvrager in het modèle 2, pour les personnes occupées par le demandeur dans le cadre
kader van deze aanvraag worden tewerkgesteld; de la présente demande;
4° een aanvraag om samen te werken tot de interne adoptie of tot de 4° une demande pour collaborer à l'adoption interne ou à l'adoption
interlandelijke adoptie of tot beide, waarbij de geplande internationale ou aux deux, précisant notamment les collaborations
samenwerkingsverbanden worden vermeld, en, in geval van
interlandelijke adoptie, ten minste een geplande samenwerking in het envisagées et, en cas d'adoption internationale, présentant au minimum
buitenland wordt voorgesteld; une collaboration envisagée à l'étranger;
5° een document tot bepaling van zijn werkwijze, zoals bedoeld in 5° un document présentant la manière dont il intervient, telle que
artikel 13, 3°, van het decreet; 6° een document tot bepaling van de voorwaarden voor de infrastructuur en de werkwijze bedoeld in artikel 13, 5°, b), van het decreet en in artikel 14. § 2. De adoptie-instelling die een aanvraag om vernieuwing van haar erkenning wenst in te dienen, brengt de C.A.G. uiterlijk één jaar vóór het einde van haar erkenning op de hoogte daarvan. Binnen de drie maanden volgend op die kennisgeving, deelt de C.A.G. de adoptie-instelling haar eventuele opmerkingen over die aanvraag mee. De adoptie-instelling dient de aanvraag om vernieuwing van haar erkenning bij de C.A.G. bij aangetekend schrijven ten minste zes maanden vóór het einde van de erkenning in. Bij die aanvraag voegt zij een nota waarin de middelen worden uiteengezet die worden aangewend om de opmerkingen van de C.A.G. te beantwoorden, alsook elk stuk dat in voorkomend geval de documenten bedoeld in § 1, tweede lid, aanvult. § 3. Binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van de aanvraag om toekenning of vernieuwing van de erkenning, zendt de C.A.G. een ontvangstbewijs aan de aanvrager over, en, als de aanvraag onvolledig is, vraagt ze de ontbrekende stukken of informatie. Wanneer de aanvraag volledig is, zendt de C.A.G. de aanvrager een schrijven over dat hem dit meedeelt. Om de Erkenningscommissie bedoeld in artikel 46 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd op de hoogte te brengen, stelt de C.A.G. een verslag op binnen de drie maanden, als het gaat om een aanvraag om erkenning, en binnen de maand, als het gaat om een aanvraag om vernieuwing van de erkenning. Zodra de aanvraag en het verslag die door de C.A.G. werden meegedeeld, ontvangen zijn, brengt de Erkenningscommissie de Minister op de hoogte van de ingediende aanvraag. Binnen de drie maanden volgend op de ontvangst van de aanvraag en het verslag die door de C.A.G. werden meegedeeld, legt de Erkenningscommissie de Minister haar advies voor. Wordt die termijn niet in acht genomen, dan wordt het advies geacht uitgebracht te zijn. Binnen de twee maanden volgend op de mededeling van het advies van de Erkenningscommissie, beslist de Minister over de aanvraag of de vernieuwing van de erkenning en deelt hij zijn beslissing aan de aanvrager bij aangetekend schrijven mee. Bij weigering van de erkenning of de vernieuwing, kan de aanvrager een nieuwe aanvraag pas ten minste één jaar nadat hem van die weigering kennis werd gegeven, indienen.

Art. 5.Er kan een procedure voor de intrekking van de erkenning worden ingezet op initiatief van de C.A.G., die er de Minister vooraf op de hoogte van brengt, of op initiatief van de Minister. De adoptie-instelling wordt bij aangetekend schrijven door de Minister of door de C.A.G. ervan op de hoogte gebracht dat een procedure voor de intrekking van de erkenning zal worden ingezet. Binnen de maand volgend op die informatie, stelt de C.A.G. een verslag op dat de tekortkomingen vermeldt die aan de adoptie-instelling worden verweten. De C.A.G. deelt dat verslag mee aan de adoptie-instelling en aan de Minister. De adoptie-instelling wordt verzocht de C.A.G. haar schriftelijke opmerkingen binnen de maand mee te delen. Binnen de drie maanden volgend op de informatie bedoeld in het tweede lid, legt de Commissie haar advies aan de Minister voor. Wordt die termijn niet in acht genomen, dan wordt het advies geacht uitgebracht te zijn. Binnen de twee maanden volgend op de mededeling van het advies van de Erkenningscommissie, beslist de Minister over de intrekking van de erkenning en deelt zijn beslissing aan de aanvrager bij aangetekend schrijven mee. De adoptie-instelling waarvan de erkenning ingetrokken is, neemt, in onderlinge overeenstemming met de C.A.G., de maatregelen die geschikt zijn voor de voortzetting van het beheer van de lopende dossiers.

Art. 6.Bij een met redenen omklede beslissing kan de Minister de toekenning van subsidies aan een adoptie-instelling schorsen, nadat hij deze in gebreke heeft gesteld na te hebben vastgesteld dat de voorwaarden bedoeld in artikel 14, 3°, 8° en 9° van het decreet niet vervuld zijn of in het kader van een procedure voor de intrekking van de erkenning. De beslissing van de Minister wordt bij aangetekend schrijven aan de adoptie-instelling meegedeeld. De schorsing van de toekenning van de subsidies eindigt zodra de adoptie-instelling het bewijs levert dat de redenen waarmee de schorsing gemotiveerd wordt, bedoeld in artikel 14, 3°, 8° en 9°, van het decreet, niet meer bestaan. Indien de redenen waarmee ze gemotiveerd wordt na zes maanden schorsing nog altijd bestaan, kan een procedure voor de intrekking van de erkenning worden ingezet. De schorsing van de toekenning van de subsidies eindigt ook wanneer de minister geen gevolg geeft aan een procedure voor de intrekking van de erkenning.

Art. 7.De adoptie-instelling kan een beroep bij de Regering indienen in geval van weigering, niet-vernieuwing of intrekking van de erkenning, en van schorsing van de subsidies. Dat beroep wordt ingediend door de overzending van een aangetekend schrijven aan de C.A.G. binnen een termijn van vijftien werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de beslissing tot weigering, niet-vernieuwing, intrekking van de erkenning of tot schorsing van de subsidies; die termijn loopt niet in juli en augustus. De C.A.G. zendt er een afschrift van aan de Minister over. Het beroep heeft geen schorsende kracht. De verzoeker heeft het recht over zijn beroepsmiddelen te worden gehoord. De Regering kan de C.A.G. vragen om de verzoeker te horen. In dat geval wordt een proces-verbaal van het verhoor door de C.A.G. en de verzoeker medeondertekend, en aan de Regering overgezonden. De beslissing van de Regering wordt bij aangetekend schrijven aan de verzoeker meegedeeld, binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van ontvangst van het beroep.

Art. 8.De Minister oefent de bevoegdheden uit die aan de Regering bij de artikelen 18 en 20 van het decreet worden toegekend, voor de machtigingen tot samenwerking in het buitenland.Afdeling 2. - Toekenning van de subsidies

Art. 9.§ 1. Er wordt een provisionele jaarsubsidie tot dekking van de personeelskosten aan de adoptie-instellingen uitgekeerd. Voor de instellingen die voor de interne adoptie erkend zijn, wordt de subsidie bedoeld in het eerste lid bepaald en toegekend op grond van de volgende normen inzake personeelsbestand : 1° een coördinator, in verhouding tot : a) één vierde van een voltijdse betrekking, indien de adoptie-instelling gemiddeld ten minste vijf adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; b) een halftijdse betrekking, indien ze gemiddeld ten minste tien adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; c) drie vierde van een voltijdse betrekking, indien ze gemiddeld ten minste vijftien adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; 2° een maatschappelijk assistent, een assistent in de psychologie of een licentiaat in de psychologie voor de begeleiding na de adoptie, bedoeld in artikel 35, in verhouding tot : a) één tiende van een voltijdse betrekking, indien de adoptie-instelling gemiddeld minder dan tien adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; b) vier tiende van een voltijdse betrekking, indien ze gemiddeld ten minste tien adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; c) acht tiende van een voltijdse betrekking indien ze gemiddeld ten minste zestig adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; d) een voltijdse betrekking, indien ze gemiddeld ten minste honderd en tien adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; 3° een maatschappelijk assistent, een assistent in de psychologie of een licentiaat in de psychologie voor de algemene taken van de instelling, in verhouding tot : a) één tiende van een voltijdse betrekking, indien de adoptie-instelling ten minste vijftien individuele sensibiliseringssessies heeft georganiseerd gedurende het voorafgaande jaar; b) twee tiende van een voltijdse betrekking, indien ze ten minste vijfenzeventig individuele sensibiliseringssessies heeft georganiseerd gedurende het voorafgaande jaar; c) drie tiende van een voltijdse betrekking, indien ze ten minste negentig individuele sensibiliseringssessies heeft georganiseerd gedurende het voorafgaande jaar; d) vier tiende van een voltijdse betrekking, indien ze ten minste honderd en tien individuele sensibiliseringssessies heeft georganiseerd gedurende het voorafgaande jaar. Voor de instellingen die voor de interlandelijke adoptie erkend zijn, wordt de subsidie bedoeld in het eerste lid toegekend op grond van de volgende normen inzake personeelsbestand : 1° een coördinator, in verhouding tot : a) één vierde van een voltijdse betrekking, indien de adoptie-instelling gemiddeld ten minste tien adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; b) een halftijdse betrekking, indien ze gemiddeld ten minste twintig adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; c) drie vierde van een voltijdse betrekking, indien ze gemiddeld ten minste dertig adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; 2° een maatschappelijk assistent, een assistent in de psychologie of een psycholoog voor de postadoptieve begeleiding, bedoeld in artikel 35, in verhouding tot : a) één tiende van een voltijdse betrekking, indien ze gemiddeld minder dan tien adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; b) vier tiende van een voltijdse betrekking, indien ze gemiddeld ten minste tien adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; c) acht tiende van een voltijdse betrekking, indien ze gemiddeld ten minste zestig adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; d) een voltijdse betrekking, indien ze gemiddeld ten minste honderd en tien adopties in de loop van de drie voorafgaande jaren heeft uitgevoerd; 3° een maatschappelijk assistent, een assistent in de psychologie of een licentiaat in de psychologie voor de algemene taken van de instelling, in verhouding tot : a) één tiende van een voltijdse betrekking, indien de adoptie-instelling ten minste vijftien individuele sensibiliseringssessies heeft georganiseerd gedurende het voorafgaande jaar; b) twee tiende van een voltijdse betrekking, indien ze ten minste vijfenzeventig individuele sensibiliseringssessies heeft georganiseerd gedurende het voorafgaande jaar; c) drie tiende van een voltijdse betrekking, indien ze ten minste negentig individuele sensibiliseringssessies heeft georganiseerd gedurende het voorafgaande jaar; d) vier tiende van een voltijdse betrekking, indien ze ten minste honderd en tien individuele sensibiliseringssessies heeft georganiseerd gedurende het voorafgaande jaar. De subsidies bedoeld in het tweede lid, 1°, en in het derde lid, 1°, worden niet toegekend, indien de adoptie-instelling gedurende het jaar dat voorafgaat aan de toekenning van de subsidie, niet ten minste 25 individuele sensibiliseringssessies heeft verricht. Wanneer een adoptie-instelling zowel voor de interne adoptie als voor de interlandelijke adoptie wordt erkend, ontvangt ze de subsidie op grond van de categorie waarin ze het grote deel van haar adopties heeft verricht, berekend op grond van het gemiddelde van de drie voorafgaande jaren. § 2. In aanmerking komen voor de verantwoording van de provisionele jaarsubsidie bedoeld in § 1 : 1° voor de coördinator : de uitbetaling van de bezoldigingen of erelonen berekend op grond van de weddeschalen bedoeld in bijlage 4, punt E, 1°, barema A, van het besluit van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, met inbegrip van de geldelijke anciënniteit; voor de geldelijke anciënniteit worden in aanmerking genomen, de vorige prestaties verricht in een vereniging die op het gebied van de adoptie werkte vóór het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, de vorige prestaties verricht in de gesubsidieerde sector van de hulpverlening aan de jeugd en de vorige prestaties verricht in de onderwijssector; de toegekende geldelijke anciënniteit bedraagt hoogstens tien jaar; 2° zonder perken van de normen inzake personeelsbestand, voor de maatschappelijke assistenten of de assistenten in de psychologie of de licentiaten in de psychologie : de uitbetaling van de bezoldigingen of erelonen berekend op grond van de weddeschalen bedoeld in bijlage 4, punt B, 1°, van het in punt 1° bedoelde besluit met inbegrip van de geldelijke anciënniteit; voor de geldelijke anciënniteit worden in aanmerking genomen, de vorige prestaties verricht in een vereniging die op het gebied van adoptie werkte vóór het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, de vorige prestaties verricht in de gesubsidieerde sector van de hulpverlening aan de jeugd en de vorige prestaties verricht in de onderwijssector; de toegekende geldelijke anciënniteit bedraagt hoogstens tien jaar; 3° de uitbetaling van de wettelijke werkgeversbijdragen in verband met die bezoldigingen. Voor de verantwoording van de provisionele jaarsubsidie wordt eveneens in aanmerking genomen, het deel van de bezoldiging en van de wettelijke werkgeversbijdragen die de instelling moet betalen, als aanvulling bij de tegemoetkoming van de overheid, in het kader van de programma's voor wedertewerkstelling. § 3. Om de subsidie te kunnen ontvangen, moet het personeel houder zijn van de volgende diploma's : 1° coördinator : a) het diploma van bachelor of het eindgetuigschrift van het pedagogisch of sociaal hoger onderwijs, met uitsluiting van het diploma van bibliothecaris-documentalist, ten minste van het korte type, met volledig leerplan of voor sociale promotie; b) een master of licentiaat in de sector van de mens- en sociale wetenschappen, zoals bedoeld in punt 1 van artikel 3, § 1, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden, inzonderheid met een pedagogische, sociale of gezondheidsoriëntatie; c) een master of een licentiaat in de economische wetenschappen of in de toegepaste economische wetenschappen; 2° maatschappelijk assistent : maatschappelijk assistent of maatschappelijk assistent in strafinrichtingen; 3° assistent in de psychologie : diploma assistent in de psychologie; 4° psycholoog : master of licentiaat in de psychologie of in de opvoedingswetenschappen. De personen die geen bewijs leveren van het diploma vereist in punt 1°, a), b) of c) maar die het bewijs leveren van een nuttige ervaring van vijf jaar in het ambt van coördinator van een erkende adoptie-instelling kunnen de subsidie ontvangen. § 4. De subsidies bedoeld in § 1 worden op 1 januari van het betrokken jaar geïndexeerd overeenkomstig artikel 13, eerste lid, 2°, en tweede lid.

Art. 10.Er wordt een provisionele jaarsubsidie voor de werkingskosten, gelijk aan 3 % van de subsidie voor werkingskosten bedoeld in artikel 9, § 1, toegekend aan de adoptie-instelling voor de uitgaven in verband met opleidingen voor de personeelsleden van de multidisciplinaire ploeg en andere personeelsleden en de supervisie van de personeelsleden van de multidisciplinaire ploeg.

Art. 11.§ 1. Er wordt een provisionele jaarsubsidie van 9.000 euro toegekend aan de adoptie-instelling die voor de interne adoptie erkend is; die subsidie dekt de personeelskosten in verband met de werkzaamheden van de adoptie-instelling bedoeld in de artikelen 30 en 31 van het decreet. § 2. Er wordt een provisionele jaarsubsidie van 3.000 euro voor elke overeenkomstig artikel 18 goedgekeurde medewerking in het buitenland toegekend aan de adoptie-instelling erkend voor de interlandelijke adoptie, met een maximum van twee gesubsidieerde medewerkingsverbanden voor elke instelling. Er wordt eveneens een provisionele jaarsubsidie van 3.000 euro toegekend aan de instelling die voor de interlandelijke adoptie erkend is, om opdrachten in het buitenland te financieren met het oog op het bepalen van nieuwe medewerkingsverbanden. Die subsidies zijn bestemd voor het dekken van : a) de reis- en verblijfkosten van de coördinator en de personeelsleden van de multidisciplinaire ploeg in het betrokken land, b) de reis- en verblijfkosten in België van de buitenlandse medewerkers van de instelling, c) de kosten voor de opleiding van die medewerkers in België en in het betrokken vreemde land.

Art. 12.Er wordt een jaarlijks voorschot, dat overeenstemt met 80 % van het bedrag van de provisionele jaarsubsidie berekend volgens de bepalingen van artikel 9 en van het bedrag van de subsidies berekend volgens de bepalingen van de artikelen 10 en 11, toegekend aan de adoptie-instelling in de loop van het eerste semester van het lopende jaar. Het saldo van de subsidie wordt uiterlijk 1 juni van het volgende jaar uitbetaald op overlegging van de stukken ter verantwoording van de uitgaven. De niet verantwoorde bedragen van de provisionele subsidies worden teruggevorderd. Art. 12 bis. De Minister kan een bijzondere subsidie toekennen aan een adoptie-instelling die uitsluitend adopties van kinderen die een handicap vertonen zoals bepaald in de geldende wetgeving inzake kinderbijslag verrichten.

Art. 13.De jaarlijkse indexering van de bedragen bedoeld in artikel 9 wordt berekend op grond van de indexeringscoëfficiënt op 1 januari van het betrokken jaar, overeenkomstig : 1° de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, zoals gewijzigd; 2° de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Die bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138,01; de indexeringscoëfficiënt 1,0000 stemt overeen met de bedragen die op 1 januari 1990 geïndexeerd zijn. Afdeling 3. - Nadere regels voor de werking

Art. 14.De adoptie-instelling beschikt over een infrastructuur die bestaat uit specifieke lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor de vervulling van de bij het decreet bedoelde opdrachten. Die lokalen worden geschikt gemaakt : 1° voor de gesprekken met de kandidaat-adoptanten, de oorspronkelijke gezinnen, de geadopteerden en de adoptanten, om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer maximaal te waarborgen; 2° om de individuele dossiers bedoeld in artikel 14, 2° van het decreet te bewaren in omstandigheden die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de raadpleging van de dossiers bedoeld in artikel 49 van het decreet mogelijk maken. Die lokalen moeten gedurende een minimumperiode van twintig uur per week, vijf dagen per week, toegankelijk zijn. De telefoonwacht moet gedurende een minimumperiode van dertig uur per week worden gehouden.

Art. 15.De modelovereenkomst bedoeld in artikel 14, 1° van het decreet wordt vastgesteld in bijlage 1 voor de interlandelijke adoptie en in bijlage 2 voor de interne adoptie.

Art. 16.Het model van het individuele dossier bedoeld in artikel 14, 2° van het decreet wordt vastgesteld in bijlage 3.

Art. 17.De Minister stelt het model van het jaarlijkse activiteitenverslag bedoeld in artikel 14, 7° van het decreet vast.

Art. 18.De Minister stelt het model vast van het document ter verantwoording van de ontvangen bedragen bedoeld in artikel 14, 8° van het decreet.

Art. 19.De modelovereenkomst tussen de adoptie-instellingen en hun medewerkers in het buitenland bedoeld in artikel 17, tweede lid, 3° van het decreet, wordt in bijlage 4 vastgesteld.

Art. 20.Het model van de vragenlijst betreffende een aanvraag van een adoptie-instelling voor een medewerking in het buitenland bedoeld in artikel 17, tweede lid, 4°, van het decreet, wordt in bijlage 5 vastgesteld. HOOFDSTUK 5. - Adoptievoorbereiding

Art. 21.De C.A.G. kan derden het geheel of een deel van de animatie van de collectieve informatie- en sensibiliseringsvergaderingen bedoeld in artikel 25 van het decreet toewijzen. Die derden moeten inzonderheid het bewijs leveren van : - een nuttige ervaring bij de opleiding van volwassenen of de animatie van groepen; - kennis in de aangelegenheden in verband met de adoptie, het ouderschap of ten minste het kind en het gezin. Ze moeten zich ertoe verbinden het hoger belang van het kind te behartigen en de fundamentele rechten die hem worden toegekend in het Belgisch recht en het internationaal recht te eerbiedigen.

Art. 22.§ 1. Naar aanleiding van de collectieve informatievergaderingen bedoeld in artikel 23, § 1, van het decreet, krijgen de kandidaat-adoptanten een informatie over de juridische, culturele, ethische en menselijke aspecten van de adoptie, om hun de mogelijkheid te bieden om een gepaste kennis van de nationale en internationale context van de adoptie, van noodlijdende kinderen en van het recht van de personen te verkrijgen. De duur van de collectieve informatievergaderingen is acht uur, verdeeld over ten minste twee vergaderingen. Elke vergadering brengt ten hoogste twintig koppels of alleenstaande personen bijeen. § 2. Bij de collectieve sensibiliseringsvergaderingen, worden de kandidaat-adoptanten gevoelig gemaakt voor de psychologische, familiale en relationele inzet van de adoptie. De duur van de collectieve sensibiliseringsvergaderingen is twaalf uur, verdeeld over tenminste drie vergaderingen. Elke vergadering brengt ten hoogste twintig koppels of alleenstaande personen bijeen. § 3. Bij de individuele sensibiliseringsvergaderingen maken de kandidaten gebruik van de kennis en vaardigheden die werden verworven gedurende de collectieve voorbereidingsvergaderingen, en ondernemen, met de steun van vakmensen, individuele en koppelgesprekken. De individuele sensibiliseringsvergaderingen bestaan uit drie psychologische individuele en of koppelgesprekken met een lid van de multidisciplinaire ploeg van de instelling. Ten minste één van die gesprekken wordt collegiaal door ten minste twee leden van de multidisciplinaire ploeg van de instelling gevoerd.

Art. 23.§ 1. Het bedrag vastgesteld voor de deelneming aan de collectieve informatievergaderingen bedoeld in artikel 22, § 1, is 50 euro. § 2. Indien de kandidaat-adoptanten, nadat ze alle collectieve informatievergaderingen hebben gevolgd, de voorbereidingscyclus wensen voort te zetten, storten ze de C.A.G. een bedrag van 100 euro, bestemd voor het dekken van de deelneming aan de collectieve sensibiliseringsvergaderingen bedoeld in artikel 22, § 2. § 3. Indien de kandidaten, nadat ze alle collectieve sensibiliseringsvergaderingen hebben gevolgd, de voorbereidingscyclus wensen voort te zetten, storten ze de door ze gekozen adoptie-instelling een bedrag van 350 euro, bestemd voor het dekken van de individuele sensibiliseringsgesprekken bedoeld in artikel 22, § 3.

Art. 24.§ 1. Met toepassing van artikel 24 van het decreet, wonen de kandidaat-adoptanten bedoeld in artikel 346-2, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, één collectieve vergadering voor een specifieke informatie, en drie vergaderingen voor een individuele sensibilisering, zoals bedoeld in artikel 22, § 3, tweede lid, bij. De kandidaten storten de C.A.G. een bedrag van 25 euro, bestemd voor het dekken van hun deelneming aan de collectieve vergadering voor een specifieke informatie. Ze storten de door ze gekozen adoptie-instelling een bedrag van 350 euro bestemd voor het dekken van de gesprekken voor een individuele sensibilisering bedoeld in het eerste lid. § 2. Bij toepassing van artikel 24 van het decreet, wonen de kandidaat-adoptanten die reeds de volledige voorbereidingscyclus in het kader van een vroegere adoptie-procedure hebben gevolgd en die een nieuwe procedure wensen te ondernemen, één informatievergadering, twee collectieve vergaderingen voor een specifieke sensibilisering, en drie vergaderingen voor een individuele sensibilisering, zoals bedoeld in artikel 22, § 3, tweede lid, bij. De kandidaten storten de C.A.G. een bedrag van 100 euro bestemd voor het dekken van hun deelneming aan de informatievergadering en aan de twee collectieve vergaderingen voor een specifieke sensibilisering. Ze storten de door ze gekozen adoptie-instelling een bedrag van 350 euro, bestemd voor het dekken van de gesprekken voor een individuele sensibilisering bedoeld in het eerste lid.

Art. 25.Alle bedragen bedoeld in de artikelen 23 en 24 blijven toegekend aan de C.A.G. of aan de adoptie-instelling, ook al wonen de kandidaat-adoptanten niet alle voorbereidingsvergaderingen waarop ze betrekking hebben, bij.

Art. 26.De Minister keurt, om de drie jaar, de inhoud van de voorbereiding bedoeld in de artikelen 22 en 24 goed. HOOFDSTUK 6. - Maatschappelijk onderzoek

Art. 27.§ 1. Het maatschappelijk onderzoek bedoeld in de artikelen 1231-6, eerste lid, en 1231-29, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt door de C.A.G. georganiseerd, die ten minste twee maatschappelijke gesprekken verricht, waarvan één op de woonplaats van de kandidaat-adoptanten. Geen kosten worden van de kandidaat-adoptanten geëist voor de verwezenlijking van die maatschappelijke gesprekken. § 2. Binnen de veertien dagen volgend op de verwezenlijking van de individuele sensibiliseringsvergaderingen, zendt de adoptie-instelling de kandidaat-adoptatnten en de C.A.G., het deel C (raadpleging van de diensten) van het verslag van het maatschappelijk onderzoek bedoeld in § 4 over. § 3. De C.A.G. stelt de huisarts van de kandidaat-adoptanten, of, bij gebreke daarvan, de arts die lid is van de multidisciplinaire ploeg van de adoptie-instelling die de individuele sensibiliseringsvergaderingen bedoeld in artikel 22, § 3 heeft verricht aan, om het medisch modelattest bedoeld in artikel 5 van het samenwerkingsakkoord op te stellen. § 4. Het verslag van het maatschappelijk onderzoek wordt opgesteld volgens het in bijlage 6 bedoelde model.

Art. 28.De adoptie-instelling brengt de C.A.G. op de hoogte van elke door haar verrichte psycho-medisch-sociale studie bedoeld in artikel 31, § 2, eerste lid, van het decreet. Het model van de psycho-medisch-sociale studie wordt in bijlage 7 vastgesteld.

Art. 29.§ 1. Het maatschappelijk onderzoek bedoeld in artikel 1231-35 van het Gerechtelijk Wetboek wordt door de C.A.G. gevoerd. De C.A.G. raadpleegt een erkende adoptie-instelling, om het advies bedoeld in artikel 1231-35 van het Gerechtelijk Wetboek in te winnen. Het verslag van het maatschappelijk onderzoek wordt opgesteld volgens het in bijlage 8 bedoelde model. § 2. Het grondig maatschappelijk onderzoek bedoeld in artikel 348-11, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt door de C.A.G. gevoerd. Het verslag van het grondig maatschappelijk onderzoek wordt opgesteld volgens het model bedoeld in bijlage 12. HOOFDSTUK 7. - Matching

Art. 30.Het opstellen van het adoptieproject bedoeld in de artikelen 33, § 1, en 37, § 1, van het decreet steunt op één of meer individuele gesprekken met de leden van de multidisciplinaire ploeg van de instelling. Eén van die gesprekken wordt georganiseerd op de woonplaats van de kandidaat-adoptanten.

Art. 31.Het maximumbedrag van de kosten bedoeld in de artikelen 33, § 2, en 37, § 2, van het decreet is 2.500 euro, geïndexeerd.

Art. 32.Het model van de vragenlijst die door de kandidaat-adoptanten in te vullen is met toepassing van artikel 39 van het decreet, wordt in bijlage 9 vastgesteld.

Art. 33.§ 1. Opdat de C.A.G. het onderzoek van de aanvraag van de kandidaat-adoptanten bedoeld in de artikelen 39 en 40 van het decreet zou kunnen aanvatten, storten ze de C.A.G. een bedrag van 1.000 euro. § 2. Na de ondertekening door de kandidaat-adoptanten van de overeenkomst bedoeld in artikel 43 van het decreet, waarvan het model in bijlage 10 vastgesteld is, storten de kandidaat-adoptanten de C.A.G. een vast bedrag van 1.500 of 750 euro, naargelang de vertalingen al dan niet noodzakelijk zijn voor het gekozen land.

Art. 34.Het maximumbedrag bepaald voor elke begeleiding bedoeld in artikel 46, § 2 van het decreet, wordt op 200 euro vastgesteld. Het bedrag van de begeleiding wordt door de adoptanten gestort aan de adoptie-instelling. HOOFDSTUK 8. - De postadoptieve begeleiding

Art. 35.De adoptie-instelling moet een individuele permanente begeleiding houden die aangepast is en gelijk is aan het aantal weekuren die overeenstemmen met de subsidies bedoeld in artikel 9, § 1, tweede lid, 2°, en derde lid, 2°. De postadoptieve begeleiding heeft ten minste tot doel : - de moeilijkheden te voorkomen waarmee de adoptant en de geadopteerde geconfronteerd kunnen worden door een oplettend gehoor te verlenen en een voldoende bereidwilligheid te vertonen; - de adoptant en de geadopteerde te begeleiden door ze, zo nodig, te verwijzen naar de geschikte sociale en psychosociale diensten. HOOFDSTUK 9. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 36.§ 1. Voor het jaar 2005, naast de subsidies toegekend bij toepassing van het besluit van 11 juni 1999 betreffende de erkenning van de adoptie-instellingen, genieten de adoptie-instellingen de subsidies bedoeld in artikel 9, § 1, in verhouding tot het aantal maanden gedurende welke het decreet van kracht zal zijn. Voor de berekening van de subsidie bedoeld in artikel 9, § 1, worden de subsidies bedoeld in het tweede lid, 3°, en het derde lid, 3°, niet meegerekend; de subsidies bedoeld in het tweede lid, 2°, en het derde lid, 2°, verdubbeld. § 2. Voor het jaar 2006, voor de berekening van de subsidie bedoeld in artikel 9, § 1, worden de subsidies bedoeld in het tweede lid, 3°, en het derde lid, 3° niet meegerekend; de subsidies bedoeld in het tweede lid, 2°, en het derde lid, 2°, worden verdubbeld. § 3. Totdat de erkenning verkregen is overeenkomstig artikel 54 van het decreet, ontvangt een adoptie-instelling die haar activiteiten voor de interne adoptie en voor de interlandelijke adoptie de subsidie op grond van de categorie waarin ze het grootste deel van haar adopties heeft verricht, berekend op grond van het gemiddelde van de drie voorafgaande jaren.

Art. 37.De psycho-medisch-sociale studie die door de adoptie-instelling aangevat was vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie wordt voortgezet volgens de vroeger geldende wetgeving. De adoptie-instelling deelt die studie mee aan de C.A.G., opdat de C.A.G. die zou kunnen meedelen aan de jeugdrechtbank, waanneer ze door deze aangevraagd wordt in het kader van artikel 24 bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie.

Art. 38.Het model van het aanhangsel bij de overeenkomst bedoeld in artikel 55 bis, § 1, tweede lid van het decreet wordt vastgesteld in bijlage 11.

Art. 39.Op 1 september 2005 treden in werking : 1° het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie; 2° dit besluit.

Art. 40.De Minister tot wiens bevoegdheid de Hulpverlening aan de Jeugd behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 7 oktober 2005. Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK

visée à l'article 13, 3°, du décret; 6° un document précisant les conditions d'infrastructure et les modalités de fonctionnement visées à l'article 13, 5°, b), du décret et à l'article 14. § 2. L'organisme d'adoption qui souhaite introduire une demande de renouvellement de son agrément en informe l'A.C.C. au plus tard un an avant la fin de son agrément. Dans les trois mois de cette information, l'A.C.C. communique à l'organisme d'adoption ses observations éventuelles sur cette demande. L'organisme d'adoption introduit la demande de renouvellement d'agrément auprès de l'A.C.C., par lettre recommandée, au moins six mois avant la date de fin d'agrément. Il joint à cette demande une note explicitant les moyens mis en oeuvre pour remédier aux observations de l'A.C.C., ainsi que toute pièce actualisant si nécessaire les documents visés au § 1er, alinéa 2. § 3. Dans les dix jours de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'A.C.C. adresse un accusé de réception au demandeur et réclame, si la demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes. Lorsque la demande est complète, l'A.C.C. envoie au demandeur un courrier le lui signalant. Afin d'informer la Commission d'agrément visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'A.C.C. rédige un rapport dans les trois mois s'il s'agit d'une demande d'agrément et dans le mois s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément. Dès réception de la demande et du rapport communiqués par l'A.C.C., la Commission d'agrément informe le Ministre de la demande introduite. Dans les trois mois de la réception de la demande et du rapport communiqués par l'A.C.C., la Commission d'agrément rend son avis au Ministre. A défaut de respecter ce délai, l'avis est présumé avoir été rendu. Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'agrément, le Ministre statue sur la demande ou le renouvellement d'agrément et communique sa décision au demandeur, par lettre recommandée. En cas de refus d'agrément ou du renouvellement, le demandeur ne peut introduire de nouvelle demande qu'au moins un an après que le refus ait été notifié.

Art. 5.Une procédure de retrait d'agrément peut être entamée à l'initiative de l'A.C.C. qui en informe préalablement le Ministre ou à l'initiative du Ministre. L'organisme d'adoption est informé par le Ministre ou par l'A.C.C., par lettre recommandée, qu'une procédure de retrait d'agrément est envisagée. Dans le mois de cette information, l'A.C.C. rédige un rapport mentionnant les manquements reprochés à l'organisme d'adoption. L'A.C.C. communique ce rapport à l'organisme d'adoption et au Ministre. L'organisme d'adoption est invité à communiquer à l'A.C.C. ses observations écrites dans le mois. Dans les trois mois de l'information visée au 2e alinéa, la Commission d'agrément rend son avis au Ministre. A défaut de respecter ce délai, l'avis est présumé avoir été rendu. Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'agrément, le Ministre statue sur le retrait d'agrément et communique sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'organisme d'adoption dont l'agrément est retiré prend, en accord avec l'A.C.C., les mesures adéquates pour la poursuite de la gestion des dossiers en cours.

Art. 6.Le Ministre peut, par décision motivée, suspendre l'octroi des subventions à un organisme d'adoption après avoir adressé à celui-ci une mise en demeure constatant le non-respect des conditions visées à l'article 14, 3°, 8° et 9° du décret ou dans le cadre d'une procédure de retrait d'agrément. La décision du Ministre est notifiée à l'organisme d'adoption par lettre recommandée. La suspension de l'octroi des subventions prend fin dès que l'organisme d'adoption apporte la preuve que les motifs qui ont justifié la suspension visés à l'article 14, 3°, 8° et 9 ° du décret n'existent plus. Si, après six mois de suspension, les motifs l'ayant justifiée existent toujours, une procédure de retrait d'agrément peut être entamée. La suspension de l'octroi des subventions prend aussi fin quand le Ministre ne donne pas suite à une procédure de retrait d'agrément.

Art. 7.L'organisme d'adoption peut introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'agrément, et en cas de suspension des subventions. Ce recours s'exerce par l'envoi d'une lettre recommandée à l'A.C.C. dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la décision de refus, de non renouvellement, de retrait d'agrément ou de suspension des subventions; ce délai ne court pas en juillet et août. L'A.C.C. en transmet copie au Ministre. Le recours n'est pas suspensif. Le requérant a le droit d'être entendu sur ses moyens de recours. Le Gouvernement peut déléguer à l'A.C.C. le soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès-verbal d'audition est cosigné par l'A.C.C. et le requérant, et transmis au Gouvernement. La décision du Gouvernement est communiquée par lettre recommandée au requérant, dans un délai de trois mois prenant cours à la date de réception du recours.

Art. 8.Le Ministre exerce les compétences attribuées au Gouvernement par les articles 18 et 20 du décret, en ce qui concerne les autorisations de collaborations à l'étranger.Section 2. - Octroi des subventions

Art. 9.§ 1er. Une subvention annuelle provisionnelle couvrant des frais de personnel est allouée aux organismes d'adoption. Pour les organismes agréés pour l'adoption interne, la subvention visée à l'alinéa 1er est déterminée et accordée sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° d'un coordinateur, à concurrence : a) d'un quart temps si l'organisme d'adoption a réalisé une moyenne annuelle d'au moins cinq adoptions au cours des trois années précédentes; b) d'un mi-temps s'il a réalisé une moyenne annuelle d'au moins dix adoptions au cours des trois années précédentes; c) d'un trois quarts temps s'il a réalisé une moyenne annuelle d'au moins quinze adoptions au cours des trois années précédentes; 2° d'un assistant social, d'un assistant en psychologie ou d'un licencié en psychologie pour l'accompagnement post-adoptif visé à l'article 35, à concurrence : a) d'un dixième temps si l'organisme d'adoption a réalisé une moyenne annuelle de moins de dix adoptions au cours des trois années précédentes; b) de quatre dixièmes temps s'il a réalisé une moyenne annuelle d'au moins dix adoptions au cours des trois années précédentes; c) de huit dixièmes temps s'il a réalisé une moyenne annuelle d'au moins soixante adoptions au cours des trois années précédentes; d) d'un plein temps s'il a réalisé une moyenne annuelle d'au moins cent dix adoptions au cours des trois années précédentes; 3° d'un assistant social, d'un assistant en psychologie ou d'un licencié en psychologie pour les tâches générales de l'organisme, à concurrence : a) d'un dixième temps si l'organisme d'adoption a réalisé au moins quinze sensibilisations individuelles dans l'année qui précède; b) de deux dixièmes temps s'il a réalisé au moins septante-cinq sensibilisations individuelles dans l'année qui précède; c) de trois dixièmes temps s'il a réalisé au moins nonante sensibilisations individuelles dans l'année qui précède; d) de quatre dixièmes temps s'il a réalisé au moins cent dix sensibilisations individuelles dans l'année qui précède. Pour les organismes agréés pour l'adoption internationale, la subvention visée à l'alinéa 1er est accordée sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° d'un coordinateur à concurrence : a) d'un quart temps si l'organisme d'adoption a réalisé une moyenne annuelle d'au moins dix adoptions au cours des trois années précédentes; b) d'un mi-temps s'il a réalisé une moyenne annuelle d'au moins vingt adoptions au cours des trois années précédentes; c) d'un trois quarts temps s'il a réalisé une moyenne annuelle d'au moins trente adoptions au cours des trois années précédentes; 2° d'un assistant social, d'un assistant en psychologie ou d'un psychologue pour l'accompagnement post-adoptif visé à l'article 35, à concurrence : a) d'un dixième temps si l'organisme d'adoption a réalisé une moyenne annuelle de moins de dix adoptions au cours des trois années précédentes; b) de quatre dixièmes temps s'il a réalisé une moyenne annuelle d'au moins dix adoptions au cours des trois années précédentes; c) de huit dixièmes temps s'il a réalisé une moyenne annuelle d'au moins soixante adoptions au cours des trois années précédentes; d) d'un plein temps s'il a réalisé une moyenne annuelle d'au moins cent dix adoptions au cours des trois années précédentes; 3° d'un assistant social, d'un assistant en psychologie ou d'un licencié en psychologie pour les tâches générales de l'organisme, à concurrence : a) d'un dixième temps si l'organisme d'adoption a réalisé au moins quinze sensibilisations individuelles dans l'année qui précède; b) de deux dixièmes temps s'il a réalisé au moins septante-cinq sensibilisations individuelles dans l'année qui précède; c) de trois dixièmes temps s'il a réalisé au moins nonante sensibilisations individuelles dans l'année qui précède; d) de quatre dixièmes temps s'il a réalisé au moins cent dix sensibilisations individuelles dans l'année qui précède. Les subventions visées à l'alinéa 2, 1° et à l'alinéa 3, 1°, ne sont pas octroyées si l'organisme d'adoption n'a pas réalisé, au cours de l'année précédant l'octroi de la subvention, un minimum de 25 sensibilisations individuelles. Lorsqu'un organisme d'adoption est agréé tant pour l'adoption interne que pour l'adoption internationale, il bénéficie de la subvention sur base de la catégorie où il a réalisé la majorité de ses adoptions, calculée sur la moyenne des trois années précédentes. § 2. Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée au § 1er : 1° pour le coordinateur : le paiement des rémunérations ou honoraires calculés suivant les échelles barémiques visées à l'annexe 4, point E, 1°, barème A, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, en ce compris l'ancienneté pécuniaire; sont prises en considération pour l'ancienneté pécuniaire, les prestations antérieures dans une associationoeuvrant dans le domaine de l'adoption avant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les prestations antérieures dans le secteur subventionné de l'aide à la jeunesse et les prestations antérieures dans le secteur de l'enseignement; l'ancienneté pécuniaire allouée est de maximum dix ans; 2° sans limites de normes d'effectif, pour les assistants sociaux ou les assistants en psychologie ou les licenciés en psychologie : le paiement des rémunérations ou honoraires calculés suivant les échelles barémiques visées à l'annexe 4, point B, 1°, de l'arrêté visé au point 1°, en ce compris l'ancienneté pécuniaire; sont prises en considération pour l'ancienneté pécuniaire, les prestations antérieures dans une association oeuvrant dans le domaine de l'adoption avant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les prestations antérieures dans le secteur subventionné de l'aide à la jeunesse et les prestations antérieures dans le secteur de l'enseignement; l'ancienneté pécuniaire allouée est de maximum dix ans; 3° le paiement des charges patronales légales afférentes à ces rémunérations. Sont admissibles également pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle la partie de la rémunération et des charges patronales légales qui incombent à l'organisme en complément de l'intervention des pouvoirs publics, dans le cadre des programmes de remise au travail. § 3. Pour bénéficier de la subvention, le personnel doit être porteur des diplômes suivants : 1° coordinateur : a) du diplôme de bachelier ou du certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale; b) d'un master ou d'une licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, tel que visé au point 1 de l'article 3, § 1er, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé; c) d'un master ou d'une licence en sciences économiques ou en sciences économiques appliquées; 2° assistant social : du diplôme d'assistant ou d'auxiliaire social; 3° assistant en psychologie : du diplôme d'assistant en psychologie; 4° psychologue : d'un master ou d'une licence en psychologie ou en sciences de l'éducation. Les personnes ne justifiant pas du diplôme exigé au point 1°, a), b) ou c) mais justifiant d'une expérience utile de cinq années dans la fonction de coordinateur d'un O.A.A. peuvent bénéficier de la subvention. § 4. Les subventions visées aux § 1er sont indexées, au 1er janvier de l'année considérée, conformément à l'article 13, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2.

Art. 10.Une subvention annuelle provisionnelle pour les frais de fonctionnement égale à 3 % de la subvention pour frais de personnel visée à l'article 9, § 1er, est allouée à l'organisme d'adoption pour les dépenses liées à des formations pour les membres de l'équipe pluridisciplinaire et d'autres membres du personnel et à la supervision des membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Art. 11.§ 1er. Une subvention annuelle provisionnelle de 9.000 euros est allouée à l'organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne; cette subvention couvre les frais de personnel liés aux activités de l'organisme d'adoption visées aux articles 30 et 31 du décret. § 2. Une subvention annuelle provisionnelle de 3.000 euros par collaboration à l'étranger, autorisée conformément à l'article 18 du décret, est allouée à l'organisme d'adoption agréé pour l'adoption internationale avec un maximum de deux collaborations subventionnées par organisme. Une subvention annuelle provisionnelle de 3.000 euros est également allouée à l'organisme agréé pour l'adoption internationale, pour financer des missions à l'étranger en vue d'établir de nouvelles collaborations. Ces subventions sont destinées à couvrir : a) les frais de déplacement et de séjours du coordinateur et des membres de l'équipe pluridisciplinaire dans le pays concerné, b) les frais de déplacement et de séjour en Belgique des collaborateurs étrangers de l'organisme, c) les frais de formation de ces collaborateurs en Belgique et dans le pays étranger concerné.

Art. 12.Une avance annuelle correspondant à 80 % du montant de la subvention annuelle provisionnelle calculée selon les dispositions de l'article 9, et du montant des subventions calculées selon les dispositions des articles 10 et 11, est accordée à l'organisme d'adoption dans le courant du premier semestre de l'année en cours. Le solde de la subvention est liquidé au plus tard le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses. Les montants non justifiés des subventions provisionnelles sont récupérés.

Art. 12bis.Le Ministre peut octroyer une subvention particulière à un organisme d'adoption qui réalise exclusivement des adoptions d'enfants présentant un handicap tel que défini à la législation en vigueur en matière d'allocations familiales.

Art. 13.L'indexation annuelle des montants visés à l'article 9 est calculée sur base du coefficient d'indexation au 1er janvier de l'année considérée, conformément : 1° à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaine cotisation de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, telle que modifiée; 2° à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, telle que modifiée. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990. Section 3. - Modalités de fonctionnement.

Art. 14.L'organisme d'adoption dispose d'une infrastructure constituée de locaux spécifiques exclusivement réservés à l'accomplissement des missions visées par le décret. Ces locaux sont adaptés : 1° pour assurer le déroulement des entretiens avec les candidats adoptants, les familles d'origine, les adoptés et les adoptants, de manière à garantir de manière maximale la protection de la vie privée; 2° pour que les dossiers individuels visés à l'article 14, 2°, du décret soient conservés dans des conditions qui permettent la protection de la vie privée et la consultation des dossiers visés à l'article 49 du décret. Ces locaux doivent être accessibles pendant une période minimale de vingt heures par semaine, cinq jours par semaine. Une permanence téléphonique doit être assurée pendant une période minimale de trente heures par semaine.

Art. 15.Le modèle de convention visé à l'article 14, 1°, du décret est fixé à l'annexe 1re pour l'adoption internationale et à l'annexe 2 pour l'adoption interne.

Art. 16.Le modèle de dossier individuel visé à l'article 14, 2°, du décret est fixé à l'annexe 3.

Art. 17.Le Ministre fixe le modèle de rapport annuel d'activités visé à l'article 14, 7°, du décret.

Art. 18.Le Ministre fixe le modèle du document justificatif de l'utilisation des sommes reçues visé à l'article 14, 8°, du décret.

Art. 19.Le modèle de convention entre les organismes d'adoption et leurs collaborateurs à l'étranger visé à l'article 17, 2e alinéa, 3°, du décret est fixé à l'annexe 4.

Art. 20.Le modèle de questionnaire relatif à une demande d'un organisme d'adoption pour une collaboration à l'étranger visé à l'article 17, 2e alinéa, 4°, du décret, est fixé à l'annexe 5. CHAPITRE 5. - La préparation à l'adoption

Art. 21.L'A.C.C. peut confier à des tiers tout ou partie de l'animation des séances collectives d'information et de sensibilisation visées à l'article 25 du décret. Ces tiers doivent notamment justifier : - d'une expérience utile dans la formation d'adultes ou l'animation de groupe; - de connaissances dans les matières liées à l'adoption, la parentalité ou au minimum à l'enfance et à la famille. Ils doivent s'engager à souscrire au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge et international.

Art. 22.§ 1er. Lors des séances collectives d'information visées à l'article 23, § 1er, du décret, les candidats adoptants sont informés sur les aspects juridiques, culturels, éthiques et humains de l'adoption, pour leur permettre d'acquérir une connaissance adéquate du contexte national et international de l'adoption, de l'enfance en détresse et du droit des personnes. La durée des séances collectives d'information est de huit heures, réparties sur deux séances au minimum. Chaque séance regroupe au maximum vingt couples ou personnes seules. § 2. Lors des séances collectives de sensibilisation, les candidats adoptants sont sensibilisés aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l'adoption. La durée des séances collectives de sensibilisation est de douze heures, réparties sur trois séances au minimum. Chaque séance regroupe au maximum dix couples ou personnes seules. § 3. Lors des séances individuelles de sensibilisation, les candidats exploitent les ressources acquises pendant les séances collectives de préparation, et abordent, soutenus par des professionnels, une réflexion personnelle et de couple. Les séances individuelles de sensibilisation consistent en trois entretiens psychologiques avec un membre de l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme. S'il s'agit d'une adoption par un couple, il y a un entretien de couple. Un de ces entretiens au minimum est mené collégialement par deux membres au moins de l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme.

Art. 23.§ 1er. Le montant fixé pour la participation aux séances collectives d'information visées à l'article 22, § 1er, est de 50 euros. § 2. Si les candidats adoptants, après avoir suivi l'entièreté des séances collectives d'information, souhaitent poursuivre le cycle de préparation, ils versent à l'A.C.C. un montant de 100 euros, destiné à couvrir leur participation aux séances collectives de sensibilisation visées à l'article 22, § 2. § 3. Si les candidats, après avoir suivi l'entièreté des séances collectives de sensibilisation, souhaitent poursuivre le cycle de préparation, ils versent à l'organisme d'adoption choisi par eux, un montant de 350 euros destiné à couvrir les entretiens de sensibilisation individuelle visés à l'article 22, § 3.

Art. 24.§ 1er. En application de l'article 24 du décret, les candidats adoptants visés à l'article 346-2, alinéa 3 du Code civil participent à une séance collective d'information spécifique, et à trois séances de sensibilisation individuelle, telles que visées à l'article 22, § 3, alinéa 2. Les candidats versent à l'A.C.C. un montant de 25 euros destiné à couvrir leur participation à la séance collective d'information spécifique. Ils versent à l'organisme d'adoption choisi par eux un montant de 350 euros destiné à couvrir les entretiens de sensibilisation individuelle visés à l'alinéa 1er. § 2. En application de l'article 24 du décret, les candidats adoptants qui ont déjà suivi l'entièreté d'un cycle de préparation à l'occasion d'une procédure antérieure d'adoption et qui souhaitent entamer une nouvelle procédure, participent à une séance d'information, deux séances collectives de sensibilisation spécifique, et trois séances de sensibilisation individuelle, telles que visées à l'article 22, § 3, alinéa 2. Les candidats versent à l'A.C.C. un montant de 100 euros destiné à couvrir leur participation à la séance d'information et aux deux séances collectives de sensibilisation spécifique. Ils versent à l'organisme d'adoption choisi par eux un montant de 350 euros destiné à couvrir les entretiens de sensibilisation individuelle visés à l'alinéa 1er.

Art. 25.Toutes les sommes visées aux articles 23 et 24 restent acquises à l'A.C.C. ou à l'organisme d'adoption, même si les candidats adoptants ne participent pas à l'entièreté des séances de préparation auxquelles elles se rapportent.

Art. 26.Le Ministre approuve, tous les trois ans, le contenu de la préparation visée aux articles 22 et 24. CHAPITRE 6. - L'enquête sociale

Art. 27.§ 1er. L'enquête sociale visée aux articles 1231-6, alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire est menée par l'A.C.C., qui réalise au minimum deux entretiens sociaux, dont un obligatoirement au domicile des candidats adoptants. Aucun frais n'est réclamé aux candidats adoptants pour la réalisation de ces entretiens sociaux. § 2. Dans les quinze jours suivant la réalisation des séances individuelles de sensibilisation, l'organisme d'adoption transmet aux candidats adoptants et à l'A.C.C., la partie C (consultation des services) du rapport d'enquête sociale visé au § 4. § 3. L'A.C.C. désigne le médecin traitant des candidats adoptants ou, à défaut le médecin, membre de l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme d'adoption ayant réalisé les séances de sensibilisation individuelles visées à l'article 22, § 3, pour rédiger l'attestation médicale type visée à l'article 5 de l'accord de coopération. § 4. Le rapport d'enquête sociale est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 6.

Art. 28.L'organisme d'adoption informe l'A.C.C. de toute étude psycho-médico-sociale visée à l'article 31, § 2, alinéa 1er du décret qu'il effectue. Le modèle de l'étude psycho-médico-sociale de l'enfant est fixé à l'annexe 7.

Art. 29.§ 1er. L'enquête sociale visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire est menée par l'A.C.C. L'A.C.C. consulte un organisme d'adoption agréé, afin de recueillir l'avis visé à l'article 1231-35 du Code judiciaire. Le rapport d'enquête sociale est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 8. § 2. L'enquête sociale approfondie visée à l'article 348-11, alinéa 2, du Code civil est menée par l'A.C.C. Le rapport d'enquête sociale approfondie est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 12. CHAPITRE 7. - L'apparentement

Art. 30.L'élaboration du projet d'adoption visé aux articles 33, § 1er et 37, § 1er du décret consiste en un ou plusieurs entretiens individuels avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme. Un de ces entretiens a lieu au domicile des candidats adoptants.

Art. 31.Le montant maximum des frais visés aux articles 33, § 2, et 37, § 2, du décret est de 2500 euros, indexés.

Art. 32.Le modèle de questionnaire-type, à compléter par les candidats adoptants en application de l'article 39 du décret, est fixé à l'annexe 9.

Art. 33.§ 1er. Afin que l'A.C.C. puisse entamer l'examen de leur demande visée aux articles 39 et 40 du décret, les candidats adoptants versent à l'A.C.C. un montant de 1.000 euros. § 2. Après la signature par les candidats adoptants de la convention visée à l'article 43 du décret, dont le modèle est fixé à l'annexe 10, les candidats adoptants versent à l'A.C.C. un montant forfaitaire de 1.500 ou de 750 euros, selon que des traductions sont ou ne sont pas nécessaires pour le pays choisi.

Art. 34.Le montant maximal par suivi visé à l'article 46, § 2 du décret est fixé à 200 euros. Le montant du suivi est versé par l'adoptant à l'organisme d'adoption. CHAPITRE 8. - L'accompagnement post - adoptif

Art. 35.L'organisme d'adoption doit organiser une permanence individuelle et adaptée égale au nombre d'heures hebdomadaires correspondant aux subventions visées à l'article 9, § 1er, 2e alinéa, 2° et 3e alinéa, 2°, L'accompagnement post-adoptif consiste au minimum à : - prévenir les difficultés que peuvent rencontrer l'adoptant et l'adopté par une écoute attentive et une disponibilité suffisante; - accompagner l'adoptant et l'adopté par une orientation vers les services sociaux et psychosociaux adéquats, si nécessaire. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales

Art. 36.§ 1er. Pour l'année 2005, en plus des subventions allouées en application de l'arrêté du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, les organismes d'adoption bénéficient des subventions visées à l'article 9, § 1er, au prorata du nombre de mois pendant lesquels le décret sera en vigueur. Pour le calcul de la subvention visée à l'article 9, § 1er, il n'est pas tenu compte des subventions visées aux alinéas 2, 3° et 3, 3°; les subventions visées aux alinéas 2, 2°, et 3, 2°, sont doublées. § 2. Pour l'année 2006, pour le calcul de la subvention visée à l'article 9, § 1er, il n'est pas tenu compte des subventions visées aux alinéas 2, 3° et 3, 3°; les subventions visées aux alinéas 2, 2°, et 3, 2°, sont doublées. § 3. Jusqu'à l'obtention de l'agrément conformément à l'article 54 du décret, un organisme d'adoption qui souhaite poursuivre ses activités pour l'adoption interne et pour l'adoption internationale bénéficie de la subvention sur base de la catégorie où il a réalisé la majorité de ses adoptions, calculée sur la moyenne des trois années précédentes.

Art. 37.L'étude psycho-médico-sociale entamée par l'organisme d'adoption avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption se poursuit selon la réglementation en vigueur antérieurement. L'organisme d'adoption communique cette étude à l'A.C.C., afin que l'A.C.C. puisse la transmettre au tribunal de la jeunesse lorsqu'elle est sollicitée par celui-ci dans le cadre de l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Art. 38.Le modèle de l'avenant à la convention visé à l'article 55bis, § 1er, 2e alinéa du décret est fixé à l'annexe 11.

Art. 39.Entrent en vigueur le 1er septembre 2005 : 1° le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption; 2° le présent arrêté.

Art. 40.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 7 octobre 2005. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexes à l'arrêté du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption Annexe 1re. - Modèle de convention visé à l'article 15 - adoption internationale Entre : (Identification de l'organisme y compris son statut juridique) dont le siège social est situé à : (adresse complète), représenté par . . . . ., déléguée aux fins de signer la présente, ci-après dénommée l'organisme agréé d'adoption, en abrégé l'O.A.A., Et : (Identité complète du ou des candidats adoptants) Domiciliés à : ci-après dénommés le(s) candidat(s) adoptant (s), VU : - les articles 37, § 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l'adoption; - l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du . . . . . relatif à l'adoption; LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : Article 1er : Objet de la convention L'objet de la présente convention est de spécifier d'une part, les droits et obligations réciproques des candidats adoptants et de l'O.A.A. et d'autre part, le détail des différents types de frais que les candidats adoptants sont amenés à prendre en charge, en vue de mener à bien leur projet d'adoption de . . . . . enfant(s) résidant habituellement à . . . . . (1) Article 2 : Droits et obligations de l'O.A.A. L'O.A.A. : 1° apporte tout conseil et aide aux candidats adoptants dans le cadre de la constitution de leur dossier à adresser à l'autorité étrangère compétente, vérifie que ce dossier est complet et le fait traduire le cas échéant, transmet ce dossier à l'A.C.C. pour vérification et accord avant de l'adresser à l'autorité étrangère compétente; 2° recherche les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques et besoins de l'enfant à adopter; 3° reçoit de l'autorité étrangère compétente, éventuellement par l'intermédiaire de l'A.C.C., les documents relatifs à l'enfant visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil, organise un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont présentés les documents visés supra ainsi que toute autre information complémentaire relative à l'enfant, transmet l'accord des candidats adoptants sur la proposition d'enfant, ainsi que celui de l'A.C.C., à l'autorité étrangère compétente; 4° prépare les candidats adoptants à l'accueil de l'enfant et à leur déplacement dans le pays d'origine, apporte l'aide nécessaire aux candidats adoptants lors de leur déplacement dans le pays d'origine de l'enfant dans le cadre de la poursuite de la procédure d'adoption dans ce pays; 5° assure le suivi de l'enfant adopté et des adoptants, a) en effectuant les suivis exigés par les autorités du pays d'origine, b) en effectuant au moins une visite au domicile des candidats adoptants dans les trois mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique, c) en assurant une permanence, conformément aux dispositions de l'article 35. L'O.A.A. tient régulièrement les candidats adoptants au courant de l'avancement de leur dossier; à la demande de ceux-ci, l'A.C.C. est tenu de leur donner par écrit toute information utile concernant cet avancement. L'O.A.A est tenu par une obligation de moyens concernant la réalisation effective de l'adoption et ne peut garantir le délai d'attente, l'acceptation de la demande par l'autorité étrangère compétente, la proposition d'enfant émanant de cette autorité ainsi que l'aboutissement de la procédure dans le pays étranger suite à des événements imprévus, à des modifications législatives dans ce pays ou en Belgique ou à toute décision émanant soit des autorités belges soit des autorités étrangères compétentes. L'O.A.A. reste à la disposition des adoptants et des adoptés pour toute aide et orientation ainsi que pour toute recherche liée aux origines de l'enfant adopté. A la demande des adoptants, l'O.A.A. effectue toute autre intervention postérieure à ce délai, rendue nécessaire par les difficultés d'intégration de l'enfant chez les adoptants. L'O.A.A. peut réclamer des frais liés à ces interventions. Article 3 : Droits et obligations des candidats adoptants Les candidats adoptants s'engagent à : 1° informer loyalement l'O.A.A de tout élément susceptible de modifier la décision de l'autorité étrangère compétente (modification dans la composition familiale, séparation, grossesse, modification dans sa situation professionnelle,...) ainsi que de tout élément qui s'écarte du dispositif du jugement d'aptitude; 2° participer aux entretiens organisés par l'O.A.A. concernant l'accueil de l'enfant et leur déplacement dans le pays d'origine conformément à l'article 37, § 3, 8 °, du décret du 31 mars 2004; 3° accepter la réalisation du suivi obligatoire effectué à leur domicile dans les trois mois de l'arrivée de l'enfant ainsi que des suivis exigés par les autorités du pays d'origine conformément à l'article 37, § 3, 10°, du décret du 31 mars 2004; 4° payer les frais prévus par la présente convention; 5° s'abstenir de toute ingérence avec les autorités étrangères intervenant dans le processus de l'adoption dans le pays d'origine; 6° marquer leur accord par écrit sur la proposition d'enfant ou la refuser s'ils ont de bonnes raisons de craindre que l'intégration familiale ne puisse se réaliser; dans ce cas, la décision de poursuivre la présente convention ou de la résilier est prise par l'O.A.A après au moins un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont examinés notamment les éléments ayant motivé leur refus d'accepter la proposition d'enfant communiquée par l'O.A.A; 7° s'abstenir d'introduire une autre demande d'adoption auprès d'un autre organisme agréé d'adoption jusqu'au moment de l'aboutissement de la présente procédure; 8° respecter la présente convention. Article 4 : Obligations financières § 1er. Le coût approximatif global de l'adoption (hors coût de la préparation) s'élève à : . . . . . Cette somme est payée de la manière suivante : . . . . . § 2. Ce coût global comprend : 1° le forfait pour l'encadrement de la demande, d'un montant de . . . . . ; 2° les frais de constitution du dossier des candidats adoptants : 2.1. frais de légalisation d'un montant de : . . . . . 2.2. frais de traduction d'un montant de : . . . . . 2.3. frais d'envoi du dossier d'un montant de : . . . . . 2.4. frais de prestations et de déplacements de l'O.A.A (2). d'un montant de : . . . . . 2.5. frais divers (3) d'un montant de : . . . . . 3° les frais liés au dossier de l'enfant : 3.1. frais de traduction d'un montant de : . . . . . 3.2. divers (4) d'un montant de : . . . . . 4° les frais liés à la procédure dans le pays d'origine : 4.1. frais de traduction d'un montant de : . . . . . 4.2. frais d'interprétariat d'un montant de : . . . . . 4.3. frais du représentant de l'O.A.A. d'un montant de : . . . . . 4.4. frais d'avocat d'un montant de : . . . . . 4.5. frais administratifs et de procédure (5) d'un montant de : . . . . . 4.6. frais de déplacements d'un montant de : . . . . . 4.7. frais de garde de l'enfant d'un montant de : . . . . . 4.8. frais liés à des examens médicaux de l'enfant : . . . . . 4.9. frais liés à la traduction de la décision étrangère d'adoption d'un montant de : . . . . . 4.10. frais liés à une donation d'un montant de : . . . . . 5° les frais liés au voyage, au séjour, aux déplacements dans le pays d'origine ou les frais liés à l'escorte de l'enfant : 5.1. frais de voyage (6) : . . . . . 5.2. frais de séjour (7) : . . . . . 5.3. frais de déplacements dans le pays : . . . . . 5.4. frais d'escorte : . . . . . 5.5. frais de visa pour les candidats adoptants : . . . . . 5.6. frais de visa/passeport pour l'enfant : . . . . . 6° les frais liés à d'éventuels entretiens complémentaires (8) avec l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. en cas de refus de la proposition d'enfant d'un montant de : . . . . . 7° les frais liés à la réalisation des suivis post-adoptifs (9) conformément à l'article 46, § 2, du décret du . . . . . relatif à l'adoption : . . . . . 7.1. frais de réalisation d'un montant de : . . . . . 7.2. frais de traduction d'un montant de : . . . . . 7.3. frais d'envoi d'un montant de : . . . . . 8° autres frais (à détailler) : § 3. Les frais repris aux points . . . . . sont à payer directement par les candidats adoptants aux tiers concernés. Les frais repris aux points . . . . . sont à verser à l'O.A.A. sur présentation d'une note de frais. Exceptionnellement, des sommes imprévues peuvent être réclamées par l'O.A.A. aux candidats adoptants pour autant : a) qu'elles correspondent à des dépenses réellement exposées par l'O.A.A pour leur dossier; b) que ces dépenses soient indispensables au règlement de leur dossier; c) qu'elles soient justifiées par des documents probants; d) que les candidats adoptants en soient informés préalablement par l'O.A.A. dans la mesure du possible. Dans le cas de l'adoption d'une fratrie, seuls les frais suivants (10) peuvent être comptabilisés plusieurs fois :... Article 5 : Résiliation de la convention Chaque partie peut résilier sans préavis la présente convention par l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée. L'O.A.A. ne peut résilier la convention que : 1° si les candidats adoptants ont dissimulé des éléments déterminants lors de la signature de la présente convention; 2 si les candidats adoptants refusent sans motifs valables la proposition d'enfant faite par l'O.A.A.; 3° si les candidats adoptants ne respectent pas les termes de la présente convention; 4° si les candidats adoptants ne paient pas les sommes convenues. En cas de résiliation par l'une des deux parties, les paiements effectués ainsi que toute somme exigible restent acquis à l'O.A.A. sur base des prestations déjà accomplies. Article 6 : Prise d'effet de la convention La présente convention ne prend effet qu'à partir du moment où les candidats adoptants ont versé la première partie du montant des frais d'encadrement de leur demande, tel que précisé à l'article 4, § 1er. Fait à ........................, le ........................... En trois exemplaires, un exemplaire pour l'O.A.A., un exemplaire pour les candidats adoptants et un exemplaire pour l'A.C.C. L'O.A.A. et les candidats adoptants reconnaissant avoir reçu leur exemplaire. Les candidats adoptants, Pour l'O.A.A. (identité complète) Monsieur Madame, identité et qualité du signataire Annexe : - copie de l'article 361-3 et 361-4 du Code civil; - article 31 de l'arrêté du . . . . . relatif à l'adoption; - article 35 de l'arrêté du . . . . . relatif à l'adoption. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 2. - Modèle de convention visé à l'article 15 - adoption interne Entre : (identification de l'organisme y compris son statut juridique) dont le siège social est situé à : (adresse complète), représenté par . . . . ., déléguée aux fins de signer la présente, ci-après dénommé l'organisme agréé d'adoption, en abrégé l'O.A.A., Et : (identité complète du ou des candidats adoptants) Domiciliés à : . . . . . ci-après dénommés le(s) candidat(s) adoptant (s), VU : l'article 33, § 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l'adoption; l'article 15 de l'arrêté du . . . . . du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption; LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : Article 1er : Objet de la convention L'objet de la présente convention est de spécifier d'une part, les droits et obligations réciproques des candidats adoptants et de l'O.A.A. et d'autre part, le détail des différents types de frais que les candidats adoptants sont amenés à prendre en charge, en vue de mener à bien leur projet d'adoption de ........ enfant(s) résidant habituellement en Belgique. Article 2 : Droits et obligations de l'O.A.A. L'O.A.A. : 1° recherche les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques et besoins de l'enfant à adopter; 2° organise un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont présentés les éléments de l'étude psycho-médico-sociale relative à l'enfant proposé à l'adoption (les candidats adoptants marquent accord par écrit sur cette proposition d'enfant); 3° apporte tout conseil et aide aux candidats adoptants dans le cadre de la procédure devant le tribunal de la jeunesse, prépare les candidats adoptants à l'accueil de l'enfant, veille à ce que toutes les mesures légales et administratives soient accomplies pour le séjour éventuel de l'enfant auprès des candidats adoptants; 4° assure le suivi de l'enfant adopté et des adoptants en effectuant jusqu'au prononcé de l'adoption, au moins une visite au domicile des candidats adoptants dans les trois mois de l'arrivée de l'enfant à leur domicile et en effectuant ensuite une rencontre semestrielle à leur domicile ou au siège de l'O.A.A. L'O.A.A. tient régulièrement les candidats adoptants au courant de l'avancement de leur dossier; à la demande de ceux-ci, l'A.C.C. est tenu de leur donner par écrit toute information utile concernant cet avancement. L'O.A.A est tenu par une obligation de moyens concernant la réalisation effective de l'adoption et ne peut garantir le délai d'attente, l'acceptation de la demande par les cours et tribunaux ainsi que l'aboutissement de la procédure devant les cours et tribunaux suite à des événements imprévus, à des modifications législatives en Belgique ou à toute décision émanant des autorités belges. L'O.A.A. reste à la disposition des adoptants et des adoptés pour toute aide et orientation ainsi que pour toute recherche liée aux origines de l'enfant adopté. L'O.A.A., à la demande des adoptants, effectue toute autre intervention postérieure à ce délai, rendue nécessaire par les difficultés d'intégration de l'enfant chez les adoptants. L'O.A.A. assure une permanence, conformément aux dispositions de l'article 35. L'O.A.A. peut réclamer des frais liés à ces interventions. L'O.A.A. assure une permanence, conformément aux dispositions de l'article 35.

Article 3.Droits et obligations des candidats adoptants. Les candidats adoptants s'engagent à : 1° informer loyalement l'O.A.A de tout élément susceptible d'influencer la décision des cours et tribunaux belges (modification dans la composition familiale, séparation, grossesse,...); 2° participer aux entretiens organisés par l'O.A.A. concernant l'accueil de l'enfant conformément à l'article 33, § 3, 2°, du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption; 3° accepter la réalisation des suivis obligatoires effectués à leur domicile dans les trois mois de l'arrivée de l'enfant et ensuite des suivis semestriels soit à leur domicile soit au siège de l'O.A.A.; 4° payer les montants selon les modalités reprises dans la présente convention; 5° s'abstenir de toute ingérence avec les autorités intervenant dans le processus de l'adoption; 6° marquer leur accord par écrit sur la proposition d'enfant ou la refuser s'ils ont de bonnes raisons de craindre que l'intégration familiale ne puisse se réaliser; dans ce cas, la décision de poursuivre la présente convention ou de la résilier est prise par l'O.A.A. après au moins un entretien avec les candidats adoptants, au cours duquel sont examinés notamment les éléments ayant motivé leur refus d'accepter la proposition d'enfant communiquée par l'O.A.A; 7° s'abstenir d'introduire une autre demande d'adoption auprès d'un autre organisme agréé d'adoption jusqu'au moment de l'aboutissement de la présente procédure; 8° respecter la présente convention. Article 4 : Obligations financières § 1er. Le coût approximatif global de l'adoption (hors coût de la préparation) s'élève à : . . . . . Cette somme est payée de la manière suivante : . . . . . § 2. Ce coût global comprend : 1° le forfait pour l'encadrement de la demande, d'un montant de . . . . . ; 2° les frais de constitution du dossier (11) des candidats adoptants, d'un montant de . . . . . 3° les frais liés à la procédure en Belgique : 3.1. frais d'avocat d'un montant de : . . . . . 3.2. frais administratifs et de procédure (12) d'un montant de : . . . . . 3.3. frais de déplacements d'un montant de : . . . . . 3.4. frais de garde de l'enfant d'un montant de : . . . . . 3.5. frais liés aux examens médicaux de l'enfant : . . . . . 4° les frais liés à d'éventuels entretiens complémentaires (13) avec l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. en cas de refus de la proposition d'enfant d'un montant de : . . . . . 5° autres frais (14) : . . . . . § 3. Les frais repris aux points . . . . . sont à payer directement par les candidats adoptants aux tiers concernés. Les frais repris aux points . . . . . sont à verser à l'O.A.A. sur présentation d'une note de frais. Exceptionnellement, des sommes imprévues peuvent être réclamées par l'O.A.A. aux candidats adoptants pour autant : a) qu'elles correspondent à des dépenses réellement exposées par l'O.A.A pour leur dossier; b) que ces dépenses soient indispensables au règlement de leur dossier; c) qu'elles soient justifiées par des documents probants; d) que les candidats adoptants en soient informés préalablement par l'O.A.A. dans la mesure du possible. Dans le cas de l'adoption d'une fratrie, seuls les frais suivants (15) peuvent être comptabilisés plusieurs fois :... Article 5 : Résiliation de la convention Chaque partie peut résilier sans préavis la présente convention par l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée. L'O.A.A. ne peut résilier la convention que : 1° si les candidats adoptants ont dissimulé des éléments déterminants lors de la signature de la présente convention; 2° si les candidats adoptants refusent sans motifs valables la proposition d'enfant faite par l'O.A.A.; 3° si les candidats adoptants ne respectent pas les termes de la présente convention; 4° si les candidats adoptants ne paient pas les sommes convenues. En cas de résiliation par l'une des deux parties, les paiements effectués ainsi que toute somme exigible restent acquis à l'O.A.A. sur base des prestations déjà accomplies. Article 6 : Prise d'effet de la convention La présente convention ne prend effet qu'à partir du moment où les candidats adoptants ont versé la première partie du montant des frais d'encadrement de leur demande, tel que précisé à l'article 4, § 1er. Fait à ........................, le ........................... En trois exemplaires, un exemplaire pour l'O.A.A., un exemplaire pour les candidats adoptants et un exemplaire pour l'A.C.C. L'O.A.A. et les candidats adoptants reconnaissant avoir reçu leur exemplaire. Les candidats adoptants, Pour l'O.A.A. (identité complète) Monsieur Madame, identité et qualité du signataire Annexe : article 31 de l'arrêté du . . . . . relatif à l'adoption. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 3. - Modèle de dossier individuel visé à l'article 16 Le dossier individuel du candidat adoptant comprend au moins : a) une fiche individuelle mentionnant tous les contacts (téléphoniques, par courriers postaux, par courriers électroniques, entretiens) relatifs au dossier du candidat adoptant; b) les diverses correspondances échangées entre l'organisme et le candidat adoptant; c) une copie de la convention visée à l'article 15; d) une copie des informations recueillies lors des séances de sensibilisation individuelle, conformément à l'article 26 du décret; e) le relevé des entretiens visés à l'article 2, 3° et 3, 6°, de la convention; f) le ou les rapport(s) de suivi post-adoptif visé à l'article 46 du décret. Le dossier individuel relatif à l'enfant proposé à l'adoption comprend : 1° s'il s'agit d'une adoption internationale : a) copie des documents prévus à l'article 37, § 3, 5° du décret; b) toute information complémentaire relative à l'enfant et à la famille d'origine; c) toute correspondance et tout document, y compris photographique, utiles à l'apparentement et à la recherche des origines, conformément à l'article 49 du décret; 2° s'il s'agit d'une adoption interne : a) copie de l'étude pyscho-médico-sociale réalisée conformément à l'article 31, § 2, 2e alinéa et 48 du décret; b) toute information complémentaire relative à l'enfant et à la famille d'origine; c) toute correspondance et tout document, y compris photographique, utiles à l'apparentement et à la recherche des origines conformément à l'article 49 du décret. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 4. - Modèle de convention visé à l'article 19 Entre : (identification de l'organisme y compris son statut juridique) dont le siège social est situé à : (adresse complète), représenté par . . . . ., déléguée aux fins de signer la présente, ci-après dénommé l'organisme agréé d'adoption, en abrégé l'O.A.A., Et : (identité complète du collaborateur étranger : personne, institution ou association) ci- après dénommé le collaborateur, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er : Missions du collaborateur à l'étranger L'O.A.A. désigne . . . . . , qui accepte, comme son collaborateur au . . . . . (16). Le collaborateur est chargé : a) d'accomplir, à la demande de l'O.A.A. et au nom des candidats adoptants, toutes les démarches nécessaires au bon déroulement de l'adoption par ceux-ci d'un enfant au . . . . . (17) Ces démarches consistent notamment : (18) . . . . . b) de transmettre à l'O.A.A. toute information relative à la situation de l'adoption au . . . . . (19), notamment lors de modifications législatives ou réglementaires. Article 2 : Obligations du collaborateur à l'étranger Le collaborateur s'engage à exécuter la mission qui lui est confiée avec correction et rigueur. Il s'engage à faire rapport de son activité à l'O.A.A. pour compte de cette dernière et des adoptants. Il s'engage à ne prendre aucune décision engageant l'O.A.A. ou les adoptants sans avoir pris préalablement l'accord des responsables de l'O.A.A. Il s'engage à respecter la loi applicable et le principe de subsidiarité de l'adoption internationale, principe impliquant qu'après avoir considéré toutes les possibilités de protection permanente de l'enfant, l'adoption internationale s'avère la solution la plus adéquate pour celui-ci. Article 3 : Modalités financières Rémunération, frais du collaborateur et modalités de paiement. (20) Article 4 : Durée de la convention La présente convention est conclue pour une période de . . . . . (21), prenant cours le . . . . . (22) Elle est renouvelable par tacite reconduction. Article 5 : Résiliation de la convention Chaque partie peut mettre fin à la présente convention à tout moment, moyennant un préavis écrit de trois mois notifié par recommandé à l'autre partie. Fait en double exemplaire à .................. (23), le ........................ Chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire, Pour l'O.A.A., Le collaborateur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 5. - Modèle de questionnaire visé à l'article 20 1. DONNEES GENERALES SUR LA POPULATION 1.1. Nombre d'habitants 1.2. Population de moins de 18 ans 1.3. Taux de natalité/fécondité 1.4. Taux de mortalité infantile 1.5. Politique des naissances (éducation à la planification familiale, avortement, etc.) 2. DONNEES GENERALES SUR LE PAYS 2.1. Donner quelques éléments de la situation politique, historique, économique et sociale (et éventuellement ethnique) qui vous apparaissent relevants pour faire comprendre à l'étranger la situation de l'enfance dans le pays. 2.2. Religion(s) et influence dans la société 2.3. Références financières afin d'avoir des repères pour définir la raisonnabilité des coûts éventuels de l'adoption. Indiquer le salaire mensuel moyen en US dollars de : - un fonctionnaire-cadre de l'Autorité centrale - un juge - un cadre d'ONG travaillant dans les droits de l'enfant - un professeur d'université 3. SYSTEME DE PROTECTION DE L'ENFANCE 3.1. Quelle politique, quels programmes concrets, le gouvernement met-il en oeuvre pour protéger les enfants privés ou en risque d'être privés de leur milieu familial d'origine ? Dans les domaines suivants : - prévention de l'abandon - institutions pour mères et enfants - tutelle - placement familial - réintégration dans la famille d'origine (parents, famille élargie, communauté) - placement en institution - adoption nationale - adoption internationale 3.2. Quelles autres initiatives fonctionnent en matière de protection de l'enfant privé ou en risque d'être privé de son milieu familial d'origine : projets d'ONG, de groupes religieux, etc. ? Si possible, donner les noms, adresses et e-mail des principaux organismes concernés et de leurs responsables. 3.3. Ces initiatives sont-elles inventoriées par une structure gouvernementale ou privée ? Sont-elles réalisées en coordination avec les entités gouvernementales concernées? Sont-elles soumises à leur approbation préalable ? à leur contrôle ? 4. ENFANTS INSTITUTIONNALISES 4.1. Combien d'enfants sont placés en institution dans l'ensemble du pays ? 4.2. Combien d'institutions y a-t-il ? Où ? (capitale et/ou ailleurs) Pour quels types d'enfants ? (âge, sexe, caractéristiques spécifiques) 4.3. Sous la tutelle de qui fonctionnent-elles ? (gouvernement/privés nationaux/privés étrangers); détailler dans la mesure du possible. 4.4. Quel pourcentage des enfants en institution a une famille connue (en ce compris la famille élargie) ? Quel pourcentage reçoit des visites de membres de cette famille ? 4.5. Conditions de vie des enfants dans les institutions. 5. ABANDON 5.1. Nombre d'abandons ? Dans quelles circonstances ? Où ? (institutions, hôpitaux, maternités,...) 5.2. Quelle est l'attitude face à l'abandon d'enfants ? : - Recherche-t-on les parents, la famille élargie ? Comment ? - Attitude de la société face à l'abandon, face aux enfants abandonnés ? 5.3. Les enfants abandonnés appartiennent-ils plus particulièrement à une région, une ethnie, ou une religion particulière ? 5.4. Existe-t-il une loi qui prévoit une déclaration administrative ou judiciaire d'abandon ? 6. ADOPTION 6.1. Indépendamment des dispositions prévues par la loi, comment l'adoption est-elle considérée dans la société ? 6.1.1. Familles d'origine : Généralement, voient-elles l'adoption comme une coupure définitive des liens entre l'enfant et sa famille d'origine ? Ou bien conçoivent-elles l'adoption plutôt comme une tutelle visant à assurer l'éducation de l'enfant jusqu'à sa majorité avec la possibilité de reprise de contact à un moment donné ? 6.1.2. Familles adoptives du pays d'origine : - L'adoption est-elle envisagée facilement par les familles du pays d'origine ? - Concerne-t-elle certains types d'enfants en particulier (âge, sexe, couleur) ? - Exclut-elle certains types d'enfants (âge, couleur, ethnie, état de santé, etc.) ? - Quels types de familles du pays d'origine adoptent ? - L'adoption est-elle révélée à l'enfant par sa famille adoptive ou est-elle gardée secrète ? 6.1.3. Remise directe (on déclare directement l'enfant fils/fille né/e des adoptants, sans passer par l'adoption) : le pays d'origine connaît-il, dans la pratique, ce type détourné d'adoption ? Si oui, estimation de son importance? Causes de ce phénomène ? 6.2. Quelle est l'importance de l'adoption nationale? Donner des chiffres s'ils sont disponibles. 6.3. Quels sont, selon vous, les problèmes majeurs en relation avec l'adoption nationale ? 7. ADOPTION INTERNATIONALE 7.1. Relation de l'Etat d'origine avec les autres Etats 7.1.1. Ratification de/adhésion à la CLH ? Date d'entrée en vigueur 7.1.2. Un accord bilatéral avec l'Etat d'accueil est-il requis par l'Etat d'origine pour que des adoptions internationales puissent avoir lieu entre les deux pays ? Même s'il n'est pas requis, existe-t-il un accord bilatéral entre l'Etat d'origine et certains Etats d'accueil ? 7.2. Caractéristiques des adoptions internationales 7.2.1. Nombre des adoptions internationales durant les cinq dernières années ? Avec quels pays ces adoptions sont-elles réalisées ? 7.2.2. Types d'enfants confiés en adoption à l'étranger (âge, sexe, enfants à particularité) 7.2.3. Origine des enfants confiés en adoption à l'étranger (institutions publiques, institutions privées, maternités et hôpitaux, familles d'origine directement) 7.3. Comment l'adoption internationale est-elle perçue dans le pays d'origine : 7.3.1. dans la société en général ? 7.3.2. dans le milieu gouvernemental de la protection de l'enfance ? 7.3.3. dans le milieu ONG des droits de l'enfant ? 7.4. Des mesures sont-elles prises par les Autorités compétentes et/ou les intermédiaires locaux pour garantir le respect de la subsidiarité de l'adoption internationale ? Lesquelles ? 7.5. Estimation du besoin d'adoption internationale dans le pays d'origine : 7.5.1. Profil(s) des enfants pour qui l'adoption internationale serait une réponse valable (âge, sexe, particularités) si les démarches nécessaires étaient effectuées (voir 8.2) ? 7.5.2. Nombre d'enfants par profil ? 7.5.3. Sur quelles bases cette estimation est-elle faite (étude, estimation théorique,....) ? 8. ADOPTABILITE DE L'ENFANT 8.1. Quels sont les critères d'adoptabilité légale ? (enfant orphelin, déclaré de parents inconnus, de parents déchus de l'Autorité parentale, de parents qui consentent à l'adoption,...) 8.2. Comment se détermine l'adoptabilité psycho-médico-sociale et légale d'un enfant ? 8.2.1. Une étude psycho-médico-sociale de la famille d'origine (parents, famille élargie, éventuellement communauté) a-t-elle lieu lorsque la famille est connue ? Si oui, qui la réalise ? Qui en établit les conclusions? Qui rédige le rapport ? Sur un plan général, l'estimez-vous satisfaisante ? Sinon, quels sont les problèmes majeurs ? 8.2.2. Une étude des caractéristiques et des besoins personnels de l'enfant est-elle réalisée (histoire personnelle, développement psycho-moteur et émotionnel, état de santé, etc.) ? Si oui, qui la réalise ? Qui en établit les conclusions ? Qui rédige le rapport ? Sur un plan général, l'estimez-vous satisfaisante ? Sinon, quels sont les problèmes majeurs ? 8.2.3. Ces deux études (famille d'origine/enfant) sont-elles réalisées pour tous les enfants institutionnalisés (institutions, maternités, hôpitaux) qui sont privés ou en risque d'être privés de leur milieu familial d'origine afin de déterminer un projet de vie familial adapté à l'enfant, l'adoption n'étant qu'une réponse possible parmi d'autres ? Si ce n'est pas le cas : pourquoi? quels sont les problèmes majeurs ? 8.2.4. Ou bien, ces études sont-elles réalisées uniquement pour des enfants que l'on estime à priori potentiellement adoptables ? - Sur quelles bases les estime-t-on à priori adoptables ? - Qui a la responsabilité ou le droit de lancer ces études ? - A quel moment et pourquoi ces études sont-elles lancées ? (par exemple, parce que le personnel de l'institution évalue que la situation de l'enfant le justifie ? parce que l'Autorité centrale s'enquière des enfants adoptables dans l'institution? parce qu'une famille adoptive ou un intermédiaire en adoption s'intéresse à l'enfant ? etc.) Dans ce cas, une étude est-elle réalisée pour tous les enfants que l'on estime à priori potentiellement adoptables ou se limite-t-elle à un nombre restreint d'enfants ? Pourquoi ? Quels sont les problèmes majeurs ? 8.2.5. Si, sur la base de ces études, l'adoption est la mesure recommandée : - Qui recueille les consentements des personnes responsables de l'enfant ? - Sous quelle forme ? Est-ce un consentement en blanc ou nommant les adoptants ? - Qui apporte conseils et informations aux personnes responsables de l'enfant avant qu'elles donnent ou confirment le consentement ? - Estimez-vous que ces étapes sont réalisées de manière satisfaisante ? Sinon, quels sont les problèmes majeurs ? 9. CONDITIONS RELATIVES AUX CANDIDATS ADOPTANTS 9.1. Candidats adoptants du pays d'origine 9.1.1. Critères légaux et, le cas échéant, non légaux mais appliqués de fait 9.1.2. Une attestation relative à la capacité adoptive des candidats nationaux (ou étrangers résidant dans le pays d'origine) est-elle requise ? 9.1.3. Si une attestation est requise, comment se détermine la capacité adoptive des candidats ? - Une étude psycho-médico-sociale a-t-elle lieu ? - Qui la réalise ? Qui en établit les conclusions ? - Qui établit l'attestation officielle ? - Qui rédige le rapport détaillé sur les candidats adoptants ? - Sur un plan général, estimez-vous satisfaisante la manière dont se détermine la capacité adoptive des candidats nationaux ? Sinon, quels sont les problèmes majeurs ? 9.1.4. Les candidats adoptants du pays d'origine bénéficient-ils d'une information approfondie sur l'adoption ? d'une préparation à la parentalité adoptive ? Si oui, à quel moment de la procédure ? Qui la donne ? 9.2. Candidats adoptants étrangers 9.2.1. Quels sont les documents requis pour le dossier de candidature des adoptants ? 9.2.2. Des critères différents de ceux valables pour les adoptants nationaux sont-ils appliqués aux adoptants étrangers, légalement ou de fait ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ? 9.2.3. L'attestation sur leur capacité adoptive, établie dans le pays de résidence des candidats (CLH art. 15), est-elle jugée suffisante par pays d'origine ou bien un entretien complémentaire est-il requis avec un intervenant du pays d'origine ? Dans ce cas : qui, quand, comment ? 9.2.4. Une préparation approfondie (dans leur pays de résidence) des candidats adoptants à la parentalité adoptive est-elle requise ? Si oui, qui s'assure qu'elle a eu lieu et comment ? 9.2.5. La présence des adoptants étrangers est-elle requise dans le pays d'origine : à quel stade de la procédure ? durée ? 9.2.6. Avez-vous identifié des problèmes particuliers en ce qui concerne les candidats adoptants étrangers ? Lesquels ? 10. PROCEDURE 10.1. La loi sur l'adoption prévoit-elle l'adoption simple, plénière, les deux ? 10.2. Matching (apparentement): - Qui est responsable de l'apparentement dans l'adoption nationale ? comment est-il organisé? réalisé concrètement ? - Qui est responsable de l'apparentement dans l'adoption internationale ? comment est-il organisé ? Le pays d'accueil y est-il associé ? Si oui, via quel intervenant ? 10.3. Y a-t-il une période probatoire (période obligatoire de garde de l'enfant par les candidats adoptants) avant le prononcé de l'adoption ? Si oui, dans l'adoption internationale, a-t-elle lieu dans le pays d'origine ou dans le pays d'accueil? Quelle est sa durée ? Par qui est-elle supervisée ? 10.4. Le prononcé de l'adoption a-t-il lieu dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat d'accueil ? 10.5. Y a-t-il des exigences en matière de suivi post-adoption? Lesquelles? Qui est responsable d'assurer le suivi ? Qui est responsable de rédiger et d'envoyer des rapports de suivi ? A qui doivent être envoyés les rapports de suivi ? 11. INTERVENANTS AUTRES QUE L'AUTORITE CENTRALE ET LES AUTORITES COMPETENTES 11.1. Rôle des avocats (ou des avocats-notaires) 11.1.1. L'intervention d'un avocat est-elle prévue par la loi dans la procédure d'adoption ? Si elle n'est pas légalement obligatoire, existe-t-elle cependant dans la pratique ? 11.1.2. Quelles sont les missions de l'avocat dans l'adoption nationale ? Dans l'adoption internationale ? - Intervient-il uniquement dans la procédure ? ou bien - Intervient-il également en amont : dans la gestion d'institution d'hébergement des enfants (directement ou par associé interposé), dans la détection d'enfants adoptables et/ou dans la détermination de leur adoptabilité ? - Intervient-il dans l'apparentement (matching) ? 11.1.3. Les avocats sont-ils soumis à une autorisation spéciale pour agir dans le cadre de l'adoption ? - Si oui, qui l'accorde ? - Sur quels critères ? - Sous quelles conditions : par exemple montant maximum des honoraires, qualification en droits de l'enfant, exigence éthique, etc. ? - Existe-t-il une liste officielle des avocats autorisés/recommandés ? 11.2. Intervention de personnes ou d'organismes privés intermédiaires en adoption (OPIA) Dans l'adoption nationale 11.2.1. L'intervention de personnes privées est-elle possible ? Quels types de personnes ? Pour quelles tâches ? Ces personnes doivent-elles être autorisées pour ce faire ? Par qui ? 11.2.2. L'intervention d'organismes est-elle possible ? obligatoire ? 11.2.3. L'organisme doit-il être du pays d'origine ? 11.2.4. Est-il soumis à une accréditation obligatoire ? Qui la donne ? - Existe-t-il une liste de critères sur laquelle l'Autorité compétente se base pour accorder ou non l'accréditation ? - Les tâches pour lesquelles l'accréditation est accordée sont-elles définies dans le certificat d'accréditation ? - Cette accréditation est-elle soumise à un renouvellement périodique basé sur une évaluation ? Qui accorde ou refuse le renouvellement ? Dans l'adoption internationale 11.2.5. L'intervention de personnes privées du pays d'origine est-elle possible ? De personnes privées étrangères ? Quels types de personnes ? Pour quelles tâches ? Ces personnes doivent-elles être autorisées pour ce faire ? Par qui ? 11.2.6. Même si elle n'est officiellement pas possible, cette intervention existe-t-elle dans les faits? A quel moment de la procédure ? 11.2.7. L'intervention d'un OPIA du pays d'origine est-elle possible ? obligatoire ? Si oui, mêmes questions que sous "adoption nationale". 11.2.8. L'intervention d'un OPIA étranger est-elle possible ? obligatoire ? - L'OPIA doit-il être préalablement agréé et autorisé par l'Autorité compétente de l'Etat d'accueil dont il provient ? (CLH art. 9-10-11-12) - Doit-il ensuite être autorisé par l'Autorité compétente du pays d'origine (CLH art. 12) ? Quelle est cette Autorité ? - Existe-t-il une liste de critères sur laquelle l'Autorité compétente du pays d'origine se base pour accorder ou non son autorisation ? - Un contrat de collaboration est-il établi entre l'OPIA et l'Autorité du pays d'origine compétente pour son autorisation ? - Les tâches pour lesquelles l'autorisation est accordée sont-elles définies dans le contrat ? - Cette autorisation est-elle soumise à un renouvellement périodique basé sur une évaluation ? 11.2.9. L'organisme étranger doit-il avoir un représentant dans le pays d'origine ? Si oui, ce représentant doit-il être reconnu et agréé par les Autorités compétentes ? 11.3. Existe-t-il, selon vous, des problèmes majeurs concernant l'intervention des avocats, des personnes privées ou des OPIA nationaux ou étrangers dans le processus d'adoption dans le pays d'origine ? Lesquels ? 12. INSTANCES AYANT DES COMPETENCES OU UN ROLE (OFFICIEL OU NON) DANS LA PROCEDURE QUI SE CONCLUT PAR UN PRONONCE D'ADOPTION Autorité centrale en matière d'adoption, autres Autorités compétentes (départements gouvernementaux ou ministères, tribunaux), notaires, institutions qui hébergent les enfants, organismes privés intermédiaires en adoption, avocats, divers. 12.1. Voici une liste des tâches à accomplir pour réaliser une adoption. Pouvez-vous préciser pour chacune des tâches : - si, dans le pays d'origine, elle est effectivement réalisée ? - si oui, par qui ? - à quel moment de la procédure ? Dans la mesure du possible, répondre à cette question par un organigramme faisant apparaître le rôle de chaque intervenant et le lien entre les intervenants. Si des différences importantes existent entre l'adoption nationale et l'adoption internationale, établir si possible deux organigrammes. Sinon, établir au moins l'organigramme relatif à l'adoption internationale. 1. Etude psycho-médico-sociale relative à l'enfant (enfant et famille d'origine) 2. Recommandation sur le projet de vie à mettre en oeuvre pour l'enfant 3. Information/conseil de la famille d'origine 4. Recueil du consentement à l'adoption de la/des personnes légalement responsables de l'enfant 5. Information/recueil du consentement de l'enfant 6. Attestation relative à l'adoptabilité psycho-médico-sociale et légale de l'enfant 7. Elaboration d'un rapport détaillé sur l'enfant (et sa famille d'origine) 8. Préparation/vérification du dossier complet de l'enfant 9. Détermination de l'adoptabilité internationale 10. Etude psycho-médico-sociale et légale relative à la famille adoptive 11. Attestation relative à la capacité adoptive des candidats adoptants 12. Elaboration d'un rapport détaillé sur les candidats adoptants 13. Préparation/vérification du dossier complet des candidats adoptants 14. Information approfondie des candidats adoptants sur l'adoption 15. Préparation des candidats adoptants à la parentalité adoptive 16. Envoi du dossier de l'enfant au pays d'accueil (qui envoie le dossier ? à qui est envoyé le dossier ? Chronologiquement, le dossier de l'enfant est-il envoyé avant celui des candidats adoptants ou après) 17. Envoi du dossier des candidats adoptants au pays d'origine (qui peut/doit envoyer le dossier ? - à qui le dossier est-il envoyé ? - chronologiquement, le dossier des candidats adoptants est-il envoyé avant celui de l'enfant ou après ?) 18. Matching/apparentement 19. Accord des adoptants sur l'apparentement 20. Accord sur l'apparentement entre les deux Etats (CLH art. 17-c) 21. Préparation de l'enfant à l'adoption 22. Prononcé d'adoption (ou de placement en vue d'adoption) 23. Supervision de la période probatoire (dans le pays d'origine ou d'accueil) 24. Transfert de l'enfant 25. Suivi post-adoption 26. Autre(s) 12.2. Autorité centrale 12.2.1. Place de l'Autorité centrale dans la structure étatique nationale 12.2.2. Composition de l'Autorité centrale (organe décisionnel) 12.2.3. Composition de l'organe exécutif de l'Autorité centrale (s'il diffère de l'organe décisionnel) : nombre, profil professionnel du personnel 12.3. Problèmes majeurs existant, selon vous : - à l'une ou l'autre des étapes décrites sous 12.1 - dans la transition entre l'une ou l'autre de ces étapes (relation entre les divers intervenants, blocages, lenteur excessive, abus, pressions, volume de travail ou de dossiers non gérable, etc.) - chez l'un ou l'autre des intervenants mentionnés 13. COUTS INTERVENANT DANS LE PAYS D'ORIGINE DANS LE CADRE DE L'ADOPTION Pour chaque rubrique et sur la base de la connaissance que vous en avez : - mentionner si des coûts ou des dons (en argent ou en nature) interviennent dans la procédure liée à l'adoption internationale (et éventuellement nationale) - lorsqu'ils existent, préciser si ces coûts ou dons sont légalement ou réglementairement permis; s'ils ne le sont pas, préciser s'ils sont acceptables ou abusifs - en préciser le bénéficiaire - en donner une fourchette indicative en US dollars ou euro 1. Forfait fixe et unique requis par une Autorité officielle (laquelle ?) 2. Frais administratifs et de procédure (détailler si nécessaire) 3. Frais de traduction et/ou d'interprétation 4. Examens médicaux de l'enfant requis officiellement 5. Examens médicaux spécialisés supplémentaires 6. Maintenance de la mère avant la naissance 7. Maintenance de l'enfant avant l'adoption 8. Appui à la mère ou à la famille biologique après la naissance 9. Frais médicaux liés à l'accouchement 10. Honoraires d'avocat 11. Paiement de la personne ou de l'organisme privé du pays d'origine, intermédiaire en adoption : paiement de services, remboursement de frais (voyage, etc.) 12. Paiement de la personne étrangère ou du représentant dans le pays d'origine de l'organisme privé étranger, intermédiaire en adoption : paiement de services, remboursement de frais (voyage, etc.) 13. Dons à l'institution d'hébergement de l'enfant 14. Dons requis pour des projets en faveur de la protection de l'enfant, de la mère, de la famille d'origine 15. Autre(s) : à préciser Note importante : la mention de tous ces coûts ne signifie en aucun cas que leur paiement doive être considéré comme acceptable. Cette liste est seulement le reflet de pratiques possibles qu'il convient d'identifier si elles existent dans le pays d'origine. 14. INFORMATION COMPLEMENTAIRE QUE VOUS SOUHAITEZ AJOUTER Observations - Commentaires Problèmes non évoqués antérieurement Solutions envisageables aux problèmes constatés 15. RESSOURCES EXISTANT DANS LE PAYS D'ORIGINE et pouvant être utilisées dans le cadre de projets de coopération internationale, de projets nationaux ou d'échanges d'expérience. Donner leurs nom et adresse. 15.1. Organismes ressources 15.2. Professionnels très expérimentés ou ayant une expertise particulière 15.3. Projets présentant un intérêt particulier dans les domaines de la prévention de l'abandon, la réintégration de l'enfant dans sa famille ou sa communauté, le placement familial, l'adoption 15.4. Livres, manuels, video, articles intéressants. CDE : Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant CLH : Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 6. - Modèle de rapport d'enquête sociale visé à l'article 27, § 4 Pour la consultation du tableau, voir image A. Informations générales A.1. Informations concernant l'identité des candidats adoptants, leur situation personnelle et familiale A.1.1. Situation de la famille Pour la consultation du tableau, voir image A.1.2. Situation sociale et économique du ou des candidats adoptants Lieu de vie du ou des candidats adoptants (logement, quartier,...) : Réseau social et relationnel du ou des candidats adoptants : Activités sociales privilégiées par le ou les candidats adoptants : Revenus du ou des candidats : A.1.3. Anamnèse de la situation familiale A.2.Informations concernant la demande d'adoption A.2.1. Pour l'adoption interne Motivations du ou des candidats adoptants : Attentes du ou des candidats adoptants (âge, sexe, nombre, origine, condition physique et mentale de ou des enfants que le ou les candidats adoptants désirent adopter) : Conception de l'adoption : Conception de l'éducation : Disponibilités sociales et matérielles : Réactions de l'entourage familial face au projet d'adoption : Mise en relation du ou des candidats adoptants avec l'enfant : - par l'organisme d'adoption ............... (lequel) - hors organisme d'adoption : (expliquer les circonstances) Relations du ou des candidats adoptants avec l'enfant : A.2.2. Pour l'adoption internationale Motivations du ou des candidats adoptants : Attentes du ou des candidats adoptants (âge, sexe, nombre, origine, condition physique et mentale de ou des enfants que le ou les candidats adoptants désirent adopter) : Conception de l'adoption : Conception de l'éducation : Disponibilités sociales et matérielles : Réactions de l'entourage familial face au projet d'adoption : B. Données médicales Attestation médicale type visée à l'article 5 de l'accord de coopération C. Consultation des services désignés par la Communauté française conformément aux articles 1231-6 et 1231-29 du Code judiciaire, et à l'article 29 du décret C.1. Projet de parentalité biologique Désir d'enfant : C.2. Projet de parentalité adoptive Motivation initiale : Cheminement du ou des candidats adoptants : Représentation de l'enfant et de sa place dans la famille : Disponibilité psycho-affective du ou des candidats adoptants : Conceptions éducatives du ou des candidats adoptants : Réactions de l'entourage, et gestion de celles-ci par le ou les candidats adoptants : C.3. Potentialités psycho-affectives du ou des candidats adoptants C.4. Recommandations quant au profil de l'enfant en besoin d'adoption pouvant être confié au(x) candidat(s) adoptant(s) D. Conclusions de l'A.C.C. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 7. - Modèle de l'étude psycho-médico-sociale de l'enfant visée à l'article 28, alinéa 2 1. Informations relatives à l'identification de l'enfant. Nom : . . . . . Prénom(s) : . . . . . Date et lieu de naissance : Statut juridique et/ou administratif de l'enfant : Abandonné : Orphelin : Autre : Nationalité : 2. Informations relatives à la santé de l'enfant. Physique : - Vaccin contre hépatite B, contre la rougeole, contre la polio - BCG, cicatrice BCG - Diabète - Malaria - Test HIV - Poids, taille - Etat des yeux, ouïe, coeur, poumons, foie, rate, système neurologique - Traumatismes, accidents - Age de l'enfant : réel, déclaré, estimé Psychique : - Moteur - Intellectuel - Cognitif - Affectif - Social 3. Informations relatives à la famille d'origine de l'enfant. Identification de chaque parent et membres de la famille : - Parents : Nom, prénom : Age : Profession : Conception philosophique : Langue : - Fratrie : - Grands-parents : Histoire familiale : Milieu socio-économique : Santé des parents : Déroulement physique et psychique de la grossesse et de la naissance (si possible) : - Circonstances particulières néonatales : - Date, lieu, poids, taille, périmètre crânien : Circonstances du retrait de l'enfant du milieu familial, le cas échéant ou des circonstances de son placement : 4. Informations relatives à l'environnement de la vie actuelle de l'enfant. Historique des placements de l'enfant : Description du lieu de vie actuel : - Lieu où l'enfant est élevé (famille, institution...) - Qualité des relations des adultes responsables de l'enfant avec l'enfant : Description de son éducation et de ses habitudes dans son milieu de vie actuel : 5. Eléments permettant de conclure que le statut juridique de l'enfant permet d'entamer une procédure d'adoption. 6. Perception par l'enfant de sa mise en adoption (selon l'âge de l'enfant). 7. Photographies récentes de l'enfant, de son entourage familial ou d'accueil et de son environnement de vie actuel. 8. Conclusions. ? Par rapport aux besoins spécifiques de l'enfant : ? Par rapport au type de famille pouvant répondre aux besoins de l'enfant : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 8. - Modèle du rapport d'enquête sociale visée à l'article 29 A. Informations générales A.1. Informations relatives à l'identification de l'enfant. Nom : Prénom(s) : Date et lieu de naissance : Statut juridique et /ou administratif de l'enfant : Abandonné : Orphelin : Autre : Nationalité : A.2. Eléments permettant de conclure que le statut juridique de l'enfant permet d'entamer une procédure d'adoption internationale. Respect du principe de subsidiarité de l'adoption internationale : Liens (familiaux ou de proximité) entre l'enfant et les candidats adoptants étrangers : B. Consultation des services désignés par la Communauté française conformément à l'article 1231-35 du Code judiciaire B.1. Informations relatives à la santé de l'enfant. Physique : - Vaccin contre hépatite B, contre la rougeole, contre la polio - BCG, cicatrice BCG - Diabète - Malaria - Test HIV - Poids, taille - Etat des yeux, ouïe, coeur, poumons, foie, rate, système neurologique - Traumatismes, accidents - Age de l'enfant : réel, déclaré, estimé Psychique : - Moteur - Intellectuel - Cognitif - Affectif - Social B.2. Informations relatives à la famille d'origine de l'enfant. Identification de chaque parent et membres de la famille : - Parents : Nom, prénom : Age : Profession : Conception philosophique : Langue : - Fratrie : - Grands-parents : Histoire familiale : Milieu socio-économique : Santé des parents : Déroulement physique et psychique de la grossesse et de la naissance (si possible) : - Circonstances particulières néonatales : - Date, lieu, poids, taille, périmètre crânien : Circonstances du retrait de l'enfant du milieu familial, le cas échéant ou des circonstances de son placement : B.3. Informations relatives à l'environnement de la vie actuelle de l'enfant. Historique des placements de l'enfant : Description du lieu de vie actuel : - Lieu où l'enfant est élevé (famille, institution...) - Qualité des relations des adultes responsables de l'enfant avec l'enfant : Description de son éducation et de ses habitudes dans son milieu de vie actuel : B.4. Perception par l'enfant de sa mise en adoption (selon l'âge de l'enfant). B.5. Photographies récentes de l'enfant, de son entourage familial ou d'accueil et de son environnement de vie actuel (avec le consentement des personnes concernées) C. Conclusions ? Par rapport aux besoins spécifiques de l'enfant : ? Par rapport au type de famille pouvant répondre aux besoins de l'enfant : ? Par rapport à l'adoption internationale envisagée : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 9. - Modèle de questionnaire-type visé à l'article 32 A. Informations générales sur le pays 1. Informations générales Ambassades, consulats, chancellerie Dispositions législatives et réglementaires Ratification de la convention de La Haye Documents publiés par l'UNICEF 2. Données générales sur la population Population totale, population de moins de 18 ans, taux de natalité, taux de fécondité, taux de mortalité infantile. Politique des naissances. 3. Données générales sur le pays Conditions de vie des femmes et des enfants, religion, exemples de revenus,.... 4. Système de protection de l'enfance mis en place par les autorités publiques Quelles sont les règles de sécurité sociale ? Existe-t-il d'autres mesures de soutien et de prévention d'abandon d'enfants ? Existe-t-il des institutions pour les mères et leurs enfants ? Existe-t-il un système de tutelle pour les mineurs ? Existe-t-il un système de placement d'enfants en difficulté ou abandonnés dans des familles d'accueil ? Existe-t-il un système de placement d'enfants en difficulté ou abandonnés en institution ? Existe-t-il un système d'adoption locale ? Existe-t-il d'autres initiatives en matière de protection de l'enfance ? Qui les gère ? 5. Situation des enfants institutionnalisés Combien d'enfants sont placés en institution pour tout le pays ? Combien d'institutions y a-t-il ? Quel type d'enfants y sont accueillis ? Qui exerce la tutelle sur ces institutions ? Les enfants placés en institution qui ont une famille connue reçoivent-ils des visites des membres de leur famille ? A-t-on recherché ces parents ? Quelles sont les conditions de vie dans ces institutions ? 6. Informations sur les abandons d'enfant Y a-t-il beaucoup d'abandons ? Dans quelles circonstances ont-ils eu lieu ? Quelle est l'attitude face à l'abandon d'enfants ? Les enfants abandonnés appartiennent-ils plus fréquemment à une région, une ethnie ou une religion particulière ? Existe-t-il une loi qui prévoit une déclaration administrative ou judiciaire d'abandon ? 7. Informations sur l'adoption interne Existe-t-il une adoption interne ? Quelles instances s'occupent des adoptions ? Quelles que soient les dispositions prévues par la loi, comment l'adoption est-elle considérée au niveau culturel ? 8. Informations sur l'adoption internationale Le pays fait-il des adoptions avec des pays étrangers ? Si oui, avec quels pays ? Si possible, donner le nombre de ces adoptions ? Quelles sont les spécificités des enfants adoptés à l'étranger (âge, sexe, ethnie le cas échéant) ? Où se trouvent les enfants adoptés à l'étranger, avant leur adoption ? Comment les autorités locales compétentes estiment-elles le besoin d'adoption internationale dans leur pays ? Les autorités compétentes ou les intermédiaires locaux prennent-ils des mesures pour garantir le respect de la subsidiarité de l'adoption internationale ? Lesquelles ? 9. Adoptabilité de l'enfant Qui détermine l'adoptabilité de l'enfant ? Quels sont les critères d'adoptabilité locale ? Quels éléments d'information sont fournies sur les enfants (état de santé, niveau de développement psychomoteur et affectif,....) 10. Conditions relatives aux candidats adoptants Critères légaux. Critères de fait. Documents requis pour l'élaboration du dossier de candidature La présence des candidats adoptants est-elle requise sur place ? D'un seul ou des deux ? A quel stade de la procédure ? Les autorités ou intermédiaires locaux exigent-ils de refaire des entretiens avec les candidats ? 11. Procédure L'intervention d'un avocat est-elle légalement requise dans la procédure d'adoption ? Quelles sont les missions de l'avocat ? 12. Intervenants locaux Coordonnées des autorités compétentes au niveau central et local. Quels sont les organismes agréés au niveau local ? Par qui sont-ils agréés ? S'agit-il d'intermédiaires obligatoires ? Travaillent-ils avec d'autres pays d'accueil ? Quelles sont les personnes autorisées au niveau local ? Par qui sont-elles autorisées ? Y a-t-il d'autres intermédiaires (notaires, juges,...) ? B. Informations sur le projet 1. Motivation du choix du pays 2. Contacts Quels contacts ont déjà été pris avec des personnes, avec des autorités officielles, avec des institutions ou maisons d'enfants ? Pour chacun de ces contacts : coordonnées des personnes, dates et contenu des entretiens, types de contacts (courrier ou mail, téléphonique, sur place,...) 3. Si enfant déjà identifié Si un enfant a déjà été identifié, expliquer de quelle manière et par qui l'identification a été faite. Coordonnées et dossier complet de l'enfant 4. Copie de documents Joindre tous les documents (échange de mails et courriers,...) relatifs au projet d'adoption. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 10. - Modèle de convention entre l'Autorité centrale communautaire et les candidats adoptants, visée à l'article 33, § 2 Entre : L'Autorité centrale communautaire, située à . . . . . représentée par . . . . ., ci-après dénommée l'A.C.C., Et : (Identité complète du ou des candidats adoptants) Domiciliés à : ci-après dénommés le(s) candidat(s) adoptant (s), VU : 1. l'article 43 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l'adoption; 2. l'article 33 de l'arrêté du . . . . . Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption; LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : Article 1er : Objet de la convention L'objet de la présente convention est de spécifier d'une part, les droits et obligations réciproques des candidats adoptants et de l'A.C.C. et d'autre part, le détail des différents types de frais que les candidats adoptants sont amenés à prendre en charge, en vue de mener à bien leur projet d'adoption de........ enfant(s) résidant habituellement à . . . . . (24) Article 2 : Droits et obligations de l'A.C.C. L'A.C.C. : 1° vérifie que le dossier à transmettre à l'autorité étrangère compétente est complet et traduit le cas échéant; 2° transmet le dossier des candidats adoptants à l'autorité étrangère compétente; 3° reçoit de l'autorité étrangère compétente les documents relatifs à l'enfant visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil, organise un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel ces derniers prennent connaissance des documents visés; 4° transmet l'accord des candidats adoptants sur l'enfant proposé et le sien à l'autorité étrangère compétente. L'A.C.C. ne peut garantir le délai d'attente, l'acceptation de la demande par l'autorité étrangère compétente, la proposition d'enfant émanant de cette autorité ainsi que l'aboutissement de la procédure dans le pays étranger suite à des événements imprévus, à des modifications législatives dans ce pays ou en Belgique ou à toute décision émanant soit des autorités belges soit des autorités étrangères compétentes. Article 3 : Droits et obligations des candidats adoptants Les candidats adoptants s'engagent à : 1° informer loyalement l'A.C.C. de tout élément susceptible de modifier la décision de l'autorité étrangère compétente (modification dans la composition familiale, séparation, grossesse, modification dans sa situation professionnelle,...) ainsi que de tout élément qui s'écarte du dispositif du jugement d'aptitude; 2° participer à l'entretien au cours duquel seront présenté les documents relatifs à l'enfant visés à l'article 361-3, 2°, du Code civil reçus de l'autorité étrangère compétente; 3° payer les frais prévus par la présente convention; 4° s'abstenir de toute ingérence avec les autorités étrangères intervenant dans le processus de l'adoption dans le pays d'origine et d'avoir tout contact au sens de l'article 363-1 du Code civil; 5° marquer leur accord par écrit sur la proposition d'enfant ou la refuser s'ils ont de bonnes raisons de craindre que l'intégration familiale ne puisse se réaliser. dans ce cas, la décision de poursuivre la présente convention ou de la résilier est prise par l'A.C.C. après au moins un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont examinés notamment les éléments ayant motivé leur refus d'accepter la proposition d'enfant communiquée par l'A.C.C.; 6° respecter la présente convention. Les candidats adoptants ont le droit de connaître l'état d'avancement de leur dossier. Article 4 : Obligations financières Les candidats adoptants verse à l'A.C.C. un montant de 750 - 1.500 euros (biffer la mention inutile). Ce montant comprend : 1° la vérification de leur dossier à transmettre à l'autorité étrangère compétente; 2° les frais d'envoi de ce dossier à l'autorité étrangère compétente; 3° les frais de traduction des pièces relatives à l'enfant visées à l'article 361-3, 2°, du Code civil reçues de l'autorité étrangère compétente; 4° l'entretien visé à l'article 44 du décret. Les candidats adoptants prennent en charge tous les autres frais liés à leur dossier. Article 5 : Résiliation de la convention Chaque partie peut résilier sans préavis la présente convention par l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée. L'A.C.C. ne peut résilier la convention que : 1° si les candidats adoptants ont dissimulé des éléments déterminants lors de la signature de la présente convention; 2° si les candidats adoptants refusent sans motifs valables la proposition d'enfant faite par l'O.A.A.; 3° si les candidats adoptants ne respectent pas les termes de la présente convention. Article 6 : Prise d'effet de la convention La présente convention ne prend effet qu'à partir du moment où les candidats adoptants versent à l'A.C.C. le montant mentionné à l'article 4 de la présente convention. Fait à ........................, le ........................ En deux exemplaires, un exemplaire pour l'A.C.C., un exemplaire pour les candidats adoptants. L'A.C.C. et les candidats adoptants reconnaissant avoir reçu leur exemplaire. Les candidats adoptants, Pour l'A.C.C. Monsieur Madame, identité et qualité du signataire Annexe : copie de l'article 361-3 et 361-4 du Code civil. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annexe 11. - Modèle d'avenant à la convention, visé à l'article 38 Entre : (Identification de l'organisme y compris son statut juridique) dont le siège social est situé à : (adresse complète), représenté par . . . . ., déléguée aux fins de signer la présente, ci-après dénommée l'organisme agréé d'adoption, en abrégé l'O.A.A., Et : (Identité complète du ou des candidats adoptants) Domiciliés à : ci-après dénommés le(s) candidat(s) adoptant(s), VU : l'entrée en vigueur le . . . . . d'une nouvelle réglementation en matière d'adoption (loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption et décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption); l'article 55 bis, § 1er, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l'adoption; l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du . . . . . relatif à l'adoption; le jugement d'aptitude délivré en application de l'article 1231-31 du Code judiciaire par le tribunal de la jeunesse de . . . . . en date du . . . . . LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : La convention signée en date du .... . . . . . reste d'application, à l'exception des articles .... . . . . . qui sont modifiés comme suit : . . . . . (signatures de l'organisme et des candidats adoptants) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Annxe 12. - Modèle du rapport de l'enquête sociale approfondie visée à l'article 29, § 2. Identification de chaque parent et membres de la famille : - Parents : Nom, prénom : Age : Profession : Conception philosophique : Langue : - Fratrie : - Grands-parents : Histoire familiale : Milieu socio-économique : Santé des parents : Déroulement physique et psychique de la grossesse et de la naissance (si possible) : - Circonstances particulières néonatales : - Date, lieu, poids, taille, périmètre crânien : Circonstances du retrait de l'enfant du milieu familial, le cas échéant ou des circonstances de son placement : Projet parental relatif à l'enfant concerné par l'article 348-11, alinéa 2, du Code civil. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption. La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Indiquer le ou les pays choisis par le candidat adoptant et pour le ou lesquels l'organisme d'adoption est habilité à collaborer (2) à préciser (3) à détailler (4) à détailler (5) à détailler (6) indiquer le nombre de voyages (7) indiquer le nombre de jours (8) à détailler (9) indiquer le nombre (10) à détailler (11) à détailler (12) à détailler (frais liés à la procédure pour le consentements des parents d'origine et les frais liés à la procédure d'adoption) (13) à détailler (14) à détailler (15) à détailler (16) indiquer le pays concerné (17) indiquer le pays concerné (18) à détailler (19) indiquer le pays concerné (20) à détailler (21) à préciser (22) à préciser (23) à préciser (24) Indiquer le ou les pays choisis par le candidat adoptant et pour

le ou lesquels l'organisme d'adoption est habilité à collaborer
^