Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
16 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot | 16 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap | modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 |
van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, | octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et |
getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies | brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice |
met volledig leerplan | |
De Regering van de Franse Gemeenschap, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het | Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme |
programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december | des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment |
1949, inzonderheid op artikel 6bis, toegevoegd bij de wet van 31 juli 1975; | l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975; |
Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en | Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à |
de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 5, | l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § |
§ 3, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999; | 3, modifié par le décret du 8 février 1999; |
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 |
maart 1997 tot vaststelling van de modellen voor brevetten van | fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et |
ziekenhuisverpleger(-verpleegster) en | |
ziekenhuisverpleger(-verpleegster) - richting "geestelijke gezondheid | d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et |
en psychiatrie", zoals gewijzigd bij het besluit van 22 oktober 1998; | psychiatrie, tel que modifié par l'arrêté du 22 octobre 1998; |
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre |
oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en | 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets |
brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig | délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, tel que |
leerplan, zoals gewijzigd bij de besluiten van 19 april 1999 en 23 mei 2002; | modifié par les arrêtés du 19 avril 1999 et 23 mai 2002; |
Gelet op het advies 37.273/2 van de Raad van State gegeven op 2 juni | Vu l'avis 37.273/2 du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004 en |
2004 bij toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
gecoördineerde wetten op de Raad van State; | le Conseil d'Etat; |
Op de voordracht van de Minister van Secundair onderwijs en | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de |
Buitengewoon onderwijs; | l'Enseignement spécial; |
Na beraadslaging, | Après délibération, |
Besluit : | Arrête : |
HOOFDSTUK I. - Wijziging van het besluit van de Regering van de Franse | CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la |
Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, | Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, |
getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies | rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études |
met volledig leerplan | secondaires de plein exercice |
Artikel 1.Artikel 4, § 1, vierde lid, van het besluit van de Regering |
Article 1er - L'article 4, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du |
van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, | Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux |
verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de | |
secundaire studies met volledig leerplan, vervangen door het besluit | attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des |
van 23 mei 2002, wordt door het volgend lid vervangen : | études secondaires de plein exercice, remplacé par l'arrêté du 23 mai |
2002, est remplacé par l'alinéa suivant : | |
"Bijlage 5 betreft het verslag over de vaardigheden, samen met een | "L'annexe 5 concerne le rapport de compétences, accompagné d'une |
schoolbezoekattest uitgereikt op het einde van het aanvullend jaar | attestation de fréquentation, délivré au terme de l'année |
georganiseerd op het einde van het eerste jaar A en dat de overgang | complémentaire organisée à l'issue de la 1re année A, permettant le |
naar het tweede gemeenschappelijk jaar toelaat." | passage en 2e année commune." |
Art. 2.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen : " Art. 8.§ 1. Het studiegetuigschrift uitgereikt bij toepassing van artikel 24, § 3, of van artikel 49, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs wordt opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 25. § 2. Tot het einde van het schooljaar 2003-2004 wordt het studiegetuigschrift, dat uitgereikt wordt bij toepassing van artikel 24, § 2, of van artikel 49, § 2, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 26 of bijlage 27. Vanaf het schooljaar 2004-2005 wordt het studiegetuigschrift, dat uitgereikt wordt bij toepassing van artikel 24, § 2, of van artikel 49, § 2, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 26bis. » Art. 3.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen : " Artikel 10.§ 1. Het getuigschrift over de vaardigheden uitgereikt bij toepassing van artikel 26, § 1, 3° of van artikel 51, § 1, 3° van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, wordt opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 29. § 2. Tot het einde van het schooljaar 2003-2004 wordt het studiegetuigschrift, dat uitgereikt wordt bij toepassing van artikel 26, § 1, 4° en 5°, of van artikel 51, § 1, 4° en 5°, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 32 of bijlage 33. Vanaf het schooljaar 2004-2005 wordt het studiegetuigschrift, dat uitgereikt wordt bij toepassing van artikel 26, § 1, 4° en 5°, of van artikel 51, § 1, 4° en 5°, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 33bis." § 3. Vanaf het schooljaar 2003-2004 wordt het studiegetuigschrift, dat uitgereikt wordt bij toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2001 houdende bijzondere regeling voor de gegroepeerde basisopties "kinderverzorging" en "aspirant(e) nursing" van de derde kwalificatiegraad van het secundair onderwijs alsook voor het 7de jaar secundair beroepsonderwijs dat leidt tot het behalen van een kwalificatiegetuigschrift van kinderverzorger/kinderverzorgster, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 30 of bijlage 31." Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 10bis ingevoegd, luidend als volgt : " Artikel 10bis.§ 1. Vanaf het schooljaar 2004-2005 wordt het attest inzake aanvullende vaardigheden toegevoegd aan het kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs uitgereikt op het einde van het 7e aanvullend technisch jaar bij toepassing van artikel 26, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 33ter. § 2. Vanaf het schooljaar 2004-2005 wordt het attest inzake aanvullende vaardigheden toegevoegd aan het kwalificatiegetuigschrift van het zesde jaar gewoon secundair onderwijs uitgereikt op het einde van het 7de aanvullend beroepsjaar bij toepassing van artikel 26, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 33quater." Art. 5.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen : "Art.11. Het getuigschrift voor hoger secundair onderwijs uitgereikt bij toepassing van artikel 25, § 2, of van artikel 50, § 2, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, wordt opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 34 of bijlage 35." Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 14bis toegevoegd luidend als volgt : " Art. 14bis.Het attest voor tussenvaardigheden uitgereikt bij toepassing van artikel 26bis of artikel 51bis van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, wordt opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 45." Art. 7.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen : "Art. 15 In de modellen verwijzen de nummers tussen haakjes naar de richtlijnen die in bijlage 46 vermeld zijn." Art. 8.In artikel 16 van hetzelfde besluit, in de Franse tekst, wordt het woord "formules" vervangen door het woord "modèles". Art. 9.In artikel 19 van hetzelfde besluit, in de Franse tekst, wordt het woord "formules" vervangen door het woord "modèles". Art. 10.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "binnen de acht dagen" vervangen door de woorden "binnen de vijf werkdagen"; 2° het derde lid wordt door het volgend lid vervangen : "Voor de veranderingen van inrichting die zich voordoen tussen 25 september en 1 oktober inbegrepen en tussen de eerste dag die volgt op de wintervakantie en 15 januari inbegrepen, vraagt het hoofd van de inrichting, dat een leerling opvangt, dezelfde dag nog per aangetekend schrijven het dossier van deze leerling. Het hoofd van de inrichting aan wie dit dossier gevraagd wordt, antwoordt op deze aanvraag via de post." Art. 11.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "bijlagen 23 en 43" vervangen door de woorden "bijlagen 23, 43, 44 en 45"; 2° het eerste lid wordt als volgt aangevuld : "3° ze uitgereikt worden na herkansingsexamens waarvan het uitstel - tot de ultieme datum van 30 september - wegens overmacht besloten is door de Klassenraad; in dat geval is de datum die op de bekwaamheidsbewijzen aangeduid is, 30 september. 4° het over kwalificatiegetuigschriften gaat worden ze wegens uitzonderlijke redenen uitgereikt tussen 15 september en 31 oktober; in dat geval gaan de kwalificatiegetuigschriften mee met het bericht dat de verlenging van de zittijd toelaat en is de datum op het bekwaamheidbewijs die van de werkelijke uitreiking." 3°in het tweede lid worden de woorden "bijlagen 23 en 43" vervangen door de woorden "bijlagen 23, 43, 44 en 45". Art. 12.De bijlagen 23, 26bis, 30, 33bis, 33ter, 33quater, 43, 44, 45, 46 en 47 van hetzelfde besluit worden vervangen door de bijlagen 1 tot 12 van dit besluit. Bijlage 34bis wordt opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Slot- en opheffingsbepalingen Art. 13.De bijlagen 1 en 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1997 tot vaststelling van de modellen voor brevetten van ziekenhuisverpleger (-verpleegster) en ziekenhuisverpleger (-verpleegster) - richting "geestelijke gezondheid en psychiatrie" worden opgeheven. Art. 14.Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2004. Art. 15.De Minister tot wiens bevoegdheid het Secundair Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 16 juni 2004. Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, |
Art. 2 - L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Article 8.§ 1er. Le certificat d'études délivré en application de l'article 24, § 3, ou de l'article 49, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 25. § 2. Jusqu'au terme de l'année scolaire 2003-2004, le certificat d'études délivré en application de l'article 24, § 2, ou de l'article 49, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 26 ou à l'annexe 27. A partir de l'année scolaire 2004-2005, le certificat d'études délivré en application de l'article 24, § 2, ou de l'article 49, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 26 bis. » Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Article 10.§ 1er. Le certificat de qualification délivré en application de l'article 26, § 1er, 3°, ou de l'article 51, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 29. § 2. Jusqu'au terme de l'année scolaire 2003-2004, le certificat de qualification délivré en application de l'article 26, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 51, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 32 ou à l'annexe 33. A partir de l'année scolaire 2004-2005, le certificat de qualification délivré en application de l'article 26, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 51, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 33bis. § 3. A partir de l'année scolaire 2003-2004, le certificat de qualification délivré en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 30 ou à l'annexe 31." Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté un article 10bis libellé comme suit : " Article 10bis.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2004-2005, l'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année technique complémentaire en application de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 33ter. § 2. A partir de l'année scolaire 2004-2005, l'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année professionnelle complémentaire en application de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 33quater." Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Article 11.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application de l'article 25, § 2, ou de l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 34 ou à l'annexe 35." Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté un article 14bis libellé comme suit : " Article 14bis.L'attestation de compétences intermédiaires délivrée en application de l'article 26bis ou de l'article 51bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 45." Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Article 15.Dans les modèles, les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions qui figurent à l'annexe 46." Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, le terme "formules" est remplacé par le terme "modèles". Art. 9.A l'article 19 du même arrêté, le terme "formules" est remplacé par le terme "modèles". Art. 10.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes "dans la huitaine" sont remplacés par les termes "dans les cinq jours ouvrables"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : "Pour les changements d'établissement intervenant entre le 25 septembre et le 1er octobre inclus et entre le premier jour qui suit les vacances d'hiver et le 15 janvier inclus, le chef d'établissement qui accueille un élève demande son dossier, le jour même, par envoi recommandé. Le chef d'établissement auquel ce dossier est demandé répond à cette demande par retour du courrier." Art. 11.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes "annexes 23 et 43" sont remplacés par les termes "annexes 23, 43, 44 et 45"; 2° l'alinéa 1er est complété comme suit : "3° s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage dont le report - jusqu'à la date ultime du 30 septembre - a été décidé par le Conseil de classe pour cause de force majeure; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 30 septembre. 4° si, lorsqu'il s'agit de certificats de qualification, ils sont, pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 octobre ; dans ce cas, les certificats de qualification sont accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session et la date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective." 3° à l'alinéa 2, les termes "annexes 23 et 43" sont remplacés par les termes "annexes 23, 43, 44 et 45". Art. 12.Les annexes 23, 26bis, 30, 31, 33bis, 33ter, 33quater, 43, 44, 45, 46 et 47 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1 à 12 du présent arrêté. L'annexe 34bis est abrogée. CHAPITRE II. - Dispositions finales et abrogatoires Art. 13.Les annexes 1re et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie sont supprimées. Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2004. Art. 15.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 16 juin 2004. Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Annexe 1re Annexe 23 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ATTESTATION DE FREQUENTATION PARTIELLE EN TANT QU'ELEVE REGULIER Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° a suivi du . . . . . au . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), dans l'établissement susmentionné la . . . . . (20) année d'enseignement secondaire . . . . . (21) dans la subdivision : . . . . . (11) dans la forme d'enseignement : . . . . . (10) de la section : . . . . . (9 ou 16) L'élève a enregistré dans l'établissement susmentionné ...................... demi-journées d'absence injustifiée en application des articles 84 ou 92 ou des articles 85 ou 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Depuis le 1er septembre, l'élève a accumulé ............ demi-journées d'absence injustifiée. (22) Est annexée à la présente attestation la grille-horaire suivie par l'élève. Il(Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Sceau de l'établissement. Le (La) chef d'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 2 Annexe 26bis à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT D'ETUDES DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire . . . . . (23bis ) Subdivision : . . . . . (11) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . 3), le . . . . . (4) 1° a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année de l'enseignement secondaire de plein exercice dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés; 2° a terminé cette année avec fruit dans l'établissement susvisé. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le(La) titulaire, Le (La) chef d'établissement, Sceau du Ministère. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 3 Annexe 30 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Subdivison : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, l'épreuve de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés; 2° a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement professionnel dans la subdivision "Puériculture"; 3° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone; 4° a produit un relevé de stages constatant qu'il(elle) a effectué avec fruit des stages comportant un minimum de 1000 périodes de 50 minutes dont au moins 400 périodes dans la subdivision puériculteur/puéricultrice. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement, Le jury, Le (La) délégué(e) du pouvoir organisateur, Le (La) titulaire, (mention facultative) Au nom du Gouvernement de la Communauté française, Le (La) Directeur(trice) général(e) de la Santé, Le (La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement obligatoire, Visé le ........................... inscrit au répertoire national le ................................. sous le n° ............................ Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 4 Annexe 31 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Subdivision : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, l'épreuve de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés; 2° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone, obtenu dans la subdivision aspirant(e) en nursing; 3° a produit un relevé de stages constatant qu'il (elle) a effectué avec fruit des stages comportant un minimum de 1000 périodes de 50 minutes dont au moins 500 périodes dans la subdivision puériculteur/puéricultrice. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement, Le jury, Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, Le (La) titulaire, (mention facultative) Au nom du Gouvernement de la Communauté française, Le (La) Directeur(trice) général(e) de la Santé, Le (La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement obligatoire, Visé le ........................... inscrit au répertoire national le . . . . . sous le n° . . . . . Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 5 Annexe 33bis à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire . . . . . (23bis ) Subdivision : . . . . . . . . . . (11) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi avec succès, devant le jury, une épreuve de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement, Le jury, Le (La) délégué(e) du pouvoir organisateur, (mention facultative) Le (La) titulaire, Sceau du Ministère. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 6 Annexe 33ter de l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE SEPTIEME ANNEE COMPLEMENTAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE ATTESTATION DE COMPETENCES COMPLEMENTAIRES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° est titulaire du certificat de qualification de sixième année technique de qualification dans la subdivision . . . . . . . . . . (11) 2° a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année complémentaire de l'enseignement secondaire technique de plein exercice dans la subdivision : . . . . . . . . . . . . . . . (11) 3° a atteint les compétences complémentaires au certificat de qualification susmentionné. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) titulaire, Le (La) chef d'établissement, Sceau du Ministère Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 7 Annexe 33quater de l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE SEPTIEME ANNEE COMPLEMENTAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL ATTESTATION DE COMPETENCES COMPLEMENTAIRES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° est titulaire du certificat de qualification de sixième année secondaire . . . . . . . . . . (23bis ) dans la subdivision : . . . . . . . . . . (11) 2° a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année complémentaire de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice dans la subdivision : . . . . . . . . . . . . . . . (11) 3° a atteint les compétences complémentaires au certificat de qualification susmentionné. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) titulaire, Le (La) chef d'établissement, Sceau du Ministère Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 8 Annexe 43 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ATTESTATION DE FREQUENTATION EN TANT QU'ELEVE LIBRE (article 85 ou 93 du décret du 24 juillet 1997) Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Forme d'enseignement : . . . . . (10)Section de : . . . . . (9 ou 16) Subdivision : . . . . . (11) Année : . . . . . (29) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a suivi l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice en qualité : - d'élève régulier (régulière), du 1er septembre ................... au . . . . . (8) - d'élève libre, du . . . . . au . . . . . (8) La qualité d'élève régulier(régulière) a été perdue suite à des absences injustifiées excédant trente demi-journées, en application de l'article 85 ou de l'article 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre en date du .................... Donné à ............................................................... (5), le ............................................. (4) Sceau de l'établissement. Le (La) chef d'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 9 Annexe 44 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ATTESTATION DE FREQUENTATION EN TANT QU'ELEVE LIBRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Forme d'enseignement : . . . . . (10) Section de : . . . . . (9 ou 16) Subdivision : . . . . . (11) Année : . . . . . (30) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a suivi du . . . . . au . . . . . (8) en qualité d'élève libre l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Sceau de l'établissement. Le (La) chef d'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 10 Annexe 45 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE ATTESTATION DE COMPETENCES INTERMEDIAIRES Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Forme d'enseignement : . . . . . (23bis ) Section de qualification Subdivision : . . . . . (11) Année : . . . . . (14bis ) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a suivi en qualité d'élève régulier (régulière), du . . . . . au . . . . . (8) l'année susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice et a acquis les compétences suivantes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6bis ) Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 11 Annexe 46 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES RAPPORTS, ATTESTATIONS, CERTIFICATS ET BREVETS Remarque liminaire : les titres, qui ne sont pas établis par ordinateur, seront entièrement dactylographiés. Ils devront présenter une stricte conformité avec les modèles réglementairement fixés et ne peuvent comporter ni rature ni surcharge. 1. Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal. Quand un établissement dispose de différentes implantations, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme "site" ou "implantation". 2. Le nom du chef d'établissement ou de l'élève, selon le cas, sera écrit en lettres majuscules et le prénom soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom. 3. Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour. S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe en annexe 47. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre. 4. Le mois sera écrit en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé. Les attestations, certificats et brevets portent la date du 30 juin sauf : 1. s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre; 2. s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage reportées suite à la décision du conseil de classe, pour cause de force majeure, jusqu'à la date ultime du 30 septembre ; dans ce cas, la date mentionnée sur le titre est celle du 30 septembre; 3. s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de la décision du Conseil de recours; 4. s'ils sont, pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 octobre, les certificats de qualification seront accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session; la date mentionnée sur le titre sera celle de la délivrance effective. » En outre, les annexes 23, 43, 44 et 45 porteront la date effective à laquelle elles sont délivrées. 5. Commune (entité après fusion) où est situé le siège de l'établissement. 6. La présente rubrique devra reprendre les conclusions du conseil de classe à propos des compétences acquises et une copie sera annexée au bulletin. Il pourra être fait référence à un rapport détaillé qui sera annexé au rapport de compétences. 6bis. Reprendre par branche, le bilan des compétences acquises en référence au programme d'études de l'option groupée. Il pourra être fait référence à un rapport détaillé qui sera annexé à l'attestation de compétences intermédiaires. 7. (Abrogé) 8. Annexes 1re, 2, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 5ter, 6, 6bis, 6ter, 7, 7bis, 7ter, 8, 8bis, 8ter, 9, 9bis, 9ter, 9quater, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33bis, 33ter, 33quater, 35, 37, 38, 39, 40. La rubrique "1er septembre" au "30 juin" sera complétée par les années de début et de fin de l'année scolaire. Annexes 23, 43, 44 et 45 Reprendre la période de fréquentation effective. Annexe 34 Il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où la 5e année a été terminée avec fruit et du 30 juin de l'année scolaire où la 6e année a été terminée avec fruit. 9. Transition ou qualification. Rubrique à compléter obligatoirement. Toutefois, un trait sera tracé en regard de la rubrique quand les annexes 23 et 44 sont délivrées à des élèves de 1re année A, de 1re année B, de 2e année commune et des années complémentaires au 1er degré. L'enseignement technique et l'enseignement artistique peuvent être organisés, à partir de la 3e année, en section de transition ou en section de qualification. L'enseignement général est toujours de transition et l'enseignement professionnel est toujours de qualification. 10. Général, technique, artistique ou professionnel. Quand les annexes 23 et 44 sont délivrées à des élèves : * de 1re année A ou de 1re année B, un trait sera tracé en regard de la rubrique "forme"; * de 2e année commune, les termes "formation commune" seront repris à la rubrique "forme"; * des années complémentaires au 1er degré, les termes "formation commune - année complémentaire à l'issue de la 1re année A "ou" formation commune - année complémentaire à l'issue de la 2e année commune" seront repris selon les cas à la rubrique "forme". 11. L'orientation d'études dans l'enseignement de type I ou la section dans l'enseignement de type II. Lorsque l'on mentionne des noms de métier, il convient de les féminiser, soit en indiquant le nom au féminin ou au masculin, selon qu'il s'agit d'une ou d'un élève, soit en indiquant les deux noms. Exemple : 1re formule => "technicienne en agriculture" lorsqu'il s'agit d'une fille ou "technicien en agriculture" lorsqu'il s'agit d'un garçon. 2e formule => "technicien/technicienne en agriculture". Au deuxième degré de l'enseignement général, lorsque l'élève ne suit pas d'option de base simple, mais les sciences à cinq périodes, c'est cette mention qui sera indiquée. Pour les 7e années complémentaires, utiliser le libellé complet commençant par "complément..." Tracer un trait en regard de la rubrique pour : la 1re année A, la 1re année B, la 2e année commune et les années complémentaires au 1er degré quand les annexes 23 et 44 sont utilisées; pour le 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, quand les annexes 12, 23, 43 sont utilisées. Tenir compte également des dispositions de l'article 17 du présent arrêté. 12. (Abrogé) 13. (Abrogé) 14. Troisième, quatrième ou cinquième selon le cas. Le terme "deuxième" sera uniquement employé pour l'enseignement professionnel. Le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième". 14bis. Cinquième ou sixième selon le cas. 15. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième selon le cas : * première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire s'il s'agit des études conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère); * le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième". 16. Pour la section "soins infirmiers" du 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, faire suivre le terme "section" de "soins infirmiers" ou de "soins infirmiers - orientation santé mentale et psychiatrie" et, le cas échéant, biffer le "de". 17. Les trois rubriques sont à compléter obligatoirement et se lisent horizontalement. Par ligne, ne pourra être interdite qu'une seule forme d'enseignement dans une section déterminée. Le volume horaire ne sera précisé que pour les options de base simples. 18. A compléter par "la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel sous réserve de l'avis favorable du conseil d'admission", quand l'attestation d'orientation C est délivrée à un élève qui n'a pas terminé avec fruit la 2e année de l'enseignement secondaire professionnel. 19. Annexes 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où l'élève a été inscrit en 3e année d'enseignement professionnel (organisé conformément à l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984) au 30 juin de l'année scolaire où l'élève a terminé soit la 4e année d'enseignement professionnel, soit l'année complémentaire au 2e degré professionnel, même s'il est déjà titulaire d'une attestation d'orientation A ou B de 3e année. 20. Selon le cas, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième. Le terme "première" ou "deuxième" sera également utilisé respectivement pour chacune des années complémentaires au 1er degré. 21. Selon le cas, A, B, de réorientation, de perfectionnement (remplacer à partir de 2004-2005, par qualifiant ou complémentaire), de spécialisation (remplacer à partir de 2004-2005, par qualifiant ou complémentaire), complémentaire, préparatoire à l'enseignement supérieur, complémentaire à l'issue de la 1re année A, complémentaire à l'issue de la 2e année commune. Tracer un trait si la rubrique n'est pas utilisée. 22. Il s'agit du nombre de demi-journées d'absence injustifiée enregistré par l'élève, dans l'établissement considéré, entre le 1er jour de son inscription et la date de son départ, en application des articles 84 ou 92 ou des articles 85 ou 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Néanmoins, la dernière ligne ("depuis le 1er septembre, l'élève a accumulé") mentionnera le nombre total de demi-journées d'absence injustifiée accumulées depuis le 1er septembre. 23. Général, technique, artistique ou professionnel. 23bis. Technique ou professionnel. 24. Compléter par la dénomination de la spécialité suivie : mathématique, sciences, langues modernes... 25. (Abrogé) 26. (Abrogé) 27. Général, technique ou artistique. 28. Suivant le cas : Année scolaire 2003-2004 : * septième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel OU * septième année de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel, dans la subdivision... OU * septième année de perfectionnement de l'enseignement secondaire professionnel, dans la subdivision... OU * première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section... Année scolaire 2004-2005 et suivantes : * septième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel OU * première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section... 29. Selon le cas : * troisième, quatrième, cinquième ou sixième (le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième"); * septième préparatoire à l'enseignement supérieur; * septième de perfectionnement ou septième de spécialisation (septième à partir de 2004-2005); * première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire. 30. Selon le cas : * première année A, première année B ou deuxième année commune; * deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième (le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième"); * septième année préparatoire à l'enseignement supérieur; * septième de perfectionnement ou septième de spécialisation (septième à partir de 2004-2005); * première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire; * complémentaire à la 1re année A; * complémentaire à la 2e année commune. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 12 ANNEXE 47 A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DU 22 OCTOBRE 1998 SIGLES DES NATIONALITES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, |
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