Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van de verklaring van de exploitanten van teledistributienetwerken | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de déclaration des opérateurs de réseaux de télédistribution |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 APRIL 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot | 20 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
vaststelling van het model van de verklaring van de exploitanten van | fixant le modèle de déclaration des opérateurs de réseaux de |
teledistributienetwerken | télédistribution |
De Regering van de Franse Gemeenschap, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Gelet op de richtlijn 2002/20/EG van 7 maart 2002 betreffende de | Vu la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation |
machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten; | des réseaux et services de communications électroniques; |
Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, | Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment |
inzonderheid op artikel 97, § 3; | l'article 97, § 3; |
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 1er septembre 2003; |
september 2003; | |
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 | Vu l'accord du Ministre du Budget du 2 décembre 2003; |
december 2003; Gelet op het advies 03/2002 van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, gegeven op 8 oktober 2003; Gelet op het advies nr. 36.641/4 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van de Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector; Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2004, Besluit : Artikel 1.De verklaring bedoeld in artikel 97, § 3 van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep wordt opgemaakt volgens het model gevoegd als bijlage en wordt gericht, bij een ter post aangetekende brief, voor wat betreft het College voor vergunning en controle, aan de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en voor wat betreft de Regering, aan de Secretaris-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. De verklaring moet gedateerd en ondertekend worden door de vertegenwoordiger van de rechtspersoon die de activiteit van exploitant van teledistributienetwerken wenst uit te oefenen, of door zijn gemachtigde. De vertegenwoordiger van een rechtspersoon moet zijn titel vermelden en zijn bevoegdheid verantwoorden. De gemachtigde moet de volmacht tonen die hem verleend werd. Art. 2.De Minister tot wiens bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 20 april 2004. Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector, O. CHASTEL Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de déclaration des opérateurs de réseaux de télédistribution MODELE DE DECLARATION EN VUE D'EXERCER L'ACTIVITE D'OPERATEUR DE RESEAUX DE TELEDISTRIBUTION 1. Dénomination de la personne morale : . . . . . (Veuillez indiquer l'adresse où les statuts de la personne morale peuvent être consultés). 2. Adresse pour la correspondance : . . . . . 3. Nom et fonction de la personne de contact : . . . . . 4. Descriptif des réseaux de télédistribution fournis par l'opérateur : veuillez joindre en annexe le descriptif du ou des réseaux de télédistribution fournis par l'opérateur. Ce descriptif doit contenir au minimum les informations suivantes : - Le nombre de réseaux de télédistribution fournis (deux réseaux fournis par un même opérateur sont différents si ils ne sont pas interconnectés entre eux ou si l'interconnexion est réalisée par une personne morale tierce); - L'architecture générale du réseau de télédistribution (description des équipements de transmission et conformité avec les normes techniques nationales et internationales); - Les interconnexions avec d'autres réseaux de communication électroniques; - Les performances du réseau de télédistribution (capacité de transport des signaux électroniques); - Les communes couvertes par chacun des réseaux de télédistribution (si une commune est couverte partiellement, veuillez l'indiquer); 5. Date de lancement de l'activité : (s'il s'agit d'un opérateur de réseaux déjà en activité au titre d'exploitant de réseau de radiodistribution ou de télédistribution tel que visé à l'article 20 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, veuillez l'indiquer). Fait à ............................................., le ......................................... Pour (nom de la personne morale) : (signature accompagnée du nom et de la fonction du signataire) Concomitamment à la présente déclaration et en vertu de l'article 6, § 2 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, l'opérateur de réseau est tenu de communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle les informations visant à assurer la transparence de sa structure de propriété et de contrôle ainsi que son degré d'indépendance. L'opérateur de réseau est invité à prendre contact avec le Collège d'autorisation et de contrôle pour obtenir le formulaire ad hoc. En vertu de l'article 97 § 2 dernier alinéa du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, l'opérateur de réseau est tenu de notifier préalablement au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle toute modification dans les éléments de sa déclaration. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 avril 2004 fixant le modèle de déclaration des opérateurs de réseaux de télédistribution. Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, |
Vu l'avis 03/2002 du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel du 8 octobre 2003; Vu l'avis n° 36/641/4 du Conseil d'Etat donné le 17 mars 2004, en application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 2004, Arrête : Article 1er.La déclaration visée à l'article 97, § 3 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est établie selon le modèle joint en annexe, et est adressée par lettre recommandée à la Poste, pour ce qui concerne le Collège d'autorisation et de contrôle, au Président du CSA, et pour ce qui concerne le Gouvernement, au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. La déclaration doit être datée et signée par le représentant de la personne morale qui entend exercer l'activité d'opérateur de réseaux de télédistribution, ou par son mandataire. Le représentant d'une personne morale doit spécifier son titre et justifier son pouvoir. Le mandataire doit produire la procuration qui lui a été donnée. Art. 2.Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 avril 2004. Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'audiovisuel, |
O. CHASTEL | O. CHASTEL |