Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het procedurereglement van de raad van beroep voor ambtenaren-generaal | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement de procédure de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
14 APRIL 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot | 14 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
goedkeuring van het procedurereglement van de raad van beroep voor | portant approbation du règlement de procédure de la chambre de recours |
ambtenaren-generaal | compétente pour les fonctionnaires généraux |
De Regering van de Franse Gemeenschap, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Gelet op het decreet van 8 augustus 1980 tot hervorming der | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
instellingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere | notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et |
wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; | par la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du |
de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van | statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au |
de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de | |
diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges | personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et |
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse | des Collèges de la Commission communautaire commune et de la |
Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen | Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de |
die ervan afhangen; | droit public qui en dépendent; |
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet |
juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van | 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la |
de Regering van de Franse Gemeenschap zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 118; | Communauté française tel que modifié, notamment l'article 118; |
Gelet op de beraadslaging van de Regering van 14 april 2004, | Vu la délibération du Gouvernement du 14 avril 2004, |
Besluit : | Arrête : |
Artikel 1.Het hierbijgevoegde procedurereglement van de raad van |
Article 1er.Le règlement de procédure, ci-annexé de la chambre de |
beroep voor ambtenaren-generaal wordt goedgekeurd. | recours compétente pour les fonctionnaires généraux est approuvé. |
Art. 2.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering |
Art. 2.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
van dit besluit. | du présent arrêté. |
Brussel, 14 april 2004. | Bruxelles, le 14 avril 2004. |
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
De Minister van Ambtenarenzaken, | Le Ministre de la Fonction publique, |
Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |
Annexe | Annexe |
Chambre de recours compétente pour les fonctionnaire généraux | Chambre de recours compétente pour les fonctionnaire généraux |
Règlement de procédure | Règlement de procédure |
Article 1er. Les dispositions du présent règlement de procédure sont | Article 1er.Les dispositions du présent règlement de procédure sont |
prises en application de l'article 118 de l'arrêté du 22 juillet 1996 | prises en application de l'article 118 de l'arrêté du 22 juillet 1996 |
portant statut des agents des Services du Gouvernement de la | portant statut des agents des Services du Gouvernement de la |
Communauté française, ci-après dénommé le statut et de l'article 8 de | Communauté française, ci-après dénommé le statut et de l'article 8 de |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre |
1998 portant création de la chambre de recours compétente pour les | 1998 portant création de la chambre de recours compétente pour les |
fonctionnaires généraux, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement du | fonctionnaires généraux, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement du |
29 décembre 1998. | 29 décembre 1998. |
Art. 2.La chambre de recours compétente pour les fonctionnaires |
Art. 2.La chambre de recours compétente pour les fonctionnaires |
généraux a son siège au Secrétariat général du Ministère de la | généraux a son siège au Secrétariat général du Ministère de la |
Communauté française, boulevard Léopold II n° 44, à 1080 Bruxelles. | Communauté française, boulevard Léopold II n° 44, à 1080 Bruxelles. |
Le greffe de la Chambre de recours est installé à la même adresse. | Le greffe de la Chambre de recours est installé à la même adresse. |
Les recours sont adressés au greffe, à l'adresse précitée, dans les | Les recours sont adressés au greffe, à l'adresse précitée, dans les |
délais fixés par le statut. | délais fixés par le statut. |
Dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la réception du recours, | Dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la réception du recours, |
le greffier-rapporteur accuse réception du recours à la partie | le greffier-rapporteur accuse réception du recours à la partie |
requérante et informe du recours le Président compétent ainsi que le | requérante et informe du recours le Président compétent ainsi que le |
Ministre de la Fonction publique conformément à l'article 107, § 8, du | Ministre de la Fonction publique conformément à l'article 107, § 8, du |
statut. | statut. |
Art. 3.Le greffier-rapporteur arrête la liste des assesseurs et |
Art. 3.Le greffier-rapporteur arrête la liste des assesseurs et |
assesseurs suppléants pouvant siéger dans l'affaire en cause dans le | assesseurs suppléants pouvant siéger dans l'affaire en cause dans le |
respect des dispositions de l'article 5, § 1er, al. 1er et 2, de | respect des dispositions de l'article 5, § 1er, al. 1er et 2, de |
l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998. | l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998. |
Au plus tard dans le délai fixé à l'article 5, § 1er, al. 3, de | Au plus tard dans le délai fixé à l'article 5, § 1er, al. 3, de |
l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998, il transmet cette liste | l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998, il transmet cette liste |
au requérant afin de lui permettre de faire usage de la faculté de | au requérant afin de lui permettre de faire usage de la faculté de |
récusation dans les conditions et selon les modalités prévues au même | récusation dans les conditions et selon les modalités prévues au même |
article. | article. |
Pour chaque affaire, le Président soumet au Ministre de la Fonction | Pour chaque affaire, le Président soumet au Ministre de la Fonction |
publique une proposition sur l'opportunité de désigner ou non un | publique une proposition sur l'opportunité de désigner ou non un |
fonctionnaire général pour exercer la fonction de référendaire. | fonctionnaire général pour exercer la fonction de référendaire. |
Art. 4.Le greffier-rapporteur établit le dossier complet de |
Art. 4.Le greffier-rapporteur établit le dossier complet de |
l'affaire. | l'affaire. |
A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les | A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les |
lui communiquer dans les meilleurs délais. | lui communiquer dans les meilleurs délais. |
Le greffier-rapporteur soumet au Président un rapport sur l'affaire | Le greffier-rapporteur soumet au Président un rapport sur l'affaire |
qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier | qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier |
complet de l'affaire. | complet de l'affaire. |
S'il y a lieu, le greffier-rapporteur informe également le Président | S'il y a lieu, le greffier-rapporteur informe également le Président |
des récusations intervenues en application de l'article 5, § 1er, al. | des récusations intervenues en application de l'article 5, § 1er, al. |
3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998. | 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998. |
Art. 5.§ 1er. En accord avec le greffier-rapporteur, le Président |
Art. 5.§ 1er. En accord avec le greffier-rapporteur, le Président |
fixe, pour chaque affaire, la date à laquelle la chambre de recours se | fixe, pour chaque affaire, la date à laquelle la chambre de recours se |
réunit. | réunit. |
Le greffier-rapporteur adresse les convocations aux assesseurs ainsi | Le greffier-rapporteur adresse les convocations aux assesseurs ainsi |
que, par pli recommandé avec accusé de réception, au requérant et à | que, par pli recommandé avec accusé de réception, au requérant et à |
son défenseur éventuel, au moins 15 jours avant la date de la réunion. | son défenseur éventuel, au moins 15 jours avant la date de la réunion. |
La convocation est également adressée dans le même délai à l'agent | La convocation est également adressée dans le même délai à l'agent |
visé à l'article 107, § 8 ? du statut pour autant qu'il ait déjà été | visé à l'article 107, § 8 ? du statut pour autant qu'il ait déjà été |
désigné. | désigné. |
En l'absence d'une telle désignation, le greffier-rapporteur invite | En l'absence d'une telle désignation, le greffier-rapporteur invite |
l'autorité compétente à y procéder sans délai et adresse immédiatement | l'autorité compétente à y procéder sans délai et adresse immédiatement |
à l'agent désigné ladite convocation. | à l'agent désigné ladite convocation. |
Le rapport sur l'affaire établi par le greffier-rapporteur est joint à | Le rapport sur l'affaire établi par le greffier-rapporteur est joint à |
la convocation. | la convocation. |
§ 2. A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause, | § 2. A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause, |
les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur | les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur |
rendez-vous ou aux jours et heures fixés dans la convocation, le | rendez-vous ou aux jours et heures fixés dans la convocation, le |
dossier complet de l'affaire. | dossier complet de l'affaire. |
Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce | Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce |
dossier. | dossier. |
Art. 6.§ 1er. Le Président et les assesseurs ne peuvent siéger dans |
Art. 6.§ 1er. Le Président et les assesseurs ne peuvent siéger dans |
une affaire concernant leur conjoint, une personne vivant sous le même | une affaire concernant leur conjoint, une personne vivant sous le même |
toit, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement. | toit, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement. |
Le Président et les assesseurs qui cessent d'être en activité de | Le Président et les assesseurs qui cessent d'être en activité de |
service préviennent dans les meilleurs délais le greffier-rapporteur | service préviennent dans les meilleurs délais le greffier-rapporteur |
qui fera le nécessaire pour pourvoir à leur remplacement. | qui fera le nécessaire pour pourvoir à leur remplacement. |
Il en va de même des assesseurs qui se trouvent dans la position de | Il en va de même des assesseurs qui se trouvent dans la position de |
détachement syndical ou qui sont attachés à un cabinet ministériel ou | détachement syndical ou qui sont attachés à un cabinet ministériel ou |
en congé pour mission ou pour tout autre motif pour lequel ils ne | en congé pour mission ou pour tout autre motif pour lequel ils ne |
relèveraient plus de leur autorité fonctionnelle. | relèveraient plus de leur autorité fonctionnelle. |
§ 2. Les assesseurs doivent demander à être déchargés s'ils estiment | § 2. Les assesseurs doivent demander à être déchargés s'ils estiment |
avoir un intérêt à la cause ou s'ils pensent que leur impartialité | avoir un intérêt à la cause ou s'ils pensent que leur impartialité |
pourrait être mise en doute. | pourrait être mise en doute. |
Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. | Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. |
Jusqu'à l'ouverture de la séance, le Président dispose de la faculté | Jusqu'à l'ouverture de la séance, le Président dispose de la faculté |
de remplacer, en cas de nécessité, un assesseur par un de ses | de remplacer, en cas de nécessité, un assesseur par un de ses |
suppléants utiles. | suppléants utiles. |
§ 3. Dans tous les cas de remplacement, les assesseurs appelés à | § 3. Dans tous les cas de remplacement, les assesseurs appelés à |
siéger sont mis sans délai en possession du rapport sur l'affaire. | siéger sont mis sans délai en possession du rapport sur l'affaire. |
Art. 7.§ 1er. Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et |
Art. 7.§ 1er. Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et |
closes par le Président. | closes par le Président. |
Celui-ci dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée. | Celui-ci dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée. |
§ 2. Le Président a voix délibérative en matière disciplinaire et de | § 2. Le Président a voix délibérative en matière disciplinaire et de |
suspension dans l'intérêt du service. Il n'a pas voix délibérative en | suspension dans l'intérêt du service. Il n'a pas voix délibérative en |
matière d'évaluation et d'absences. | matière d'évaluation et d'absences. |
§ 3. La chambre peut faire procéder à des enquêtes complémentaires et, | § 3. La chambre peut faire procéder à des enquêtes complémentaires et, |
à cette fin, déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux | à cette fin, déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux |
délibérations; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné | délibérations; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné |
par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les | par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les |
assesseurs désignés par le Gouvernement, l'autre parmi les assesseurs | assesseurs désignés par le Gouvernement, l'autre parmi les assesseurs |
désignés par une organisation syndicale. | désignés par une organisation syndicale. |
§ 4. Le vote a lieu au scrutin secret. | § 4. Le vote a lieu au scrutin secret. |
Les questions soumises au vote, notamment l'avis à émettre, comportent | Les questions soumises au vote, notamment l'avis à émettre, comportent |
obligatoirement une réponse affirmative ou négative. | obligatoirement une réponse affirmative ou négative. |
Le vote est acquis à la majorité des voix, les bulletins blancs ou | Le vote est acquis à la majorité des voix, les bulletins blancs ou |
nuls n'étant pas pris en compte. | nuls n'étant pas pris en compte. |
En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au | En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au |
requérant. | requérant. |
§ 5. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant | § 5. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant |
toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le | toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le |
résultat des délibérations. | résultat des délibérations. |
L'avis, en sa motivation, est rédigé, selon le cas, soit en séance par | L'avis, en sa motivation, est rédigé, selon le cas, soit en séance par |
la chambre de recours elle-même, soit par son Président conformément | la chambre de recours elle-même, soit par son Président conformément |
aux conclusions adoptées par la chambre de recours. | aux conclusions adoptées par la chambre de recours. |
Art. 8.Les avis émis par la chambre de recours sont signés par son |
Art. 8.Les avis émis par la chambre de recours sont signés par son |
Président et le greffier-rapporteur. | Président et le greffier-rapporteur. |
Après examen, la chambre de recours envoie le dossier à l'autorité | Après examen, la chambre de recours envoie le dossier à l'autorité |
appelée à prendre la décision et lui fait connaître son avis motivé. | appelée à prendre la décision et lui fait connaître son avis motivé. |
Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été | Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été |
acquis. | acquis. |
Le greffier-rapporteur communique une copie de l'avis motivé aux | Le greffier-rapporteur communique une copie de l'avis motivé aux |
membres de la chambre de recours. | membres de la chambre de recours. |
Les avis sont conservés au greffe où le requérant et son défenseur | Les avis sont conservés au greffe où le requérant et son défenseur |
peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer copie. | peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer copie. |
Art. 9.Les minutes, registre et archives de la chambre de recours |
Art. 9.Les minutes, registre et archives de la chambre de recours |
sont conservés au greffe à l'adresse indiquée à l'article 2. | sont conservés au greffe à l'adresse indiquée à l'article 2. |
Art. 10.Les Présidents, assesseurs et greffiers-rapporteurs sont |
Art. 10.Les Présidents, assesseurs et greffiers-rapporteurs sont |
tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des | tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des |
débats. | débats. |
Art. 11.Le présent règlement de procédure entre en vigueur à la date |
Art. 11.Le présent règlement de procédure entre en vigueur à la date |
de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement qui | de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement qui |
l'approuve. | l'approuve. |
La greffière-rapporteuse, | La greffière-rapporteuse, |
J. BINET-HOLOGNE | J. BINET-HOLOGNE |
Le Président, | Le Président, |
M. THOMAS | M. THOMAS |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 14 avril 2004 portant approbation du règlement de | française du 14 avril 2004 portant approbation du règlement de |
procédure de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires | procédure de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires |
généraux. | généraux. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |