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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14/04/2004
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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het procedurereglement van de raad van beroep voor ambtenaren-generaal Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement de procédure de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 APRIL 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot 14 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
goedkeuring van het procedurereglement van de raad van beroep voor portant approbation du règlement de procédure de la chambre de recours
ambtenaren-generaal compétente pour les fonctionnaires généraux
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvernement de la Communauté française,
Gelet op het decreet van 8 augustus 1980 tot hervorming der Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
instellingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et
wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du
de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au
de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de
diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse des Collèges de la Commission communautaire commune et de la
Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de
die ervan afhangen; droit public qui en dépendent;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet
juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la
de Regering van de Franse Gemeenschap zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 118; Communauté française tel que modifié, notamment l'article 118;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van 14 april 2004, Vu la délibération du Gouvernement du 14 avril 2004,
Besluit : Arrête :

Artikel 1.Het hierbijgevoegde procedurereglement van de raad van

Article 1er.Le règlement de procédure, ci-annexé de la chambre de

beroep voor ambtenaren-generaal wordt goedgekeurd. recours compétente pour les fonctionnaires généraux est approuvé.

Art. 2.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering

Art. 2.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

van dit besluit. du présent arrêté.
Brussel, 14 april 2004. Bruxelles, le 14 avril 2004.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : Par le Gouvernement de la Communauté française :
De Minister van Ambtenarenzaken, Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
Annexe Annexe
Chambre de recours compétente pour les fonctionnaire généraux Chambre de recours compétente pour les fonctionnaire généraux
Règlement de procédure Règlement de procédure
Article 1er. Les dispositions du présent règlement de procédure sont

Article 1er.Les dispositions du présent règlement de procédure sont

prises en application de l'article 118 de l'arrêté du 22 juillet 1996 prises en application de l'article 118 de l'arrêté du 22 juillet 1996
portant statut des agents des Services du Gouvernement de la portant statut des agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française, ci-après dénommé le statut et de l'article 8 de Communauté française, ci-après dénommé le statut et de l'article 8 de
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre
1998 portant création de la chambre de recours compétente pour les 1998 portant création de la chambre de recours compétente pour les
fonctionnaires généraux, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement du fonctionnaires généraux, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement du
29 décembre 1998. 29 décembre 1998.

Art. 2.La chambre de recours compétente pour les fonctionnaires

Art. 2.La chambre de recours compétente pour les fonctionnaires

généraux a son siège au Secrétariat général du Ministère de la généraux a son siège au Secrétariat général du Ministère de la
Communauté française, boulevard Léopold II n° 44, à 1080 Bruxelles. Communauté française, boulevard Léopold II n° 44, à 1080 Bruxelles.
Le greffe de la Chambre de recours est installé à la même adresse. Le greffe de la Chambre de recours est installé à la même adresse.
Les recours sont adressés au greffe, à l'adresse précitée, dans les Les recours sont adressés au greffe, à l'adresse précitée, dans les
délais fixés par le statut. délais fixés par le statut.
Dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la réception du recours, Dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la réception du recours,
le greffier-rapporteur accuse réception du recours à la partie le greffier-rapporteur accuse réception du recours à la partie
requérante et informe du recours le Président compétent ainsi que le requérante et informe du recours le Président compétent ainsi que le
Ministre de la Fonction publique conformément à l'article 107, § 8, du Ministre de la Fonction publique conformément à l'article 107, § 8, du
statut. statut.

Art. 3.Le greffier-rapporteur arrête la liste des assesseurs et

Art. 3.Le greffier-rapporteur arrête la liste des assesseurs et

assesseurs suppléants pouvant siéger dans l'affaire en cause dans le assesseurs suppléants pouvant siéger dans l'affaire en cause dans le
respect des dispositions de l'article 5, § 1er, al. 1er et 2, de respect des dispositions de l'article 5, § 1er, al. 1er et 2, de
l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998. l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998.
Au plus tard dans le délai fixé à l'article 5, § 1er, al. 3, de Au plus tard dans le délai fixé à l'article 5, § 1er, al. 3, de
l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998, il transmet cette liste l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998, il transmet cette liste
au requérant afin de lui permettre de faire usage de la faculté de au requérant afin de lui permettre de faire usage de la faculté de
récusation dans les conditions et selon les modalités prévues au même récusation dans les conditions et selon les modalités prévues au même
article. article.
Pour chaque affaire, le Président soumet au Ministre de la Fonction Pour chaque affaire, le Président soumet au Ministre de la Fonction
publique une proposition sur l'opportunité de désigner ou non un publique une proposition sur l'opportunité de désigner ou non un
fonctionnaire général pour exercer la fonction de référendaire. fonctionnaire général pour exercer la fonction de référendaire.

Art. 4.Le greffier-rapporteur établit le dossier complet de

Art. 4.Le greffier-rapporteur établit le dossier complet de

l'affaire. l'affaire.
A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les
lui communiquer dans les meilleurs délais. lui communiquer dans les meilleurs délais.
Le greffier-rapporteur soumet au Président un rapport sur l'affaire Le greffier-rapporteur soumet au Président un rapport sur l'affaire
qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier
complet de l'affaire. complet de l'affaire.
S'il y a lieu, le greffier-rapporteur informe également le Président S'il y a lieu, le greffier-rapporteur informe également le Président
des récusations intervenues en application de l'article 5, § 1er, al. des récusations intervenues en application de l'article 5, § 1er, al.
3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998. 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998.

Art. 5.§ 1er. En accord avec le greffier-rapporteur, le Président

Art. 5.§ 1er. En accord avec le greffier-rapporteur, le Président

fixe, pour chaque affaire, la date à laquelle la chambre de recours se fixe, pour chaque affaire, la date à laquelle la chambre de recours se
réunit. réunit.
Le greffier-rapporteur adresse les convocations aux assesseurs ainsi Le greffier-rapporteur adresse les convocations aux assesseurs ainsi
que, par pli recommandé avec accusé de réception, au requérant et à que, par pli recommandé avec accusé de réception, au requérant et à
son défenseur éventuel, au moins 15 jours avant la date de la réunion. son défenseur éventuel, au moins 15 jours avant la date de la réunion.
La convocation est également adressée dans le même délai à l'agent La convocation est également adressée dans le même délai à l'agent
visé à l'article 107, § 8 ? du statut pour autant qu'il ait déjà été visé à l'article 107, § 8 ? du statut pour autant qu'il ait déjà été
désigné. désigné.
En l'absence d'une telle désignation, le greffier-rapporteur invite En l'absence d'une telle désignation, le greffier-rapporteur invite
l'autorité compétente à y procéder sans délai et adresse immédiatement l'autorité compétente à y procéder sans délai et adresse immédiatement
à l'agent désigné ladite convocation. à l'agent désigné ladite convocation.
Le rapport sur l'affaire établi par le greffier-rapporteur est joint à Le rapport sur l'affaire établi par le greffier-rapporteur est joint à
la convocation. la convocation.
§ 2. A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause, § 2. A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause,
les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur
rendez-vous ou aux jours et heures fixés dans la convocation, le rendez-vous ou aux jours et heures fixés dans la convocation, le
dossier complet de l'affaire. dossier complet de l'affaire.
Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce
dossier. dossier.

Art. 6.§ 1er. Le Président et les assesseurs ne peuvent siéger dans

Art. 6.§ 1er. Le Président et les assesseurs ne peuvent siéger dans

une affaire concernant leur conjoint, une personne vivant sous le même une affaire concernant leur conjoint, une personne vivant sous le même
toit, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement. toit, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement.
Le Président et les assesseurs qui cessent d'être en activité de Le Président et les assesseurs qui cessent d'être en activité de
service préviennent dans les meilleurs délais le greffier-rapporteur service préviennent dans les meilleurs délais le greffier-rapporteur
qui fera le nécessaire pour pourvoir à leur remplacement. qui fera le nécessaire pour pourvoir à leur remplacement.
Il en va de même des assesseurs qui se trouvent dans la position de Il en va de même des assesseurs qui se trouvent dans la position de
détachement syndical ou qui sont attachés à un cabinet ministériel ou détachement syndical ou qui sont attachés à un cabinet ministériel ou
en congé pour mission ou pour tout autre motif pour lequel ils ne en congé pour mission ou pour tout autre motif pour lequel ils ne
relèveraient plus de leur autorité fonctionnelle. relèveraient plus de leur autorité fonctionnelle.
§ 2. Les assesseurs doivent demander à être déchargés s'ils estiment § 2. Les assesseurs doivent demander à être déchargés s'ils estiment
avoir un intérêt à la cause ou s'ils pensent que leur impartialité avoir un intérêt à la cause ou s'ils pensent que leur impartialité
pourrait être mise en doute. pourrait être mise en doute.
Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. Le Président décide de la suite à réserver à cette demande.
Jusqu'à l'ouverture de la séance, le Président dispose de la faculté Jusqu'à l'ouverture de la séance, le Président dispose de la faculté
de remplacer, en cas de nécessité, un assesseur par un de ses de remplacer, en cas de nécessité, un assesseur par un de ses
suppléants utiles. suppléants utiles.
§ 3. Dans tous les cas de remplacement, les assesseurs appelés à § 3. Dans tous les cas de remplacement, les assesseurs appelés à
siéger sont mis sans délai en possession du rapport sur l'affaire. siéger sont mis sans délai en possession du rapport sur l'affaire.

Art. 7.§ 1er. Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et

Art. 7.§ 1er. Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et

closes par le Président. closes par le Président.
Celui-ci dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée. Celui-ci dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée.
§ 2. Le Président a voix délibérative en matière disciplinaire et de § 2. Le Président a voix délibérative en matière disciplinaire et de
suspension dans l'intérêt du service. Il n'a pas voix délibérative en suspension dans l'intérêt du service. Il n'a pas voix délibérative en
matière d'évaluation et d'absences. matière d'évaluation et d'absences.
§ 3. La chambre peut faire procéder à des enquêtes complémentaires et, § 3. La chambre peut faire procéder à des enquêtes complémentaires et,
à cette fin, déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux à cette fin, déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux
délibérations; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné délibérations; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné
par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les
assesseurs désignés par le Gouvernement, l'autre parmi les assesseurs assesseurs désignés par le Gouvernement, l'autre parmi les assesseurs
désignés par une organisation syndicale. désignés par une organisation syndicale.
§ 4. Le vote a lieu au scrutin secret. § 4. Le vote a lieu au scrutin secret.
Les questions soumises au vote, notamment l'avis à émettre, comportent Les questions soumises au vote, notamment l'avis à émettre, comportent
obligatoirement une réponse affirmative ou négative. obligatoirement une réponse affirmative ou négative.
Le vote est acquis à la majorité des voix, les bulletins blancs ou Le vote est acquis à la majorité des voix, les bulletins blancs ou
nuls n'étant pas pris en compte. nuls n'étant pas pris en compte.
En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au
requérant. requérant.
§ 5. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant § 5. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant
toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le
résultat des délibérations. résultat des délibérations.
L'avis, en sa motivation, est rédigé, selon le cas, soit en séance par L'avis, en sa motivation, est rédigé, selon le cas, soit en séance par
la chambre de recours elle-même, soit par son Président conformément la chambre de recours elle-même, soit par son Président conformément
aux conclusions adoptées par la chambre de recours. aux conclusions adoptées par la chambre de recours.

Art. 8.Les avis émis par la chambre de recours sont signés par son

Art. 8.Les avis émis par la chambre de recours sont signés par son

Président et le greffier-rapporteur. Président et le greffier-rapporteur.
Après examen, la chambre de recours envoie le dossier à l'autorité Après examen, la chambre de recours envoie le dossier à l'autorité
appelée à prendre la décision et lui fait connaître son avis motivé. appelée à prendre la décision et lui fait connaître son avis motivé.
Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été
acquis. acquis.
Le greffier-rapporteur communique une copie de l'avis motivé aux Le greffier-rapporteur communique une copie de l'avis motivé aux
membres de la chambre de recours. membres de la chambre de recours.
Les avis sont conservés au greffe où le requérant et son défenseur Les avis sont conservés au greffe où le requérant et son défenseur
peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer copie. peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer copie.

Art. 9.Les minutes, registre et archives de la chambre de recours

Art. 9.Les minutes, registre et archives de la chambre de recours

sont conservés au greffe à l'adresse indiquée à l'article 2. sont conservés au greffe à l'adresse indiquée à l'article 2.

Art. 10.Les Présidents, assesseurs et greffiers-rapporteurs sont

Art. 10.Les Présidents, assesseurs et greffiers-rapporteurs sont

tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des
débats. débats.

Art. 11.Le présent règlement de procédure entre en vigueur à la date

Art. 11.Le présent règlement de procédure entre en vigueur à la date

de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement qui de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement qui
l'approuve. l'approuve.
La greffière-rapporteuse, La greffière-rapporteuse,
J. BINET-HOLOGNE J. BINET-HOLOGNE
Le Président, Le Président,
M. THOMAS M. THOMAS
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 14 avril 2004 portant approbation du règlement de française du 14 avril 2004 portant approbation du règlement de
procédure de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires procédure de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires
généraux. généraux.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
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