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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01/10/2003
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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2003 houdende toepassing van artikel 5bis, § 2, 2° van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 2003 portant application de l'article 5bis, § 2, 2o, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1 OKTOBER 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 1er OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
van 1 oktober 2003 houdende toepassing van artikel 5bis, § 2, 2° van du 1er octobre 2003 portant application de l'article 5bis, § 2, 2o, de
de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
onderwijswetgeving législation de l'enseignement
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvernement de la Communauté française,
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 5bis, § 2, 2o zoals législation de l'enseignement, notamment l'article 5bis, § 2, 2o, tel
ingelast bij het decreet van 14 november 2002 tot organisatie van de vertegenwoordiging van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra; Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, van de Minister belast met het Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, van de Minister belast met het Onderwijs voor Sociale Promotie; Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2003; Besluit :

Artikel 1.De aanvraag tot erkenning als vertegenwoordigings- en coördinatieorgaan, bepaald in artikel 5bis, § 2, 2o van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving wordt ingediend door middel van het model opgenomen in de bijlage.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2003.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheden het Basisonderwijs behoort, de Minister tot wiens bevoegdheden het Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs behoren en de Minister tot wiens bevoegdheden het Onderwijs voor Sociale Promotie behoort, zijn ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 1 oktober 2003. Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. F. DUPUIS

qu'inséré par le décret du 14 novembre 2002 organisant la représentation des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés; Sur la proposition du Ministre de l'Enfance chargé de l'Enseignement fondamental, du Ministre chargé de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, de la Ministre chargée de l'Enseignement de Promotion sociale; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 2003, Arrête :

Article 1er.La demande de reconnaissance comme organe de représentation et de coordination, visée à l'article 5bis, § 2, 2o, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est introduite au moyen du modèle repris en annexe.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions, le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement spécial dans ses attributions et la Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 1er octobre 2003. Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, Mme F. DUPUIS ANNEXE DEMANDE DE RECONNAISSANCE COMME ORGANE DE REPRESENTATION ET DE COORDINATION Dénomination et adresse du demandeur : Sollicite sa reconnaissance 1 comme organe de représentation et de coordination, conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et transmet, sous peine d'irrecevabilité du dossier, le présent formulaire dûment complété, accompagné des documents suivants 2 : - Si le demandeur affilie des pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement secondaire ordinaire, tout document apportant la preuve que l'ensemble de celles-ci comprend des écoles d'enseignement général et des écoles d'enseignement technique et professionnel; - Tout document apportant la preuve que les pouvoirs organisateurs affiliés au demandeur n'ont pas été affiliés à un autre demandeur dans les six mois précédant la notification de leur renoncement; - Tout document apportant la preuve que la publicité des informations destinées aux membres ainsi que des règles d'adhésion à l'organe et d'accès aux activités, programmes et services offerts est assurée; - Une copie des résolutions d'adhésion des pouvoirs organisateurs affiliés; - Les noms et prénoms des membres des différentes instances composant l'organe; - Une copie des statuts et règlements du demandeur; - Tout document apportant la preuve que le conseil d'administration est composé d'une majorité de membres choisis parmi les membres composant l'assemblée générale représentant au moins 80 % de pouvoirs organisateurs affiliés ou de représentants élus en leur sein par plusieurs pouvoirs organisateurs composant l'assemblée générale; - Tout document permettant de connaître les personnes désignées par le conseil d'administration comme habilitées à signer en son nom, pour une durée maximale de six ans renouvelables, les protocoles concluant les concertations. Pour la consultation du tableau, voir image La présente demande doit être envoyée à l'adresse suivante : Pour ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire : Direction générale de l'Enseignement obligatoire Boulevard Pachéco 19, bte 0 1010 Bruxelles Pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale : Direction générale de l'Enseignement non obligatoire Boulevard Pachéro 19, bt 0, 1010 Bruxelles Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 2003, portant application de l'article 5bis, § 2, 2o, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, Mme F. DUPUIS 1 La demande de reconnaissance auprès du Gouvernement doit être introduite au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la première année de l'entrée en application de cette reconnaissance. 2 La reconnaissance couvre du durée de six ans. Conformément à l'article 5bis, § 4, le Gouvernement retire la reconnaissance aux organes de représentation et de coordination qui cessent de répondre aux conditions fixées par l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959. Pour rappel, toute modification relative à l'affiliation des pouvoirs organisateurs, aux noms et prénoms des membres des différentes instances composant l'organe ainsi qu'à ses statuts et réglements, doit être communiquée, dès qu'elle est adoptée, au Gouvernement (à la direction générale de l'Enseignement obligatoire pour ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire et à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale). 3 Cocher la case correspondante. 4 Joindre : - Par province ou arrondissement, la liste des P.O. affiliés. - Par province ou arrondissement, les coordonnées des P.O. affiliés. - Par province ou arrondissement, le niveau et/ou type d'enseignement

concerné des P.O. affiliés.
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