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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17/07/2003
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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot vaststelling van de organisatie van het academiejaar en houdende de algemene regeling van de studies in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JULI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17
van 17 juli 2002 tot vaststelling van de organisatie van het juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant
academiejaar en houdende de algemene regeling van de studies in de règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts
hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap organisées ou subventionnées par la Communauté française
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvernement de la Communauté française,
Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à
regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des
in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels,
statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op de artikelen 36, 37, 39 en 46; droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 36, 37, 39 et 46;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet
juli 2002 tot vaststelling van de organisatie van het academiejaar en 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement
houdende de algemene regeling van de studies in de hogere kunstscholen général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou
georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 3 en 31; subventionnées par la Communauté française, notamment les articles 3 et 31;
Gelet op het advies nr. 8 van de Hoge Raad voor hoger kunstonderwijs Vu l'avis n° 8 du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur
aangenomen op 2 april 2003 op zijn aanbeveling van 11 juni 2002; artistique adopté le 2 avril 2003, sur sa recommandation du 11 juin 2002;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 februari 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2003;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 28 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2003;
maart 2003; Gelet op het overleg met de Inrichtende machten, gevoerd op 28 april Vu la concertation avec les Pouvoirs organisateurs menée le 28 avril
2003; 2003;
Gelet op het overleg met de representatieve studentenverenigingen, Vu la concertation avec les organisations représentatives des
gevoerd op 28 april 2003; étudiants menée le 28 avril 2003;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la
over de aanvraag om advies te geven door de Raad van State binnen een demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
termijn van hoogstens één maand; dépassant pas un mois;
Gelet op het advies 35.616/2 van de Raad van State gegeven op 2 juli Vu l'avis 35.616/2 du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 2003 en
2003 bij toepassing van artikel 84, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van de Minister belast met het Hoger onderwijs; Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot vaststelling van de organisatie van het academiejaar en houdende de algemene regeling van de studies in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, worden de woorden « en de zittijd van artistieke evaluaties » geschrapt. Het volgend lid wordt toegevoegd : « De zittijd artistieke evaluaties kan evenwel niet meer dan 3 weken gebruiken van de periode van 30 weken bepaald in het eerste lid. »

Art. 2.In artikel 31, § 2 van hetzelfde besluit, wordt de zin « De Regering stelt de lijst vast van deze cursussen op advies van de Hoge Raad voor hoger kunstonderwijs bedoeld bij artikel 26 van het decreet van 17 mei 1999. » vervangen door de volgende zin : « De lijst van deze cursussen vastgesteld op het advies van de Hoge raad voor Hoger kunstonderwijs bedoeld bij artikel 26 van het decreet van 17 mei 1999, wordt in bijlage bij dit besluit opgenomen. De Regering wijzigt deze bijlagen na advies van de Hoge raad voor Hoger kunstonderwijs bedoeld in artikel 26 van het decreet van 17 mei 1999. »

Art. 3.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bijlagen bij dit besluit.

Art. 4.De Minister tot wier bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 17 juli 2003. Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs,

application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur; Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « et de la session d'évaluations artistiques » sont supprimés. L'alinéa suivant est ajouté : « La session d'évaluation artistique ne peut toutefois utiliser plus de 3 semaines de la période de 30 semaines définies à l'alinéa premier. »

Art. 2.A l'article 31, § 2, du même arrêté, la phrase « Le Gouvernement fixe la liste de ces cours, sur avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique visé par l'article 26 du décret du 17 mai 1999. » est remplacée par la phrase suivante : « La liste de ces cours, fixée sur avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique visé par l'article 26 du décret du 17 mai 1999, figure en annexe au présent arrêté. Le Gouvernement modifie ces annexes après avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique visé par l'article 26 du décret du 17 mai 1999. »

Art. 3.Le même arrêté est complété par les annexes figurant au présent arrêté.

Art. 4.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 juillet 2003. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS Annexe 1re Ministère de la Communauté française Cours artistiques ne nécessitant pas d'évaluation par un jury artistique (article 31, § 2, du présent arrêté) Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont les cours artistiques autres que ceux de l'option, tels qu'ils figurent aux articles 2 à 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont les cours artistiques autres que ceux de l'option, tels qu'ils figurent aux articles 9 à 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité. Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont les cours artistiques autres que ceux de l'option, tels qu'ils figurent aux articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. Bruxelles, le 17 juillet 2003. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS Annexe 2 Ministère de la Communauté française Cours artistiques ne nécessitant pas d'évaluation par un jury artistique (article 31, § 2, du présent arrêté) Domaine de la musique Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « candidat en musique », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent aux articles 22 à 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans les sections « formation instrumentale », « musique ancienne : formation instrumentale » les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans les sections « formation vocale » et « musique ancienne : formation vocale », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de composition; - dans les options « instrument mélodique », « instrument harmonique » et « batterie » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans l'option « chant » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans la section « musique électroacoustique », les cours artistiques autres que le cours de techniques d'écritures sur support . Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « licencié en musique » les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent aux articles 30 à 36 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans les sections « formation instrumentale » et « musique ancienne : formation instrumentale » les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans les sections « formation vocale » et « musique ancienne : formation vocale », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans l'option « direction d'orchestre » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de direction d'orchestre; - dans l'option « direction chorale » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de direction chorale; - dans l'option « composition » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de composition; - dans l'option « écritures classiques » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours d'écritures approfondies; - dans les options « formation musicale » et « éducation musicale » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours d'analyse et écritures ou le cours de créativité musicale ou le cours de direction de choeur; - dans les options « instrument mélodique », « instrument harmonique » et « batterie » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans l'option « chant » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans l'option « composition et arrangement » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que les cours de composition et d'arrangement; - dans l'option « composition acousmatique » de la section « musique électroacoustique », les cours artistiques autres que les cours de composition acousmatique et de spatialisation; - dans l'option « composition mixte » de la section « musique électroacoustique », les cours artistiques autres que le cours de composition mixte. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. Bruxelles, le 17 juillet 2003. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS Annexe 3 Ministère de la Communauté française Cours artistiques ne nécessitant pas d'évaluation par un jury artistique (article 31, § 2, du présent arrêté) Domaine du théâtre et des arts de la parole Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « candidat en théâtre et arts de la parole », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans les options « art dramatique » et « art oratoire », les cours artistiques autres que les cours d'art dramatique et de déclamation; Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « licencié en théâtre et arts de la parole », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « art dramatique », les cours artistiques autres que le cours d'art dramatique; - dans l'option « art oratoire », les cours artistiques autres que le cours de déclamation. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. Bruxelles, le 17 juillet 2003. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS Annexe 4 Ministère de la Communauté française Cours artistiques ne nécessitant pas d'évaluation par un jury artistique (article 31, § 2, du présent arrêté) Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « image », les cours artistiques autres que le cours de prise de vues et traitement de l'image; - dans l'option « son », les cours artistiques autres que le cours de prise et traitement du son; - dans l'option « montage et scripte », les cours artistiques autres que le cours de montage et pratique scripte; - dans l'option « multimédia », les cours artistiques autres que le cours de multimédia; Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « cinéma et radio-télévision », les cours artistiques autres que le cours de réalisation et production du cinéma; - dans l'option « théâtre et techniques de communication », les cours artistiques autres que le cours d'interprétation et/ou mise en scène théâtrale; - dans l'option « interprétation dramatique », les cours artistiques autres que le cours d'interprétation dramatique. Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « cinéma », les cours artistiques autres que le cours de réalisation et production du cinéma; - dans l'option « radio-télévision », les cours artistiques autres que le cours de réalisation et production radio/télévision; - dans les options « théâtre et techniques de communication » et « interprétation dramatique », les cours artistiques autres que le cours d'interprétation et/ou mise en scène théâtrale; Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. Bruxelles, le 17 juillet 2003. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur,

Mevr. F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
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