Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het niet confessioneel vrij secundair onderwijs | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement secondaire libre non confessionnel |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
28 JULI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot | 28 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van | portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de |
het niet confessioneel vrij secundair onderwijs | recours de l'enseignement secondaire libre non confessionnel |
De Regering van de Franse Gemeenschap, | Le Gouvemement de la Communauté française, |
Gelet op artikel 80 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het | Vu l'article 80 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des |
statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs; | membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné; |
Gelet op het besluit van 8 maart 1993 van de Executieve van de Franse | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 |
Gemeenschap betreffende de raden van beroep in het vrij niet | relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre non |
confessioneel onderwijs; | confessionnel; |
Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, de | Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de |
Audiovisuele Sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn | l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la |
en de Gezondheidspromotie; | Promotion de la Santé; |
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998, | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998, |
Besluit : | Arrête : |
Artikel 1.Het hierbijgevoegd huishoudelijk reglement van de raad van |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la Chambre |
beroep van het niet confessioneel vrij secundair onderwijs, ingesteld | de recours de l'enseignement secondaire libre non confessionnel |
bij het besluit van 8 maart 1993 van de Executieve van de Franse | institué par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 |
Gemeenschap betreffende de raden van beroep in het niet confessioneel | mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre |
vrij onderwijs, wordt goedgekeurd. | non confessionnel est approuvé. |
Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 3.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van |
Art. 3.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement libre |
het vrij onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit | dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
besluit. Brussel, 28 juli 1998. | Bruxelles, le 28 juillet 1998. |
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, de Audiovisuele Sector, | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, |
de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de | de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de I'Enfance et de la |
Gezondheidspromotie, | Promotion de la Santé, |
Mevr. L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Bijlage | Annexe |
« Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de | Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement |
l'enseignement secondaire libre non confessionnel | secondaire libre non confessionnel |
Article 1er. Lorsqu'une affaire est introduite auprès de la Chambre de | Article 1er.Lorsqu'une affaire est introduite auprès de la Chambre de |
recours, le secrétaire ou son adjoint en accuse réception auprès des | recours, le secrétaire ou son adjoint en accuse réception auprès des |
parties dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le recours est | parties dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le recours est |
manifestement introduit hors délais, le Président en avertit les | manifestement introduit hors délais, le Président en avertit les |
parties et en informe les membres effectifs. Sauf contestation, | parties et en informe les membres effectifs. Sauf contestation, |
l'intervention de la Chambre de recours est close. | l'intervention de la Chambre de recours est close. |
Les parties communiquent leur dossier comprenant les pièces détaillées | Les parties communiquent leur dossier comprenant les pièces détaillées |
et leur inventaire dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de | et leur inventaire dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de |
l'accusé de réception. | l'accusé de réception. |
A cette date et sauf avis contraire de la Chambre de recours décidé en | A cette date et sauf avis contraire de la Chambre de recours décidé en |
séance, les dossiers sont considérés comme clos. | séance, les dossiers sont considérés comme clos. |
A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en dresse | A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en dresse |
l'inventaire, en élabore la synthèse et communique le tout au | l'inventaire, en élabore la synthèse et communique le tout au |
Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de | Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de |
recours doit étre convoquée. | recours doit étre convoquée. |
Article 2. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt | Article 2.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt |
jours suivant la réception du recours. | jours suivant la réception du recours. |
Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. | Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. |
La date de la réunion de la Chambre de recours est fixée par le | La date de la réunion de la Chambre de recours est fixée par le |
Président en dehors des congés scolaires légaux. | Président en dehors des congés scolaires légaux. |
Les délais visés aux articles 36, 70 et 74 du décret du 1er février | Les délais visés aux articles 36, 70 et 74 du décret du 1er février |
1993 sont suspendus du 15 juillet au 15 août. | 1993 sont suspendus du 15 juillet au 15 août. |
Les membres convoqués assistent à la séance, à moins d'un empêchement, | Les membres convoqués assistent à la séance, à moins d'un empêchement, |
auquel cas ils sont tenus d'en aviser le secrétaire ou son adjoint. | auquel cas ils sont tenus d'en aviser le secrétaire ou son adjoint. |
Article 3. Dès qu'une affaire est introduite, le Président communique | Article 3.Dès qu'une affaire est introduite, le Président communique |
au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres | au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres |
effectifs et suppléants, par courrier recommandé avec accusé de | effectifs et suppléants, par courrier recommandé avec accusé de |
réception. | réception. |
Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre | Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre |
du personnel ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation | du personnel ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation |
de trois membres au maximum. Ils ne peuvent récuser en même temps un | de trois membres au maximum. Ils ne peuvent récuser en même temps un |
membre effectif et son suppléant. | membre effectif et son suppléant. |
Article 4. Au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, le | Article 4.Au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, le |
Président convoque par pli recommandé, les membres effectifs et les | Président convoque par pli recommandé, les membres effectifs et les |
parties. Il joint à la convocation le recours, la synthèse, | parties. Il joint à la convocation le recours, la synthèse, |
l'inventaire des pièces et éventuellement, la liste des membres | l'inventaire des pièces et éventuellement, la liste des membres |
récusés. | récusés. |
Le membre effectif empêché transmet lui-même la convocation, le | Le membre effectif empêché transmet lui-même la convocation, le |
recours, la synthèse et l'inventaire des pièces à son suppléant. | recours, la synthèse et l'inventaire des pièces à son suppléant. |
Cette convocation prévoit explicitement qu'il est loisible aux parties | Cette convocation prévoit explicitement qu'il est loisible aux parties |
de se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article 78 | de se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article 78 |
du décret. Elle précise quelles sont les modalités pratiques de | du décret. Elle précise quelles sont les modalités pratiques de |
consultation du dossier au Secrétariat. | consultation du dossier au Secrétariat. |
Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit | Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit |
le Président dès l'ouverture de la séance. | le Président dès l'ouverture de la séance. |
Article 5. Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir | Article 5.Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir |
un intérêt moral en la cause ou que l'on puisse douter de son | un intérêt moral en la cause ou que l'on puisse douter de son |
impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette | impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette |
demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à | demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à |
charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de | charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de |
recours. | recours. |
Les Président, Présidents suppléants, les membres effectifs et les | Les Président, Présidents suppléants, les membres effectifs et les |
membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur | membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur |
conjoint ou un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré | conjoint ou un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré |
inclusivement. | inclusivement. |
Dans ce cas, le Président convoque le membre suppléant. | Dans ce cas, le Président convoque le membre suppléant. |
Article 6. Les séances de la Chambre de recours ne sont pas publiques. | Article 6.Les séances de la Chambre de recours ne sont pas publiques. |
Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le | Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le |
Président. | Président. |
Toute suspension de séance est accordée à la demande d'un membre ou | Toute suspension de séance est accordée à la demande d'un membre ou |
d'une partie. | d'une partie. |
Lorsque la chambre de recours estime être suffisamment instruite, le | Lorsque la chambre de recours estime être suffisamment instruite, le |
Président donne une dernière fois la parole à la partie requérante et | Président donne une dernière fois la parole à la partie requérante et |
invite ensuite les parties à se retirer. | invite ensuite les parties à se retirer. |
Article 7. La Chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins | Article 7.La Chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins |
deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres | deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres |
représentant les membres du personnel sont présents. | représentant les membres du personnel sont présents. |
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres | Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres |
représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour | représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour |
prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par | prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par |
l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. | l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. |
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Président | Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Président |
convoque dans les quinze jours une nouvelle réunion dont la date est | convoque dans les quinze jours une nouvelle réunion dont la date est |
fixée en séance. | fixée en séance. |
Au cours de cette nouvelle réunion, une décision pourra être prise, | Au cours de cette nouvelle réunion, une décision pourra être prise, |
quel que soit le nombre de membres présents. | quel que soit le nombre de membres présents. |
L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des | L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des |
voix. En cas de parité, le Président décide. | voix. En cas de parité, le Président décide. |
Article 8. Il n'est pas établi de procès-verbal des réunions de la | Article 8.Il n'est pas établi de procès-verbal des réunions de la |
Chambre de recours. | Chambre de recours. |
L'avis motivé est rédigé immédiatement après le vote. Il mentionne le | L'avis motivé est rédigé immédiatement après le vote. Il mentionne le |
résultat des délibérations. | résultat des délibérations. |
Article 9. Le Président signifie l'avis motivé de la Chambre aux | Article 9.Le Président signifie l'avis motivé de la Chambre aux |
parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours | parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours |
ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. | ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. |
Article 10. Les minutes et archives de la Chambre de recours sont | Article 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont |
conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance | conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance |
des décisions rendues dans les affaires au sujet desquelles un avis | des décisions rendues dans les affaires au sujet desquelles un avis |
motivé a été émis. | motivé a été émis. |
Article 11. Conformément à l'article 36, § 2, 2ème alinéa du décret du | Article 11.Conformément à l'article 36, § 2, 2ème alinéa du décret du |
01.02.1993, la Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir | 01.02.1993, la Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir |
organisateur dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date | organisateur dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date |
de réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir | de réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir |
organisateur. | organisateur. |
Article 12. Conformément aux articles 70, § 2 et 74, § 2 du décret du | Article 12.Conformément aux articles 70, § 2 et 74, § 2 du décret du |
01.02.1993, la Chambre de recours transmet un avis motivé au membre du | 01.02.1993, la Chambre de recours transmet un avis motivé au membre du |
personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à | personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à |
partir de la date de la réception du recours introduit par le membre | partir de la date de la réception du recours introduit par le membre |
du personnel. | du personnel. |
Article 13. Le présent règlement d'ordre intérieur peut étre modifié | Article 13.Le présent règlement d'ordre intérieur peut étre modifié |
par décision de la Chambre de recours si les modifications projetées | par décision de la Chambre de recours si les modifications projetées |
ne dérogent pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du | ne dérogent pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du |
jour. | jour. |
La modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la | La modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la |
Communauté française. | Communauté française. |
Article 14. Toute la correspondance relative à la Chambre de recours | Article 14.Toute la correspondance relative à la Chambre de recours |
doit être adressée au Président, au siège de la Chambre de recours | doit être adressée au Président, au siège de la Chambre de recours |
visé à l'article 19. | visé à l'article 19. |
Article 15. La présent règlement d'ordre intérieur approuvé par le | Article 15.La présent règlement d'ordre intérieur approuvé par le |
Gouvernement de la Communauté française, en application de l'article | Gouvernement de la Communauté française, en application de l'article |
80 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du | 80 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du |
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, est déposé | personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, est déposé |
au secrétariat de la Chambre de recours. | au secrétariat de la Chambre de recours. |
Article 16. Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets | Article 16.Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets |
le 18 septembre 1997. | le 18 septembre 1997. |
Ainsi approuvé en séance de la Chambre de recours le 18 septembre | Ainsi approuvé en séance de la Chambre de recours le 18 septembre |
1997. | 1997. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 28 juillet 1998. | française du 28 juillet 1998. |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, |
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la | de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la |
Promotion de la Santé, | Promotion de la Santé, |
Mme L. ONKELINX » | Mme L. ONKELINX |