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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28/07/1998
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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het niet confessioneel vrij secundair onderwijs Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement secondaire libre non confessionnel
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 JULI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot 28 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de
het niet confessioneel vrij secundair onderwijs recours de l'enseignement secondaire libre non confessionnel
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvemement de la Communauté française,
Gelet op artikel 80 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het Vu l'article 80 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des
statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs; membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;
Gelet op het besluit van 8 maart 1993 van de Executieve van de Franse Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993
Gemeenschap betreffende de raden van beroep in het vrij niet relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre non
confessioneel onderwijs; confessionnel;
Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, de Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de
Audiovisuele Sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la
en de Gezondheidspromotie; Promotion de la Santé;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998, Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998,
Besluit : Arrête :

Artikel 1.Het hierbijgevoegd huishoudelijk reglement van de raad van

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la Chambre

beroep van het niet confessioneel vrij secundair onderwijs, ingesteld de recours de l'enseignement secondaire libre non confessionnel
bij het besluit van 8 maart 1993 van de Executieve van de Franse institué par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8
Gemeenschap betreffende de raden van beroep in het niet confessioneel mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre
vrij onderwijs, wordt goedgekeurd. non confessionnel est approuvé.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van

Art. 3.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement libre

het vrij onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
besluit. Brussel, 28 juli 1998. Bruxelles, le 28 juillet 1998.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : Par le Gouvernement de la Communauté française :
De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, de Audiovisuele Sector, La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de I'Enfance et de la
Gezondheidspromotie, Promotion de la Santé,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Bijlage Annexe
« Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement
l'enseignement secondaire libre non confessionnel secondaire libre non confessionnel
Article 1er. Lorsqu'une affaire est introduite auprès de la Chambre de

Article 1er.Lorsqu'une affaire est introduite auprès de la Chambre de

recours, le secrétaire ou son adjoint en accuse réception auprès des recours, le secrétaire ou son adjoint en accuse réception auprès des
parties dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le recours est parties dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le recours est
manifestement introduit hors délais, le Président en avertit les manifestement introduit hors délais, le Président en avertit les
parties et en informe les membres effectifs. Sauf contestation, parties et en informe les membres effectifs. Sauf contestation,
l'intervention de la Chambre de recours est close. l'intervention de la Chambre de recours est close.
Les parties communiquent leur dossier comprenant les pièces détaillées Les parties communiquent leur dossier comprenant les pièces détaillées
et leur inventaire dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de et leur inventaire dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de
l'accusé de réception. l'accusé de réception.
A cette date et sauf avis contraire de la Chambre de recours décidé en A cette date et sauf avis contraire de la Chambre de recours décidé en
séance, les dossiers sont considérés comme clos. séance, les dossiers sont considérés comme clos.
A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en dresse A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en dresse
l'inventaire, en élabore la synthèse et communique le tout au l'inventaire, en élabore la synthèse et communique le tout au
Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de
recours doit étre convoquée. recours doit étre convoquée.
Article 2. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt

Article 2.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt

jours suivant la réception du recours. jours suivant la réception du recours.
Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
La date de la réunion de la Chambre de recours est fixée par le La date de la réunion de la Chambre de recours est fixée par le
Président en dehors des congés scolaires légaux. Président en dehors des congés scolaires légaux.
Les délais visés aux articles 36, 70 et 74 du décret du 1er février Les délais visés aux articles 36, 70 et 74 du décret du 1er février
1993 sont suspendus du 15 juillet au 15 août. 1993 sont suspendus du 15 juillet au 15 août.
Les membres convoqués assistent à la séance, à moins d'un empêchement, Les membres convoqués assistent à la séance, à moins d'un empêchement,
auquel cas ils sont tenus d'en aviser le secrétaire ou son adjoint. auquel cas ils sont tenus d'en aviser le secrétaire ou son adjoint.
Article 3. Dès qu'une affaire est introduite, le Président communique

Article 3.Dès qu'une affaire est introduite, le Président communique

au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres
effectifs et suppléants, par courrier recommandé avec accusé de effectifs et suppléants, par courrier recommandé avec accusé de
réception. réception.
Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre
du personnel ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation du personnel ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation
de trois membres au maximum. Ils ne peuvent récuser en même temps un de trois membres au maximum. Ils ne peuvent récuser en même temps un
membre effectif et son suppléant. membre effectif et son suppléant.
Article 4. Au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, le

Article 4.Au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, le

Président convoque par pli recommandé, les membres effectifs et les Président convoque par pli recommandé, les membres effectifs et les
parties. Il joint à la convocation le recours, la synthèse, parties. Il joint à la convocation le recours, la synthèse,
l'inventaire des pièces et éventuellement, la liste des membres l'inventaire des pièces et éventuellement, la liste des membres
récusés. récusés.
Le membre effectif empêché transmet lui-même la convocation, le Le membre effectif empêché transmet lui-même la convocation, le
recours, la synthèse et l'inventaire des pièces à son suppléant. recours, la synthèse et l'inventaire des pièces à son suppléant.
Cette convocation prévoit explicitement qu'il est loisible aux parties Cette convocation prévoit explicitement qu'il est loisible aux parties
de se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article 78 de se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article 78
du décret. Elle précise quelles sont les modalités pratiques de du décret. Elle précise quelles sont les modalités pratiques de
consultation du dossier au Secrétariat. consultation du dossier au Secrétariat.
Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit
le Président dès l'ouverture de la séance. le Président dès l'ouverture de la séance.
Article 5. Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir

Article 5.Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir

un intérêt moral en la cause ou que l'on puisse douter de son un intérêt moral en la cause ou que l'on puisse douter de son
impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette
demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à
charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de
recours. recours.
Les Président, Présidents suppléants, les membres effectifs et les Les Président, Présidents suppléants, les membres effectifs et les
membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur
conjoint ou un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré conjoint ou un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré
inclusivement. inclusivement.
Dans ce cas, le Président convoque le membre suppléant. Dans ce cas, le Président convoque le membre suppléant.
Article 6. Les séances de la Chambre de recours ne sont pas publiques.

Article 6.Les séances de la Chambre de recours ne sont pas publiques.

Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le
Président. Président.
Toute suspension de séance est accordée à la demande d'un membre ou Toute suspension de séance est accordée à la demande d'un membre ou
d'une partie. d'une partie.
Lorsque la chambre de recours estime être suffisamment instruite, le Lorsque la chambre de recours estime être suffisamment instruite, le
Président donne une dernière fois la parole à la partie requérante et Président donne une dernière fois la parole à la partie requérante et
invite ensuite les parties à se retirer. invite ensuite les parties à se retirer.
Article 7. La Chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins

Article 7.La Chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins

deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres
représentant les membres du personnel sont présents. représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres
représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour
prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par
l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Président Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Président
convoque dans les quinze jours une nouvelle réunion dont la date est convoque dans les quinze jours une nouvelle réunion dont la date est
fixée en séance. fixée en séance.
Au cours de cette nouvelle réunion, une décision pourra être prise, Au cours de cette nouvelle réunion, une décision pourra être prise,
quel que soit le nombre de membres présents. quel que soit le nombre de membres présents.
L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des
voix. En cas de parité, le Président décide. voix. En cas de parité, le Président décide.
Article 8. Il n'est pas établi de procès-verbal des réunions de la

Article 8.Il n'est pas établi de procès-verbal des réunions de la

Chambre de recours. Chambre de recours.
L'avis motivé est rédigé immédiatement après le vote. Il mentionne le L'avis motivé est rédigé immédiatement après le vote. Il mentionne le
résultat des délibérations. résultat des délibérations.
Article 9. Le Président signifie l'avis motivé de la Chambre aux

Article 9.Le Président signifie l'avis motivé de la Chambre aux

parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours
ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
Article 10. Les minutes et archives de la Chambre de recours sont

Article 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont

conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance
des décisions rendues dans les affaires au sujet desquelles un avis des décisions rendues dans les affaires au sujet desquelles un avis
motivé a été émis. motivé a été émis.
Article 11. Conformément à l'article 36, § 2, 2ème alinéa du décret du

Article 11.Conformément à l'article 36, § 2, 2ème alinéa du décret du

01.02.1993, la Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir 01.02.1993, la Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir
organisateur dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date organisateur dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date
de réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir de réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir
organisateur. organisateur.
Article 12. Conformément aux articles 70, § 2 et 74, § 2 du décret du

Article 12.Conformément aux articles 70, § 2 et 74, § 2 du décret du

01.02.1993, la Chambre de recours transmet un avis motivé au membre du 01.02.1993, la Chambre de recours transmet un avis motivé au membre du
personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à
partir de la date de la réception du recours introduit par le membre partir de la date de la réception du recours introduit par le membre
du personnel. du personnel.
Article 13. Le présent règlement d'ordre intérieur peut étre modifié

Article 13.Le présent règlement d'ordre intérieur peut étre modifié

par décision de la Chambre de recours si les modifications projetées par décision de la Chambre de recours si les modifications projetées
ne dérogent pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du ne dérogent pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du
jour. jour.
La modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la La modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la
Communauté française. Communauté française.
Article 14. Toute la correspondance relative à la Chambre de recours

Article 14.Toute la correspondance relative à la Chambre de recours

doit être adressée au Président, au siège de la Chambre de recours doit être adressée au Président, au siège de la Chambre de recours
visé à l'article 19. visé à l'article 19.
Article 15. La présent règlement d'ordre intérieur approuvé par le

Article 15.La présent règlement d'ordre intérieur approuvé par le

Gouvernement de la Communauté française, en application de l'article Gouvernement de la Communauté française, en application de l'article
80 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du 80 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, est déposé personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, est déposé
au secrétariat de la Chambre de recours. au secrétariat de la Chambre de recours.
Article 16. Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets

Article 16.Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets

le 18 septembre 1997. le 18 septembre 1997.
Ainsi approuvé en séance de la Chambre de recours le 18 septembre Ainsi approuvé en séance de la Chambre de recours le 18 septembre
1997. 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 28 juillet 1998. française du 28 juillet 1998.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la
Promotion de la Santé, Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX » Mme L. ONKELINX
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