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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25/07/1997
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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad voor de Hogescholen Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général des Hautes Ecoles
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 JULI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 25 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général
Raad voor de Hogescholen des Hautes Ecoles
DEPARTEMENT ONDERWIJS, ONDERZOEK EN VORMING DEPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvernement de la Communauté française,
Gelet op artikel 79 van het decreet d.d. 5 augustus 1995 houdende de Vu l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation
algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles,
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 20 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier
januari 1997 tot oprichting van de Algemene Raad voor de Hogescholen 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application de
ter uitvoering van artikel 79 van het decreet d.d. 5 augustus 1995 l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale
houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
Hogescholen, Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen; Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 24 juli 1997; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1997,
Besluit : Arrête :

Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad voor de

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général des

Hogescholen, in bijlage, wordt goedgekeurd. Hautes Ecoles, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1997.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort,

Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

is belast met de uitvoering van dit besluit. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Brussel, 25 juli 1997. Bruxelles, le 25 juillet 1997.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : Par le Gouvernement de la Communauté française :
De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique,
Sport en Internationale Betrekkingen, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Bijlage : gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering
van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van de Algemene Raad voor de Hogescholen.
« Conseil général des Hautes Ecoles Conseil général des Hautes Ecoles
Règlement d'ordre intérieur Règlement d'ordre intérieur
Vu l'arrété du 20 janvier 1997 du Gouvernement de la Communauté Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 du Gouvernement de la Communauté
française créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application française créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application
de l'article 79 du décret du 5 aoùt 1995 fixant l'organisation de l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation
générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles,
Vu l'arrété du 22 avril 1997 du Gouvernement de la Communauté Vu l'arrêté du 22 avril 1997 du Gouvernement de la Communauté
française portant nomination des Membres du Conseil général des Hautes française portant nomination des membres du Conseil général des Hautes
Ecoles, Ecoles,
Lors de ses réunions des 13 et 22 mai 1997, le Conseil général a Lors de ses réunions des 13 et 22 mai 1997, le Conseil général a
déterminé comme suit son Règlement d'ordre intérieur : déterminé comme suit son règlement d'ordre intérieur :
Article 1er. Le Conseil général ne peut siéger et délibérer

Article 1er.Le Conseil général ne peut siéger et délibérer

valablement que sous la présidence du Président ou du Vice-Président valablement que sous la présidence du Président ou du Vice-Président
et en présence d'au moins 14 autres membres ayant voix délibérative. et en présence d'au moins 14 autres membres ayant voix délibérative.

Art. 2.Le Président et le Vice-Président sont élus à la majorité de

Art. 2.Le Président et le Vice-Président sont élus à la majorité de

deux tiers des membres présents. deux tiers des membres présents.
Par mesure transitoire, la première élection a lieu dès l'approbation Par mesure transitoire, la première élection a lieu dès l'approbation
du présent règlement d'ordre intérieur par le Conseil général. Les du présent règlement d'ordre intérieur par le Conseil général. Les
résultats de cette élection sont confirmés par le Conseil géneral résultats de cette élection sont confirmés par le Conseil général
aprés approbation dudit règlement par le Gouvernement de la Communauté après approbation dudit règlement par le Gouvernement de la Communauté
française. française.
Le principe de l'alternance entre ces deux mandats est fixé à chaque Le principe de l'alternance entre ces deux mandats est fixé à chaque
renouvellement de mandat entre les groupes de membres 1° a) et b), et renouvellement de mandat entre les groupes de membres 1° a) et b), et
1° c) et d), d'autre part, repris dans l'arrêté du 20 janvier 1997. 1° c) et d), d'autre part, repris dans l'arrêté du 20 janvier 1997.

Art. 3.Il appartient à chaque groupe repris à l'article 1er de

Art. 3.Il appartient à chaque groupe repris à l'article 1er de

l'arrêté du 20 janvier 1997 de désigner son représentant au Bureau, l'arrêté du 20 janvier 1997 de désigner son représentant au Bureau,
soit par consensus, soit par un vote au sein du groupe. soit par consensus, soit par un vote au sein du groupe.

Art. 4.Le Conseil général se reunit au moins 5 fois par an, en

Art. 4.Le Conseil général se réunit au moins 5 fois par an, en

principe l'après-midi du troisième jeudi du mois, hormis les mois de principe l'après-midi du troisième jeudi du mois, hormis les mois de
juiliet et août. juiliet et août.
Les réunions se tiennent habituellement dans les locaux du Ministère Les réunions se tiennent habituellement dans les locaux du Ministère
de la Communauté française, fixés par le Gouvernement de la Communauté de la Communauté française, fixés par le Gouvernement de la Communauté
française. française.

Art. 5.Les convocations, les procès-verbaux et les documents

Art. 5.Les convocations, les procès-verbaux et les documents

éventuels sont envoyés à tous les membres et, pour information, à tous éventuels sont envoyés à tous les membres et, pour information, à tous
les membres suppléants à l'adresse qu`ils communiquent. les membres suppléants, à l'adresse qu'ils communiquent.

Art. 6.Un membre effectif empêché doit inviter son suppléant à le

Art. 6.Un membre effectif empêché doit inviter son suppléant à le

remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en
l'absence de son effectif. l'absence de son effectif
Les suppléants des Membres élus comme Président et Vice-Président Les suppléants des Membres élus comme Président et Vice-Président
siègent au Conseil général en cas d'absence du Membre qu'ils siègent au Conseil général en cas d'absence du membre qu'ils
représentent en tant que membre effectif et non comme Président ou représentent, en tant que membre effectif et non comme Président ou
Vice-Président. Vice-Président.

Art. 7.Le Président, avec l'accord du Conseil, peut inviter des

Art. 7.Le Président, avec l'accord du Conseil, peut inviter des

experts belges et étrangers pour éclairer certains points de l'ordre experts belges et étrangers pour éclairer certains points de l'ordre
du jour. du jour.

Art. 8.Les réunions du Conseil sont préparées par le Bureau et les

Art. 8.Les réunions du Conseil sont préparées par le Bureau et les

ordres du jour sont fixés à la majorité absolue par le Conseil, ordres du jour sont fixés à la majorité absolue par le Conseil,
conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 janvier 1997; les ordres conformément à l'article 10 de 1'arrêté du 20 janvier 1997; les ordres
du jour sont joints aux convocations. du jour sont joints aux convocations.
En cas d'urgence, un point non inscrit à l'ordre du jour peut être En cas d'urgence, un point non inscrit à l'ordre du jour peut être
évoqué en début de séance du Conseil général par tout membre ayant évoqué en début de séance du Conseil général par tout membre ayant
voix délibérative; ce point est alors inscrit à l'ordre du jour de la voix délibérative, ce point est alors inscrit à l'ordre du jour de la
réunion suivante pour decision sur la base d'un vote émis à la réunion suivante pour décision sur la base d'un vote émis à la
majorité de deux tiers des membres présents. majorité de deux tiers des membres présents.

Art. 9.Les procès-verbaux des réunions, approuvés par le Conseil

Art. 9.Les procès-verbaux des réunions, approuvés par le Conseil

général en début de chaque réunion, sont signés par le Président et le général en début de chaque réunion, sont signés par le Président et le
Vice-Président. Ces procès-verbaux sont le reflet des discussions, Vice-Président. Ces procès-verbaux sont le reflet des discussions,
sans mention des noms des intervenants à l'exception des notes de sans mention des noms des intervenants, à l'exception des notes de
minorité. Les notes de minorités doivent étre déclarées en séance minorité. Les notes de minorités doivent être déclarées en séance
plénière du Conseil général pour étre recevables et faire l'objet d'un plénière du Conseil général pour être recevables et faire l'objet d'un
document écrit envoyé au secrétariat dudit Conseil endéans les 7 jours document écrit envoyé au secrétariat dudit Conseil endéans les 7 jours
calendrier suivant la réunion. calendrier suivant la réunion.

Art. 10.Les avis émis par le Conseil général sont motivés; ils

Art. 10.Les avis émis par le Conseil général sont motivés; ils

contiennent les notes de minorité éventuelles reprenant les idées contiennent les notes de minorité éventuelles reprenant les idées
principales, les arguments, les objectifs et les moyens. principales, les arguments, les objectifs et les moyens.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 12 de l'arrêté du 20 janvier

Article 11.Sans préjudice de l'article 12 de l'arrêté du 20 janvier

1997, à la fin de chaque point mis à l'ordre du jour, le Président de 1997, à la fin de chaque point mis à l'ordre du jour, le Président de
séance s'assure du consensus par une question explicite. Si un membre séance s'assure du consensus par une question explicite. Si un membre
demande le vote, celui-ci aura lieu à main levée. demande le vote, celui-ci aura lieu à main levée.
Les matières personnelles exigent un vote secret. Les matières personnelles exigent un vote secret.
Toute décision doit, en cas de vote, recueillir la majorité de deux Toute décision doit, en cas de vote, recueillir la majorité de deux
tiers des membres présents. tiers des membres présents.

Art. 12.Les procès-verbaux, les avis rendus et les documents sont

Art. 11.Les procès-verbaux, les avis rendus et les documents sont

enregistrés et archivés par le secrétariat du Conseil général. enregistrés et archivés par le secrétariat du Conseil général.

Art. 13.Les membres du Conseil général, leurs suppléants, le

Art. 12.Les membres du Conseil général, leurs suppléants, le

personnel du secrétariat et le personnel de la Direction générale de personnel du secrétariat et le personnel de la Direction générale de
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique et l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique et
toute autre personne assistant aux reunions sont tenus au respect de toute autre personne assistant aux réunions sont tenus au respect de
la confidentialité des débats. » la confidentialité des débats.
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