Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad voor de Hogescholen | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général des Hautes Ecoles |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
25 JULI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap | 25 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene | portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général |
Raad voor de Hogescholen | des Hautes Ecoles |
DEPARTEMENT ONDERWIJS, ONDERZOEK EN VORMING | DEPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION |
De Regering van de Franse Gemeenschap, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Gelet op artikel 79 van het decreet d.d. 5 augustus 1995 houdende de | Vu l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation |
algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, | générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, |
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 20 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier |
januari 1997 tot oprichting van de Algemene Raad voor de Hogescholen | 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application de |
ter uitvoering van artikel 79 van het decreet d.d. 5 augustus 1995 | l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale |
houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in | de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles; |
Hogescholen, Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen; | Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, |
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 24 juli 1997; | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1997, |
Besluit : | Arrête : |
Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad voor de |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général des |
Hogescholen, in bijlage, wordt goedgekeurd. | Hautes Ecoles, ci-annexé, est approuvé. |
Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1997. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997. |
Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
is belast met de uitvoering van dit besluit. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Brussel, 25 juli 1997. | Bruxelles, le 25 juillet 1997. |
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, | Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche |
scientifique, | |
Sport en Internationale Betrekkingen, | du Sport et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
Bijlage : gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering | |
van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk | |
reglement van de Algemene Raad voor de Hogescholen. | |
« Conseil général des Hautes Ecoles | Conseil général des Hautes Ecoles |
Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
Vu l'arrété du 20 janvier 1997 du Gouvernement de la Communauté | Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 du Gouvernement de la Communauté |
française créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application | française créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application |
de l'article 79 du décret du 5 aoùt 1995 fixant l'organisation | de l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation |
générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, | générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, |
Vu l'arrété du 22 avril 1997 du Gouvernement de la Communauté | Vu l'arrêté du 22 avril 1997 du Gouvernement de la Communauté |
française portant nomination des Membres du Conseil général des Hautes | française portant nomination des membres du Conseil général des Hautes |
Ecoles, | Ecoles, |
Lors de ses réunions des 13 et 22 mai 1997, le Conseil général a | Lors de ses réunions des 13 et 22 mai 1997, le Conseil général a |
déterminé comme suit son Règlement d'ordre intérieur : | déterminé comme suit son règlement d'ordre intérieur : |
Article 1er. Le Conseil général ne peut siéger et délibérer | Article 1er.Le Conseil général ne peut siéger et délibérer |
valablement que sous la présidence du Président ou du Vice-Président | valablement que sous la présidence du Président ou du Vice-Président |
et en présence d'au moins 14 autres membres ayant voix délibérative. | et en présence d'au moins 14 autres membres ayant voix délibérative. |
Art. 2.Le Président et le Vice-Président sont élus à la majorité de |
Art. 2.Le Président et le Vice-Président sont élus à la majorité de |
deux tiers des membres présents. | deux tiers des membres présents. |
Par mesure transitoire, la première élection a lieu dès l'approbation | Par mesure transitoire, la première élection a lieu dès l'approbation |
du présent règlement d'ordre intérieur par le Conseil général. Les | du présent règlement d'ordre intérieur par le Conseil général. Les |
résultats de cette élection sont confirmés par le Conseil géneral | résultats de cette élection sont confirmés par le Conseil général |
aprés approbation dudit règlement par le Gouvernement de la Communauté | après approbation dudit règlement par le Gouvernement de la Communauté |
française. | française. |
Le principe de l'alternance entre ces deux mandats est fixé à chaque | Le principe de l'alternance entre ces deux mandats est fixé à chaque |
renouvellement de mandat entre les groupes de membres 1° a) et b), et | renouvellement de mandat entre les groupes de membres 1° a) et b), et |
1° c) et d), d'autre part, repris dans l'arrêté du 20 janvier 1997. | 1° c) et d), d'autre part, repris dans l'arrêté du 20 janvier 1997. |
Art. 3.Il appartient à chaque groupe repris à l'article 1er de |
Art. 3.Il appartient à chaque groupe repris à l'article 1er de |
l'arrêté du 20 janvier 1997 de désigner son représentant au Bureau, | l'arrêté du 20 janvier 1997 de désigner son représentant au Bureau, |
soit par consensus, soit par un vote au sein du groupe. | soit par consensus, soit par un vote au sein du groupe. |
Art. 4.Le Conseil général se reunit au moins 5 fois par an, en |
Art. 4.Le Conseil général se réunit au moins 5 fois par an, en |
principe l'après-midi du troisième jeudi du mois, hormis les mois de | principe l'après-midi du troisième jeudi du mois, hormis les mois de |
juiliet et août. | juiliet et août. |
Les réunions se tiennent habituellement dans les locaux du Ministère | Les réunions se tiennent habituellement dans les locaux du Ministère |
de la Communauté française, fixés par le Gouvernement de la Communauté | de la Communauté française, fixés par le Gouvernement de la Communauté |
française. | française. |
Art. 5.Les convocations, les procès-verbaux et les documents |
Art. 5.Les convocations, les procès-verbaux et les documents |
éventuels sont envoyés à tous les membres et, pour information, à tous | éventuels sont envoyés à tous les membres et, pour information, à tous |
les membres suppléants à l'adresse qu`ils communiquent. | les membres suppléants, à l'adresse qu'ils communiquent. |
Art. 6.Un membre effectif empêché doit inviter son suppléant à le |
Art. 6.Un membre effectif empêché doit inviter son suppléant à le |
remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en | remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en |
l'absence de son effectif. | l'absence de son effectif |
Les suppléants des Membres élus comme Président et Vice-Président | Les suppléants des Membres élus comme Président et Vice-Président |
siègent au Conseil général en cas d'absence du Membre qu'ils | siègent au Conseil général en cas d'absence du membre qu'ils |
représentent en tant que membre effectif et non comme Président ou | représentent, en tant que membre effectif et non comme Président ou |
Vice-Président. | Vice-Président. |
Art. 7.Le Président, avec l'accord du Conseil, peut inviter des |
Art. 7.Le Président, avec l'accord du Conseil, peut inviter des |
experts belges et étrangers pour éclairer certains points de l'ordre | experts belges et étrangers pour éclairer certains points de l'ordre |
du jour. | du jour. |
Art. 8.Les réunions du Conseil sont préparées par le Bureau et les |
Art. 8.Les réunions du Conseil sont préparées par le Bureau et les |
ordres du jour sont fixés à la majorité absolue par le Conseil, | ordres du jour sont fixés à la majorité absolue par le Conseil, |
conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 janvier 1997; les ordres | conformément à l'article 10 de 1'arrêté du 20 janvier 1997; les ordres |
du jour sont joints aux convocations. | du jour sont joints aux convocations. |
En cas d'urgence, un point non inscrit à l'ordre du jour peut être | En cas d'urgence, un point non inscrit à l'ordre du jour peut être |
évoqué en début de séance du Conseil général par tout membre ayant | évoqué en début de séance du Conseil général par tout membre ayant |
voix délibérative; ce point est alors inscrit à l'ordre du jour de la | voix délibérative, ce point est alors inscrit à l'ordre du jour de la |
réunion suivante pour decision sur la base d'un vote émis à la | réunion suivante pour décision sur la base d'un vote émis à la |
majorité de deux tiers des membres présents. | majorité de deux tiers des membres présents. |
Art. 9.Les procès-verbaux des réunions, approuvés par le Conseil |
Art. 9.Les procès-verbaux des réunions, approuvés par le Conseil |
général en début de chaque réunion, sont signés par le Président et le | général en début de chaque réunion, sont signés par le Président et le |
Vice-Président. Ces procès-verbaux sont le reflet des discussions, | Vice-Président. Ces procès-verbaux sont le reflet des discussions, |
sans mention des noms des intervenants à l'exception des notes de | sans mention des noms des intervenants, à l'exception des notes de |
minorité. Les notes de minorités doivent étre déclarées en séance | minorité. Les notes de minorités doivent être déclarées en séance |
plénière du Conseil général pour étre recevables et faire l'objet d'un | plénière du Conseil général pour être recevables et faire l'objet d'un |
document écrit envoyé au secrétariat dudit Conseil endéans les 7 jours | document écrit envoyé au secrétariat dudit Conseil endéans les 7 jours |
calendrier suivant la réunion. | calendrier suivant la réunion. |
Art. 10.Les avis émis par le Conseil général sont motivés; ils |
Art. 10.Les avis émis par le Conseil général sont motivés; ils |
contiennent les notes de minorité éventuelles reprenant les idées | contiennent les notes de minorité éventuelles reprenant les idées |
principales, les arguments, les objectifs et les moyens. | principales, les arguments, les objectifs et les moyens. |
Art. 11.Sans préjudice de l'article 12 de l'arrêté du 20 janvier |
Article 11.Sans préjudice de l'article 12 de l'arrêté du 20 janvier |
1997, à la fin de chaque point mis à l'ordre du jour, le Président de | 1997, à la fin de chaque point mis à l'ordre du jour, le Président de |
séance s'assure du consensus par une question explicite. Si un membre | séance s'assure du consensus par une question explicite. Si un membre |
demande le vote, celui-ci aura lieu à main levée. | demande le vote, celui-ci aura lieu à main levée. |
Les matières personnelles exigent un vote secret. | Les matières personnelles exigent un vote secret. |
Toute décision doit, en cas de vote, recueillir la majorité de deux | Toute décision doit, en cas de vote, recueillir la majorité de deux |
tiers des membres présents. | tiers des membres présents. |
Art. 12.Les procès-verbaux, les avis rendus et les documents sont |
Art. 11.Les procès-verbaux, les avis rendus et les documents sont |
enregistrés et archivés par le secrétariat du Conseil général. | enregistrés et archivés par le secrétariat du Conseil général. |
Art. 13.Les membres du Conseil général, leurs suppléants, le |
Art. 12.Les membres du Conseil général, leurs suppléants, le |
personnel du secrétariat et le personnel de la Direction générale de | personnel du secrétariat et le personnel de la Direction générale de |
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique et | l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique et |
toute autre personne assistant aux reunions sont tenus au respect de | toute autre personne assistant aux réunions sont tenus au respect de |
la confidentialité des débats. » | la confidentialité des débats. |