| Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel |
|---|---|
| MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 22 JANUARI 1997. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap | 22 JANVIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
| tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep | portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de |
| van het vrij confessioneel basisonderwijs | recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel |
| De Regering van de Franse Gemeenschap, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
| Gelet op artikel 80 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het | Vu l'article 80 du décret du ler février 1993 fixant le staiut des |
| statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij confessioneel onderwijs; | membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre confessionnel; |
| Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 |
| maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel | relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre |
| onderwijs; | confessionnel; |
| Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, | Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, |
| Audiovisuele Media,Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid; | de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la |
| Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap | Promotion de la Santé; |
| van 13 januari 1997, | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 janvier 1997, |
| Besluit | Arrête : |
Artikel 1.Het hierbijgevoegd huishoudelijk reglement van de raad van |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la chambre |
| beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs, opgericht bij het | de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel institué |
| besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 | par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 8 mars 1993 |
| betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, | relatif aux chambres de recours de l'enseignement libre confessionnel, |
| wordt goedgekeurd. | est approuvé. |
Art. 2.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van |
Art. 2.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement libre |
| het gesubsidieerd vrij onderwijs behoort, is belast met de uitvoering | subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution du |
| van dit besluit. | présent arrêté. |
Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
| Brussel, 22 januari 1997. | Bruxelles, le 22 janvier 1997. |
| Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
| De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de |
| Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, | l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
| Mevr. L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Bijlage 1 | Annexe 1 |
| « CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL | CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL |
| Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
| (adopté en séance du 17 septembre 1996) | (adopté en séance du 17 septembre 1996) |
| Article 1er. Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de | Article 1er.Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de |
| recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la | recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la |
| réunion où le recours sera examiné. | réunion où le recours sera examiné. |
| La Charnbre de recours se réunit en dehors des congés scolaires | La Chambre de recours se réunit en dehors des congés scolaires légaux, |
| legaux, sauf extreme urgence, et en tout cas en dehors de la période | sauf extrême urgence, et en tout cas en dehors de la période du 15 |
| du 15 juillet au 15 août. | juillet au 15 août. |
| Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction | Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction |
| générale de l'Enseignement fondamental ordinaire. | générale de l'Enseignement fondamental ordinaire. |
Art. 2.Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais |
Art. 2.Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais |
| : | : |
| 1° la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées; | 1° la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées; |
| 2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de | 2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de |
| recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation | recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation |
| de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1, du | de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1, du |
| décret du 1er février 1993; | décret du 1er février 1993; |
| 3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le | 3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le |
| formulaire est joint au présent règlement; | formulaire est joint au présent règlement; |
| 4° le présent règlement d'ordre intérieur. | 4° le présent règlement d'ordre intérieur. |
| Il invite en outre les parties : | Il invite en outre les parties : |
| 1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se | 1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se |
| communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou | communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou |
| note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins | note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins |
| huit jours avant la date de la réunion. Ce dossier doit être constitué | huit jours avant la date de la réunion. Ce dossier doit être constitué |
| conforrnément au contrat entre les parties et à ses annexes; | conformément au contrat entre les parties et à ses annexes; |
| 2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la | 2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la |
| date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une | date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une |
| réunion ultérieure ou de toute demande de désistement; | réunion ultérieure ou de toute demande de désistement; |
| 3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir | 3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir |
| organisateur par au moins l'un de ses membres. | organisateur par au moins l'un de ses membres. |
Art. 3.Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82, |
Art. 3.Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82, |
| alinéa 1, du décret, le président convoque les membres effectifs non | alinéa 1, du décret, le président convoque les membres effectifs non |
| récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants. | récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants. |
| Il joint à la convocation une copie de la requête et du dossier. Les | Il joint à la convocation une copie de la requête et du dossier. Les |
| membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat dans les | membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat dans les |
| huit jours précédant la réunion et en tout cas une heure avant la | huit jours précédant la réunion et en tout cas une heure avant la |
| réunion. | réunion. |
| Les membres effectifs empechés ou qui se récusent conformément à | Les membres effectifs empechés ou qui se récusent conformément à |
| l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la | l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la |
| convocation et ses annexes à leur suppléant. | convocation et ses annexes à leur suppléant. |
Art. 4.Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de |
Art. 4.Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de |
| recours est composée conformément à l'article 84, alinéa 1, du décret; | recours est composée conformément à l'arti-cle 84, alinéa 1, du |
| à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à l'article | décret; à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à |
| 84, alinéa 2, du décret. | l'article 84, alinéa 2, du décret. |
| Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou | Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou |
| représentées conforrnément à l'article 83, alinéa 1, du décret. | représentées conforrnément à l'article 83, alinéa 1, du décret. |
| Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion. | Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion. |
| Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante. | Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante. |
Art. 5.Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère. |
Art. 5.Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère. |
| Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un | Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un |
| membre. | membre. |
| Le vote a lieu au scrutin secret cont`ormément à l'article 84, alinéa | Le vote a lieu au scrutin secret conformément à l'article 84, alinéa |
| 3, du décret. | 3, du décret. |
Art. 6.Le président rédige l'avis. |
Art. 6.Le président rédige l'avis. |
| Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération | Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération |
| et le nom des personnes qui ont été entendues. 11 est motivé. | et le nom des personnes qui ont été entendues. Il est motivé. |
| L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret, | L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret, |
| ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres | ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres |
| suppléants présents à la réunion. | suppléants présents à la réunion. |
Art. 7.Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de |
Art. 7.Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de |
| recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet | recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet |
| des affaires soumises à la Chambre de recours. | des affaires soumises à la Chambre de recours. |
Art. 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont |
Art. 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont |
| conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance | conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance |
| des avis rendus. | des avis rendus. |
Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22 |
Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22 |
| janvier 1997. | janvier 1997. |
| Bruxelles, le 19 septembre 1996. » | Bruxelles, le 19 septembre 1996. |
| Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
| Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van | française du 22 janvier 1997. |
| de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs. | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de |
| De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, | l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
| Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, | |
| Mevr. L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Bijlage 2 | Annexe 2 |
| « FICHE SIGNALETIQUE | FICHE SIGNALETIQUE |
| (A remplir par le membre du personnel) | (A remplir par le membre du personnel) |
| I. Identité | I. Identité |
| (Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone) | (Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone) |
| II.Situation profesionnelle | II.Situation profesionnelle |
| 1. Ancienneté : | 1. Ancienneté : |
| dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé : | dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé : |
| dans l'enseignement : | dans l'enseignement : |
| 2. Fonction exercée : | 2. Fonction exercée : |
| 3. Charge horaire : | 3. Charge horaire : |
| 4. Position statutaire : | 4. Position statutaire : |
| définitif | définitif |
| temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) : | temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) : |
| . durée de l'engagement : | . durée de l'engagement : |
| 5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion | 5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion |
| III.Situation familiale (facultatif) | III.Situation familiale (facultatif) |
| 1. Etat civil : | 1. Etat civil : |
| 2. Nombre d'enfants à charge : | 2. Nombre d'enfants à charge : |
| IV.Autres remarques » | IV.Autres remarques |
| Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
| Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van | française du 22 janvier 1997. |
| de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs. | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de |
| De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, | l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
| Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, | |
| Mevr. L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |