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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22/01/1997
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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 JANUARI 1997. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 22 JANVIER 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de
van het vrij confessioneel basisonderwijs recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvernement de la Communauté française,
Gelet op artikel 80 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het Vu l'article 80 du décret du ler février 1993 fixant le staiut des
statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij confessioneel onderwijs; membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre confessionnel;
Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993
maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre
onderwijs; confessionnel;
Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Audiovisuele Media,Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid; de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap Promotion de la Santé;
van 13 januari 1997, Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 janvier 1997,
Besluit Arrête :

Artikel 1.Het hierbijgevoegd huishoudelijk reglement van de raad van

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, de la chambre

beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs, opgericht bij het de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel institué
besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 8 mars 1993
betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, relatif aux chambres de recours de l'enseignement libre confessionnel,
wordt goedgekeurd. est approuvé.

Art. 2.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van

Art. 2.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement libre

het gesubsidieerd vrij onderwijs behoort, is belast met de uitvoering subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution du
van dit besluit. présent arrêté.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Brussel, 22 januari 1997. Bruxelles, le 22 janvier 1997.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : Par le Gouvernement de la Communauté française :
De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de
Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Bijlage 1 Annexe 1
« CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL
Règlement d'ordre intérieur Règlement d'ordre intérieur
(adopté en séance du 17 septembre 1996) (adopté en séance du 17 septembre 1996)
Article 1er. Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de

Article 1er.Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de

recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la
réunion où le recours sera examiné. réunion où le recours sera examiné.
La Charnbre de recours se réunit en dehors des congés scolaires La Chambre de recours se réunit en dehors des congés scolaires légaux,
legaux, sauf extreme urgence, et en tout cas en dehors de la période sauf extrême urgence, et en tout cas en dehors de la période du 15
du 15 juillet au 15 août. juillet au 15 août.
Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction
générale de l'Enseignement fondamental ordinaire. générale de l'Enseignement fondamental ordinaire.

Art. 2.Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais

Art. 2.Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais

: :
1° la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées; 1° la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées;
2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de 2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de
recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation
de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1, du de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1, du
décret du 1er février 1993; décret du 1er février 1993;
3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le 3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le
formulaire est joint au présent règlement; formulaire est joint au présent règlement;
4° le présent règlement d'ordre intérieur. 4° le présent règlement d'ordre intérieur.
Il invite en outre les parties : Il invite en outre les parties :
1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se 1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se
communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou
note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins
huit jours avant la date de la réunion. Ce dossier doit être constitué huit jours avant la date de la réunion. Ce dossier doit être constitué
conforrnément au contrat entre les parties et à ses annexes; conformément au contrat entre les parties et à ses annexes;
2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la 2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la
date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une
réunion ultérieure ou de toute demande de désistement; réunion ultérieure ou de toute demande de désistement;
3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir 3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir
organisateur par au moins l'un de ses membres. organisateur par au moins l'un de ses membres.

Art. 3.Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82,

Art. 3.Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82,

alinéa 1, du décret, le président convoque les membres effectifs non alinéa 1, du décret, le président convoque les membres effectifs non
récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants. récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants.
Il joint à la convocation une copie de la requête et du dossier. Les Il joint à la convocation une copie de la requête et du dossier. Les
membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat dans les membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat dans les
huit jours précédant la réunion et en tout cas une heure avant la huit jours précédant la réunion et en tout cas une heure avant la
réunion. réunion.
Les membres effectifs empechés ou qui se récusent conformément à Les membres effectifs empechés ou qui se récusent conformément à
l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la
convocation et ses annexes à leur suppléant. convocation et ses annexes à leur suppléant.

Art. 4.Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de

Art. 4.Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de

recours est composée conformément à l'article 84, alinéa 1, du décret; recours est composée conformément à l'arti-cle 84, alinéa 1, du
à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à l'article décret; à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à
84, alinéa 2, du décret. l'article 84, alinéa 2, du décret.
Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou
représentées conforrnément à l'article 83, alinéa 1, du décret. représentées conforrnément à l'article 83, alinéa 1, du décret.
Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion. Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion.
Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante. Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante.

Art. 5.Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère.

Art. 5.Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère.

Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un
membre. membre.
Le vote a lieu au scrutin secret cont`ormément à l'article 84, alinéa Le vote a lieu au scrutin secret conformément à l'article 84, alinéa
3, du décret. 3, du décret.

Art. 6.Le président rédige l'avis.

Art. 6.Le président rédige l'avis.

Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération
et le nom des personnes qui ont été entendues. 11 est motivé. et le nom des personnes qui ont été entendues. Il est motivé.
L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret, L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret,
ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres
suppléants présents à la réunion. suppléants présents à la réunion.

Art. 7.Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de

Art. 7.Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de

recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet
des affaires soumises à la Chambre de recours. des affaires soumises à la Chambre de recours.

Art. 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont

Art. 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont

conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance
des avis rendus. des avis rendus.

Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22

Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22

janvier 1997. janvier 1997.
Bruxelles, le 19 septembre 1996. » Bruxelles, le 19 septembre 1996.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van française du 22 janvier 1997.
de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs. La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de
De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Bijlage 2 Annexe 2
« FICHE SIGNALETIQUE FICHE SIGNALETIQUE
(A remplir par le membre du personnel) (A remplir par le membre du personnel)
I. Identité I. Identité
(Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone) (Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone)
II.Situation profesionnelle II.Situation profesionnelle
1. Ancienneté : 1. Ancienneté :
dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé : dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé :
dans l'enseignement : dans l'enseignement :
2. Fonction exercée : 2. Fonction exercée :
3. Charge horaire : 3. Charge horaire :
4. Position statutaire : 4. Position statutaire :
définitif définitif
temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) : temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) :
. durée de l'engagement : . durée de l'engagement :
5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion 5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion
III.Situation familiale (facultatif) III.Situation familiale (facultatif)
1. Etat civil : 1. Etat civil :
2. Nombre d'enfants à charge : 2. Nombre d'enfants à charge :
IV.Autres remarques » IV.Autres remarques
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van française du 22 janvier 1997.
de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs. La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de
De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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