Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant |
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MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 28 JUNI 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Gelet op de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling | Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et |
en de verbetering van de luchtkwaliteit, inzonderheid op de artikelen | l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles |
4, 5, 9 en 16, § 2; | 4, 5, 9 et 16, § 2; |
Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la |
het Brussels Instituut voor Milieubeheer als bekrachtigd door de wet van 16 juni 1989; | gestion de l'environnement confirmé par la loi du 16 juin 1989; |
Gelet op richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 | Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la |
betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en | fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde |
stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht; | d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air |
Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels | ambiant; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de |
Hoofdstedelijk Gewest gegeven op 21 september 2000; | Bruxelles-Capitale donné le 21 septembre 2000; |
Gelet op advies L 31.008/3 van de Raad van State, gegeven op 3 mei | Vu l'avis 31.008/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2001 et transmis |
2001 en op 14 juni 2001 aan de Regering verstuurd; | au Gouvernement le 14 juin 2001; |
Op voorstel van de Minister van Leefmilieu; | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; |
Na beraadslaging, | Après délibération, |
Besluit : | Arrête : |
Doelstellingen | Objectifs |
Artikel 1.Dit besluit heeft tot doel : |
Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif : |
1° de grenswaarden en waar nodig, alarmdrempels voor de concentraties | 1° d'établir des valeurs limites et, le cas échéant, des seuils |
van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende | d'alerte pour les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde |
deeltjes en lood in de lucht vast te stellen teneinde schadelijke | d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air |
gevolgen voor de gezondheid van de mens en voor het leefmilieu in zijn | ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs |
geheel te voorkomen, te vehinderen of te verminderen; | pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble; |
2° de concentraties van zwaveldioxide, stikstofdioxide en | 2° d'évaluer les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde |
stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht met gemeenschappelijke methodes en criteria te beoordelen; 3° te beschikken over adequate informatie over de concentraties van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht en ervoor te zorgen dat de bevolking daarover wordt ingelicht; 4° de luchtkwaliteit ten aanzien van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in stand te houden indien zij goed is en te verbeteren in andere gevallen. Definities | d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs; 3° de réunir des informations appropriées sur les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxyde d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant et d'assurer que ces informations sont communiquées au public; 4° de maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et de l'améliorer dans les autres cas eu égard à la présence d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb. Définitions |
Art. 2.In dit besluit wordt verstaan onder : |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° "Minister" : de Minister van Leefmilieu; | 1° "Ministre" : Ministre de l'Environnement; |
2° "ordonnantie" : de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de | 2° "ordonnance" : ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation |
beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit; | et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant; |
3° "de Commissie" : de Europese Commissie; | 3° "la Commission" : la Commission européenne; |
4° "het Instituut" : het Brussels Instituut voor Milieubeheer; | 4° "l'Institut" : l'Institut bruxellois pour la gestion de |
5° "overschrijdingsmarge" : het percentage van de grenswaarde waarmee | l'environnement; 5° "marge de dépassement" : le pourcentage de la valeur limite dont |
deze onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden kan worden | cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le |
overschreden; | présent arrêté; |
6° "zone" : een door de Minister afgebakend gedeelte van het | 6° "zone" : une partie du territoire régional délimitée par le |
gewestelijk grondgebied; | Ministre; |
7° "agglomeratie" : het gebied dat overeenstemt met het grondgebied | 7° "agglomération" : la zone correspondant au territoire de la Région |
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; | de Bruxelles-Capitale; |
8° "stikstofoxiden" het totale aantal delen stikstofmonoxide en | 8° "oxydes d'azote" : la somme du monoxyde d'azote et du dioxyde |
stikstofdioxide per miljard, uitgedrukt in microgrammen | d'azote, additionnés en parties par billion et exprimés en dioxyde |
stikstofdioxiden per kubieke meter; | d'azote en microgrammes par mètre cube; |
9° "PM10" : deeltjes die een op grootte selecterende instroomopening | 9° "PM10" : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré |
passeren met een efficiencygrens van 50 % bij een aërodynamische | avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique |
diameter van 10 |gmm; | de 10 |gmm; |
10° "PM2,5" : deeltjes die een op grootte selecterende instroomopening | 10° "PM2,5" : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré |
passeren met een efficiencygrens van 50 % bij een aërodynamische | avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique |
diameter van 2.5 |gmm; | de 2,5 |gmm; |
11° "bovenste beoordelingsdrempel" : een in bijlage V vermeld niveau | 11° "seuil d'évaluation maximal" : un niveau spécifié à l'annexe V en |
waaronder een combinatie van metingen en modellen kan worden toegepast | dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de |
voor de beoordeling van de luchtkwaliteit; | modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air |
12° "onderste beoordelingsdrempel" : een in bijlage V vermeld niveau | ambiant; 12° "seuil d'évaluation minimal" : un niveau spécifié à l'annexe V en |
waaronder uitsluitend technieken op basis van modellen of objectieve | dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation |
ramingen mogen worden toegepast voor de beoordeling van de luchtkwaliteit; | objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air; |
13° "natuurverschijnsel" : vulkaanuitbarstingen, seismische | 13° "événement naturel" : les éruptions volcaniques, les activités |
activiteit, geothermale activiteit, spontane branden, | sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non |
stormverschijnselen of atmosferische resuspensie of verplaatsing van | cultivées, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le |
natuurlijke deeltjes uit droge gebieden; | transport de particules naturelles provenant de régions désertiques; |
14° "vaste metingen" : overeenkomstig artikel 7 van de ordonnantie | 14° "mesures fixes" : des mesures prises conformément à l'article 7 de |
verrichte metingen. | l'ordonnance. |
Zwaveldioxide | Anhydride sulfureux |
Art. 3.§ 1. De concentraties van zwaveldioxide in de lucht, zoals |
Art. 3.§ 1. Les concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air |
beoordeeld overeenkomstig artikel 7, mogen met ingang van de in | ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les |
bijlage I, deel I, vermelde data de daarin bepaalde grenswaarden niet | valeurs limites indiquées au point I de l'annexe I, à partir des dates |
overschrijden. | y spécifiées. |
De in bijlage I, deel I, bepaalde overschrijdingsmarges zijn van | Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe I |
toepassing in de zones die de Minister heeft aangeduid. | s'appliquent dans les zones désignées par le Ministre. |
§ 2. De alarmdrempel voor de concentratie van zwaveldioxide in de | § 2. Les seuils d'alerte relatifs aux concentrations d'anhydride |
lucht is in bijlage I, deel II, bepaald. | sulfureux dans l'air ambiant sont indiqués au point II de l'annexe I. |
§ 3. Teneinde de Commissie bij te staan bij de opstelling van het in | § 3. Afin d'aider la Commission à élaborer le rapport visé à l'article |
artikel 10 van Richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 | 10 de la Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à |
betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en | la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde |
stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht bedoelde | d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air |
ambiant, l'Institut enregistre, lorsque cela est réalisable, jusqu'au | |
verslag, registreert het Instituut indien mogelijk tot en met 31 | 31 décembre 2003, les données relatives aux concentrations d'anhydride |
december 2003 gegevens over zwaveldioxideconcentraties, waarop een | sulfureux relevées en moyenne sur dix minutes par certaines stations |
tienminutenmiddeling is toegepast, die het Instituut ontvangt van een | de mesure qu'il sélectionne de manière à être représentatives de la |
aantal meetstations die hij geselecteerd heeft als representatief | qualité de l'air dans des zones habitées proches des sources auprès |
zijnde voor de luchtkwaliteit in woongebieden in de nabijheid van de | desquelles des mesures de concentrations horaires sont effectuées. |
bronnen en die uurconcentraties meten. Voor deze geselecteerde | L'Institut communique à la Commission, pour des stations de mesure |
meetstations rapporteert het Instituut aan de Commissie het aantal | sélectionnées, le nombre de concentrations sur dix minutes ayant |
tienminutenconcentraties van meer dan 500 |gmg/m3, het aantal dagen | dépassé 500 |gmg/m3, le nombre de jours dans l'année civile au cours |
desquels de telles concentrations ont été atteintes, le nombre de ces | |
waarop die grens in het kalenderjaar werd overschreden, het aantal | jours au cours desquels des concentrations horaires d'anhydride |
dagen waarop tegelijkertijd de uurconcentraties zwaveldioxide 350 | sulfureux ont dépassé simultanément 350 |gmg/m3 et la concentration |
|gmg/m3 werden overschreden, en de hoogste geregistreerde | |
tienminutenconcentratie. | maximale relevée sur dix minutes. |
§ 4. De Minister mag zones aanwijzen waar de in bijlage I, deel I, | § 4. Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a |
bedoelde grenswaarden voor zwaveldioxide worden overschreden doordat | dépassement des valeurs limites fixées pour l'anhydride sulfureux au |
er concentraties van zwaveldioxide van natuurlijke oorsprong in de | point I de l'annexe I du fait de ses concentrations dans l'air ambiant |
lucht aanwezig zijn. Het Instituut verstrekt de Commissie een lijst | provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission |
van al deze zones en tevens informatie over de daar aanwezige | une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les |
concentraties van zwaveldioxide en -bronnen.Wanneer het Instituut de | concentrations et les sources d'anhydride sulfureux dans celles-ci. En |
Commissie daarvan in kennis stelt, levert het daarbij de nodige | informant la Commission, l'Institut fournit les justifications |
bewijzen dat deze overschrijdingen aan natuurlijke bronnen te wijten | appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources |
zijn. | naturelles. |
Dans ces zones, un plan d'action ne doit être mis en oeuvre, en | |
In deze zones dient slechts een actieplan overeenkomstig artikel 14 | application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs |
van de ordonnantie te worden uitgevoerd wanneer de in bijlage I, deel | limites fixées au point I de l'annexe I sont dépassées à la suite |
I, bedoelde grenswaarden vanwege antropogene emissies worden | |
overschreden. | d'émissions anthropiques. |
Stikstofdioxide en stikstofoxiden | Dioxyde d'azote et oxydes d'azote |
Art. 4.Met ingang van de in bijlage II, deel I, vermelde data mogen |
Art. 4.Les concentrations de dioxyde d'azote et, le cas échéant, |
de concentraties in de lucht van stikstofdioxide en, waar van | d'oxydes d'azote, dans l'air ambiant, évaluées conformément à |
toepassing, van stikstofoxiden, zoals beoordeeld overeenkomstig | l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées au |
artikel 7, de daarin bepaalde grenswaarden niet overschrijden. | point I de l'annexe II, à partir des dates y spécifiées. |
De alarmdrempel voor stikstofdioxideconcentraties in de lucht is | Le seuil d'alerte de concentration de dioxyde d'azote dans l'air |
bepaald in deel II van bijlage II. | ambiant est fixé au point II de l'annexe II. |
Zwevende deeltjes | Particules |
Art. 5.§ 1. Met ingang van de in bijlage III, deel I, vermelde data |
Art. 5.§ 1. Les concentrations de PM10 dans l'air ambiant, évaluées |
mogen de concentraties van PM10 in de lucht, zoals beoordeeld | conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites |
overeenkomstig artikel 7, de daarin bepaalde grenswaarden niet overschrijden. | indiquées au point I de l'annexe III, à partir des dates y spécifiée. |
De in bijlage III, deel I, bepaalde overschrijdingsmarges zijn van | Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe III sont |
toepassing in de zones die de Minister heeft aangeduid. | applicables dans les zones désignées par le Ministre. |
§ 2. Het Instituut draagt zorg voor de installatie en werking van de | § 2. L'Institut veille à ce que des stations de mesure fournissant des |
meetstations die gegevens over PM2,5 verstrekken. Aantal en ligging | données sur les concentrations de PM2,5 soient installées et |
van de stations waar de PM2,5 wordt gemeten, wordt door het Instituut | exploitées. Il choisit le nombre et l'emplacement des stations de |
zodanig gekozen dat die stations representatief zijn voor de PM2,5 | mesure des PM2,5 dans la Région. Si possible, les points de |
concentraties in het Gewest. Waar mogelijk dienen de | prélèvement seront situés aux mêmes endroits que les points de |
prélèvement des PM10. | |
monsternemingspunten met die voor PM10 samen te vallen. | L'Institut communique annuellement à la Commission, et au plus tard |
Het Instituut deelt de Commissie, jaarlijks, uiterlijk negen maanden | neuf mois après la fin de chaque année, la moyenne arithmétique, la |
na afloop van elk jaar, het rekenkundig gemiddelde, de mediaan, het | médiane, le percentile 98 et la concentration maximale calculée à |
98-percentiel en de maximale concentratie mee, berekend op basis van | partir des mesures des PM2,5 relevées sur vingt-quatre heures durant |
de PM2,5-metingen over 24 uur gedurende dat jaar. Het 98-percentiel | l'année considérée. Le percentile 98 est calculé selon la procédure |
wordt berekend volgens de procedure die is beschreven in bijlage I, | définie à l'annexe I, point 4, de la décision 97/101/CE du Conseil du |
punt 4, van Beschikking 97/101/EG van de Raad van 27 januari 1997 tot | 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de |
invoering van een regeling voor de onderlinge uitwisseling van | données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant |
informatie over en gegevens van meetnetten en meetstations voor | la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres. |
luchtverontreiniging in de lidstaten. | § 3. Les plans d'action concernant les PM10, qui sont établis en |
§ 3. In krachtens artikel 6 van de ordonnantie opgestelde actieplannen | application de l'article 6 de l'ordonnance et les stratégies générales |
voor PM10 en algemene strategieën om de PM10-concentraties terug te | de réduction des concentrations de PM10 visent également à réduire les |
dringen wordt ook naar vermindering van de PM2,5-concentraties gestreefd. | concentrations de PM2,5. |
§ 4. Wanneer de in bijlage III, deel I, bedoelde grenswaarden voor | § 4. Lorsque les valeurs limites fixes pour les PM10, au point I de |
PM10 worden overschreden doordat er concentraties van PM10 in de lucht | l'annexe III, sont dépassées à la suite de concentrations de PM10 dans |
aanwezig zijn ingevolge natuurverschijnselen waardoor er concentraties | l'air ambiant dues à des événements naturels, qui donnent lieu à des |
voorkomen die significante overschrijdingen van de normale | concentrations dépassant sensiblement les niveaux de fond habituels |
achtergrondsniveaus van natuurlijke oorsprong inhouden, stelt het | provenant de sources naturelles, l'Institut en informe la Commission |
Instituut de Commissie daarvan in kennis met de nodige bewijzen dat | en fournissant les justifications nécessaires pour prouver qu'un tel |
dergelijke overschrijdingen aan natuurverschijnselen te wijten zijn. | dépassement est dû à des événements naturels. Dans de tels cas, les |
In dergelijke gevallen worden er slechts actieplannen overeenkomstig | plans d'action ne doivent être mis en oeuvre, en application de |
artikel 14 van de ordonnantie uitgevoerd, wanneer de in bijlage III, deel I, bedoelde grenswaarden vanwege andere dan natuurverschijnselen worden overschreden. § 5. De Minister kan zones aanwijzen waar de in bijlage III, deel I, bedoelde grenswaarden voor PM10 worden overschreden als gevolg van PM10- concentraties in de lucht die ontstaan als bij het strooien van zand op wegen in de winter opwerveling van deeltjes optreedt. Het Instituut verstrekt de Commissie een lijst van al deze zones en tevens informatie over de daar aanwezige PM10-concentraties en -bronnen. Wanneer het Instituut de Commissie daarvan in kennis stelt, levert het de nodige bewijzen dat deze overschrijdingen aan dergelijke opgewervelde deeltjes te wijten zijn, en dat in redelijke mate is getracht om die concentraties te verlagen. In deze zones worden er slechts actieplannen overeenkomstig artikel 14 van de ordonnantie uitgevoerd, wanneer de in bijlage III, deel I, bedoelde grenswaarden worden overschreden vanwege andere PM10- niveaus dan die welke te wijten zijn aan het strooien van zand op wegen in de winter. Lood Art. 6.Met ingang van de in bijlage IV, deel I, vermelde data, mogen de concentraties van lood in de lucht, zoals beoordeeld overeenkomstig artikel 7, de daarin bepaalde grenswaarden niet overschrijden. De in bijlage IV, deel I, bepaalde overschrijdingsmarges zijn van toepassing in de zones die de Minister heeft aangeduid. Beoordeling van de concentraties Art. 7.§ 1. In bijlage V, deel I, zijn de bovenste en onderste beoordelingsdrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood vastgesteld. De indeling van elke zone wordt ten minste om de vijf jaar volgens de in bijlage V, deel II, vastgestelde procedure geëvalueerd. De indeling wordt eerder geëvalueerd wanneer significante wijzigingen optreden in de activiteiten die relevant zijn voor de concentraties van zwaveldioxide, stikstofdioxide of, indien van toepassing, stikstofdioxiden plus stikstofmonoxide, zwevende deeltjes of lood in de lucht. § 2. Bijlage VI bevat criteria om de plaats van de monsternemingspunten voor de meting van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht te bepalen. In bijlage VII is het minimumaantal monsternemingspunten vermeld voor vaste metingen van de concentraties van elk van de betreffende verontreinigende stoffen als meting de enige bron is van gegevens over concentraties. Zij dienen te worden geïnstalleerd in alle zones waar metingen vereist zijn in dat gebied. § 3. Daar waar de informatie uit continu werkende meetstations wordt aangevuld met gegevens uit andere bronnen, zoals emissie-inventarissen, indicatieve meetmethodes of luchtkwaliteitsmodellen, dienen het aantal geïnstalleerde continu werkende meetstations en de ruimtelijke resolutie van andere technieken toereikend te zijn om de concentraties van verontreinigende stoffen in de lucht overeenkomstig bijlage VI, deel I, en bijlage VIII, deel I, te kunnen vaststellen. § 4. Daar waar metingen niet vereist zijn, kunnen technieken op basis van modellen of objectieve ramingen worden gebruikt. § 5. In bijlage IX, delen I tot en met III, zijn referentiemethodes voor de analyse van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, en voor de monsterneming en de analyse van lood vastgesteld. De referentiemethode voor de monsterneming en de meting van PM10 staat in bijlage IX, deel IV. De voorlopige ontwerpreferentiemethode voor de monsterneming en de meting van PM2,5 staat in bijlage IX, deel V vermeld. § 6. Het Instituut stelt de Commissie uiterlijk op 19 januari 2001 in kennis van de methodes die gebruikt worden bij representatieve meetcampagnes omtrent de verontreinigingsniveaus in het Gewest. Informatie van het publiek Art. 8.§ 1. Het Instituut zorgt ervoor dat recente informatie over de concentraties van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht stelselmatig toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek en voor geëigende organisaties zoals milieu- en consumentenorganisaties, organisaties die de belangen van gevoelige bevolkingsgroepen behartigen en andere relevante instanties voor de gezondheidszorg, bijvoorbeeld via radio en televisie, pers, informatieschermen of computernetwerkdiensten. Informatie over de concentraties van zwaveldioxide, stikstofdioxide en zwevende deeltjes in de lucht wordt tenminste dagelijks bijgewerkt, en in het geval van uurwaarden voor zwaveldioxide en stikstofdioxide wordt deze informatie, als zulks praktisch haalbaar is, per uur bijgewerkt. Informatie over de concentraties van lood in de lucht wordt tenminste driemaandelijks bijgewerkt. Deze informatie behelst ten minste alle overschrijdingen van de concentraties van de grenswaarden en de alarmdrempels gedurende de middelingstijden die in de bijlagen I tot en met IV zijn vermeld. Voorts omvat deze informatie een summiere beoordeling ten aanzien van grenswaarden en alarmdrempels, alsmede passende voorlichting over de gezondheidseffecten. § 2. Wanneer de in deel II van bijlage I en bijlage II vermelde alarmdrempel wordt overschreden omvat de aan het publiek verstrekte informatie minimaal de in deel III van bijlage I en bijlage II vermelde gegevens. § 3. Informatie aan het publiek en aan de in §§ 1 en 3 bedoelde organisaties moet duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk zijn. Art. 9.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 28 juni 2001. Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, F.-X. de DONNEA De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN Bijlage I GRENSWAARDEN EN ALARMDREMPEL VOOR ZWAVELDIOXIDE I. Grenswaarden voor zwaveldioxide De grenswaarden worden uitgedrukt in |gmg/m3. Het volume moet genormaliseerd worden op een temperatuur van 293 °K en bij een druk van 101,3 kPa. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht. Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, F.-X. de DONNEA De Minister van Leefmilieu, |
l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe III sont dépassées pour des raisons autres que des événements naturels. § 5. Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le PM10 au point I de l'annexe I du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal des routes. L'institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour prouver que tout dépassement est dû à ces particules resuspendues et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations. Dans ces zones, des plans d'actions ne doivent être mis en oeuvre, en application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe III sont dépassées en raison de niveaux de PM10 autres que ceux qui proviennent du sablage hivernal des routes. Plomb Art. 6.Les concentrations de plomb dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe IV, à partir des dates y spécifiées. Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe IV sont applicables dans les zones désignées par le Ministre. Evaluation des concentrations Art. 7.§ 1. Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb sont fixés au point I de l'annexe V. La classification de chaque zone est revue tous les cinq ans au moins, selon la procédure définie au point II de l'annexe V. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules ou de plomb. § 2. L'annexe VI définit les critères à prendre en considération pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement en vue de la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant. L'annexe VII fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentrations de chaque polluant déterminé. Ils sont installés dans chaque zone dans lesquelles les mesures sont nécessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations. § 3. Là où les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesures fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément au point I de l'annexe VI et au point I de l'annexe VIII. § 4. Là où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être utilisées. § 5. Les méthodes de référence pour l'analyse de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, ainsi que pour l'échantillonnage et l'analyse du plomb, sont définies aux points I à III de l'annexe IX. La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure de PM10 est définie au point IV de l'annexe IX. La méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est définie au point V de l'annexe IX. § 6. L'Institut informe la Commission, au plus tard le 19 janvier 2001, des méthodes utilisées lors des campagnes de mesures représentatives des niveaux de polluants dans l'agglomération. Information du public Art. 8.§ 1. L'Institut veille à ce que des informations actualisées sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxyde d'azote, de particules et de plomb soient systématiquement communiquées au public ainsi qu'aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés au moyen notamment des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'écrans d'information ou de réseaux informatiques. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et de particules sont mises à jour au moins quotidiennement et, dans le cas des valeurs horaires d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote, lorsque cela est réalisable, les informations sont mises à jour toutes les heures. Les informations sur les concentrations de plomb dans l'air ambiant sont mises à jour tous les trois mois. Ces informations indiquent au moins tous les dépassements, en matière de concentrations, des valeurs limites et des seuils d'alerte sur les périodes considérées visées aux annexes I à IV; Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d'alerte et des informations appropriées relatives aux effets sur la santé. § 2. Lorsque le seuil d'alerte visé au point II des annexes I et II est dépassé, les informations communiquées au public comprennent au minimum les éléments énumérés au point III des annexes I et II. § 3. Les informations communiquées au public et aux organisations en vertu des §§ 1er et 3 doivent être claires, compréhensibles et accessibles. Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Bruxelles, le 28 juin 2001. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe I VALEURS LIMITES ET SEUIL D'ALERTE POUR L'ANHYDRIDE SULFUREUX I. Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux Les valeurs limites sont exprimées en |gmg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 °K et à une pression de 101,3 kPa. Pour la consultation du tableau, voir image II. Seuil d'alerte pour l'anhydride sulfureux 500 |gmg/m3 relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km2 ou une zone entière, la plus petite surface étant retenue. III. Informations minimales à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour l'anhydride sulfureux Les informations à communiquer au public comprennent au minimum les données suivantes : - date, heure et lieu du dépassement et raison du dépassement, si connue, - prévisions : . évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation), . cause de la modification prévue, . zone géographique concernée, . durée du dépassement, - type de population susceptible d'être affectée par le dépassement, - précautions à prendre par la population sensible concernée. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe II VALEURS LIMITES POUR LE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET LES OXYDES D'AZOTE (NO) ET SEUIL D'ALTER POUR LE DIOXYDE D'AZOTE I. Valeurs limites pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote Les valeurs limites sont exprimées en |gmg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293° K et à une pression de 101,3 kPa. Pour la consultation du tableau, voir image II. Seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote 400 |gmg/m3 relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km2 ou une zone entière, la plus petite surface étant retenue. III. Informations minimales à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote Les informations à communiquer au public comprennent au minimum les données suivantes : - date, heure et lieu du dépassement et raison du dépassement, si connue, - prévisions : . évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation), . cause de la modification prévue, . zone géographique concernée, . durée du dépassement, - type de population susceptible d'être affectée par le dépassement, - précautions à prendre par la population sensible concernée. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe III VALEUR LIMITES POUR LES PARTICULES (PM10) Pour la consultation du tableau, voir image (1) Valeurs limites indicatives à réexaminer à la lumière d'informations complémentaires sur les effets sur la santé, la faisabilité technique et l'expérience acquise concernant l'application des valeurs de la phase 1 dans la Région de Bruxelles-Capitale. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe IV VALEUR LIMITE POUR LE PLOMB Pour la consultation du tableau, voir image (1) La procédure de réexamen de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote les particules et le plomb dans l'air ambiant, prévue à son article 10, envisagera la possibilité de compléter ou de remplacer la valeur limite par une valeur limite de dépôt à proximité immédiate des sources ponctuelles. (2) Cette notification est assortie d'un justificatif approprié. Les zones auxquelles s'appliquent des valeurs limites plus élevées ne s'étendent pas de plus de 1.000 m au-delà de ces sources spécifiques. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe V DETERMINATION DES CONDITIONS NECESSAIRES A L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET D'OXYDES D'AZOTE (NOX), DE PARTICULES (PM10) ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT DANS UNE ZONE OU AGGLOMERATION I. Seuils d'évaluation minimaux et maximaux Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants sont applicables : a) Anhydride sulfureux Pour la consultation du tableau, voir image b) Dioxyde d'azote et oxydes d'azotes Pour la consultation du tableau, voir image c) Particules Les seuils d'évaluation maximaux et minimaux pour les PM10 sont basés sur les valeurs limites indicatives à respecter au 1er janvier 2010. Pour la consultation du tableau, voir image d) Plomb Pour la consultation du tableau, voir image II. Détermination du dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux Le dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux est déterminé d'après les concentrations mesurées au cours des cinq dernières années, si les données disponibles sont suffisantes. On peut considérer qu'il y a eu dépassement d'un seuil d'évaluation lorsque le nombre total de dépassements de la valeur numérique de ce seuil au cours des cinq dernières années est supérieur à 3 fois le nombre de dépassements annuels autorisés. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, des campagnes de mesures de courte durée, mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, peuvent être combinées afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe VI EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DE L'ANHYDRIDE SULFUREUX, DU DIOXYDE D'AZOTE, DE PARTICULES ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT Les considérations suivantes s'appliquent aux mesures fixes. I. Macro-implantation Protection de la santé humaine Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à : 1) fournir des renseignements sur les endroits des zones où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites; 2) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres endroits de ces zones, qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population générale. D'une manière générale, l'emplacement des points de prélèvement doit être localisé de manière à éviter de mesurer les concentrations dans de très petits micro-environnements se trouvant à proximité immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 200 m2 autour de ce point dans des lieux où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans des lieux urbanisés. Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate. II. Micro-implantation Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées : - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé; aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (il doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction), - en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut dans certains cas s'avérer nécessaire. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue, - la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant, - l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne circule à nouveau en direction de l'entrée de l'appareil, - emplacement des échantillonneurs mesurant la pollution due à la circulation : . pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche. . pour le dioxyde d'azote, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir, . pour les particules et le plomb, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne de construction. Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - sources susceptibles d'interférer, - sécurité, - accès - possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques, - visibilité du site par rapport à son environnement, - sécurité du public et des techniciens - intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents, - exigences d'urbanisme. III. Documentation et réévaluation du choix du site Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s'y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe VII CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2), DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET D'OXYDES D'AZOTE (NOX), DE PARTICULES ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et des seuils d'alerte, dans les zones où la mesure fixe est la seule source d'information. a) Sources diffuses Pour la consultation du tableau, voir image b) Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe doit être calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe VIII OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR I. Objectifs de qualité des données A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis en ce qui concerne l'exactitude requise des méthodes d'évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie minimale de données : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Toute modification nécessaire en vue d'adapter ce point au progrès scientifique et technique est adoptée conformément à la procédure fixée à l'article 12, paragraphe 2, de la Directive 96/62/CE. La précision des mesures est définie comme prévu dans le "Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure" (ISO 1993), ou dans la norme ISO 5725-1 "Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure" (1994). Les pourcentages figurant dans le tableau sont données pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de confiance de 95 % (distorsion + deux fois l'écart type). Pour les mesures en continu, la précision doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée. La précision pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements. Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Par dérogation, l'Institut peut effectuer des mesures aléatoires au lieu de mesures en continu pour les particules et le plomb, s'il peut prouver à la Commission que la précision concernant l'intervalle de confiance de 95 % pour ce qui est de la surveillance continue se situe en dessous de 10 %. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti de manière égale sur l'année. II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - description des activités d'évaluation effectuées, - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description, - sources des données et informations, - description des résultats, y compris des incertitudes; en particulier indication de l'étendue de toute zone ou, le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou agglomération, où les concentrations dépassent la(les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la(les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la(des) marge(s) de dépassement applicable et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d'évaluation maximal ou le seuil d'évaluation minimal, - pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite. L'Institut établira si possible des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone. III. Normalisation Pour l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote, l'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 °K et à une pression de 101,3 kPa. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe IX METHODES DE REFERENCE POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES (PM10 ET PM2,5) ET DE PLOMB I. Méthode de référence pour l'analyse de l'anhydride sulfureux Projet de norme ISO/FDIS 10498 Air ambiant - Dosage de l'anhydride sulfureux - Méthode par fluorescence dans l'ultraviolet L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. II. Méthode de référence pour l'analyse du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote Norme ISO 7996 : 1985 Air ambiant - Détermination de la concentration en masse des oxydes d'azote - Méthode par chimiluminescence L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. III.A. Méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb La méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à l'annexe de la directive 82/884/CEE jusqu'au moment où la valeur limite figurant à l'annexe IV de la présente directive doit être respectée; la méthode de référence est alors celle pour les PM10, telle que définie dans l'annexe IV. L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. III.B. Méthode de référence pour l'analyse du plomb ISO 9855 : 1993 Air ambiant - Dosage du plomb dans les particules d'aérosol collectées sur des filtres - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 La méthode décrite dans la norme EN 12341 "Qualité de l'air - Procédure d'essai en grandeur réelle visant à démontrer que les méthodes d'échantillonnage de la fraction PM10 des particules ont valeur de méthode de référence". Le principe de la mesure est fondé sur la collecte de la fraction PM10 des particules ambiantes sur un filtre et la détermination de la masse gravimétrique. L'Institut peut également utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée ou toute autre méthode dont l'Institut peut prouver qu'elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés par un facteur approprié pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence. L'Institut informe la Commission de la méthode utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM10, de manière à fournir des informations en vue du réexamen des dispositions de la présente directive, conformément à l'article 10. V. Méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 La Commission fournira des orientations, en consultation avec le comité visé à l'article 12 de la directive 96/62/CE, en vue d'une méthode de référence provisoire appropriée pour l'échantillonnage et l'évaluation des PM2,5, d'ici le 19 juillet 2001. L'Institut peut utiliser toute autre méthode qu'il juge appropriée. L'Institut informe la Commission de la méthode utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, |
D. GOSUIN. | D. GOSUIN |