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Vacance D'emploi
publié le 10 mars 2009

Appel aux candidats à une désignation en qualité de temporaire prioritaire dans l'enseignement de plein exercice fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé de la Communauté française et dans les internats autonomes et les homes d'accueil. - Le présent appel aux candidats temporaires prioritaires est lancé, pour l'année scolaire 2009-2010 (...)

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ministere de la communaute francaise
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2009029104
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10/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Appel aux candidats à une désignation en qualité de temporaire prioritaire dans l'enseignement de plein exercice fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé de la Communauté française et dans les internats autonomes et les homes d'accueil. - Année scolaire 2009-2010 Le présent appel aux candidats temporaires prioritaires est lancé, pour l'année scolaire 2009-2010 conformément aux dispositions de l'article 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française.

Dans le courant du mois de mars 2009, le Ministre détermine, par fonction, le nombre de jours qu'il faut avoir presté à la date du présent appel aux candidats pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire 2009-2010. Ce nombre de jours est repris au tableau figurant en annexe 4.

L'article 34 précité stipule que le classement des candidats est adapté chaque année scolaire en augmentant d'une unité le nombre de candidatures de chaque temporaire prioritaire appelé en service. Les candidats désignés par le Ministre en qualité de temporaire prioritaire ne doivent donc plus introduire leur candidature pour la fonction dans laquelle ils ont été désignés en cette qualité.

Nul ne peut bénéficier de la qualité de temporaire prioritaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1. Conditions à remplir : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques; 4° [...]; 5° être porteur d'un titre fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations successives prévues à l'article 20 de l'arrêté royal précité pendant au moins 450 jours de service dans la fonction répartis sur 3 années scolaires au moins;6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;8° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée pendant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 et avant la date de ce présent appel aux candidats, d'un rapport défavorable du chef d'établissement;9° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par le présent appel aux candidats.10° avoir atteint, à la date de l'appel aux candidats, le nombre de jours de service figurant au tableau repris à l'annexe 4. Ce nombre de jours doit comprendre au moins 300 jours prestés, dans le courant des trois dernières années scolaires en ce compris l'année de l'appel, dans la fonction considérée et ce, dans un ou plusieurs établissements de la Communauté française (il s'agit donc des années scolaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009).

A partir du 1er septembre 1998, les jours prestés dans l'enseignement de promotion sociale ne pourront plus être pris en compte pour le calcul du nombre de jours de service figurant au tableau repris à l'annexe 4, ni pour le calcul des 300 jours dans la fonction considérée. 11° ne pas avoir dépassé la limite d'âge de 55 ans, sauf dispense visée ci-après, accordée par le Gouvernement : « Le cas échéant, la limite d'âge de 55 ans peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit à une pension à charge du Trésor public ». Donc, les candidats atteints par la limite d'âge de 55 ans qui souhaitent bénéficier de cette latitude doivent joindre leur demande motivée de dispense à leur acte de candidature. 12° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. Les candidats, nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, doivent joindre à leur candidature une déclaration sur l'honneur indiquant qu'ils ne font pas l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée par leur pouvoir organisateur. 2. Introduction des candidatures : Les membres du personnel intéressés doivent adresser leur candidature au : Ministère de la Communauté française Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française Direction de la carrière des personnels - bureau 3E321 Boulevard Leopold II, 44, 3e étage, 1080 BRUXELLES le 31 mars 2009 au plus tard. La candidature indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le candidat demande à être désigné en qualité de temporaire prioritaire.

Elle précise également l'ordre des établissements dans lesquels le membre du personnel souhaite être affecté, quelles que soient les zones dont relèvent ces établissements, et aussi si le candidat désire être désigné dans un emploi vacant ou non, dans un horaire complet ou incomplet.

Les candidatures doivent être introduites, sous peine de nullité, par une lettre recommandée et ne seront pas prises en considération si elles sont envoyées après le 31 mars 2009, la date postale faisant foi.

Les formulaires de candidature ainsi que les listes des écoles classées par zone, sont annexés au présent appel. 3. Forme de la demande et documents à annexer : 1° La demande sera rédigée sur feuille de format A4, d'après le modèle reproduit ci-après (annexe 1). Elle sera accompagnée obligatoirement d'un ou de plusieurs formulaire(s) (ANNEXE 1bis) permettant au candidat de faire connaître, dans l'ordre décroissant de ses préférences, toutes zones confondues, les établissements d'enseignement dans lesquels il désire être affecté, quelles que soient les zones dont relèvent ces établissements, en précisant, pour chaque établissement, le numéro d'identification et le type d'emploi qu'il choisit (UN SEUL TYPE D'EMPLOI PAR LIGNE HORIZONTALE à l'exception du type d'emploi (5) qui doit être nécessairement combiné avec un emploi de type (2)) : (1) : emploi vacant à horaire complet (EVHC) (2) : emploi vacant à horaire incomplet (EVHI) (3) : emploi non-vacant à horaire complet (ENVHC) (4) : emploi non-vacant à horaire incomplet (ENVHI) (5) : emploi non-vacant à horaire incomplet, complétant, au sein du même établissement, un emploi vacant à horaire incomplet dans la même fonction (2) (ENVHI complétant EVHI(2)) (6) : emploi à horaire incomplet, vacant ou non-vacant, susceptible de compléter un emploi à horaire incomplet sollicité dans une autre fonction, en cas de candidatures introduites à plusieurs fonctions. ATTENTION aux types d'emplois (5) et (6) ! (5) ce type d'emploi ne peut être choisi que si le type (2) est également choisi (6) concerne uniquement les candidats qui sollicitent plusieurs fonctions REMARQUE IMPORTANTE : L'attention du candidat est attirée sur le fait qu'il ne peut indiquer au formulaire 1bis QU'UN SEUL TYPE D'EMPLOI PAR LIGNE HORIZONTALE (à l'exception du type d'emploi (5) qui doit être nécessairement combiné avec un emploi de type (2)), étant entendu cependant que s'il désire choisir plusieurs types d'emplois au sein du même établissement, il peut compléter autant de lignes que nécessaire, en reprenant plusieurs fois le même établissement dans l'ordre décroissant de ses préférences, en indiquant qu'un seul type d'emploi par ligne horizontale (à l'exception du type d'emploi (5) qui doit être nécessairement combiné avec un emploi de type (2)). Exemple :

ORDRE

n° d'identification et établissement (toutes zones confondues)

MARQUEZ D'UNE CROIX LE TYPE D'EMPLOI (UNE SEULE CROIX PAR LIGNE HORIZONTALE)

établissement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2029

AR AUDERGHEM

X


2.

2257

AR GANSHOREN

X


3.

2423

AR JODOIGNE

X


4.

2029

AR AUDERGHEM

X


5.

2582

AR NIVELLES

X


6.

2423

AR JODOIGNE

X


7.

2029

AR AUDERGHEM

X

X


IL EST INDISPENSABLE DE COMPLETER CORRECTEMENT L'ANNEXE 1bis (numéro d'identification, dénomination de l'établissement et type d'emploi choisi) A DEFAUT DE QUOI LA CANDIDATURE NE POURRA PAS ETRE ENREGISTREE PAR LE SYSTEME INFORMATIQUE. Dans la mesure où la position de temporaire prioritaire est le passage obligé vers la nomination à titre définitif, il est à remarquer que, même si la réglementation permet aux candidats d'être désignés en qualité de temporaire prioritaire dans des emplois non vacants, ce choix doit rester l'exception. En effet, les membres du personnel désignés en qualité de temporaire prioritaire sont soumis en matière de gestion administrative et pécuniaire aux mêmes règles que les membres du personnel désignés à titre temporaire et ne jouissent dès lors d'aucun des droits attachés aux situations administrative et pécuniaire des membres du personnel nommés à titre définitif, en matière de garantie de traitement en cas de perte partielle ou totale d'emploi, de congés, d'absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, de disponibilités et de pension à charge du Trésor public. Aussi, bien que le choix d'être désigné en qualité de temporaire prioritaire dans un emploi non vacant ne soit pas irrévocable dans la mesure où le temporaire prioritaire peut solliciter un changement d'affectation dans un autre établissement de la zone ou dans un établissement d'une autre zone, conformément aux dispositions de l'article 33, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, est-il vivement recommandé aux candidats de ne solliciter leur désignation en qualité de temporaire prioritaire dans un emploi non vacant de préférence à un emploi vacant qu'à titre tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire dans l'attente très prochaine que cet emploi pourra se libérer, et en étant conscients que cet emploi devenu vacant pourra être attribué par priorité à un membre du personnel en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi.

Les annexes 1 et 1bis seront produites en double exemplaire.

Avant de compléter ces documents, les candidats sont invités à lire attentivement les explications figurant au point 7. 2° Joindre à la demande : a) un extrait du casier judiciaire qui tient lieu du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs (modèle 2) destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés, demandé pour accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'orientation ou de l'encadrement de mineurs (Circulaire n° 095 du 2 février 2007, émanant du Service public fédéral de la Justice, sous la signature de Madame ONKELINX, Ministre de la Justice).A fournir dans tous les cas !; (Il est à noter qu'en vertu de l'article 59, 1.6° Bis de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, tel que modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, article 9, les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs qui doivent accompagner chaque année les actes de candidature, sont exemptés de ce droit) b) une copie du(des) diplôme(s) ou brevet(s) ou certificat(s) requis; c) [...]; d) une attestation prouvant l'expérience utile éventuellement requise;e) un état des services, établi d'après le modèle reproduit ci-après (annexe 2);avant de remplir ce document, les candidats sont invités à lire attentivement les notices explicatives figurant au point 8.; f) un relevé des interruptions de service pour maladie, allaitement, service militaire, rappel sous les armes, etc., établi d'après le modèle reproduit in fine du présent appel (annexe 3); g) une attestation du chef de l'établissement où le candidat est actuellement en fonction certifiant que celui-ci n'a pas fait l'objet, dans la fonction considérée d'un rapport défavorable du chef d'établissement entre le premier jour de l'année scolaire 2007-2008 et la date du présent appel;h) une photocopie des désignations à titre temporaire reçues au cours des années scolaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; i) uniquement pour les candidats atteints par la limite d'âge de 55 ans et qui souhaitent obtenir la dispense prévue au point 1.11° : leur demande motivée de dispense adressée à M. le Ministre Christian DUPONT; (Ces candidats indiqueront sur le formulaire, en marge, face à la rubrique « date de naissance » : Demande de dispense annexée) j) uniquement pour les candidats nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné : la déclaration sur l'honneur dont question au point 1,12°. Ces documents permettent d'établir que les candidats réunissent les conditions requises. Ils doivent être annexés à la candidature pour que celle-ci soit prise en considération.

Les documents qui ne seraient pas annexés à la candidature ne seront pas réclamés par l'administration aux candidats.

J'ATTIRE VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QU'UNE DEMANDE NON ACCOMPAGNEE D'UN EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE QUI TIENT LIEU DU CERTIFICAT DE BONNES CONDUITE, VIE ET MOEURS (MOD'LE 2) ET DE L'ATTESTATION DU CHEF D'ETABLISSEMENT DONT QUESTION CI-AVANT AU POINT 3.2°g) NE POURRA EN AUCUN CAS TRE PRISE EN CONSIDERATION ETANT DONNE QUE LA VERIFICATION DES CONDITIONS REPRISES AUX POINTS 1.2° et 8° SERA, DANS CE CAS, IMPOSSIBLE. Les candidats temporaires prioritaires qui ont reçu copie de leur classement pour l'année scolaire 2007-2008, doivent également fournir ces documents, hormis ceux repris sous b et d. 4. Constitution des zones : Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1° la zone de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;2° la zone de l'arrondissement administratif de Nivelles;3° la zone de l'arrondissement administratif de Huy-Waremme;4° la zone de l'arrondissement administratif de Liège;5° la zone de l'arrondissement administratif de Verviers;6° la zone de la Province de Namur;7° la zone de la Province de Luxembourg;8° la zone du Hainaut occidental qui comprend les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron ainsi que la commune de Lessines;9° la zone de Mons-Centre, qui comprend les arrondissements administratifs de Mons et de Soignies, à l'exception de la commune de Lessines, ainsi que les communes de Manage et de Morlanwelz;10° la zone de Charleroi-Hainaut Sud, qui comprend l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception de la commune de Manage, et l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception de la commune de Morlanwelz.5. Mode de calcul : Pour le calcul du nombre de jours visés au point 1, 10°, sont seuls pris en considération : a) les services effectifs rendus dans l'enseignement de l'Etat, soit depuis que le candidat porte le titre requis pour la fonction à laquelle il est candidat à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit, lorsque les dérogations prévues à l'article 20 ont été accordées, à partir du 451ème jour ouvré et à l'expiration de la troisième année scolaire, pour la fonction considérée b) les services effectifs rendus antérieurement dans l'enseignement de la Communauté française dans une autre fonction de la même catégorie ou d'une autre catégorie que celle à laquelle le candidat sollicite sa désignation en qualité de temporaire prioritaire depuis qu'il porte le titre requis pour cette autre fonction de la même catégorie ou d'une autre catégorie c) les services rendus par les membres du personnel non statutaire (ACS ou APE) (à l'exception des puéricultrices désignées dans l'enseignement maternel ordinaire), à condition que le candidat possède le titre requis et étant entendu qu'en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coéfficient réducteur de 0,3 (voir point 6, c)). Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes comprend les jours de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et de printemps, les congés de maternité, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ainsi que les congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5 bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté du 22 mars 1969 précité et aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de la Communauté française.

Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération, au même titre que les services effectifs rendus dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié.

Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

A partir du 1er septembre 1998, les jours prestés dans l'enseignement de promotion sociale ne pourront plus être pris en compte pour le calcul du nombre de jours de service. 6. Fonctions : a) Les candidats sollicitent la qualité de temporaire prioritaire dans l'une des fonctions spécifiées à l'annexe 4.Pour les fonctions de professeur de cours techniques et de professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur, la liste des spécialités est exhaustive; les candidats à ces fonctions doivent donc s'y référer. Il en est de même pour les fonctions susvisées dans l'enseignement secondaire inférieur à conférer dans l'enseignement secondaire ordinaire; la rubrique : « autres spécialités » - n° 900 et 1000, vise exclusivement l'enseignement spécialisé. b) Les nouvelles spécialités pour les fonctions de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur sont fixés par le décret du 19 novembre 2003 relatif aux effets professionnels de certains titres de l'enseignement supérieur pédagogique et figurent au tableau repris ci-après des fonctions à conférer. Depuis le 1er janvier 2004, la correspondance entre les spécialités anciennes et les spécialités nouvelles est établie conformément au tableau qui suit :

Spécialité ancienne

Spécialité(s) nouvelle(s) correspondante(s)

langue maternelle-histoire

601

français

631

histoire

632

langues germaniques

602

langues germaniques

633

mathématique-physique

603

mathématiques

634

langue maternelle

601

français

631

histoire

632

langues germaniques

602

langues germaniques

633

mathémaqique-phisique

603

mathémaniques

634

sciences

636

sciences économiques

604

sciences économiques

637

sciences-géographie

605

sciences

636

géographie

635

histoire, géographie, sciences économiques et sciences sociales

612

histoire

632

géographie

635

sciences économiques

637

sciences sociales

638


Les membres du personnel désignés en qualité de temporaire prioritaire à la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur dans une spécialité ancienne restent désignés en la même qualité dans la, ou s'il échet, les spécialités nouvelles.

Les jours prestés avant le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2003, précité, dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur, dans une spécialité ancienne sont considérés avoir été prestés dans la, ou s'il échet, les spécialités nouvelles. c) En vertu du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations du puériculteur et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région Wallonne du 25 avril 2002 (1) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 (2), à l'exception des puéricultrices non statutaires désignés dans l'enseignement maternel ordinaire, ont la possibilité de valoriser les jours prestés en tant qu'APE ou ACS dans l'enseignement de la Communauté française.(1) relatif aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand (APE) (2) relatif au régime des contractuels subventionnés (ACS) d) Des nouvelles fonctions à conférer dans le cadre de l'apprentissage par immersion linguistique sont fixées par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique et figurent également au tableau repris ci-après des fonctions à conférer. La candidature mentionnera obligatoirement, pour chaque fonction sollicitée, le numéro et le libellé complet de la fonction, y compris la spécialité de la fonction.

Exemples : 1) 621 - professeur de cours généraux (histoire) par immersion linguistique dans l'apprentissage du néerlandais 2) 621 - professeur de cours généraux (géographie) par immersion linguistique dans l'apprentissage du néerlandais 7.Explications relatives au modèle de demande de candidat temporaire prioritaire (cfr. annexe 1.) Le candidat peut choisir une ou plusieurs zones d'affectation, mais il ne peut solliciter que la fonction pour laquelle il réunit les conditions reprises au point 1, 5° et 10°.

Il doit donc : 1. avoir le titre requis pour cette fonction ou avoir fait l'objet des dérogations prévues au point 1,5°;2. avoir atteint, à la date de l'appel, le nombre de jours repris à l'annexe 4 pour cette fonction;3. avoir presté 300 jours au moins dans cette fonction entre le premier jour de l'année scolaire 2005-2006 et la date du présent appel. Si le candidat réunit les conditions reprises ci-avant pour une seconde fonction, il établit une seconde demande en double exemplaire accompagnée d'un état des services et d'un relevé des interruptions de service. Il glisse les deux demandes dans une même enveloppe et ne joint qu'une seule fois les autres documents demandés.

La demande ne sera prise en considération que si elle est introduite dans la forme et délai requis et que si les documents demandés sont annexés à la candidature. 8. Instructions relatives à l'état des services (cfr.annexes 2 et 2bis) (1) Mentionner s'il s'agit d'une école fondamentale autonome ou annexée, d'un athénée royal, d'un lycée de la Communauté française, d'un institut technique de la Communauté française, d'un institut ou d'un établissement d'enseignement spécialisé de la Communauté française ou d'un internat autonome, et le lieu; (2) Soit : institutrice maternelle, instituteur primaire, maître(sse) de morale, maître(sse) de cours spéciaux, professeur de cours généraux, de cours spéciaux, de cours techniques, de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, etc... (3) En regard de la(des) fonction(s) énumérée(s) en colonne (2), préciser chaque fois le niveau dans lequel cette(ces) fonction(s) est(sont) exercée(s), par ex : degré inférieur = D.I., degré supérieur = D.S., ens. supérieur = E.Sup., etc... (4) T pour temporaire, S pour stagiaire, D pour définitif (Annexe2); ACS ou A.P.E. pour le personnel non statutaire (Annexe 2bis); (5) « Toutes » s'il s'agit d'institutrice maternelle ou d'instituteur primaire, « morale » s'il s'agit d'un maître ou d'un professeur de morale, « français » s'il s'agit d'un professeur de français, etc... (6) 8h.ou 10h., par exemple, et pour chacune des fonctions énumérées en colonne (2) et par niveau selon le(s) niveau(x) indiqué(s) en colonne (3); (7) Indiquer : du......................... au........................ (8) Indiquer le nombre de jours pour chaque période renseignée (voir point 5). Pour la consultation du tableau, voir image

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