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Vacance D'emploi
publié le 09 mai 2008

Appel aux candidats à une admission au stage dans les fonctions de maître de religion et de professeur de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement organisé par la Communauté Le présent appel aux candidats à une admission au stage est lancé, pour l'année scolaire 2008-2009,(...)

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Appel aux candidats à une admission au stage dans les fonctions de maître de religion et de professeur de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française Le présent appel aux candidats à une admission au stage est lancé, pour l'année scolaire 2008-2009, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 15 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française.

Les fonctions à conférer figurent au tableau repris ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image L'article 11 de l'arrêté royal du 15 octobre 1971 précité stipule que : « l'admission au stage à une fonction de recrutement ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Un emploi vacant d'une fonction de recrutement ne peut être conféré par admission au stage que s'il n'a pas été conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service, rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, complément de charge, complément d'attribution, complément d'horaire, ou par changement d'affectation aux membres du personnel nommés à titre définitif ou stagiaires conformément aux dispositions applicables en la matière.

L'admission au stage à la fonction de maître de religion ou à celle de professeur de religion ne peut avoir lieu que si l'emploi vacant de la fonction à conférer comporte au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes.

Pour les religions protestante, israélite, orthodoxe et islamique, l'admission au stage peut avoir lieu si l'emploi vacant de la fonction à conférer comporte au moins le sixième du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes ».

Aucun maître de religion ou professeur de religion ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes : 1. Conditions à remplir : 1° Etre Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Etre porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Compter au moins 240 jours de service dans la fonction à conférer prestés dans l'enseignement organisé par la Communauté française au cours des trois dernières années scolaires (il s'agit donc des années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008). Ces jours sont calculés conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 octobre 1971 précité dont le texte est repris dans l'annexe n° 5; 7° Ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction à conférer, pendant les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 et avant la date de ce présent appel aux candidats, d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspection compétente;8° Ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire, d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; Les candidats, nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, doivent joindre à leur candidature une déclaration sur l'honneur indiquant qu'ils ne font pas l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée par leur pouvoir organisateur. 9° Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par le présent appel aux candidats;10° Ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction à conférer couvrant une période d'au moins 180 jours.

Le membre du personnel en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail conserve ses droits à l'admission au stage. 1bis. Nombre d'emplois à conférer par admission au stage : Pour la consultation du tableau, voir image le 31 mai 2008 au plus tard La candidature indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à être admis au stage.

Elle précise également l'ordre de préférence des établissements dans lesquels le membre du personnel souhaite être admis au stage quelles que soient les zones dont relèvent ces établissements et aussi si le candidat désire être désigné dans un horaire complet ou incomplet.

Les candidatures doivent être introduites, sous peine de nullité, par une lettre recommandée et ne seront pas prises en considération si elles sont envoyées après le 31 mai 2008, la date postale faisant foi.

Le candidat qui sollicite plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction.

Les formulaires de candidature ainsi que les listes des écoles classées par zone, sont annexés au présent appel. 3. Forme de la demande et documents à annexer : 1° La demande sera rédigée sur feuille de format A4, d'après le modèle reproduit ci-après (annexe 1re). Elle sera accompagnée obligatoirement d'un ou de plusieurs formulaire(s) (ANNEXE 1bis) permettant au candidat de faire connaître, dans l'ordre décroissant de ses préférences, toutes zones confondues, les établissements d'enseignement dans lesquels il désire être affecté, quelles que soient les zones dont relèvent ces établissements, en précisant, pour chaque établissement, le numéro d'identification et le type d'emploi qu'il choisit. (1) : emploi vacant à horaire complet (EVHC) (2) : emploi vacant à horaire incomplet (EVHI) REMARQUES IMPORTANTES : L'attention du candidat est attirée sur le fait que s'il demande, pour un établissement scolaire, uniquement un EVHC, il n'obtiendra pas, dans cet établissement, un EVHI, même si ce dernier emploi existe. Pour obtenir un EVHI, le candidat doit obligatoirement le faire apparaître dans le tableau (exemple : lignes 1re et 2 ou lignes 4 et 5 du tableau.

L'attention du candidat est également attirée sur le fait qu'il ne peut indiquer au formulaire 1bis QU'UN SEUL TYPE D'EMPLOI PAR LIGNE HORIZONTALE Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image Il est indispensable de compléter correctement l'annexe 1bis (numéro d'identification, dénomination de l'établissement et type d'emploi choisi) à défaut de quoi la candidature ne pourra pas être enregistrée par le système informatique.

Les annexes 1re et 1rebis seront produites en double exemplaire.

Avant de compléter ces documents, les candidats sont invités à lire attentivement les explications figurant au point 6. 2° Joindre à la demande : a) un extrait du casier judiciaire qui tient lieu du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs (modèle 2) destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés, demandé pour accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'orientation ou de l'encadrement de mineurs (circulaire n° 095 du 2 février 2007, émanant du Service public fédéral de la Justice, sous la signature de Mme Onkelinx, Ministre de la Justice).A fournir dans tous les cas !; (Il est à noter qu'en vertu de l'article 59, 1.6°bis de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, tel que modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, article 9, les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs qui doivent accompagner chaque année les actes de candidature, sont exemptés de ce droit) b) une copie du (des) diplôme(s) ou brevet(s) ou certificat(s) requis;c) un état des services, établi d'après le modèle reproduit ci-après (annexe 2);avant de remplir ce document, les candidats sont invités à lire attentivement les notices explicatives figurant au point 7.; d) un relevé des interruptions de service pour maladie, allaitement, service militaire, rappel sous les armes, etc., établi d'après le modèle reproduit in fine du présent appel (annexe 3); e) une attestation du chef de l'établissement où le candidat est actuellement en fonction certifiant que celui-ci n'a pas fait l'objet, dans la fonction considérée d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspection compétente entre le premier jour de l'année scolaire 2006-2007 et la date du présent appel;f) une photocopie des désignations à titre temporaire reçues au cours des années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008;g) uniquement pour les candidats nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné : la déclaration sur l'honneur dont question au point 1,8°. Ces documents permettent d'établir que les candidats réunissent les conditions requises. Ils doivent être annexés à la candidature pour que celle-ci soit prise en considération.

Les documents qui ne seraient pas annexés à la candidature ne seront pas réclamés par l'administration aux candidats.

J'attire votre attention sur le fait qu'une demande non accompagnée d'un extrait du casier judiciaire qui tient lieu du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs (modèle 2) et de l'attestation du chef d'établissement dont question ci-avant au point 3.2°, e), ne pourra en aucun cas être prise en considération étant donné que la vérification des conditions reprises aux points 1.2° et 7° sera, dans ce cas, impossible. 4. Constitution des zones : Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1° La zone de la Région de Bruxelles-Capitale;2° La zone de la province du Brabant wallon;3° La zone de l'arrondissement administratif de Huy-Waremme;4° La zone de l'arrondissement administratif de Liège;5° La zone de l'arrondissement administratif de Verviers;6° La zone de la province de Namur;7° La zone de la province du Luxembourg;8° La zone du Hainaut occidental, qui comprend les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron ainsi que la commune de Lessines;9° La zone de Mons-Centre, qui comprend les arrondissements administratifs de Mons et de Soignies, à l'exception de la commune de Lessines, ainsi que les communes de Manage et de Morlanwelz;10° La zone de Charleroi-Hainaut Sud, qui comprend l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception de la commune de Manage, et de l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception de la commune de Morlanwelz.5. Classement des candidats : Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer par admission au stage, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés, par zone, d'après le nombre de jours de service qu'ils ont acquis à la date du 30 avril de l'année considérée, calculés conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 octobre 1971 précité dont le texte est repris ci-après. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au candidat qui est porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer depuis le plus grand nombre d'années; en cas d'égalité de ce nombre d'années, la priorité revient au candidat le plus âgé - Pour le calcul du nombre de jours visés ci-avant (article 14) : 1° Sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans la fonction à conférer depuis que le candidat porte le titre requis pour la fonction à laquelle il sollicite son admission au stage;2° Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes, est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, les congés exceptionnels, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et au chapitre XIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974;3° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié; 4° Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.6. Explications relatives au modèle de demande de candidat stagiaire (cfr.annexe 1re.) Le candidat peut choisir une ou plusieurs zones d'affectation mais il ne peut solliciter que la fonction pour laquelle il réunit les conditions reprises au point 1, 4° et 6°.

Il doit donc : 1. avoir le titre requis pour cette fonction;2. avoir atteint, à la date de l'appel, au moins 240 jours de service dans la fonction à conférer prestés dans l'enseignement organisé par la Communauté française au cours des trois dernières années scolaires (il s'agit donc des années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008; Si le candidat réunit les conditions reprises ci-avant pour une seconde fonction, il établit une seconde demande en double exemplaire accompagnée d'un état des services et d'un relevé des interruptions de service. Il glisse les deux demandes dans une même enveloppe et ne joint qu'une seule fois les autres documents demandés.

La demande ne sera prise en considération que si elle est introduite dans la forme et délai requis et que si les documents demandés sont annexés à la candidature. 7. Instructions relatives à l'état des services (cfr.annexes 2, 2 bis et 2 ter) (1) Mentionner s'il s'agit d'une école fondamentale autonome ou annexée, d'un athénée royal, d'un lycée de la Communauté française, d'un institut technique de la Communauté française, d'un institut ou d'un établissement d'enseignement spécialisé de la Communauté française et le lieu en colonne (1);(2) T pour temporaire, S pour stagiaire, D pour définitif en colonne (2);(3) 8 h.ou 10 h., par exemple, en colonne (3); (4) Indiquer : du ......................... au ........................ en colonne (4) (5) Indiquer le nombre de jours pour chaque période renseignée en colonne (5) (voir point 5). Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 5 Article 14 de l'arrêté royal du 15 octobre 1971

Article 14.Pour le calcul du nombre de jours visés aux articles 12, 7°, et 13ter : 1° Sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans la fonction à conférer depuis que le candidat porte le titre requis pour la fonction à laquelle il sollicite son admission au stage;2° Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes, est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, les congés exceptionnels, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et au chapitre XIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974;3° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié; 4° Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. Pour la consultation du tableau, voir image

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