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Vacance D'emploi
publié le 25 février 2000

Examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à la fonction d'inspecteur cantonal(e) de l'enseignement primaire. - Session 2000. - Appel aux candidats Dans le courant du premier semestre de l'année 2000, un examen pour l'obtention du c(...) I. CONDITIONS DE PARTICIPATION. Pour pouvoir participer à l'examen, les candidats doivent : 1(...)

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à la fonction d'inspecteur(trice) cantonal(e) de l'enseignement primaire. - Session 2000. - Appel aux candidats Dans le courant du premier semestre de l'année 2000, un examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur(trice) cantonal(e) de l'enseignement primaire, sera organisé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 novembre 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur(trice) cantonal(e) de l'enseignement primaire tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 11 juin 1980 et du 8 novembre 1983 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 1998. I. CONDITIONS DE PARTICIPATION. Pour pouvoir participer à l'examen, les candidats doivent : 1. être belge;2. être de conduite irréprochable;3. jouir des droits civils et politiques;4. être âgé de 35 ans accomplis à la date ultime d'inscription à l'examen;5. pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;6. être porteur du diplôme d'instituteur(trice) primaire délivré soit par un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française, soit par un jury constitué par le Gouvernement;7. posséder à titre définitif la qualité de membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement primaire ou normal organisé ou subventionné par la Communauté française, et y exercer une fonction à prestations complètes, sauf au titre de maître(sse) de religion;8. justifier dans la qualité susvisée d'une expérience de dix ans au moins, acquise dans : a) les établissements d'enseignement primaire organisés ou subventionnés par la Communauté française;b) les établissements d'enseignement normal organisés ou subventionnés par la Communauté française, en qualité de professeur de pédagogie; Cette expérience est réduite à six ans pour les candidats qui ont obtenu le diplôme de licencié ou docteur en sciences pédagogiques ou de licencié ou docteur en sciences de l'éducation délivré par une université belge.

II. PROGRAMME DE L'EXAMEN. L'examen comprend successivement : une épreuve écrite, une épreuve pratique, une épreuve orale, l'appréciation du dossier individuel. 1. L'épreuve écrite comporte l'appréciation par le candidat de deux leçons ou activités scolaires.Il doit faire de l'une d'elles une critique constructive et justifier son appréciation en se fondant notamment sur les principes de la psychologie de l'enfant et de la méthodologie, sur les prescriptions du plan d'études pour les trois premiers degrés des écoles d'enseignement primaire, sur l'histoire de la pédagogie et sur ses expériences personnelles. Le candidat y ajoutera les conseils qu'il donnerait aux maîtres s'il était leur inspecteur.

A propos de l'autre leçon ou activité, le candidat décrira par écrit les moyens qu'il mettrait en oeuvre pour évaluer les résultats atteints par les élèves.

L'épreuve écrite, d'une durée maximum de cinq heures, est notée respectivement sur 200 points pour la critique constructive et sur 100 points pour la description des moyens d'évaluation.

Une dispense de l'épreuve écrite peut être accordée à un candidat qui a obtenu 50% des points à la session précédente, à condition de l'avoir demandé lors de l'inscription à l'examen. Il sera tenu compte, dans ce cas, des points obtenus à cette épreuve lors de la session précédente. 2. L'épreuve pratique comporte une leçon ou activité à donner par le candidat aux élèves d'une classe d'enseignement primaire à une ou deux divisions, donnée dans un autre degré que celui dans lequel le candidat enseigne habituellement..

Cette épreuve est notée sur 100 points. 3. L'épreuve orale comporte : a) un entretien permettant au jury de s'assurer si le candidat possède les qualités humaines et les aptitudes pour exercer avec compétence les fonctions d'inspecteur(trice) ainsi que les connaissances pédagogiques requises en matière de psychologie, d'histoire de l'éducation et de méthodologie pédagogique.Le candidat aura, en outre, l'occasion de commenter et de défendre le travail qu'il a présenté à l'épreuve écrite. D'autre part, s'il le juge nécessaire, le jury peut l'inviter à justifier certains aspects de la leçon qui a fait l'objet de l'épreuve pratique.

Cet entretien est noté sur 200 points. b) ensuite, le candidat doit développer son point de vue personnel sur un ouvrage tiré au sort dans une liste de cinq qu'il a précisés au moment de son inscription, à raison d'un livre par rubrique de la liste publiée ci-après, conformément à l'article 10 b., de l'arrêté royal du 6 novembre 1978.

A. Psychologie et éducation. 1. Osterrieth - Introduction à la psychologie de l'enfant - PUF.2. Wallon - De l'acte à la pensée - Flammarion.3. Vester - Penser, apprendre, oublier.Le fonctionnement de notre cerveau et ses carences - Delachaut et Niestlé. 4. Garnier et al - Après Bygotski et Piaget - De Boeck.5. Giordan et de Vecchi - Les origines du savoir - Delachaux et Niestlé.6. Reuchlin - Les différences individuelles à l'école - PUF.7. Bruner - Le développement de l'enfant : savoir faire, savoir dire - PUF .8. Winnykamen - Apprendre en imitant - PUF. B. Sociologie et éducation. 1. Fourez - Ecole, éthique et société - De Boeck.2. Meirieu et Guiraud - L'école ou la guerre civile - Plon.3. Van Haecht - L'école à l'épreuve de la sociologie - De Boeck.4. Establet - L'école est-elle rentable ? - PUF.5. CRESAS - On n'apprend pas tout seul - ESF. C. Pédagogie et recherche en éducation. 1. Rey - Les compétences transversales en question - ESF.2. Develay - Donner du sens à l'école - ESF.3. Perrenoud - Construire des compétences dès l'école - ESF.4. Tardiff - Pour un enseignement stratégique - Ed.Logiques. 5. Baruk - Echec et maths - Seuil.6. Morais - L'art de lire - Ed.Odile Jacob. 7. Not - Les pédagogies de la connaissance - Privat.8. Ardoino et Berger - D'une évaluation en miettes à une évaluation en actes - Andsha. D. Problèmes généraux et éducation. 1. Crahay - Peut-on lutter contre l'échec scolaire ? - De Boeck.2. Hagège - L'enfant sur deux langues - Jacot.3. Meirieu - Enseigner, scénario pour un métier nouveau - ESF.4. De Landsheere - Le pilotage du système d'éducation - De Boeck.5. Delors - L'éducation, un trésor est caché dedans - Jacot. E. Histoire de l'éducation. 1. Van Haecht - L'enseignement rénové de l'origine à l'éclipse - ULB.2. Leif et Rustin - Histoire des institutions scolaires - Delagrave.3. Boutaud - Quelle(s) d'école(s) ou Alain, Piaget et les autres - Scarabée.4. Prost - L'enseignement s'est-il démocratisé ? - PUF.5. Léon - Introduction à l'histoire des faits éducatifs - PUF. Ces livres pourront être présentés soit dans leur première édition, soit dans une édition plus récente, l'année de l'examen normalement exclue.

Cette présentation d'un ouvrage est notée sur 100 points.

Le candidat doit aussi avoir une connaissance suffisante de l'organisation scolaire de l'enseignement primaire et secondaire. c) la discussion d'un problème administratif posé par le jury en vue de lui permettre d'apprécier la connaissance suffisante des dispositions légales et réglementaires auxquelles l'inspection cantonale est couramment confrontée.En vue d'accélérer le déroulement de l'examen, le jury peut décider que cette partie de l'épreuve orale sera transformée en épreuve écrite pour tous les candidats.

Ce problème est tiré au sort dans une série de problèmes élaborés par le jury le matin même de l'épreuve. Le candidat dispose du temps nécessaire à la réflexion et peut consulter les textes légaux et réglementaires mis à sa disposition par le jury.

Conformément aux dispositions de l'article 10, c. de l'arrêté royal du 6 novembre 1978, le Ministre a déterminé comme suit la nomenclature des lois, arrêtés et circulaires dont doivent avoir connaissance les candidats : A. Législation. 1. Lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, telles qu'elles ont été modifiées.2. Loi du 29 mai 1959, modifiant la législation relative à l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée.3. Loi du 30 juillet 1963, concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, l'article 7, §1er, 3, 4, 5, telles qu'elles ont été modifiées.4. Loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire telle qu'elle a été modifiée.5. Décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, tel qu'il a été modifié.6. Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.7. Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.8. Décret du 26 avril 1999 portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. B. Réglementation et circulaires. 1. L'inspection : - Arrêté royal du 15 mai 1928 portant règlement général de l'inspection de l'enseignement primaire; - Circulaire du 21 février 1955 : rapports dressés par l'inspection au sujet des instituteurs; - Arrêté royal du 26 février 1960 relatif à l'inspection des études dans les établissements d'enseignement subventionné; - Circulaire du 22 octobre 1992 : mission de l'inspection auprès de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné; - Circulaire du 22 avril 1996 : rapport de visite d'inspection concernant un établissement scolaire ou un membre du personnel directeur et enseignant. 2. Les élèves : - Arrêté du 3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base; - Arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile; - Circulaire n° 5, volume 1B, de l'année scolaire au cours de laquelle le présent examen débutera, intitulée Loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire; - Circulaire n° 6, volume 1B, de l'année scolaire au cours de laquelle le présent examen débutera, intitulée Changement d'école ou d'implantation en cours d'année scolaire; - Circulaire n° 4, volume 1A, de l'année scolaire au cours de laquelle le présent examen débutera, intitulée Horaire des élèves et des enseignants; - Circulaire n° 8, volume 1 B de l'année scolaire au cours de laquelle le présent examen débutera, intitulée Organisation des cours philosophiques; 3. Le personnel enseignant : Les dispositions concernant l'enseignement primaire dans : - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968, déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril1969, fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendants de ces établissements; - l'arrêté royal du 20 juin 1975 fixant les titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire subventionné, tel qu'il a été modifié; - la circulaire n° 13, volume 2, de l'année scolaire au cours de laquelle le présent examen débutera, intitulée Formation continuée dans l'enseignement fondamental ordinaire subventionné. - la circulaire n° 15, volume 2, de l'année scolaire au cours de laquelle le présent examen débutera, intitulée : Apprentissage d'une seconde langue; - la circulaire du 18 juin 1999 intitulée : Missions administratives d'information et d'enquête dans l'enseignement fondamental subventionné. 4. Les subventions : Les normes de population scolaire : - Arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, tel qu'il a été modifié; - Circulaire n° 1, volume 1A, de l'année scolaire au cours de laquelle le présent examen débutera, intitulée Rationalisation et programmation; - Circulaire n° 2, volume 1A, de l'année scolaire au cours de laquelle le présent examen débutera, intitulée Encadrement organique.

Cette discussion administrative est notée sur 150 points. d) un exposé fait en présence d'au moins deux tiers des membres du jury sur un sujet tiré au sort par le candidat dans une série arrêtée chaque matin par le jury.Pour préparer cet exposé, le candidat est isolé sans aucune documentation durant une heure.

Cet exposé est noté sur 50 points. 4. Le jury apprécie le dossier de chaque candidat : Ce dossier comprend : a) Le dossier administratif de l'intéressé avec, s'il appartient à l'enseignement de la Communauté française, son dossier de signalement et, s'il appartient à l'enseignement subventionné, les rapports de visite de classe établis par l'inspection à une date antérieure à la date limite imposée pour l'introduction des demandes de participation à l'examen.b) Tous les éléments d'appréciation fournis par l'intéressé de nature à éclairer le jury sur ses mérites et ses aptitudes.Une liste numérotée de ces pièces sera jointe par le candidat.

Ce dossier est noté sur 100 points.

Dispositions générales : Les candidats qui ont obtenu au moins 50 pc des points à l'ensemble des épreuves écrites sont admis à l'épreuve pratique. De même ceux qui ont obtenu au moins 50 pc des points à l'ensemble des épreuves écrites et pratiques sont admis aux épreuves orales.

Le jury apprécie aussi la correction du langage. Si le candidat n'en fait pas preuve, il est exclu à la majorité des voix.

La note y afférente est établie à l'issue des épreuves orales.

Si la partie e) de l'épreuve orale a été transformée par le jury en épreuve écrite, la note y afférente demeure incluse dans celle attribuée pour les épreuves orales.

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 6 novembre 1978, les candidats qui ont obtenu au moins 60 pc des points sur l'ensemble des épreuves, reçoivent le certificat d'aptitude à la fonction d'inspecteur(trice) cantonal(e) de l'enseignement primaire.

III. INTRODUCTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION. Les demandes de participation à l'examen devront parvenir sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste le 27 mars 2000, au plus tard, à l'adresse suivante : Ministère de la Communauté française Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française Direction de la carrière Boulevard Léopold II 44 (3ème étage) - bureau 3E325 à 1080 Bruxelles Le droit d'inscription de 1000 francs (mille francs) est exigé. Cette somme doit être versée ou virée au compte n° 091-2110106-94 (Crédit Communal) du Caissier de la Communauté française à Bruxelles.

Le talon du bulletin de virement ou de versement portera, au verso, la mention « Droit d'inscription à l'examen d'inspecteur(trice) cantonal(e) de l'enseignement primaire session 2000 ». Aucun autre mode de paiement n'est admis et le droit d'inscription n'est restitué en aucun cas.

Pièces à joindre à la demande de participation : A. Pour tous les candidats : 1. Le récépissé de versement ou de virement du droit d'inscription. Les personnes qui auraient négligé de joindre cette pièce ne pourront pas être portées sur la liste des participants. 2. Un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, établi récemment et en tout cas datant de moins de six mois. (Il est à noter qu'en vertu de l'article 59, 1.6° Bis de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, tel que modifié par la Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, article 9, les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs qui doivent accompagner les actes de candidature sont exemptés de ce droit). 3. Un certificat de milice (pour les candidats masculins) délivré par l'administration communale.4. Lorsqu'ils se trouvent dans des conditions prévues pour bénéficier d'une réduction du temps d'expérience exigé par l'article 5, 8°, de l'arrêté royal du 6 novembre 1978 susvisé, une copie certifiée conforme à l'original par l'autorité communale, du diplôme de docteur ou de licencié en sciences pédagogiques ou en sciences de l'éducation.5. Un relevé des services qu'ils ont rendus dans les établissements d'enseignement visés au point 8° des « conditions de participation ». B. Pour les candidats dont l'emploi n'est pas subventionné par la Communauté française (mais en fonction dans un établissement d'enseignement subventionné par la Communauté française). Outre les pièces mentionnées sous le A. ci-avant : - Un certificat de nationalité; - Un certificat de civisme; - Un extrait d'acte de naissance; - Une attestation du pouvoir organisateur, certifiant la qualité de membre du personnel directeur ou enseignant des intéressés et l'exercice d'une fonction à prestations complètes (sauf celle de maître(sse) de religion). Lorsqu'il s'agit d'une école libre subventionnée, la signature du mandataire du pouvoir organisateur doit être légalisée par l'autorité communale; - Une copie du diplôme d'instituteur(trice) primaire, certifiée conforme à l'original par l'autorité communale (les photocopies doivent aussi être certifiées conformes). - Les attestations de services pour justifier l'expérience de dix ans (ou de six ans) acquise dans les établissements visés par l'article 5, 8°, de l'arrêté royal du 6 novembre 1978. Pour les services rendus dans l'enseignement libre subventionné, la signature du mandataire du pouvoir organisateur doit être légalisée par l'autorité communale.

MODELE DE DEMANDE DE PARTICIPATION Le(la) soussigné(e) . . . . . (Nom, Prénom) (pour les femmes mariées, indiquer d'abord le nom de jeune fille, suivi d'épouse). habitant à . . . . . (rue, numéro, code postal, localité). province de . . . . . né(e) le . . . . . , à . . . . .

Actuellement en fonction en qualité de . . . . . à l'école . . . . . (dénomination caractère : Communauté française, province, commune, libre, adresse complète) (1). déclare s'inscrire sur la liste des personnes qui désirent subir l'épreuve prévue dans le courant du premier semestre de l'année 2000, en langue française, et conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude à la fonction d'inspecteur(trice) cantonal(e) de l'enseignement primaire.

La liste des cinq ouvrages à caractère pédagogique ou didactique que j'ai choisis de présenter à l'épreuve orale est la suivante : (un livre par rubrique). (indiquer le titre, l'auteur, l'éditeur).

D'autre part, je joins à la présente demande, les pièces dont la nomenclature suit : Date et signature. (1) Renseigner les différentes écoles où les prestations sont exercées ainsi que le volume horaire dans chacune d'elles

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